But acti psyc La présente ordonnance vise à régler l'organisation et les vités du Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de hologie scolaire (ci-après : "le Centre").
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Ordonnance concernant l'orientation scolaire et professionnelle et la psychologie scolaire
Préambule
Ordonnance
concernant l'orientation scolaire et professionnelle et la
psychologie scolaire
du 21 novembre 2006
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 49 à 51 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la
formation professionnelle1),
vu les articles 55 à 58 de l'ordonnance fédérale du 19 novembre 2003 sur la
formation professionnelle2),
vu les articles 35, 62 et 127 à 134 de la loi scolaire du 20 décembre 19903),
vu les articles 11, 12, 25, 38, alinéa 2, 48, 50, alinéa 2, 62, 64, 126, 158,
alinéa 4, 159, alinéa 2, et 257 de l'ordonnance scolaire du 29 juin 19934),
arrête :
Enfants
concernés
SECTION 1 : Dispositions générales
Art. 1
Art. 2
Terminologie personnes s'a Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des ppliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Art. 37
Localisation ) Le Centre dispose d'une antenne ouverte au public dans chaque district.
Art. 4 Personnel 2 Le perso ou collect
Le Centre dispose de personnel qualifié possédant les titres requis. nnel du Centre peut être astreint à suivre, de manière individuelle ive, une formation continue spécifique.
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Il peut accueillir des stagiaires préparant un diplôme ou un diplôme d'études supérieures spécialisées en psychologie scolaire ou en orientation.
Dans le cadre des limites budgétaires, le Centre offre à son personnel des prestations de supervision appropriées aux besoins spécifiques des collaborateurs. Prestations
- Principe
Art. 5
Le Centre fournit des prestations de base et des prestations élargies.
Les prestations de base du Centre fournies à des personnes ayant leur résidence habituelle dans le Canton sont gratuites.
Les prestations de base fournies à d'autres personnes que celles visées à l'alinéa 2 et les prestations élargies sont sujettes à émoluments. Ceux-ci article 5 sont déterminés conformément à l' les émoluments de l'administratio du décret du 24 mars 2010 fixant n cantonale10).
Art. 6
Accès scolar de la Sous réserve des prestations liées à la scolarité enfantine et à la ité obligatoire, les prestations du Centre sont accessibles à l'ensemble population.
Art. 7
Développement de la qualité
Art. 8
Le Centre veille au développement de la qualité de ses prestations dans les domaines de la psychologie scolaire et de l'orientation. Il met en œuvre les démarches nécessaires à cet effet.
SECTION 2 : Psychologie scolaire
Art. 9
Les prestations du Centre en matière de psychologie scolaire s'adressent aux enfants d'âge préscolaire et aux élèves de la scolarité obligatoire.
Ces prestations sont considérées comme des prestations de base.
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Art. 10 Dépistage moteurs, s enfantines 2 Il s'eff des représ examens ps 3 A l'écol d'une demi
Le dépistage des insuffisances de développement, des troubles ensoriels ou de langage, est effectué dans toutes les classes et, selon les besoins, dans les classes primaires. ectue par des observations en classe; s'il y a lieu et avec l'accord entants légaux, il est complété par des entretiens et des ychologiques. e enfantine, l'observation en classe s'effectue au minimum à raison -journée par classe par période de deux ans. Bilans psychologiques
Art. 11
A la demande des parents ou des autorités scolaires, le Centre effectue un bilan psychologique pour les enfants en difficulté scolaire ou présentant des troubles du comportement. Conseils et soutien
Art. 12
En concertation avec les partenaires impliqués, le Centre recherche et propose les solutions les plus adaptées en vue d'anticiper les difficultés sur les plans scolaire et éducatif ou d'y remédier. Mesures de pédagogie compensatoire
Art. 13
Lorsque des mesures de pédagogie compensatoire sont envisagées, le Service de l'enseignement de la préscolarité et de la scolarité obligatoire requiert le préavis du psychologue scolaire dans les cas prévus par la législation ou lorsqu'il le juge nécessaire.
