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Ordonnance sur les installations scolaires

Préambule

Ordonnance

sur les installations scolaires

du 27 août 2002

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

article 45 vu l' enfan

, alinéa 3 de la loi du 20 décembre 1990 sur l'école tine, l'école primaire et l'école secondaire (loi scolaire)1),

article 25 vu l' subve arrêt SECTI

du décret du 21 décembre 2001 réglant l'octroi de ntions pour installations scolaires (dénommé ci-après : "décret")2), e : ON 1 : Dispositions générales

Champ

d’application

subventionnement

Identification du

besoin

présidant à la détermination du taux de

subventionnement des installations scolaires

Art. 1

Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent aux écoles enfantines, aux écoles primaires, aux écoles secondaires, ainsi qu’aux salles d’éducation physique, aux terrains de sport.

Art. 2

Droit réservé l'aménagement l'aménagement du permis de c Sont réservées les prescriptions de la loi sur les constructions et du territoire3), de l’ordonnance sur les constructions et du territoire4), du décret concernant la procédure d’octroi onstruire5) et de la législation régissant les marchés publics6).

Art. 3

Dérogations l'Education dérogations présente ord SECTION 2 : Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, le Département de (dénommé ci-après : "Département") peut autoriser des aux principes de construction et d'équipement fixés par la onnance et ses directives d'exécutions. Principes

Art. 4 Flexibilité de l’évoluti 2 Les instal volumes inté

La conception générale des installations scolaires tient compte on de la pédagogie. lations construites doivent permettre une certaine flexibilité des rieurs et d’éventuelles extensions ultérieures.

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Art. 5 Polyvalence l’utilisatio

L’agencement général des installations scolaires permet n de ces installations pour d’autres fins d’intérêt public au sens article 23 de l’ 2 Afi regro Econo d’éne du décret. n de garantir une utilisation optimale des surfaces, un même local upe des activités faiblement dotées en heures d’enseignement. mie rgie

Art. 6

Les projets de construction ou de transformation sont conçus de manière à assurer une consommation minimale d’énergie et à favoriser l’utilisation des énergies renouvelables lorsque les conditions le permettent.

Les suppléments de coût provoqués par le choix de solutions nouvelles en matière de chauffage peuvent faire l'objet d'aides de la part du Service des transports et de l’énergie.

Art. 7 Emplacement plan de zone 2 Le choix d environnant conditions f morphologiqu utilisateurs accès pour l

L’emplacement des installations scolaires figure en principe sur le s communal. e l’emplacement tient compte de la qualité du milieu (tranquillité, ensoleillement, absence de nuisances, avorables sur le plan géologique, topographique et e), de la proximité des installations par rapport à leurs potentiels, de la sécurité des accès piétons et de la facilité des es véhicules.

Art. 8

Handicapés l’accès et Conception technique d constructio Les installations scolaires sont conçues de manière à en permettre l’utilisation par des handicapés physiques. et e n

Art. 9

La conception des installations scolaires et le choix des matériaux sont faits en fonction des critères suivants :

  1. l’insertion dans le site;
  2. la qualité architecturale et l’économie du projet;
  3. l’hygiène et la sécurité;
  4. la durabilité et la fiabilité des éléments et matériaux de construction;
  5. le contrôle des coûts;
  6. l’économie et l’utilisation rationnelle de l’énergie. Salles d'enseignement

Art. 10

Les salles d’enseignement sont en principe situées au-dessus du terrain naturel.

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Des salles spéciales ou des salles annexes peuvent être aménagées en sous-sol si elles bénéficient d’un éclairage naturel suffisant. Disposition et aménagement

Art. 11

La disposition et l’aménagement des locaux scolaires doivent être conçus de manière à offrir les conditions les plus favorables à la santé des enfants et à l’enseignement.

A cet effet, les critères suivants doivent être respectés :

  1. aération convenable des locaux;
  2. éclairage suffisant et uniforme des places de travail ainsi que des moyens d’enseignement collectifs (tableaux, cartes, etc.) par lumière naturelle et par lumière artificielle;
  3. chauffage adéquat;
  4. moyens de protection contre l’éblouissement et l’insolation;
  5. insonorisation convenable des locaux d’enseignement;
  6. corridors et vestiaires assurant une circulation aisée.

