Objet généra La présente ordonnance constitue la réglementation le d'exécution du décret concernant le service dentaire scolaire.
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Ordonnance concernant le service dentaire scolaire
Préambule
Ordonnance
concernant le service dentaire scolaire
du 27 février 2007
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 4, alinéa 2, 18, alinéa 3, 20, alinéa 3, 21, alinéa 3, et 22, alinéa
3, du décret du 13 décembre 2006 concernant le service dentaire scolaire1),5)
arrête :
Enseignement
théorique et
pratique
Traitements
orthodontiques
Dispositions
transitoires
SECTION 1 : Dispositions générales
Art. 1
Art. 2
Terminologie personnes s'a SECTION 2 : O Clinique dent Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des ppliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. rganisation aire scolaire ambulante
- Missions
Art. 3
La Clinique dentaire scolaire ambulante a notamment pour missions :
- d'effectuer les visites annuelles de dépistage et d'organiser la prophylaxie en matière bucco-dentaire pour toutes les classes des degrés scolaires soumis à la loi scolaire2);
- de prodiguer les soins aux élèves des communes avec lesquelles elle est liée par contrat.
Art. 4 b) Personnel d'un dentiste
La Clinique dentaire scolaire ambulante est placée sous la direction . Elle comprend en outre un dentiste assistant et un assistant dentaire.
Le Gouvernement nomme le personnel de la Clinique dentaire scolaire ambulante et arrête le taux d'activité et le cahier des charges de chaque fonction.
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- Contrat avec les communes
Art. 5
Les communes qui entendent permettre le traitement des élèves domiciliés sur leur territoire par la Clinique dentaire scolaire ambulante concluent un contrat avec cette dernière à cet effet.
SECTION 3 : Mesures de prophylaxie
Art. 7
Dans le cadre du service dentaire scolaire, un enseignement théorique et pratique est dispensé par le personnel de la Clinique dentaire scolaire ambulante dans toutes les classes, à raison d'au moins une heure par année.
Au besoin, la Clinique dentaire scolaire ambulante peut solliciter la collaboration d'hygiénistes dentaires ou d'assistantes en prophylaxie. Le Département de la Santé et des Affaires sociales édicte les directives à ce sujet.
SECTION 4 : Aide au financement des soins dentaires
Art. 8
Sous réserve que les autres conditions d'octroi soient réunies, l'aide au financement des soins dentaires peut être accordée pour les traitements orthodontiques qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
- l'anomalie à la denture est grave et porte atteinte à la santé de l'enfant, conformément à la liste des degrés de gravité d'après les symptômes directs figurant en annexe, et ne constitue pas une infirmité congénitale ou une mesure médicale de réadaptation prise en charge par l'assurance- invalidité;
- les soins nécessaires ont été apportés à la denture jusqu'alors et l'état de celle-ci permet le traitement envisagé;
- le traitement envisagé doit permettre une amélioration durable.
Il n'est pas octroyé d'aide pour des corrections de nature purement esthétique. Traitements coûteux
Art. 9
Sont considérés comme coûteux, au sens de la législation concernant le service dentaire scolaire, les traitements dont les frais prévisibles atteignent le montant de 1 000 francs.
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Le montant à prendre en considération doit comporter l'ensemble des soins nécessaires pour une remise en état complète de la denture. Les traitements partiels ne sont pas autorisés.
Lorsque de nouveaux soins sont prodigués dans les six mois qui suivent la fin d'un traitement donnant droit à une aide au financement, les frais de ce dernier sont également pris en considération. Demande d'accord préalable
Art. 10
Celui qui entend bénéficier d'une aide au financement pour un traitement orthodontique ou coûteux doit solliciter l'accord préalable du dentiste de confiance. Il présente une demande dans ce sens à sa commune de domicile, en déliant le dentiste traitant du secret professionnel à l'égard du dentiste de confiance.
Le dentiste traitant fournit le plan de traitement et toutes les indications nécessaires à l'appréciation du cas au dentiste de confiance.
Art. 11 Accord préalable dossier et, s'il si le traitement but à atteindre p ordonner une modi 2 Le dentiste de patient, au denti 3 L'accord préala d'une aide au fin
Le dentiste de confiance examine la demande sur la base du y a lieu, de ses propres examens. Il donne son accord préalable proposé remplit les conditions requises. Il peut déterminer le ar le traitement dans le cadre du service dentaire scolaire et fication du plan de traitement. confiance communique sa décision au représentant légal du ste traitant et à l'autorité communale concernée. ble du dentiste de confiance ne préjuge en rien de l'octroi ancement. Contrôle du traitement
Art. 12
Le dentiste de confiance peut, à intervalles raisonnables, inviter le dentiste traitant à le renseigner sur les progrès du traitement. Il peut convoquer le patient pour un examen et décider si et dans quelle mesure le traitement peut être poursuivi dans les limites de la présente ordonnance.
