Préambule
Loi
sur l'enseignement et la formation des niveaux secondaire II
et tertiaire et sur la formation continue
du 1er octobre 2008
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle
(LFPr)1),
vu l'ordonnance fédérale du 19 novembre 2003 sur la formation
professionnelle (OFPr)2),
vu l'ordonnance du Conseil fédéral/Règlement de la Conférence suisse des
directeurs cantonaux de l'instruction publique sur la reconnaissance des
certificats de maturité gymnasiale des 16 janvier/15 février 19953),
vu le règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de
l'instruction publique concernant la reconnaissance des certificats délivrés par
les écoles de culture générale du 12 juin 2003,
vu les articles 8, lettres h et j, 19, 34, alinéa 3, 37 et 40 de la Constitution
cantonale4),
arrête :
b) encourager la formation continue et à en faciliter l'accès;
c) favoriser l'égalité des chances et veiller à l'égalité entre les sexes en
matière de formation;
d) veiller à l'élimination des discriminations frappant les personnes
handicapées et encourager leur engagement par les entreprises;
e)15) favoriser l'intégration et le maintien des personnes peu qualifiées et des
publics désavantagés dans la vie active.
Champ
d'application
professionnelle
Atelier de
formation
pratique
certificat fédéral de capacité
Formation
professionnelle
initiale en deux
ans
Maturité
professionnelle
1. Définition et
buts
Maturité
gymnasiale
1. Définition et
buts
Unité de
formation
continue
Enseignants de
la formation
professionnelle
initiale et des
mesures
préparatoires
Enseignants de
la formation
continue
et des enseignants
Formation
pédagogique des
formateurs et
des enseignants
Personnes en
formation
titres
professionnelle
Procédure
d'évaluation
particulière
professionnelle
Directeurs et
directeurs
adjoints de
division
Bâtiments,
locaux et
équipements
Modification du
droit en vigueur
Art.
1
Buts buts a) d' conti b) d' secon aspir c) de compé d) de e) de f) de
La présente loi, fondée sur le droit à la formation, a pour : encourager les formations générales et professionnelles et la formation nue; offrir la possibilité à toutes les personnes d'accéder à un titre du niveau daire II reconnu, correspondant à leurs aptitudes et à leurs ations; permettre l'acquisition de l'habileté, des connaissances et des tences qu'exige l'exercice d'une profession; dispenser aux personnes en formation une bonne culture générale; favoriser l'accès aux formations supérieures; préparer les personnes en formation à l'accès aux hautes écoles;
.11
- de permettre aux personnes en formation de développer leur personnalité, leur sens des responsabilités, leur épanouissement social et leur esprit critique;
- d'éveiller et de développer chez les personnes en formation l'esprit d'entreprise et d'innovation, la créativité et la flexibilité;
- de développer chez les personnes en formation le sens des responsabilités sociales dans le respect du développement durable;
- de contribuer à l'attractivité et au développement économique, social et culturel du Canton;
- de promouvoir la création de places d'apprentissage et de préapprentissage;
- d'anticiper les besoins de formation professionnelle et d'informer largement sur cette dernière;
- de maintenir une offre de proximité suffisante répondant aux besoins.
Elle vise en particulier à :
- offrir la possibilité aux titulaires d'un titre du secondaire II d'accéder à un
Art.
2
La présente loi vise à mettre en œuvre la législation fédérale et les accords intercantonaux sur la formation professionnelle, générale et continue et à régler l'enseignement et la formation des niveaux secondaire II et tertiaire, à l'exclusion de ceux relevant des hautes écoles.
Elle règle en particulier :
- les mesures de préparation à la formation générale et à la formation professionnelle, y compris les mesures particulières;
- la formation professionnelle initiale, y compris la maturité professionnelle;
- la formation générale;
- la formation professionnelle supérieure;
- la formation continue;
- l'orientation professionnelle;
- le dispositif de prévention et de soutien individualisé.
Art.
3
Terminologie femmes et aux Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux hommes.
.11
Principes
. Développe- ment de la qualité et adéquation
Art.
