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Ordonnance concernant les allègements de programme accordés aux enseignants de la scolarité obligatoire

Préambule

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Ordonnance concernant les allègements de programme accordés aux enseignants de la scolarité obligatoire

du 22 juin 2020

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu l’article 48, alinéa 6, de la loi du 22 septembre 2010 sur le personnel de l’Etat1),

vu les articles 124 à 126 de la loi du 20 décembre 1990 sur l’école obligatoire2),

arrête :

SECTION 1 : Dispositions générales

Objet

Art. 1 1 La présente ordonnance régit les allègements de

programme accordés aux enseignants de l’école obligatoire chargés d’une tâche spécifique. 2 L’allègement de programme permet à l’enseignant d’accomplir la tâche

spécifique sans modification de son taux d’occupation.

Terminologie

Art. 2 Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des

personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Tâches

Art. 3 1 Seules sont considérées comme tâches spécifiques, pouvant donner

spécifiques lieu à un allègement de programme, celles définies par la présente ordonnance. Elles font l’objet d’un cahier des charges ratifié par le Service de l’enseignement. 2 Sont réservées les tâches :

a) définies et attribuées par la direction au sens de l’article 21 de la présente ordonnance; b) prévues par la législation relative à la direction des écoles, à la pédagogie spécialisée ainsi qu’à la prise en charge des élèves artistes ou sportifs prometteurs ou reconnus de haut niveau.

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Allègement de

Art. 4 1 L’allègement de programme annuel est exprimé en leçons de

programme a) annuel décharge. 2 Par une leçon de décharge, on entend une leçon déduite du programme

hebdomadaire d’enseignement durant l’année scolaire, à savoir un volume annuel de travail de 65 heures. 3 La rémunération des leçons de décharge est identique à celle versée pour

les leçons d’enseignement données par l’enseignant concerné.

b) ponctuel

Art. 5 Si le volume annuel de travail nécessaire à l’accomplissement de la

tâche spécifique est inférieur à 65 heures, l’allègement peut prendre la forme d’un nombre de périodes, réparties sur l’année, pendant lesquelles le titulaire est remplacé à l’interne du cercle scolaire.

Etendue de

Art. 6 1 Les allègements de programme peuvent être cumulés.

l’allègement de programme 2 Sauf dérogation du Service de l’enseignement dans des circonstances exceptionnelles, l’enseignant ne peut pas se voir attribuer plus de leçons de décharge que de leçons effectivement enseignées durant l’année scolaire concernée. 3 L’ordonnance concernant le programme horaire des enseignants de la scolarité obligatoire3) est applicable. En particulier, un enseignant à plein temps auquel est accordé un allègement de programme est soumis à l’article 6, alinéa 2, de l’ordonnance précitée.

Choix dans

Art. 7 Il n’existe aucun droit à l’attribution d’une tâche spécifique, ni à une

l’attribution indemnité en cas de retrait de celle-ci.

Durée

Art. 8 1 L’attribution d’une tâche spécifique vaut pour une année scolaire.

2 Sauf cessation complète des rapports de service ou résiliation, elle est

reconduite tacitement d’année en année.

Cessation des

Art. 9 L’attribution de la tâche spécifique prend fin automatiquement en cas

rapports de service de cessation complète des rapports de service.

Résiliation

Art. 10 1 L’enseignant et l’autorité qui a attribué la tâche spécifique peuvent

y mettre fin moyennant le respect d'un délai de trois mois pour la fin d'un semestre.

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2 Le retour à l’enseignement pour l’intégralité du taux d’occupation auquel

l’enseignant est engagé est garanti. Un retour à l’enseignement dans le ou les cercles scolaires dans lesquels l’enseignant a été engagé est privilégié; il n’est toutefois pas assuré.

Catégories

Art. 11 Constituent les catégories de tâches spécifiques :

a) les tâches liées au fonctionnement interne de l’école ; et b) les tâches liées à l’organisation scolaire cantonale.

SECTION 2 : Tâches liées au fonctionnement interne de l’école

Attribution

Art. 12 1 L’attribution de la tâche spécifique liée au fonctionnement interne

de l’école se fait par la direction de l’école, suite à une réflexion commune au sein du corps enseignant. 2 La direction en informe immédiatement le Service de l’enseignement, au

plus tard le 30 juin précédant le début de l’année scolaire. 3 Le Service de l’enseignement valide l’attribution d’une tâche spécifique à

un membre de la direction.

