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412.011

Ordonnance sur l'organisation de l'enseignement et de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire

Préambule

Ordonnance

sur l'organisation de l'enseignement et de la formation des

niveaux secondaire II et tertiaire

du 5 février 2008

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 9, alinéa 4, 15, alinéa 3, et 21 de la loi 24 mai 2006 sur

l'organisation de l'enseignement et de la formation des niveaux secondaire II

et tertiaire1),

arrête :

Divisions et

filières

Caractère et

attributions

Clause

abrogatoire

SECTION 1 : Dispositions générales

Art. 1

Terminologie désigner des Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Coordination et transition entre la scolarité obliga- toire et le niveau secondaire II

Art. 2

Sous la responsabilité du Département de la Formation, de la Culture et des Sports (dénommé ci-après : "Département"), le Service de l'enseignement de la préscolarité et de la scolarité obligatoire, le Service de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire, le Centre jurassien d'enseignement et de formation et le Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire assurent la coordination dans la définition, la planification et la mise en œuvre de la politique de la formation.

Ils veillent à une transition harmonieuse entre la scolarité obligatoire et le degré secondaire II. Ils proposent et mettent en œuvre les mesures nécessaires à cet effet.

SECTION 2 : Centre jurassien d'enseignement et de formation

Art. 3

Les divisions du Centre jurassien d'enseignement et de formation (dénommé ci-après : "Centre") regroupent les filières, les mesures de préparation et les passerelles en fonction des finalités auxquelles elles conduisent.

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La filière s'entend d'un parcours de formation élaboré sur la base d'un plan d'études, conduisant à l'obtention d'une certification et dont l'enseignement est organisé par année scolaire.

Une ou plusieurs filières identifiées au sein d'une même division peuvent se voir attribuer une dénomination particulière par le Département. Lieux d'enseignement

Art. 4

Le Centre dispense son enseignement à Delémont et à Porrentruy, conformément à la répartition arrêtée par le Gouvernement.

Le directeur général du Centre peut procéder à des regroupements ou à des dédoublements de classes engendrant des modifications du lieu d'enseignement, lorsque cela est justifié par des fluctuations des effectifs des élèves. L'accord du Département est nécessaire si la modification touche à l'organisation de la filière. Si le regroupement ou le dédoublement de classe modifie pour plus de trois ans le lieu d'enseignement de la filière, l'accord du Gouvernement est requis. Unité de formation continue

Art. 5

Le Centre dispense ses prestations en matière de formation continue par l'intermédiaire d'une unité spécifique fonctionnant de manière transversale entre les divisions.

Le Département arrête la dénomination de l'unité de formation continue.

Le Département désigne le responsable de cette unité et en arrête le cahier des charges. Les dispositions sur les missions particulières s'appliquent à cette fonction.

Le responsable de l'unité de formation continue est placé sous la responsabilité directe du directeur général du Centre.

L'unité de formation continue tient une comptabilité propre. Dans les limites budgétaires octroyées, elle gère ses ressources humaines, financières et matérielles de manière autonome.

L'unité de formation continue s'appuie sur les compétences et les infrastructures des divisions du Centre afin de planifier, d'organiser et de réaliser les prestations de formation continue.

Les programmes de formation offerts par l'unité de formation continue sont soumis au préavis du comité de direction du Centre.

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Art. 6 Directeur général

Le directeur général du Centre a en particulier les attributions suivantes :

  1. il met en œuvre les options stratégiques arrêtées par les autorités politiques en matière de formation des niveaux secondaire II et tertiaire;
  2. il dirige l'administration centrale et l'unité chargée de la formation continue du Centre;
  3. il élabore la planification financière, le budget et les comptes du Centre et est responsable de sa conduite générale et de sa gestion administrative et financière;
  4. il représente le Centre envers les tiers;
  5. il convoque et préside le comité de direction du Centre;
  6. il coordonne l'activité des divisions du Centre;
  7. il soutient les directeurs de division dans la gestion et le développement des filières de formation; il veille à ce que les divisions et l'unité de formation continue disposent des ressources humaines et matérielles nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches;
  8. il définit la politique d'engagement du personnel du Centre et conduit la procédure de recrutement; il engage le personnel enseignant auxiliaire ou temporaire;
  9. il met en place un système d'assurance qualité;
  10. il met en œuvre la stratégie de communication du Centre, en accord avec le Département et le Service de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire;
  11. en collaboration avec le Service de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire, il met en œuvre et coordonne la collaboration et la coordination des activités du Centre avec les autres prestataires publics ou privés reconnus pour dispenser l'enseignement des niveaux secondaire II et tertiaire;
  12. il entretient des contacts avec les partenaires sociaux et avec les associations des parents d'élèves;
  13. il accomplit toute autre tâche incombant au Centre qui n'est pas expressément attribuée à un autre organe ou qui lui est confiée par le Gouvernement ou le Département.