4
L'Etat et les prestataires de la formation veillent au développement de la qualité et à l'adéquation de la formation avec les besoins de la société et du monde du travail.
. Encourage- ment de la perméabilité
Art.
5
Dans la mesure du possible, le système de formation est aménagé de manière à garantir la perméabilité entre les différentes filières et voies de formation.
A cet effet, les expériences personnelles et professionnelles, les connaissances spécifiques générales, acquises dans les filières ou en dehors de celles-ci, sont dûment prises en compte, en particulier dans les cas de réorientation.
Des passerelles sont aménagées entre les différentes filières et voies de formation. Collaboration et coordination
Art.
6
En vue d'atteindre les buts de la présente loi, l'Etat collabore avec la Confédération, les institutions intercantonales, les autres cantons, les organisations du monde du travail et les prestataires en matière de formation. Il peut également instaurer des collaborations transfrontalières, ainsi que conclure des accords avec des organismes publics ou privés situés dans le canton ou à l'extérieur pour l'enseignement relatif à des formations particulières. Il exerce la haute surveillance sur cet enseignement.14)
Une coordination étroite est assurée avec les autres prestataires publics de formation, en particulier la Fondation rurale interjurassienne, ainsi qu'avec les organismes offrant des lieux de stages ou des prestations de formation continue et les écoles privées du niveau secondaire II reconnues sur le plan cantonal.
L'Etat, par l'intermédiaire du Service de la formation postobligatoire, collabore avec les milieux économiques en contribuant en particulier au transfert de compétences.14) Orientation professionnelle
Art.
7
L'Etat pourvoit, par l'intermédiaire du Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire, à l'orientation professionnelle, universitaire et de carrière.
Le Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire veille à offrir des services d'information et d'orientation personnalisée.
.11
Il assure la coordination avec les mesures relatives au marché du travail, les mesures d'aide aux demandeurs d'emploi et les mesures d'insertion de l'action sociale.
Il collabore avec les établissements de formation et les associations professionnelles.
Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, l'orientation professionnelle. Année scolaire, durée annuelle de l'enseigne- ment et vacances scolaires
Art.
8
L'année scolaire est divisée en deux semestres allant respectivement du 1er août au 31 janvier et du 1er février au 31 juillet.
Le Gouvernement fixe la durée annuelle de l'enseignement dans l'année scolaire et arrête, sur proposition du département auquel est rattaché le Service de la formation postobligatoire (ci-après : "le Département"), les dates des vacances scolaires.
Demeure réservée l'organisation des formations professionnelles supérieures. Lieux d'enseignement
Art.
8a
Le Gouvernement détermine les lieux d'enseignement des mesures de préparation à la formation générale et à la formation professionnelle initiale et des filières de formation.
Le Département arrête la répartition de l'enseignement de ces mesures et des filières entre les divisions. Organisation particulière pour sportifs et artistes de haut niveau
Art.
91
Sous réserve des directives concernant la prise en charge des élèves artistes ou sportifs prometteurs ou reconnus de haut niveau dans les écoles des niveaux secondaire I et II17), le Département peut aménager la formation dispensée par les divisions du Service de la formation postobligatoire afin d'offrir, à l'intérieur des filières, des dispositifs spécifiques aux sportifs et artistes de haut niveau.
Le Service de la formation postobligatoire peut aménager le programme des personnes qui démontrent un haut niveau de performance dans les domaines sportif ou artistique.
Art.
9a
Hautes écoles financières du
Le Parlement peut créer des hautes écoles. Les compétences peuple demeurent réservées.
.11
Dans le but de créer de telles écoles au plan intercantonal ou d'y participer, le Gouvernement peut passer des conventions avec d'autres cantons ou avec les institutions sises hors du canton. Les compétences du peuple et du Parlement en matière d'approbation des conventions demeurent réservées.
Le Gouvernement est compétent pour conclure des accords de coopération avec des écoles existantes situées hors du canton.
Art.