Art. 12 Décoration recommandée 2 Une parti

L’intégration d’œuvres d’art dans les installations scolaires est . e de la décoration des installations scolaires peut être confiée aux élèves. Aménagement extérieurs

Art. 13

Les aménagements extérieurs comprennent quatre zones distinctes :

  1. le préau couvert extérieur;
  2. les espaces d’accès et de circulation : pour des raisons de sécurité, les accès piétons et les accès des véhicules sont séparés. Des places de stationnement sont aménagées pour les automobiles. Les cycles et cyclomoteurs disposent d’un abri couvert;
  3. la zone de récréation : elle comprend des surfaces vertes et des surfaces en dur. Elle est située en un secteur ensoleillé et si possible abrité du vent. Elle répond aux besoins de jeu et de détente des élèves;
  4. les installations sportives.

SECTION 3 : Répartition des locaux et des surfaces admis au

Art. 14 Unité de base nombre d’unité

Le nombre de classes de l’école considérée détermine le s de base.

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L'unité de base est une surface de 64 m2. Unités complé- mentaires

  1. principes

Art. 15

Aux unités de base viennent s’ajouter en fonction de la nature et de l’importance de l’école considérée :

  1. les salles spéciales et les salles annexes;
  2. les locaux de service.

Les aménagements extérieurs sont exprimés en surfaces réelles.

  1. salles spéciales

Art. 16

Les salles spéciales comprennent en principe un local annexe destiné aux rangements et aux préparations.

Sont considérés notamment comme salles spéciales :

  1. les salles destinées à l'éducation visuelle et aux activités créatrices;
  2. les salles destinées à l’enseignement des sciences expérimentales et humaines;
  3. la salle d' éducation musicale;
  4. les locaux destinés à l’enseignement de l’économie familiale;
  5. les salles multimédias;
  6. la salle d’éducation physique.

Art. 17

c) salles annexes a) le centre de do b) la salle des ma c) le bureau du di d) les locaux poly Sont considérés notamment comme salles annexes : cumentation : bibliothèque, médiathèque, logithèque; îtres; recteur, éventuellement du secrétariat; valents destinés notamment aux élèves et aux travaux de groupes;

  1. des locaux pour photocopies, laboratoire photographique, collections, etc.
  2. locaux de service

Art. 18

Sont considérés notamment comme locaux de service :

  1. le préau couvert intérieur;
  2. les circulations internes;
  3. les vestiaires;
  4. les installations sanitaires;
  5. les locaux de nettoyage;
  6. l’économat destiné notamment au stockage du matériel et des moyens d’enseignement;
  7. les locaux techniques de chauffage et de ventilation.

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Tabelle des espaces subventionna- bles

Art. 19

La tabelle figurant à l’alinéa 3 du présent article détermine les surfaces qui doivent en principe être mises à disposition pour un nombre de classes donné et qui, partant, donnent matière à un subventionnement d'investissement.

La répartition entre les rubriques "unités de base", "salles spéciales, "salles annexes", "services", a un caractère indicatif. Dans le cadre de l’enveloppe globale définie par le total, des transferts de surfaces sont possibles d’entente avec le Département.

Les surfaces requises et subventionnables s’établissent comme suit :

  1. classe primaire Nombre de classes Unités de base Salles spéciales Salles annexes Services Total Salle d’éduca- tion physique Installa- tions sportives Préau extérieur Aire de récréation

2,50 1,00 3,25 9,75 1 45 300

2,50 1,50 4,00 12,00 1 60 400

4,00 2,00 5,50 16,50 1 1 75 500

4,00 2,50 6,25 18,75 1 1 90 600

4,00 2,75 7,00 20,75 1 1 105 700

4,00 3,00 7,50 22,50 1 1 120 800

5,00 3,25 8,50 25,75 1 1 135 900

5,00 3,50 9,25 27,75 1 1 150 1000

5,00 3,75 10,00 29,75 1 1 160 1100

5,00 3,75 10,50 31,25 1 1 170 1200

6,00 4,25 11,50 34,75 2 2 180 1300

6,00 4,25 12,00 36,25 2 2 190 1400

6,00 4,25 12,50 37,75 2 2 200 1500 exprimés en unités de 64 m2 exprimés en ensembles conformes aux directives du Département exprimés en m2