Le psychologue scolaire est associé au suivi des mesures de pédagogie compensatoire. Accord des représentants légaux
Art. 14
Sous réserve des mesures de dépistage, les mesures individuelles prises en faveur d'un enfant requièrent l'accord de ses représentants légaux. Situations de crise
Art. 15
Sur demande du service compétent, le Centre peut être appelé afin de gérer des situations de crise dans des établissements scolaires ou dans des établissements de formation du degré secondaire II. Psychologue scolaire
Art. 16
Le psychologue scolaire accomplit ses tâches de manière indépendante.
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Il collabore étroitement avec le Service de l'enseignement de la préscolarité et de la scolarité obligatoire, les infirmières scolaires et les autres professionnels (médecins, pédopsychiatres, logopédistes, psychomotriciens, etc.).
Il participe à diverses activités en matière de santé scolaire ainsi qu'à des structures de prise en charge de situations complexes sur les plans éducatif ou pédagogique. Autres spécialistes
Art. 17
Le Gouvernement peut confier au Centre d'autres tâches connexes, telles que la logopédie et la psychomotricité.
Le cas échéant, il dote le Centre des moyens nécessaires à cet effet.
SECTION 3 : Orientation scolaire et professionnelle
Art. 18 Mission générale à l'ensemble de l vue du choix d'un intégration, d'un professionnelles, personnes et de l exigences du mond 2 Le Centre veill professions et fo
En matière d'orientation scolaire et professionnelle, le Centre offre a population des prestations d'information et de conseil en e formation professionnelle ou universitaire, d'une e réorientation, d'une reconversion ou d'une évolution tenant compte des aspirations et des aptitudes des a réalité du monde économique, en particulier des e du travail. e à promouvoir l'accession des deux sexes à toutes les rmations. Prestations de base et prestations élargies
Art. 18a
En matière d'orientation scolaire et professionnelle, les prestations de base comprennent les prestations suivantes :
- les prestations d'information;
- un entretien individuel d'une durée maximale d'une heure.
En matière d'orientation scolaire et professionnelle, les prestations élargies comprennent les prestations suivantes :
- sous réserve de la lettre b, les prestations individuelles fournies à des personnes de 25 ans révolus ou au bénéfice d'un certificat du niveau secondaire II, à l'exception de l'entretien individuel prévu à l'alinéa 1, lettre b;
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- les prestations individuelles fournies à la demande du bénéficiaire ou de ses représentants légaux et qui excèdent les prestations nécessaires à son orientation scolaire et professionnelle;
- toutes les prestations fournies à la demande d'un tiers.
On entend par tiers toute personne morale, de droit privé ou de droit public, ainsi que les unités administratives de l'Etat.
Pour les prestations visées à l'alinéa 2, lettre c, l'émolument est à la charge du tiers concerné.
Art. 19 Information a) la produc d'informatio professions, l'emploi, au adultes; à c intercantona b) la mise à
L'activité d'information comprend : tion, le maintien à jour et la mise à disposition du public ns générales sur les possibilités de formation, sur les sur les offres de formation continue et sur le marché de moyen de supports adaptés aux besoins des jeunes et des et effet, le Centre collabore avec les organismes ux existants; disposition du public d'un centre d'information dans chaque district;
- des séances d'information sur les voies de formation et les professions;
- des séances de sensibilisation au choix professionnel;
- des visites d'entreprises;
- des stages d'information;
- la participation à des salons, expositions et autres manifestations présentant des professions, des voies de formation ou des offres de formation continue.
Le Centre assure une présence régulière dans les écoles secondaires et dans les établissements de formation du secondaire II.