Sous la responsabilité du Département, il participe en étroite collaboration avec les responsables du Service de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire, du Service de l'enseignement de la préscolarité et de la scolarité obligatoire et du Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire, à la planification et à la coordination de la politique de formation.

Le Département arrête le cahier des charges du directeur général du Centre.

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Comité de direction

Art. 7

Le comité de direction du Centre est composé du directeur général et des directeurs de division.

Il est présidé par le directeur général du Centre.

Le comité de direction siège régulièrement, en fonction des besoins, sur convocation du directeur général du Centre ou à la demande de l'un de ses membres.

Le comité de direction traite des affaires qui intéressent l'ensemble du Centre et des objets importants de ses divisions. Il propose la nomination du personnel enseignant permanent.

Les membres du comité de direction participent personnellement aux séances. A titre exceptionnel, ils peuvent se faire représenter, avec l'accord du directeur général.

Selon les objets traités, à la demande du directeur général du Centre, le chef du Service de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire participe aux séances du comité de direction. En fonction des besoins, le comité de direction peut inviter d'autres personnes.

Les décisions appartiennent au directeur général après que les membres du comité de direction en ont débattu et se sont prononcés à leur sujet.

Un procès-verbal de décision est établi pour chaque séance du comité de direction. Il est réservé à l'usage exclusif des membres du comité de direction. Il est transmis au Département et au Service de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire.

Le directeur général fait exécuter les décisions prises en comité de direction. Directeurs de division

Art. 8

Les directeurs de division ont notamment pour tâches :

  1. d'assumer la responsabilité pédagogique de leur division et d'assurer la qualité des prestations;
  2. de diriger l'administration de leur division;
  3. d'assurer la bonne marche de leur division;
  4. d'engager à titre temporaire, dans les limites des ressources allouées, le personnel enseignant de la division pour une période n'excédant pas un semestre;
  5. de pourvoir aux remplacements et aux engagements de courte durée de maîtres n'excédant pas six mois, dans les limites des ressources allouées;

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  1. d'encourager et de stimuler la veille pédagogique;
  2. en accord avec le directeur général du Centre, d'entretenir des relations avec les partenaires externes et les institutions de formations subséquentes et de participer aux groupes de travail, cantonaux, intercantonaux et aux conférences de directeurs d'établissement;
  3. de dispenser les périodes d'enseignement qui leur incombent; le directeur général en arrête le nombre qui doit en principe être supérieur à trois;
  4. de représenter leur division au comité de direction du Centre.

Le Département arrête le cahier des charges des directeurs de division. Directeurs adjoints

Art. 9

Selon les besoins et la complexité de la division considérée, un ou plusieurs directeurs adjoints peuvent être désignés par le Gouvernement, sur proposition du directeur général du Centre, pour assister le directeur de division. Le directeur général du Centre prend le préavis du directeur de la division concernée.

Les directeurs adjoints ont notamment pour tâches :

  1. d'assister le directeur de division dans ses missions de gestion pédagogique et d'administration, en assumant des responsabilités particulières;
  2. de mettre en application les décisions relatives aux filières de la division et d'assurer le suivi;
  3. de contribuer au développement des filières de la division;
  4. d'assurer la suppléance du directeur de division;
  5. de dispenser trois à six périodes d'enseignement; le directeur général du Centre en arrête le nombre.

Le directeur général du Centre arrête le cahier des charges de chaque directeur adjoint. Missions particulières

Art. 10

Le directeur général du Centre peut confier, sur préavis du directeur de division concerné et sur la base d'un cahier des charges proposé par lui, des missions particulières d'ordre pédagogique ou administratif à des enseignants du Centre, moyennant un allégement d'horaire.

Art. 114

Dotation globale divisions dans le ) Les missions particulières sont attribuées au Centre et à ses cadre d'une dotation globale fixée par le Département. Commissions de division

. Attributions

Art. 12

Les commissions de division sont consultées sur l'aménagement et le développement des filières de formation et de la formation continue. Leurs avis sont portés à la connaissance de l'autorité compétente.

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Elles assurent la veille pédagogique et vérifient l'adéquation des filières de formation du Centre aux besoins des professions et des exigences des niveaux de formation subséquents.

Elles peuvent, de leur propre initiative, formuler des propositions ou des suggestions aux organes de direction du Centre.