A. Tâches

Art. 13 Les tâches spécifiques liées au fonctionnement interne de l’école

donnant droit à un allègement de donnant droit à un allègement de programme annuel sont les suivantes : programme annuel a) la médiation; b) la responsabilité de la bibliothèque scolaire; c) l’animation « Médias, Images, Technologies de l’information et de la communication » (ci-après : MITIC); d) la responsabilité d’un module à l’école secondaire.

a) Dispositions

Art. 14 1 Pour la médiation, la responsabilité de la bibliothèque scolaire et

générales relatives à la l’animation MITIC, le nombre de leçons de décharge est alloué par le Service médiation, à la de l’enseignement sur la base du nombre d’élèves du cercle scolaire. responsabilité de la bibliothèque scolaire et à 2 Le Service de l’enseignement établit tous les trois ans le nombre l’animation MITIC déterminant d’élèves du cercle scolaire, qu’il communique à la direction au plus tard le 31 janvier. Pour ce faire, il se fonde sur la moyenne de l’année scolaire écoulée, de l’année scolaire en cours et des projections des deux années scolaires à venir.

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3 Une fois le nombre de leçons de décharge arrêté, il est valable pour les trois

années scolaires à venir, quelles que soient les fluctuations du nombre d’élèves du cercle scolaire durant cette période.

4 Il est possible de désigner une personne responsable de la tâche spécifique

pour plusieurs cercles scolaires. Le nombre déterminant d’élèves est calculé conformément à l’alinéa 2 sur la base de l’effectif total des élèves des cercles scolaires concernés.

b) Médiation

Art. 15 1 La médiation porte sur l’écoute, le conseil et l’aide aux élèves qui

éprouvent des difficultés personnelles, entre autres celles de l’adolescence. 2 Peuvent être désignés en qualité de médiateurs des enseignants qui ont

reçu le complément de formation défini par le département auquel est rattaché le Service de l’enseignement (ci-après : « le Département ») ou qui s’engagent à l’acquérir dès leur désignation, aux conditions fixées par l’établissement de formation. 3 L’allègement de programme accordé au médiateur est fixé à une leçon de

décharge par tranche entamée d’un à 150 élèves.

c) Responsabilité

Art. 16 1 La responsabilité de la bibliothèque scolaire est régie par

de la bibliothèque scolaire l’ordonnance concernant les bibliothèques et la promotion de la lecture publique4) et par les directives du Département. 2 Peuvent être désignés en qualité de responsables de la bibliothèque scolaire des enseignants qui ont reçu le complément de formation défini par le Département ou qui s’engagent à l’acquérir dès leur désignation, aux conditions fixées par l’établissement de formation. 3 L’allègement de programme accordé au responsable de la bibliothèque

scolaire est fixé à une leçon de décharge par tranche entamée d’un à 150 élèves. 4 Sont réservées les dispositions permettant de confier la responsabilité de

la bibliothèque scolaire à une personne ne faisant pas partie du corps enseignant.

d) Animation

Art. 17 1 L’animation MITIC consiste à assurer les tâches pédagogiques

MITIC ainsi que les tâches techniques et administratives inhérentes aux domaines MITIC de l’école.

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2 Peuvent être désignés en qualité d’animateurs MITIC des enseignants qui

ont reçu le complément de formation défini par le Département ou qui s’engagent à l’acquérir dès leur désignation, aux conditions fixées par l’établissement de formation.

3 L’allègement de programme accordé à l’animateur MITIC est fixé à une

leçon de décharge par tranche entamée d’un à 150 élèves.

e) Responsabilité

Art. 18 1 Le maître de module à l’école secondaire accomplit les tâches qui

d’un module à l’école lui sont dévolues par l’ordonnance portant exécution de la loi scolaire secondaire (ordonnance scolaire)5). 2 L’allègement de programme accordé au maître de module est fixé à une

demi-leçon de décharge par classe.

