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410.254.2

Ordonnance concernant la répartition des charges pour le traitement des enseignants

Préambule

Ordonnance

concernant la répartition des charges pour le traitement

des enseignants

du 26 novembre 1997

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

article 7 vu l’ dépen arrêt Base de la écono finan

du décret du 14 décembre 1994 fixant la répartition des ses scolaires entre les communes1), e : de calcul capacité mique et cière

Art. 1

La capacité économique et financière déterminante est calculée en prenant la moyenne des trois dernières années pour lesquelles le Service des communes a établi une statistique.

Cette capacité est valable pour le calcul des acomptes et du décompte final de l’année concernée. Versement d'acomptes

Art. 2

Les communes sont tenues de verser à la Caisse de I’Etat, sans y être invitées, leurs acomptes fixés par le Service financier de I’enseignement pour le dernier jour de chaque mois, valeur crédit.

Si le versement n’a pas été effectué en temps utile, un intérêt moratoire correspondant au taux appliqué par la Banque cantonale du Jura pour les crédits aux collectivités publiques est facturé aux communes. Ce taux est communiqué par le Service financier de l’enseignement au début de chaque trimestre et vaut pour la durée de celui-ci.

Les versements anticipés ne donnent pas lieu à intérêts rémunératoires. Règlement du décompte final

Art. 3

Le solde en faveur du Canton ou des communes qui apparaît lors du décompte final doit être réglé dans le délai d’un mois. Si ce délai n’est article 2 pas observé, les montants dus sont frappés de l’intérêt prévu à l’ , alinéa 2.

Art. 4

Abrogation charges pou L’ordonnance du 18 janvier 1983 concernant la répartition des r le traitement des enseignants est abrogée.

.254.2

Entrée en vigueur

Art. 5

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1998. Delémont, le 26 novembre 1997 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Anita Rion Le chancelier : Sigismond Jacquod