10
Définitions d'études, co est organisé 2 Les autres reconnus qui structurée e
La filière est un parcours de formation élaboré sur la base d'un plan nduisant à l'obtention d'une certification et dont l'enseignement par année scolaire. voies de formation comprennent tout enseignement et formation ne constituent pas une filière et sont dispensés de manière n vue d'atteindre les buts de la présente loi. Contenus généraux
Art.
11
Dans les limites de la législation fédérale et des accords intercantonaux, les contenus de l'enseignement des niveaux secondaires I et II sont coordonnés de manière à garantir la continuité entre eux.
L'enseignement du niveau secondaire II comprend une dimension d'enseignement à vocation créatrice et une offre d'activités culturelles, ainsi qu'une éducation à la santé.
Il comporte une éducation à la citoyenneté. Admission dans les filières et voies de formation
Art.
12
Les conditions d'admission dans les filières et voies de formation sont définies par les règlements d'application édictés par le Département.
L'admission dans une filière de la formation professionnelle initiale intervient sur la base d'un contrat d'apprentissage lorsque les qualifications pratiques s'acquièrent dans une entreprise formatrice, et sur la base d'un contrat de formation lorsqu'elles sont acquises dans le cadre d'une filière scolaire à plein temps d'une des divisions du Service de la formation postobligatoire, lesquelles sont regroupées sous l'appellation de Centre jurassien d'enseignement et de formation (CEJEF).14)
.11
L'admission dans une voie de formation générale ou de maturité professionnelle s'effectue conformément à la réglementation de la filière considérée. Encadrement individuel
Art.
13
En fonction des besoins, l'Etat met sur pied des structures d'encadrement individuel.
Art.
14
Buts aptit avec perme initi 2 …16 Mesur 1. Me racco
Les mesures de préparation à la formation visent à développer les udes et les centres d'intérêts des jeunes gens qui achèvent leur scolarité un déficit de connaissances ou de compétences. Elles doivent leur ttre d'entamer une formation générale ou une formation professionnelle ale. ) es sures de rdement
Art.
15
Les mesures de raccordement ont pour but de consolider l'acquis scolaire des personnes en formation et de préparer leur choix professionnel. Elles préparent également à l'admission dans les établissements de formation du niveau secondaire II.
Le programme des mesures de raccordement est arrêté par le Département. Il est adapté aux besoins des élèves et vise à assurer la maîtrise des connaissances élémentaires de base; il peut comporter une initiation à la pratique professionnelle.
. Mesures de préapprentissage
Art.
16
Les mesures de préapprentissage ont pour but de développer les compétences pratiques et techniques des personnes en formation, de consolider leurs acquis scolaires et de préparer leur choix professionnel. Elles préparent à l'accomplissement d'une formation professionnelle initiale.
Les mesures de préapprentissage peuvent intervenir dans le cadre d'une formation en alternance ou à plein temps en école.
Le programme des mesures de préapprentissage est arrêté par le Département.
.11
Art.
17
L'atelier de formation pratique est une classe atelier destinée à des jeunes gens issus notamment de classes de soutien de la scolarité obligatoire ou qui ont bénéficié de mesures de soutien pédagogique ambulatoire.
La formation est orientée principalement sur la pratique; elle comporte des leçons destinées à consolider les connaissances générales, en particulier scolaires. Elle vise à permettre aux intéressés d'entrer sur le marché de l'emploi ou d'entamer une formation professionnelle initiale. Elle donne droit à une attestation.
L'atelier de formation pratique est rattaché au Service de la formation postobligatoire.14)
Le Département arrête les orientations pratiques dans lesquelles la formation est proposée, ainsi que le programme de l'enseignement.
Art.
18
La formation professionnelle initiale en deux ans vise à transmettre aux personnes en formation des qualifications spécifiques leur permettant d'exercer une activité couvrant partiellement le champ professionnel considéré. Elle est destinée aux personnes qui ne disposent pas des aptitudes leur permettant d'envisager une formation débouchant sur un certificat fédéral de capacité. Elle vise à développer l'ouverture et l'indépendance d'esprit et le sens des responsabilités des personnes en formation à l'égard d'elles-mêmes et de la société.
