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Ordonnance concernant l'unité de santé scolaire

Préambule

Ordonnance

concernant l'unité de santé scolaire21)

du 5 décembre 2000

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

article 21 vu l' malad

de la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les ies transmissibles de l'homme1),

article 137 vu l' arrêt SECTI

de la loi du 20 décembre 1990 sur l'école obligatoire2),22) e : ON 1 : Dispositions générales

Champ

d'application

Art. 1

La présente ordonnance règle l'organisation, les activités et le financement de l'unité de santé scolaire4).

Art. 2

Terminologie s'appliquent Les termes de la présente ordonnance qui désignent des personnes indifféremment aux femmes et aux hommes.

Art. 3

Objectifs a) promouv L'unité de santé scolaire4) vise à : oir la santé et prévenir les problèmes de santé dans le milieu scolaire;

  1. protéger la santé des élèves, des enseignants et du personnel des écoles;
  2. maintenir un environnement scolaire favorable au développement et à la santé des élèves.

Art. 4 Destinataires compétences pe dans cette dém 2 Il collabore professionnels

L'unité de santé scolaire4) incite l'élève à utiliser et développer ses rsonnelles; il accompagne et soutient l'élève et son entourage arche. avec les parents, les associations de parents et les autres concernés.

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Art. 5

Moyens moyens a)23) l mises e sociale b) le s et au p c) le d des ens Pour réaliser ses objectifs, l'unité de santé scolaire utilise notamment les suivants23) : 'éducation à la santé, les actions de promotion de la santé et de prévention n œuvre de manière globale et prenant en compte les inégalités s et de santé; outien individuel, voire les premiers soins, aux élèves, aux enseignants ersonnel des écoles; épistage de maladies, d'infirmités ou de troubles auprès des élèves, eignants et du personnel des écoles;

  1. …24)

Art. 6

Ecoles à longu les foy spécial des pre Autorit scolair Les écoles publiques ou privées ouvertes dans le Canton, qui accueillent eur de journées ou de semaines des enfants ou adolescents, y compris ers et internats ayant leur propre école, ainsi que les institutions isées reconnues par l'assurance-invalidité, assurent la mise en œuvre stations de l'unité de santé scolaire4)e. és es

Art. 72

L'organisation et la surveillance des activités de l'unité de santé scolaire incombent à l'autorité scolaire.

Sont réputés autorités scolaires :

  1. le directeur pour les écoles publiques;
  2. l'organe directeur pour les foyers, internats, institutions spécialisées et écoles privées. Service de la santé publique

Art. 82

Le Service de la santé publique assure l'organisation générale de l'unité de santé scolaire dans les écoles en collaboration avec le Service de l'enseignement et le Service de la formation postobligatoire. Il assiste les autorités scolaires dans leurs tâches.

SECTION 2 : Organisation

Art. 923

Principes 2 Les auto fonction p l'école et 3 Les acti de l'unité antennes d ) 1 L'unité de santé scolaire est un service auxiliaire de l'école. rités et personnes chargées de l'unité de santé scolaire exercent une ublique; elles collaborent avec les autres services auxiliaires de avec les services spécialises. vités relatives à la santé scolaire sont gérées par le comité de pilotage de santé scolaire (ci-après : "le comité de pilotage") et par les e santé scolaire.

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Comité de pilotage de l'unité de santé scolaire

Art. 9a

Le comité de pilotage assume la direction stratégique de l'unité de santé scolaire.

Il est composé des huit membres suivants :

  1. un représentant du Service de la santé publique;
  2. le médecin scolaire délégué;
  3. l'infirmier scolaire délégué;
  4. un représentant du Service de l'enseignement;
  5. le président de la conférence des directeurs des cercles scolaires primaires;
  6. le président de la conférence des directeurs des cercles scolaires secondaires;
  7. un représentant du Service de la formation postobligatoire;
  8. le coordinateur cantonal du réseau suisse d'écoles en santé et durables.