Art. 20 Conseils examens s personnal continue, gestion d 2 Les con indépenda
Par des entretiens individuels ou de groupe, ainsi que par des pécifiques, les conseillers en orientation dispensent des conseils isés sur les choix d'études, d'une profession, d'une formation d'une réorientation ou d'une réinsertion professionnelles ou d'une e carrière. seillers en orientation accomplissent leurs tâches de manière nte.
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Autres prestations
Art. 21
En sus de ses activités d'information et de conseil, le Centre offre également les prestations suivantes :
- il organise des ateliers d'orientation ayant des thèmes et des démarches spécifiques pour certaines catégories de personnes définies;
- il collabore avec les enseignants, notamment ceux de la branche EGS, à la mise en place d'activités préparant au choix professionnel;
- il aide les intéressés à la recherche de places de préapprentissage et d'apprentissage;
- il participe à la commission d'orientation en matière de prolongation de la scolarité obligatoire;
- il fonctionne en qualité de portail d'entrée accrédité pour les processus de validation d'acquis;
- il effectue des bilans de compétences satisfaisant aux critères reconnus, notamment en vue de la validation d'acquis;
- il participe à la formation des prestataires de la formation à la pratique professionnelle. Coordination et collaboration
Art. 22
Le Centre agit en coordination avec le Service de l'enseignement de la préscolarité et de la scolarité obligatoire et le Service de la formation des niveaux secondaires II et tertiaire.
Dans le cadre de ses activités en matière d'orientation scolaire et professionnelle, le Centre collabore avec les autorités scolaires et les enseignants, avec les institutions publiques et privées de formation ou d'action sociale, avec les milieux professionnels et économiques et avec les responsables du marché de l'emploi.
Il collabore avec les autres cantons.
Il peut proposer au Département et au Gouvernement des conventions avec d'autres partenaires.
SECTION 4 : Commission d'orientation scolaire et professionnelle
Art. 236
Mission ) 1 La commission d'orientation scolaire et professionnelle a pour tâches :
- de veiller à la cohérence des mesures d'orientation destinées aux élèves de l'école secondaire dans le cadre de la transition de la scolarité obligatoire vers une formation générale ou une formation professionnelle initiale;
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- d'accompagner et de superviser la mise en œuvre des mesures d'orientation;
- de chercher à développer et actualiser les mesures d'orientation.
Art. 246
Composition composée de manière suiv − deux membr − deux membr − quatre mem issus des di − la personn − un membre − deux direc − le coordin 2 Elle est p des représen ) 1 La commission d'orientation scolaire et professionnelle est treize membres nommés par le Gouvernement, répartis de la ante : es du Centre; es du Service de l'enseignement; bres du Service de la formation postobligatoire, dont deux rections des divisions; e déléguée à l'égalité; du groupement interprofessionnel ju/be; teurs d'école secondaire; ateur de l'enseignement de la branche EGS. résidée conjointement par un des représentants du Centre et un tants du Service de l'enseignement. Période de fonction
Art. 25
Les membres de la commission d'orientation scolaire et professionnelle sont nommés pour la législature.
Ils sont rééligibles.
Art. 26
Secrétariat scolaire et Le Centre assume le secrétariat de la commission d'orientation professionnelle.
Art. 27
Séances fonction SECTION La commission d'orientation scolaire et professionnelle siège en des besoins, mais au moins deux fois par an. 5 : Dispositions finales Clause abrogatoire
Art. 28
Sont abrogées :
. l'ordonnance du 6 décembre 1978 sur l'orientation professionnelle générale concernant les écoles, les professions et les carrières;
. l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant la collaboration des écoles primaires et secondaires avec l'orientation scolaire et professionnelle.
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Art. 29 Exécution 2 Il édict
Le Département exécute la présente ordonnance. e les directives nécessaires. Entrée en vigueur
Art. 30
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007. Delémont, le 21 novembre 2006 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Elisabeth Baume-Schneider Le chancelier : Sigismond Jacquod