Elle comprend une formation à la pratique professionnelle et une formation scolaire. Elle est organisée de manière à tenir compte des besoins individuels des personnes en formation.
La formation à la pratique professionnelle s'effectue en principe dans une entreprise ou dans un réseau d'entreprises. Dans des cas particuliers, le Département peut organiser cette formation dans une école de métiers ou dans une école de commerce.
.11
La formation scolaire est dispensée au sein des divisions du Service de la formation postobligatoire. Demeurent réservées les formations dispensées à la Fondation rurale interjurassienne et celles dispensées à l'extérieur du canton en vertu d'accords intercantonaux.14)
La formation s'achève par un examen dont la réussite donne droit à l'attestation fédérale de formation professionnelle. En cas d'échec définitif, il est délivré un portfolio de compétences à l'intéressé.
Cette formation est conçue de manière à permettre la poursuite de l'apprentissage vers l'obtention d'un certificat fédéral de capacité. Formation professionnelle initiale en trois et quatre ans
Art.
19
La formation professionnelle initiale en trois et quatre ans vise à transmettre aux personnes en formation des qualifications spécifiques leur permettant d'exercer une activité couvrant l'ensemble du champ professionnel considéré. Elle vise à développer l'ouverture et l'indépendance d'esprit et le sens des responsabilités des personnes en formation à l'égard d'elles-mêmes et de la société.
Elle comprend une formation à la pratique professionnelle et une formation scolaire.
La formation à la pratique professionnelle s'effectue dans une entreprise, dans un réseau d'entreprises, dans une école de métiers, dans une école de métiers en alternance avec un réseau d'entreprises ou dans une école de commerce. La formation à la pratique professionnelle en école peut être complétée par l'accomplissement de stages.
La formation scolaire est dispensée au sein des divisions du Service de la formation postobligatoire. Demeurent réservées les formations dispensées à la Fondation rurale interjurassienne et celles dispensées à l'extérieur du canton en vertu d'accords intercantonaux.14)
La formation s'achève par un examen dont la réussite donne droit au certificat fédéral de capacité. Formation dans une école de commerce
Art.
20
La formation dispensée dans une école de commerce comprend une offre de formation scolaire approfondie en langues et en culture générale, ainsi qu'une offre de formation à la pratique professionnelle spécifique. Elle permet l'accès à la formation à la maturité professionnelle.
.11
Contrat d'apprentissage et contrat de formation
Art.
21
La formation professionnelle initiale dans une entreprise ou un réseau d'entreprises fait l'objet d'un contrat d'apprentissage entre la personne en formation, d'une part, et le prestataire de la formation à la pratique, d'autre part.
La formation professionnelle initiale dans une école de métiers ou dans une école de commerce fait l'objet d'un contrat de formation entre la personne en formation, d'une part, et l'établissement de formation, d'autre part.
Les contrats d'apprentissage et de formation sont établis sur une formule délivrée par le Service de la formation postobligatoire. Ils sont soumis à l'approbation de ce dernier.14)
Toute modification ou résiliation du contrat d'apprentissage ou de formation doit être annoncée au Service de la formation postobligatoire par le prestataire de la formation à la pratique ou l'établissement de formation concerné.14) Début de la formation
Art.
22
La formation débute avec l'année scolaire.
Pour des raisons particulièrement justifiées, le Service de la formation postobligatoire peut, après avoir pris l'avis de l'établissement d'enseignement professionnel concerné, autoriser le début d'une formation en cours d'année scolaire.14) Réduction ou prolongation de la formation
Art.
23
Le Service de la formation postobligatoire décide de la réduction ou de la prolongation de la formation professionnelle initiale, si elle est justifiée au regard des capacités ou des besoins individuels de la personne en formation.
Art.
24
Stages semaine formati 2 Les c soumis
La formation dispensée dans le cadre de stages de plus de quatre s consécutives fait l'objet d'un contrat entre les prestataires de on initiale en école et les prestataires de stages. ontrats portant sur des stages dont la durée excède six mois sont à l'approbation du Service de la formation postobligatoire.14) Réseau d'entreprises
Art.