  1. classes secondaires Nombre de modules Nombre de classes Unités de base Salles spéciales Salles annexes Services TOTAL Salles d'éduca- tion phy- sique Installa- tions sportives Préau extérieur Aire de récréation

6 8 7 4 7 26 1 1 75 50

9 27

10 28

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Nombre de modules Nombre de classes Unités de base Salles spéciales Salles annexes Services TOTAL Salles d'éduca- tion phy- sique Installa- tions sportives Préau extérieur Aire de récré-ation

12 14 12 8 12 46 2 2 150 10

15 47

16 48

18 20 18 12 16 66 2 2 150 10

21 67

22 68

24 25 24 16 20 85 3 3 200 15

86

88

29 89

30 90

26 28 25 17 21 91 3 3 225 17

29 92

93

31 94

28 30 26 18 22 96 3 3 225 17

31 97

98

33 99 exprimés en unités de 64 m2 exprimés en ensembles conformes aux directives du Département exprimés en m2

Les surfaces nécessaires pour les classes de l’école enfantine ainsi que pour les espaces d’accès et de circulation ne sont pas prises en compte dans la tabelle. La construction, la transformation et l’équipement des salles d’école enfantine s’effectuent en fonction des besoins conformément aux directives du Département. Montant donnant droit à subvention

Art. 20

Le Département arrête et publie au Journal officiel les montants susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des subventions de l’Etat.

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Pour la construction et le cas échéant la transformation des installations scolaires, les montants sont calculés en principe sur la base des surfaces article 19 mentionnées à l’ construction au 3 Pour l’équipem base d’un montan cas échéant, à t fixé pour chacun , alinéa 3, multipliées par des coûts unitaires de mètre carré arrêtés par le Département. ent initial, les montants sont en principe calculés sur la t forfaitaire par classe de l’installation à construire ou, le ransformer. Pour les salles spéciales et annexes, il est des types de salles un montant forfaitaire. Liste des moyens d’enseignement

Art. 21

Pour l’équipement initial des installations scolaires, le Département tient à jour une liste des moyens d’enseignement. Celle-ci prescrit l’ensemble du mobilier et du matériel qui doit être mis à disposition en cas de construction ou, le cas échéant, de transformation d’une installation scolaire; elle sert de référence pour le parachèvement ou le renouvellement de l’équipement des installations scolaires existantes.

SECTION 4 : Procédure

Art. 22

La nécessité de la construction, le cas échéant de la transformation d'installations scolaires, est constatée en premier lieu par les communes ou les communautés scolaires (dénommées ci-après : "communes scolaires").

Dans des cas manifestes de manquement aux dispositions légales et réglementaires, le Département peut ordonner la construction ou la transformation d’installations scolaires. Participation du corps enseignant

Art. 23

Les communes scolaires consultent le corps enseignant concerné directement par la construction, le cas échéant, la transformation et l’équipement d’une installation scolaire.

Art. 24 Appui recour 2 Les les tr

A tous les moments de la procédure, la commune scolaire peut ir aux conseils de l’administration cantonale. requêtes sont adressées au Service financier de l'enseignement qui ansmet aux instances concernées.

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Demande préalable

  1. élaboration

Art. 25

La commune scolaire élabore, à l’intention du Département, un dossier qui comprend les éléments suivants :

  1. la justification du besoin de la construction, le cas échéant, de la transformation fondée sur une description des installations existantes et sur une analyse des effectifs scolaires à long terme;
  2. le programme de construction, le cas échéant, de transformation envisagé;
  3. l’estimation du coût des travaux;
  4. les propositions relatives à l’emplacement;
  5. le calendrier envisagé.

Art. 26

b) acheminement Département qui Cette demande est transmise par la commune scolaire au la soumet pour préavis aux services concernés.

Art. 27

c) préavis services co conjoint po a) examen d analyse loc Sous la responsabilité du Service financier de l'enseignement, les nsultés établissent, à l’intention du Département, un rapport rtant sur les points suivants : u bien-fondé de la clause du besoin intégrée dans une ale et régionale des besoins scolaires dans le moyen et le long terme;

  1. suggestions relatives à l’emplacement, à la conception, à la réalisation et à l’équipement de l’installation scolaire envisagée;
  2. évaluation du taux de subventionnement et du montant vraisemblable de la subvention de l’Etat;
  3. examen des conséquences financières du projet tant pour la commune scolaire que pour l’Etat.