B. Tâches

Art. 19 Les tâches spécifiques liées au fonctionnement interne de l’école

donnant droit à un allègement de donnant droit à un allègement de programme ponctuel sont les suivantes : programme ponctuel a) l’établissement des horaires à l’école secondaire; b) les tâches spécifiques déterminées par la direction.

a) Etablissement

Art. 20 Dans les cercles scolaires secondaires, l’enseignant chargé de

des horaires l’établissement des horaires bénéficie d’un allègement sous forme de dispense d’enseignement. Le nombre de périodes octroyées correspond au nombre de classes du cercle scolaire de l’année en cours, multiplié par 2.5 et arrondi à l’unité supérieure, auquel s’ajoutent dix leçons supplémentaires. Les allègements peuvent être pris entre le 1er février et le 31 juillet. Ils ne peuvent pas être reportés.

b) Tâches

Art. 21 1 Le Service de l’enseignement octroie à chaque cercle scolaire un

spécifiques déterminées par nombre de périodes pour accomplir les autres tâches spécifiques la direction nécessaires au fonctionnement de l’école. Celles-ci sont déterminées par la direction. 2 La direction répartit les périodes au sein du corps enseignant et comptabilise sur l’année les fluctuations liées aux remplacements. 3 Elle dresse un rapport annuel au Service de l’enseignement sur l’utilisation

du nombre de périodes.

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4 Le nombre maximal de périodes octroyé au cercle scolaire correspond au

nombre d’élèves du cercle scolaire multiplié par 0.25 et arrondi à l’unité supérieure. Le nombre déterminant d’élèves du cercle scolaire est déterminé conformément à l’article 14, alinéa 2, de la présente ordonnance.

5 Une fois le nombre de périodes arrêté, il est valable pour les trois années

scolaires à venir, quelles que soient les fluctuations du nombre d’élèves du cercle scolaire durant cette période.

SECTION 3 : Tâches liées à l’organisation scolaire cantonale

Attribution

Art. 22 1 L’attribution de la tâche spécifique liée à l’organisation scolaire

cantonale se fait par le Service de l’enseignement. 2 Est réservée la désignation des coordinateurs des disciplines qui relève de

la compétence du Département.

A. Tâches

Art. 23 Les tâches spécifiques donnant droit à un allègement de programme

donnant droit à un allègement de annuel sont les suivantes : programme annuel a) la coordination des disciplines; b) la responsabilité du Centre d’émulation informatique du Jura (ci-après : CEIJ); c) la rédaction des épreuves communes; d) la rédaction des épreuves de référence.

a) Coordination

Art. 24 1 Les coordinateurs des disciplines sont des enseignants désignés

des disciplines comme référents du Département et du Service de l’enseignement dans diverses disciplines ou groupes de disciplines des plans d’études. 2Leurs activités sont définies par un cahier des charges arrêté par le Département. 3 L’allègement de programme accordé à l’ensemble des coordinateurs des

disciplines représente un volume global maximal de 74 leçons de décharge. 4 Le Département est compétent pour l’attribution annuelle des leçons de

décharge par discipline ou groupe de disciplines.

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b) Responsabilité

Art. 25 1 Les responsables du CEIJ sont des enseignants qui ont développé

du CEIJ des compétences particulières dans le domaine des MITIC. Ils sont désignés comme référents du Département et du Service de l’enseignement afin d’assurer la responsabilité du CEIJ. 2 Leurs activités sont définies par un cahier des charges validé par le Service

de l’enseignement. 3 L’allègement de programme accordé à l’ensemble des responsables du

CEIJ représente un volume global maximal de 75 leçons de décharge. 4 Le Service de l’enseignement est compétent pour l’attribution annuelle des

leçons de décharge entre les responsables du CEIJ.

c) Rédaction des

Art. 26 1 Les rédacteurs des épreuves communes sont des enseignants

épreuves communes désignés comme référents du Département et du Service de l’enseignement afin de rédiger les épreuves communes. 2 Leurs activités sont définies par un cahier des charges validé par le Service

de l’enseignement.

3 L’allègement de programme accordé à l’ensemble des rédacteurs des épreuves communes représente un volume global maximal de 18 leçons de décharge. 4 Le volume global maximal peut être majoré par le Service de l’enseignement de trois leçons de décharge en raison de l’introduction d’un nouveau moyen d’enseignement ou de la révision des épreuves communes. 5 Le Service de l’enseignement est compétent pour l’attribution annuelle des

leçons de décharge entre les rédacteurs des épreuves communes.

d) Rédaction des

Art. 27 1 Les rédacteurs des épreuves de référence sont des enseignants

épreuves de référence désignés comme référents du Département et du Service de l’enseignement afin de rédiger les épreuves de référence. 2 Leurs activités sont définies par un cahier des charges validé par le Service

de l’enseignement. 3 L’allègement de programme accordé à l’ensemble des rédacteurs des épreuves de référence représente un volume global maximal de 6 leçons de décharge. 4 Le Service de l’enseignement est compétent pour l’attribution annuelle des

leçons de décharge entre les rédacteurs des épreuves de référence.