25
Lorsque la formation s'effectue dans un réseau d'entreprises, les entreprises concernées sont mentionnées dans le contrat d'apprentissage. Ce dernier est signé par l'entreprise principale ou par l'organisation principale désignée dans le contrat de réseau.
.11
Cours interentreprises et autres lieux de formation comparables
Art.
26
Les cours interentreprises et les autres lieux de formation comparables visent à transmettre et à faire acquérir un savoir-faire de base. Ils complètent la pratique professionnelle et la formation scolaire lorsque la future activité professionnelle l'exige.
L'Etat veille, avec le concours des organisations du monde du travail, à ce que l'offre de cours interentreprises et d'autres lieux de formation comparables soit suffisante.
Le Service de la formation postobligatoire collabore avec les organisations du monde du travail, en particulier avec les associations professionnelles, pour l'organisation de ces cours. A cet effet, il peut attribuer des mandats de prestations.14)
Art.
27
La maturité professionnelle se compose d'une formation professionnelle initiale et d'une formation approfondie en culture générale. Elle vise à augmenter les compétences professionnelles, personnelles et sociales des titulaires et à promouvoir leur mobilité et leur flexibilité professionnelles et personnelles. Elle vise à développer l'ouverture et l'indépendance d'esprit et le sens des responsabilités des personnes en formation à l'égard d'elles-mêmes et de la société.
La maturité professionnelle atteste notamment l'aptitude des titulaires à suivre des études dans une haute école spécialisée; elle facilite la fréquentation d'une école supérieure et la formation continue dans la profession acquise.
Elle permet, moyennant le complément de formation requis, d'accéder aux études universitaires.
. Formes et modèles
Art.
28
La formation à la maturité professionnelle peut intervenir dans le cadre de la formation initiale conduisant au certificat fédéral de capacité (forme intégrative) ou postérieurement à l'obtention de ce dernier.
La formation à la maturité professionnelle dispensée durant la formation initiale (forme intégrative) conduisant au certificat fédéral de capacité peut être intégrée à l'enseignement obligatoire (modèle homogène) ou compléter ce dernier (modèle additif).
.11
. Orientations et réglementation d'application
Art.
29
Le Gouvernement arrête, par voie d'ordonnance, les orientations ainsi que les formes et modèles dans lesquels la maturité professionnelle est offerte.
Le Département édicte la réglementation de détail.
Art.
30
La maturité gymnasiale offre aux personnes en formation de solides connaissances fondamentales par une formation générale équilibrée et cohérente. Elle vise à développer les aptitudes intellectuelles, personnelles et sociales des personnes en formation, ainsi que l'ouverture et l'indépendance d'esprit et le sens des responsabilités à l'égard d'elles-mêmes et de la société.
La maturité gymnasiale atteste l'aptitude des titulaires à suivre des études universitaires.
Elle permet, moyennant le complément de formation requis, d'accéder aux hautes écoles spécialisées.
. Durée et forme
Art.
31
La formation à la maturité gymnasiale porte sur une durée de trois ans. Elle fait suite à un enseignement de caractère prégymnasial dispensé durant la dernière année de la scolarité obligatoire.
Elle se déroule à plein temps en école.
Elle débute avec l'année scolaire. Pour des raisons particulières dûment justifiées, le Service de la formation postobligatoire peut, sur préavis de la division concernée, autoriser le début d'une formation en cours d'année scolaire.14)
Le Service de la formation postobligatoire peut également décider de la réduction ou de la prolongation de la formation, si elle est justifiée au regard des capacités ou des besoins individuels de la personne en formation.14)
Art.
3214
. Voie longue aux personnes e gymnasiale et u du Service de l ) La formation à la maturité gymnasiale selon la voie longue permet n formation de préparer simultanément la maturité n autre certificat du degré secondaire II au sein des divisions a formation postobligatoire.
.11
Art.