Art. 28

d) décision sur la claus a) autoriser accompagné d b) inviter l Au vu du rapport des services consultés, le Département statue e du besoin. Selon les cas, il peut : la commune scolaire à établir son projet définitif ’une demande de subvention; a commune scolaire à modifier ou à retarder la réalisation projetée;

  1. inviter la commune scolaire à renoncer purement et simplement à la réalisation projetée. Projet définitif
  2. concours

Art. 29

Dans le cas de mandats d'importance tendant à établir des projets de construction nouvelle d'une installation scolaire, le Département peut exiger un concours au sens de la législation sur les marchés publics.

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  1. contenu du projet définitif

Art. 30

En vue de l’approbation du projet définitif par le Gouvernement et de l’obtention d’une subvention de l’Etat, la commune scolaire constitue un dossier qui comprend les éléments suivants :

  1. le plan de situation officiel avec l’implantation de l’ouvrage et les distances aux limites;
  2. les plans du bâtiment (façades et coupes) à l’échelle 1:100 avec l’indication des dimensions principales, la désignation et la surface des locaux et espaces divers, le profil du terrain existant et aménagé;
  3. le descriptif technique complet (matériaux utilisés, chauffage, isolation, ventilation, etc.);
  4. la description détaillée de l’équipement prévu;
  5. le plan détaillé des aménagements extérieurs avec notamment l’indication des accès, des surfaces de jeux, des installations d’éducation physique en plein air, des places de stationnement, des plantations prévues, etc.;
  6. le devis récapitulatif détaillé distinguant clairement :
  7. les travaux préparatoires;
  8. les bâtiments;
  9. l’équipement;
  10. les aménagements extérieurs;
  11. les frais de décoration (acquisition d’œuvres d’art, etc.);
  12. les frais annexes;
  13. les frais ne donnant pas droit à subvention;
  14. le calcul du coût au mètre cube SIA;
  15. le plan de financement approuvé par le Service des communes.

Art. 31

c) acheminement au Département q Le dossier du projet définitif est transmis par la commune scolaire ui le soumet aux services concernés.

  1. rapport conjoint

Art. 32

Sous la responsabilité du Service financier de l'enseignement, les services consultés établissent un rapport conjoint portant sur les points suivants :

  1. adéquation du projet aux dispositions du décret, de la présente ordonnance et des directives du Département;
  2. détermination des montants subventionnables et du montant de la subvention de l’Etat;
  3. propositions éventuelles de modification du projet.

Art. 33

e) décision sur le proje Au vu du rapport des services consultés, le Gouvernement statue t définitif et accorde la subvention.

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Permis de construire

Art. 34

Le permis de construire ne peut être délivré qu’après l’approbation du projet définitif par le Gouvernement. Travaux

  1. début

Art. 35

Les travaux pourront commencer après l'acceptation du projet définitif par le Gouvernement et l'octroi de la subvention.

Art. 36

b) surveillance attentive de man de façon économe La commune scolaire est tenue de procéder à une surveillance ière à garantir la qualité des travaux effectués et à gérer les fonds à disposition.

Art. 37

Fin des travaux La commune scolaire signale au Département la fin des travaux. Contrôle

  1. rapport

Art. 38

Le Service des constructions établit à l'intention du Service financier de l'enseignement un rapport sur les points suivants :

  1. conformité des travaux exécutés avec le projet définitif;
  2. qualité des travaux effectués.

Art. 39

b) suspension attendant la r exigées par lu exigences léga Le Département peut surseoir au versement de la subvention en éalisation de certaines modifications ou améliorations i afin de conformer les travaux au projet définitif et aux les et réglementaires.

  1. réduction, suppression

Art. 40

Le Département peut réduire la subvention de l’Etat lorsque les travaux réalisés ne sont pas conformes au projet définitif et aux exigences légales et réglementaires.

Art. 41 d) versement disponibilité 2 Aucun intér temps du vers SECTION 5 : E Obligation de

Le versement des subventions s’effectue dans le cadre des s budgétaires. êt n’est dû par l’Etat du fait de l’échelonnement dans le ement de la subvention. ntretien la commune scolaire

Art. 42

La commune scolaire a l’obligation de procéder à un entretien régulier de l’ensemble des installations scolaires.