Art. 13
Responsabilité Le dentiste traitant assume la responsabilité du traitement.
Art. 14
Frais d'exam des pa Sous réserve de l'octroi d'une aide au financement des soins, les frais en et de constitution du dossier par le dentiste traitant sont à la charge rents du patient.
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Revenu déterminant
Art. 15
Est considéré comme revenu déterminant le revenu pris en considération (revenu imposable corrigé) pour l'octroi de prestations sociales sous conditions de ressources.
Art. 16 Barème fonctio Revenu
L'aide au financement des soins est allouée aux bénéficiaires en n de leur situation financière selon le barème suivant : déterminant (en francs) Taux de l'aide au financement (sur la moitié des frais pris en considération)
- 33 000 100 %
001 – 36 000 90 %
001 – 39 000 80 %
001 – 42 000 70 %
001 – 45 000 60 %
001 – 48 000 50 %
001 – 51 000 40 %
001 – 54 000 30 %
001 – 57 000 20 %
001 – 60 000 10 % supérieur à 60 000 0 %
Le taux de l'aide au financement s'applique à la moitié des frais de soins qui entrent en considération.
L'aide au financement des soins est réduite à due concurrence lorsque, ajoutée aux prestations de tiers allouées pour les frais de soins entrant en considération, elle procure un gain aux bénéficiaires. Montant minimum de l'aide
Art. 17
Il n'est pas versé d'aide au financement des soins, lorsque le montant de celle-ci est inférieur à trente francs
SECTION 5 : Dispositions transitoires et finales
Art. 18
Durant l'année 2007, le revenu déterminant pour l'octroi de l'aide au financement des soins dentaires s'entend du revenu net imposable, majoré d'un quinzième de la fortune nette imposable et réduit d'un montant de 4 000 francs pour les deux premiers enfants à charge et d'un montant de 6 000 francs pour chaque enfant à charge supplémentaire.
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L'aide au financement des soins dentaires pour les traitements article 30 orthodontiques et coûteux octroyée selon l' 13 décembre 2006 concernant le service dent , alinéa 1, du décret du aire scolaire1) est portée à la article 27 répartition des dépenses de l'action sociale conformément à l' de ce décret. Modification de l'ordonnance concernant le service de santé scolaire
Art. 19
L'ordonnance du 5 décembre 2000 concernant le service de santé scolaire3) est modifiée comme il suit : Articles 9 et 9a …4)
Art. 20
Abrogation 1. l'ordonn service den 2. l'ordonn de la dentu 3. l'arrêté répartition 4. l'arrêté responsable Sont abrogés : ance du 6 décembre 1978 concernant les mesures préventives du taire scolaire; ance du 6 décembre 1978 concernant le traitement orthodontique re dans le cadre du service dentaire scolaire; de l'Assemblée constituante du 6 décembre 1978 concernant la des charges du service dentaire scolaire; du Gouvernement du 27 mai 1981 concernant la rétribution des s locaux du service dentaire scolaire. Entrée en vigueur
Art. 21
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2007. Delémont, le 27 février 2007 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Laurent Schaffter Le chancelier : Sigismond Jacquod
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Annexe Articulé croisé frontal occlusions croisées individuelles ou de toutes les incisives et canines Prognathisme inférieur tous les cas qui ne sont pas pris en charge par l’assurance-invalidité Déviation de l'articulé provoqué par des dents permanentes Non-occlusion grave des dents latérales (au moins trois paires d’antagonistes de la denture permanente sur le même côté) Infraclusion grave au moins quatre paires d’antagonistes pas en occlusion, surtout s’il y a un rapport avec des troubles de la phonation. En général, un traitement orthophonique est indiqué en premier lieu. Surocclusion avec traumatisme de la gencive Distocclusion Cl II/1 avec Overjet de plus de 9 mm Distocclusion Cl II/2 avec traumatisme de la gencive Agénésies frontales partielles (une centrale ou une canine) Rétrécissement grave sept points de contacts brisés ou manque de place d’au moins 9 mm mesurés dans l’arc dentaire des surfaces mésiales des premières prémolaires Rétention des incisives centrales ou des canines constatées deux ans après l’éruption normale moyenne Diastème d’au moins 7 mm Perte après traumatisme d'au moins une incisive supérieure permanente (sauf si le cas est pris en charge par une assurance-accident)
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