33
4. Options Département complémenta du Service 2 Le Départ SECTION 7 : Certificat culture gén 1. Définiti
. Options Département complémenta du Service 2 Le Départ SECTION 7 : Certificat culture gén 1. Définiti
Le Gouvernement arrête, par voie d'ordonnance, sur proposition du , le programme des disciplines, les options spécifiques et ires, ainsi que les voies longues proposées au sein des divisions de la formation postobligatoire.14) ement édicte la réglementation de détail. Certificat de culture générale de érale on et buts
Art.
34
La formation au certificat de culture générale offre aux personnes en formation une formation générale approfondie leur donnant la possibilité et les moyens de choisir leur voie. Elle favorise le développement de la personnalité en renforçant les compétences sociales et personnelles. Elle vise à développer l'ouverture et l'indépendance d'esprit et le sens des responsabilités des personnes en formation à l'égard d'elles-mêmes et de la société.
Le certificat de culture générale atteste l'aptitude des titulaires à fréquenter certaines écoles supérieures spécialisées.
La formation au certificat de culture générale permet, moyennant le complément de formation requis, notamment la maturité spécialisée, d'accéder aux hautes écoles spécialisées.
. Durée et forme
Art.
35
La formation au certificat de culture générale porte sur une durée de trois ans.
Elle se déroule à plein temps en école et comporte des stages pratiques dans des entreprises ou dans des institutions.
Elle débute avec l'année scolaire. Pour des raisons particulières dûment justifiées, le Service de la formation postobligatoire peut, sur préavis de la division concernée, autoriser le début d'une formation en cours d'année scolaire.14)
Le Service de la formation postobligatoire peut également décider de la réduction ou de la prolongation de la formation, si elle est justifiée au regard des capacités ou des besoins individuels de la personne en formation.14)
.11
Art.
36
. Domaines lesquels l'e formation po 2 Le Départe SECTION 8 :
Le Gouvernement arrête, par voie d'ordonnance, les domaines dans nseignement est proposé au sein des divisions du Service de la stobligatoire.14) ment édicte la réglementation de détail. Diplômes d'école supérieure, brevets et diplômes fédéraux Formation professionnelle supérieure
Art.
37
La formation professionnelle supérieure vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire non universitaire, les qualifications indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées. Elle prépare aux diplômes délivrés par les écoles supérieures ou aux brevets et diplômes délivrés par la Confédération à l'issue des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs.
Elle nécessite préalablement l'obtention d'un certificat fédéral de capacité, d'une formation scolaire du degré secondaire II ou d'une qualification équivalente.
Art.
38
Formes formes a) des examens brevets b) des des éco corresp La formation professionnelle supérieure peut être dispensée sous les suivantes : cours de préparation aux examens professionnels fédéraux et aux professionnels fédéraux supérieurs en vue de l'obtention des et diplômes correspondants; filières de formation reconnues par la Confédération dispensées dans les supérieures en vue de l'obtention des diplômes ondants.
Art.
39
Durée porte stages Filièr profes supéri La formation professionnelle supérieure dans une école supérieure sur une durée minimale de deux ans à plein temps, y compris les , et de trois ans en parallèle à une activité professionnelle. es en école sionnelle eure
Art.
40
Le Gouvernement arrête, par voie d'ordonnance, les filières dans lesquelles l'enseignement est proposé au sein des divisions du Service de la formation postobligatoire.14)
Le Département édicte la réglementation d'application pour la formation professionnelle supérieure en école.
.11
Art.
40a
Les prestations en matière de formation continue sont organisées, gérées et développées de manière transversale, par l'unité de formation continue, au travers de toutes les divisions.
Les prestations proposées par l'unité de formation continue sur un marché de libre concurrence ainsi que celles subventionnées doivent s'autofinancer.
Dans le cadre de l'autofinancement, l'unité de formation continue tient une comptabilité spécifique et gère ses ressources de manière à s'adapter rapidement au marché.
Elle s'appuie sur les compétences et les infrastructures des divisions du Service de la formation postobligatoire afin de planifier, d'organiser et de réaliser les prestations de formation continue. Formation continue à des fins professionnelles
Art.