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A cet effet, elle prévoit dans son budget annuel les sommes liées à cet entretien et engage le personnel nécessaire. Obligation de la direction de l'école

Art. 43

La direction veille au bon usage des installations scolaires. Elle signale sans retard à l'autorité communale les dégâts constatés. Mise en demeure des autorités locales

Art. 44

Dans des cas de manquements manifestes, le Département peut ordonner, aux frais d’une commune scolaire, les mesures d’entretien dictées par les circonstances.

SECTION 6 : Calcul de la subvention

Art. 45

Base de calcul subventions est a) la dernière b) l'effort fis Taux initial de Conformément à l’article 11 du décret, la base de calcul des constituée par les deux éléments suivants : capacité contributive connue; cal demandé aux habitants de la commune. la subvention

Art. 46

Le taux de la subvention est établi chaque année de la manière suivante :

  1. la capacité contributive de chaque commune est divisée par le nombre d'habitants de la commune;
  2. la capacité contributive de l’ensemble des communes du Canton est divisée par le nombre total des habitants du canton;
  3. le quotient résultant de la lettre a est comparé au quotient de la lettre
  4. et exprimé en pour-cent;
  5. les pour-cent obtenus à la lettre c atteignant ou dépassant la moyenne cantonale donnent droit à la subvention minimale de 20 %;
  6. les pour-cent obtenus à la lettre c inférieurs à la moitié de la moyenne cantonale donnent droit à la subvention maximale de 50 %;
  7. les pour-cent obtenus à la lettre c situés entre 50 % et 100 % de la moyenne cantonale donnent droit à la subvention minimale augmentée de 0,6 % par pour cent de différence entre la moyenne cantonale et la moyenne communale. Taux final de la subvention

Art. 47

Si la moyenne des quotités communales des trois dernières années est inférieure à la dernière moyenne des quotités de l'ensemble des communes, le taux initial de la subvention est diminué.

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La diminution est de 0,5 % par 0,01 dixièmes de différence entre la moyenne des quotités de l'ensemble des communes et la moyenne des trois dernières quotités. Subvention supplémentaire

Art. 48

Pour autant que l'économie annuelle de fonctionnement atteigne au moins la moitié du coût d'une classe, les suppléments suivants de article 13 subventions peuvent être accordés sur la base de l' du décret :  fermeture d'une classe = supplément de 3 %;  fermeture de 2 classes = supplément de 5 %;  fermeture de 3 classes = supplément de 8 %;  fermeture de 4 classes ou plus = supplément de 10 %. Service compétent

Art. 49

Le Service financier établit les calculs nécessaires pour déterminer les taux de subventionnement.

SECTION 7 : Application dans d’autres domaines des critères

Art. 50

Principe autres qu partir d’ définis d Modalités classific Les subventions de l’Etat aux communes dans divers domaines e celui défini par la présente ordonnance sont déterminées à une classification des communes établie sur la base des critères ans la section 6 de la présente ordonnance. des ations

Art. 51

A partir des quotients exprimés en pour-cent de la moyenne article 46 cantonale calculée selon l’ le Département arrête, pour , lettre c, de la présente ordonnance, chaque législature, la classification des communes.7)

Cette classification comprend quatre degrés, à savoir : article 46 Quotient selon lettre c Degré moins de 50 % 1 de 50 à 75 % 2 de 75.1 à 100 % 3 plus de 100 % 4 Service compétent

Art. 52

Le Service financier de l'enseignement établit les calculs nécessaires pour déterminer la classification des communes.

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SECTION 8 : Dispositions d’exécution, transitoires et finales

Art. 53

Exécution constructi Abrogation droit en v Le Département arrête des directives complémentaires pour la on et l’équipement des installations scolaires. du igueur

Art. 54

L’ordonnance du 17 décembre 1985 sur les installations scolaires est abrogée. Disposition transitoire

Art. 55

Les promesses de subvention faites avant l'entrée en vigueur du décret sont honorées selon l'ancien droit. Entrée en vigueur

Art. 56

La présente ordonnance prend effet le 1er janvier 2002. Delémont, le 27 août 2002 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Anita Rion Le chancelier : Sigismond Jacquod