Objet lesque discip figura La présente ordonnance régit les modalités selon lles les enseignants peuvent dispenser des leçons dans des lines ou à des niveaux de la scolarité obligatoire autres que ceux nt dans leur titre pédagogique.
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Ordonnance concernant l’enseignement dans la scolarité obligatoire de disciplines ou de niveaux ne relevant pas du titre pédagogique acquis
Préambule
Ordonnance
concernant l’enseignement dans la scolarité obligatoire de
disciplines ou de niveaux ne relevant pas du titre
pédagogique acquis
du 16 avril 2019
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
article 15 vu l’ vu le du pe arrêt SECTI
de la loi du 22 septembre 2010 sur le personnel de l’Etat1), s articles 11 et 38 du décret du 18 décembre 2013 sur les traitements rsonnel de l’Etat2), e : ON 1 : Dispositions générales
disciplines contenues dans celui-ci.
Art. 1
Art. 2
Terminologie personnes s’a Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des ppliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Enseignement d’autres disciplines
- Principe
Art. 3
L’enseignant au bénéfice du titre pédagogique requis au niveau d’enseignement concerné peut dispenser des leçons dans d’autres disciplines que celles prévues par son titre pédagogique aux conditions cumulatives suivantes :
- les disciplines non prévues par son titre représentent au maximum
% de son pensum total, y compris les éventuels allègements de programme, le nombre de leçons étant arrondi vers le haut;
- l’enseignement est dispensé pendant une durée maximale de cinq années scolaires.
Si l’enseignant débute une formation complémentaire pour obtenir le titre requis avant l’échéance de la durée maximale, celle-ci est prolongée du temps nécessaire à l’obtention du titre dans le délai usuel.
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La rétribution pour les disciplines autres que celles contenues dans le
titre pédagogique est équivalente à celle obtenue par l’enseignant pour les
Art. 4
b) Exceptions à la possibili pédagogique de a) l’enseignan enseigner aucu b) l’enseignan créatrices ne la troisième à c) l’enseignan peut pas dispe d’allemand au En dérogation à l’article 3, les restrictions suivantes sont apportées té d’enseigner des disciplines qui ne figurent pas dans le titre l’enseignant : t au bénéfice d’un titre pour l’économie familiale ne peut ne autre discipline; t au bénéfice d’un titre pour l’enseignement des activités peut enseigner que l’éducation visuelle et uniquement de la huitième année; t qui n’est pas au bénéfice du titre pédagogique requis ne nser de leçons de français, de mathématiques et niveau A en onzième année.
- Règle spécifique
Art. 5
L’enseignant diplômé pour enseigner aux niveaux secondaires I et/ou II la biologie, la chimie ou la physique est autorisé à dispenser les leçons de sciences naturelles, de travaux pratiques de biologie et du laboratoire de sciences et techniques au niveau secondaire I sans limitation de pensum, ni de durée et sans réduction salariale. Enseignement à un autre niveau
- A un niveau supérieur
Art. 6
L’enseignant diplômé pour enseigner en première et deuxième années peut dispenser des leçons de la troisième à la huitième année dans les disciplines suivantes : éducation musicale, éducation visuelle et activités créatrices.
L’enseignant diplômé pour enseigner de la première à la quatrième année peut dispenserdes leçons de la cinquième à la huitième année dans les disciplines suivantes : éducation musicale, éducation visuelle et activités créatrices. article 3 3 L’ 4 La conc b) A infé , alinéas 1 et 2, s’applique par analogie. rétribution de l’enseignant est celle prévue pour la fonction du degré erné. un niveau rieur
Art. 7
Pour des raisons organisationnelles ou pour garantir à l’enseignant le taux d’occupation auquel il a été engagé, il est admissible qu’un enseignant dispense des leçons à un niveau inférieur.
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article 3 2 L’ 3 Pe main Tâch dire , alinéa 1, lettre a, s’applique par analogie. ndant cinq années scolaires, la rétribution de l’enseignant est tenue conformément à son contrat. es de la ction
Art. 8
La direction est responsable de déterminer si un enseignant a la capacité de dispenser des leçons dans des disciplines ou des niveaux autres que ceux figurant dans son titre pédagogique.
Elle veille à ce que les limites quant au pensum et à la durée de l’enseignement soient respectées. Règle de coordination
Art. 9
Les dispositions, arrêtés et décisions du Gouvernement ou d’un organe inférieur existant au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et qui lui sont contraires ne sont plus applicables. Entrée en vigueur
Art. 10
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2019. Delémont, le 16 avril 2019 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jacques Gerber La chancelière : Gladys Winkler Docourt