Il peut inviter toute autre personne lorsqu'il l'estime nécessaire.

Le Service de la santé publique assume la présidence et le secrétariat du comité de pilotage. Attribution du comité de pilotage

Art. 9b

Le comité de pilotage a notamment les attributions suivantes :

  1. décider des modifications à apporter au plan de santé des élèves;
  2. déterminer les activités de prévention et de promotion de la santé susceptibles de concerner l'ensemble des établissements scolaires;
  3. préaviser, à l'intention du Gouvernement, les questions concernant l'unité de santé scolaire;
  4. proposer des mesures concernant l'unité de santé scolaire;
  5. toute autre attribution conférée par la législation. Antennes de santé scolaire

Art. 10

Chaque cercle scolaire dispose d'une antenne de santé scolaire, qui est composée des personnes suivantes :

  1. le directeur du cercle scolaire;
  2. l'infirmier scolaire;
  3. le médiateur, le cas échéant.

Les antennes de santé scolaire peuvent inviter toute autre personne lorsqu’elles l’estiment nécessaire.

Elles ont les attributions suivantes :

  1. définir et coordonner la politique de soutien pour les élèves en situation difficile;
  2. organiser des actions de prévention et de promotion de la santé.

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Structure de base

Art. 11

Les tâches de l'unité de santé scolaire sont assumées par les infirmiers et les médecins scolaires.

Les enseignants et les autorités scolaires contribuent, dans le cadre de leurs activités usuelles, aux objectifs visés par l'unité de santé scolaire.

Les médiateurs collaborent à l'unité de santé scolaire par leur intervention, par exemple en matière de dépistage, de prévention et de promotion de la santé. Secteurs de santé scolaire

Art. 12

Le Service de la santé publique définit des secteurs de santé scolaire regroupant plusieurs cercles scolaires et désigne, pour chaque secteur, le cercle scolaire qui sert de base administrative aux infirmiers et médecins scolaires. Médecin et infirmier scolaires

Art. 13

L'Etat engage un ou plusieurs médecins scolaires et un ou plusieurs infirmiers scolaires pour chaque secteur.23)

Le Gouvernement peut désigner un infirmier délégué et un médecin délégué responsables de la coordination de la santé scolaire dans l'ensemble du Canton; ils secondent le médecin cantonal dans l'accomplissement de ses tâches relevant de la santé à l'école.

Seules des personnes titulaires d'une autorisation de pratiquer leur profession sur le territoire cantonal peuvent être engagées.

Les infirmiers et médecins scolaires sont rémunérés à l'heure, au mois ou à l'année selon les échelles fixées par le Gouvernement.

Pour le surplus, les rapports de service sont régis par le contrat de droit administratif et la législation applicable aux fonctionnaires cantonaux. Mission et tâches de l'infirmier scolaire

Art. 14

L'infirmier scolaire effectue des actions de prévention et de promotion de la santé, de conseil, d'information.23)

A cet effet, il assume notamment les tâches suivantes :

  1. écouter, informer et soutenir les élèves, les parents et les enseignants;
  2. contribuer à l'éducation à la santé;
  3. effectuer des contrôles de santé, par exemple des dépistages ponctuels, ou suivre des situations, notamment celles signalées aux parents;
  4. analyser le bilan de santé des élèves avec le médecin scolaire; e)23) participer au besoin à la vaccination dans les écoles;
  5. assumer les premiers soins dans le cadre de l'activité scolaire.

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L'infirmier scolaire4) établit et gère les dossiers-santé des élèves; elle établit un rapport annuel qui résume ses activités.

Il collabore avec la direction et les enseignants, en particulier les médiateurs.23)

Il peut coordonner les interventions de différents acteurs appelés à assister un élève qui présente un problème de santé.

Pour le surplus, les activités de l'infirmier scolaire4) sont fixées dans un cahier des charges défini par le Service de la santé. Tâches du médecin scolaire

Art. 15

Le médecin scolaire est le responsable médical de l'unité de santé scolaire4) du secteur qui lui a été attribué.