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B. Autres tâches

Art. 28 1 D’autres tâches spécifiques liées à l’organisation scolaire cantonale

spécifiques a) Principe peuvent conduire à l’octroi d’un allègement de programme annuel ou ponctuel. 2 Il s’agit notamment :

a) de la conduite de projets pédagogiques particuliers; b) de la création ou de la révision d’un moyen d’enseignement; c) de la mise à jour des programmes scolaires; d) d’évaluations particulières ou d’expertises; e) de la participation à des groupes de travail intercantonaux; f) de la participation à des groupes de travail de coordination entre les différents degrés de l’enseignement obligatoire et postobligatoire.

3 Elles font l’objet d’un cahier des charges validé par le Service de l’enseignement.

b) Attribution

Art. 29 1 Le Service de l’enseignement bénéficie d’un volume global maximal

équivalant à 21 leçons de décharge. 2 Sur cette base, le Service de l’enseignement décide de l’attribution d’un

allègement de programme. 3 En dérogation à l’article 8, alinéa 2, l’attribution d’une telle tâche spécifique

n’est pas reconduite tacitement d’année en année.

SECTION 4 : Dispositions finales

Modification du

Art. 30 L’ordonnance du 29 juin 1993 portant exécution de la loi scolaire

droit en vigueur a) Ordonnance (ordonnance scolaire)5) est modifiée comme il suit : scolaire

Art. 251 , alinéas 4 et 5

Abrogés

Articles 252 à 255 Abrogés

b) Ordonnance

Art. 31 L’ordonnance du 13 juin 2006 concernant le programme horaire des

concernant le programme enseignants de la scolarité obligatoire3) est modifiée comme il suit : horaire des enseignants de la

Art. 9 scolarité Abrogé

obligatoire

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c) Ordonnance

Art. 32 L’ordonnance du 24 juin 2015 sur la direction des écoles

sur la direction des écoles obligatoires6) est modifiée comme il suit : obligatoires Section 4bis Articles 14a à 14c …8)

d) Ordonnance

Art. 33 L’ordonnance du 5 décembre 2000 concernant le service de santé

concernant le service de santé scolaire7) est modifiée comme il suit : scolaire Articles 16 et 20, alinéa 2 Abrogés

e) Ordonnance

Art. 34 L’ordonnance du 27 octobre 1987 concernant les bibliothèques et la

concernant les bibliothèques et promotion de la lecture publique4) est modifiée comme il suit : la promotion de la lecture

Art. 26 publique …8)

Abrogation

Art. 35 L’ordonnance du 29 juin 1993 sur l'indemnisation et la diminution du

temps d'enseignement des directeurs, médiateurs et titulaires d'autres fonctions dans les écoles enfantines, primaires et secondaires est abrogée.

Règle de

Art. 36 Au surplus et hors des domaines expressément réservés par la

coordination présente ordonnance, les dispositions, arrêtés et décisions du Gouvernement ou d’un organe inférieur existant au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et prévoyant des modes de rémunération complémentaire ou des allègements horaires allouées à des enseignants de la scolarité obligatoire pour des tâches spécifiques ne sont plus applicables, à l’exclusion de ce qui figure à l’annexe II de l’arrêté du 5 avril 2016 fixant la classification des fonctions et des tâches particulières du personnel de l’Etat9).

Entrée en

Art. 37 1 A l’exception des articles 21, 32, 35 et 36, la présente ordonnance

vigueur entre en vigueur le 1er août 2020.

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2 Les articles 21, 32, 35 et 36 entrent en vigueur le 1 er février 2021.

Delémont, le 22 juin 2020

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : Martial Courtet La chancelière : Gladys Winkler Docourt

1) RSJU 173.11 2) RSJU 410.11 3) RSJU 410.252.1 4) RSJU 441.221 5) RSJU 410.111 6) RSJU 410.252.2 7) RSJU 410.71 8) Texte inséré dans ladite ordonnance. 9) RSJU 173.411.21

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