Art. 13 2. Composition treize membres la division con 2 Les membres s Département, ap procédé par voi 3 Le président Gouvernement. P

. Composition treize membres la division con 2 Les membres s Département, ap procédé par voi 3 Le président Gouvernement. P

Les commissions de division du Centre sont composées de neuf à représentant les milieux concernés par les filières attribuées à sidérée et les institutions de formations subséquentes. ont nommés par le Gouvernement, sur proposition du rès consultation des milieux concernés ou après avoir e d'appel. de chaque commission de division est désigné par le our le surplus, les commissions se constituent elles-mêmes.

. Période de fonction

Art. 14

Les membres des commissions de division sont nommés pour la législature. Les membres nommés en cours de période le sont pour la fin de celle-ci. Les dispositions de l'ordonnance concernant la durée des mandats et les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales2) sont applicables.

Art. 15 4. Séances année et ch commission, concernée l 2 Le direct participent Les commiss 3 Les séanc est distrib de la divis formation d

. Séances année et ch commission, concernée l 2 Le direct participent Les commiss 3 Les séanc est distrib de la divis formation d

Les commissions de division se réunissent au moins deux fois par aque fois que le président ou quatre membres au moins de la le directeur général du Centre ou le directeur de la division e demandent. eur général du Centre et le directeur de la division concernée aux séances des commissions de division avec voix consultative. ions de division peuvent inviter d'autres tiers à leurs séances. es des commissions de division font l'objet d'un procès-verbal qui ué à ses membres, au directeur général du Centre et au directeur ion concernée, ainsi qu'au Département et au Service de la es niveaux secondaire II et tertiaire.

Art. 16

. Secrétariat secrétariat de Le secrétariat des commissions de division est assumé par le chaque division concernée.

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Consultation des enseignants

Art. 17

Les enseignants du Centre sont consultés par le directeur général sur les objets importants concernant le Centre, ainsi que sur ceux touchant à leur statut.

Au sein de chaque division du Centre, les enseignants de celle-ci se réunissent en collège. Ce dernier est consulté par le directeur de division sur les objets importants concernant la division.

SECTION 3 : Conseil de la formation

Art. 18

Le Conseil de la formation est l'organe consultatif du Département pour les questions importantes relatives à la formation et à l'enseignement des niveaux secondaire II et tertiaire.

Il est consulté sur :

  1. l'élaboration de la législation relative à l'éducation, à l'instruction et à la formation;
  2. la planification et la coordination de la formation;
  3. la coopération intercantonale;
  4. l'organisation générale de l'enseignement et de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire;
  5. les mesures permettant de favoriser la transition entre la scolarité obligatoire et le niveau secondaire II;
  6. les questions importantes qui concernent la formation en général et la formation continue.

De sa propre initiative, le Conseil de la formation peut faire des propositions au Département ou demander à ce dernier de faire procéder à des études et à des rapports.

Art. 19 Composition

Le Conseil de la formation se compose de quinze membres comprenant :

  1. quatre représentants des organisations du monde du travail choisis de manière paritaire entre les partenaires sociaux;
  2. un représentant des associations de parents d'élèves ou des associations de personnes en formation;
  3. un représentant issu des prestataires de formation publics tiers ou privés;
  4. les cinq présidents des commissions de division;
  5. trois représentants des institutions de formations subséquentes;
  6. le président du Conseil scolaire.

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Le chef du Département, le chef du Service de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire et le directeur général du Centre participent aux séances avec voix consultative.

A la demande du Conseil de la formation ou de son président, et avec l'accord du chef du Département, des fonctionnaires, des experts ou d'autres tiers peuvent être invités aux séances.

Art. 20 Nomination Gouvernemen 2 Ils sont période le concernant déplacement

Les membres du Conseil de la formation sont nommés par le t sur proposition des milieux intéressés ou par voie d'appel. nommés pour la législature. Les membres nommés en cours de sont pour la fin de celle-ci. Les dispositions de l'ordonnance la durée des mandats et les indemnités journalières et de des membres de commissions cantonales2) sont applicables.3)

Art. 21 Organisation Pour le surpl 2 Le Service secrétariat d

Le Gouvernement nomme le président du Conseil de la formation. us, ce dernier se constitue lui-même. de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire assure le u Conseil de la formation.

Art. 22

Fonctionnement chaque fois que Le Conseil de la formation se réunit au moins deux fois par année et son président ou au moins six de ses membres le demandent.

SECTION 4 : Dispositions finales

Art. 23

Sont abrogés :

. l'ordonnance du 17 décembre 1991 sur les commissions de surveillance des écoles et centres professionnels et sur la commission cantonale de coordination de la formation professionnelle;

. le règlement du 6 décembre 1978 concernant les attributions de l'inspecteur des écoles professionnelles.

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Entrée en vigueur

Art. 24

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2008. Delémont, le 5 février 2008 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Elisabeth Baume-Schneider Le chancelier : Sigismond Jacquod