Il est le conseiller de l'autorité scolaire et du corps enseignant pour tout ce qui a trait à la santé.

Il peut participer à la vaccination dans le cadre de l'école.23)

Il peut collaborer aux actions de prévention et de promotion de la santé organisées par l'école.23)

Il s'occupe particulièrement des élèves victimes de troubles de santé, de développement ou de comportement, notamment en cas de maltraitance ou d'abus; il prend ou propose des mesures propres à y remédier.

Pour le surplus, les activités du médecin scolaire sont fixées dans un cahier des charges défini par le Service de la santé.

Art. 16

Rôle des enseignants

Art. 17

Les enseignants s'efforcent de traiter, dans le cadre de l'enseignement, des aspects relevant de l'éducation à la santé.

Ils peuvent participer à des actions de promotion de la santé entreprises au sein de l'école.

Ils informent le médecin scolaire et/ou l'infirmier scolaire sur les situations d'élèves qui rencontrent, à leur avis, des problèmes de santé, de développement ou de comportement, ou qui sont victimes d'abus ou de maltraitance.23)

Art. 18

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SECTION 3 : Activités

Art. 19 Principe protectio personnel 2 Le Serv la format de préven Promotion

L'unité de santé scolaire4) conduit des activités de promotion, de n et de surveillance de la santé des élèves, des enseignants et du des écoles; il offre également des contacts et entretiens individuels. ice de la santé publique, le Service de l'enseignement et le Service de ion postobligatoire encouragent des activités de promotion de santé et tion dans les écoles.23) de la santé

Art. 20

Les actions de promotion de la santé visent à sensibiliser et à responsabiliser les élèves vis-à-vis de leur santé dans un environnement scolaire sain.23)

…20)

Les enseignants utilisent, dans la mesure du possible, des supports de cours qui intègrent des éléments d'éducation à la santé dans les différentes branches de l'enseignement. Protection de la santé

Art. 21

Les mesures de prévention en milieu scolaire visent à éviter ou à supprimer la source des risques de maladies ou d'accidents.23)

L'autorité scolaire veille à ce que les bâtiments, les installations et les équipements ne présentent pas de risques évitables pour la santé des usagers. Elle prend en particulier des mesures propres à prévenir les altérations posturales sur préavis du médecin scolaire.

Le personnel des écoles assure l'hygiène dans les bâtiments scolaires. Il signale les carences constatées au directeur d'école.

Les enseignants organisent les cours dans de bonnes conditions sanitaires; ils surveillent en particulier les conditions de température, d'éclairage et d'aération dans les locaux scolaires.

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Surveillance de la santé

  1. Principe

Art. 22

L'état de santé des élèves fait l'objet de contrôles périodiques qui servent également au dépistage de problèmes de santé et/ou de développement; les enseignants et le personnel peuvent également bénéficier de contrôles occasionnels.

Les contrôles sont effectués par l'infirmier4) ou le médecin scolaire.

Les parents sont tenus informés des résultats des contrôles et des propositions qui en découlent.

Pour le surplus, le Service de la santé règle, par voie de directives, la fréquence et la nature des contrôles.

  1. Caractère obligatoire

Art. 23

Les élèves, les enseignants et le personnel sont tenus de se soumettre aux contrôles prescrits par la présente ordonnance et les directives du Service de la santé.

Art. 24

  1. Dossiers- santé des élèves

Art. 25

Les résultats des contrôles des élèves sont inscrits dans les dossiers- santé établis et mis à jour par l'infirmier scolaire4) sous la responsabilité du médecin scolaire.

Lorsque l'élève quitte une école, son dossier-santé scolaire est transmis sous pli fermé :

  1. à la direction de l'école qui va accueillir l'élève, à l'intention du médecin scolaire;
  2. à l'élève s'il n'est plus inscrit dans un école publique ou privée.

Dans les deux cas visés à l'alinéa 2, la transmission du dossier-santé incombe en principe à l'infirmier scolaire4); la direction d'école lui fournit les indications nécessaires sur l'itinéraire des élèves qui quittent l'école.

  1. Appuis du médecin scolaire

Art. 26

Le médecin scolaire prête son concours aux activités de contrôle de l'infirmier scolaire4).

Il examine les cas particuliers signalés par l'infirmier scolaire4) et lui donne les conseils nécessaires.

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Mesures

  1. Traitements

Art. 27

Si le contrôle ou l'examen révèle qu'un traitement est nécessaire, le médecin scolaire recommande à l'intéressé ou à son représentant légal d'entreprendre le traitement; il s'assure de la suite donnée à sa recommandation. Il peut déléguer ces tâches à l'infirmier scolaire4).

Pour le traitement, le choix du médecin est libre.

Les enseignants et les maîtres d'apprentissage sont tenus de collaborer au traitement si le médecin scolaire le demande.

  1. Protection de la santé

Art. 28

Le médecin scolaire s'adresse à l'autorité scolaire pour signaler les mesures nécessaires en vue de la protection de la santé des élèves et des autres personnes travaillant à l'école.

Si des mesures sont nécessaires pour protéger les autres personnes occupées dans l'entreprise d'apprentissage, le médecin scolaire en informe l'autorité de la commune du siège de l'entreprise.

Les autorités prennent les mesures proposées par le médecin scolaire et contrôlent leur exécution.

  1. Maladies transmissibles

Art. 29

Les prescriptions et mesures prévues par la législation sur la lutte contre les maladies transmissibles demeurent réservées.

Art. 3023

Secret les ens l'infir informa 2 Les a nécessa 3 Au su sur la SECTION Frais p ) 1 Les autorités scolaires, le médecin et l'infirmier scolaires, ainsi que eignants, sont tenus au secret de fonction. En outre, le médecin et mier scolaires sont tenus au secret professionnel par rapport à toutes les tions ayant trait à l'état de santé des élèves. utorités scolaires et les enseignants fournissent les informations ires aux parents en respectant la personnalité de l’élève. rplus, il est renvoyé aux articles 12 et 13 de la loi du 22 novembre 2006 politique de la jeunesse3). 4 : Financement ris en charge

Art. 31

Les frais d'équipement et de fonctionnement de l'unité de santé scolaire4) sont payés par l'Etat. Ils sont imputables au budget du Service de la santé.

Ils comprennent en particulier les traitements et indemnités versés aux infirmières et médecins scolaires et les frais des produits de vaccination.

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Ils englobent également les frais du matériel d'enseignement utilisé dans le cadre de l'unité de santé scolaire4), sauf si le Service de l'enseignement décide de l'imputer directement au budget des écoles.

Art. 32

Répartition sont réparti dépenses dit 2 Les frais professionne SECTION 5 :

Les frais de l'unité de santé scolaire4) liés à la scolarité obligatoire s entre l'Etat et les communes selon les critères applicables aux es générales de l'école. de l'unité de santé scolaire4) des écoles moyennes et lles sont pris en charge par l'Etat. Voies de droit

Art. 33

Renvoi au Cpa dans le cadre recours confor SECTION 6 : Di Modification d droit en vigue Les décisions prises par les autorités scolaires et par leurs auxiliaires de l'unité de santé scolaire4) sont sujettes à opposition et à mément au Code de procédure administrative13) . spositions finales u ur

Art. 34

L'ordonnance scolaire du 29 juin 199314) est modifiée comme il suit :

Art. 258

…15)

Art. 35

Abrogation L'ordonnance du 10 janvier 1984 concernant la médecine scolaire est abrogée. Entrée en vigueur

Art. 36

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2001. Delémont, le 5 décembre 2000 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Pierre Kohler Le chancelier : Sigismond Jacquod

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