41
La formation continue à des fins professionnelles vise à permettre aux bénéficiaires de renouveler, d'approfondir et de compléter leurs qualifications professionnelles ou d'en acquérir de nouvelles et d'améliorer leur flexibilité et leur mobilité professionnelles.
Elle intervient en parallèle à une activité professionnelle, dans le cadre d'un projet de réorientation ou en complément à des mesures de réinsertion. Formation continue générale
Art.
42
La formation continue générale vise à permettre aux personnes qui le désirent d'élargir ou de consolider leurs connaissances sur les plans culturel et linguistique, ainsi que dans différents domaines de la vie quotidienne.
Elle consiste en offre de cours organisés dans la journée ou en soirée.
Art.
43
Coordination publiques et mesures relat demandeurs d' 2 En fonction subventions à
L'Etat veille à une bonne coordination entre les diverses offres, privées, de formation continue et entre ces dernières et les ives au marché du travail, les mesures en faveur des emploi et les mesures d'insertion de l'action sociale. des besoins, il peut attribuer des mandats de prestations ou des des organismes publics ou privés aux conditions de article 116 l'
Art.
44
Passerelles entre les di divisions du dispensées d 2 Il peut ég passerelles établissemen 3 Le Départe CHAPITRE III SECTION 1 : et prestatai Prestataires la formation
En fonction des besoins, le Gouvernement crée des passerelles fférentes filières et voies de formation dispensées au sein des Service de la formation postobligatoire ainsi qu'avec celles ans d'autres établissements de formation.14) alement conclure des accords intercantonaux afin de créer des permettant aux personnes en formation d'accéder aux ts du degré tertiaire. ment édicte la réglementation de détail. : Prestataires Prestataires de la formation à la pratique professionnelle res de stages de à la pratique professionnelle et prestataires de stages
Art.
45
Au sens de la présente loi, les prestataires de la formation à la pratique professionnelle sont :
- les entreprises et les institutions formatrices, y compris la Fondation rurale interjurassienne;
- les réseaux d'entreprises constitués; c)14) les divisions du Service de la formation postobligatoire.
Les prestataires de la formation à la pratique professionnelle peuvent également être prestataires de stages.
Art.
46
Formateurs a) la forma professionn b) la forma interentrep 2 Les forma formation p pédagogique 3 Les maîtr disposition
Les formateurs dispensent : tion à la pratique professionnelle dans le cadre de la formation elle initiale et des stages; tion complémentaire à la pratique professionnelle dans les cours rises. teurs à la pratique professionnelle doivent être au bénéfice d'une rofessionnelle qualifiée dans leur spécialité et d'un savoir-faire , méthodologique et didactique adéquat. es de pratique des écoles de métiers sont soumis aux présentes s.
.11
Soutien aux entreprises formatrices
Art.
47
L'Etat encourage et soutient les prestataires de la formation à la pratique professionnelle, en particulier les entreprises formatrices, par des mesures d'appui et de conseil assurées par le Service de la formation postobligatoire.
Art.
4814
Surveillance surveillance encadrant les formation dis ) L'Etat, par le Service de la formation postobligatoire, assure la de la formation professionnelle initiale en soutenant et en personnes en formation ainsi qu'en veillant à la qualité de la pensée dans le cadre de la pratique professionnelle.
Art.
4914
Autorisation les prestatai bénéfice d'un postobligatoi 2 Le Service à la pratique bénéfice des autres exigen environnement ) 1 Les prestataires de la formation à la pratique professionnelle et res de stages d'une durée supérieure à six mois doivent être au e autorisation délivrée par le Service de la formation re. de la formation postobligatoire octroie l'autorisation de formation professionnelle aux prestataires qui disposent de formateurs au qualifications requises et d'une bonne moralité, qui satisfont aux ces de la législation fédérale et sont en mesure d'offrir un et une infrastructure propices à l'apprentissage. Retrait de l'autorisation
Art.
50
Le Service de la formation postobligatoire retire l'autorisation de formation à la pratique professionnelle aux prestataires qui ne remplissent plus les conditions nécessaires à son octroi.14)
L'autorisation peut notamment être retirée :
- lorsqu'un formateur a commis des actes incompatibles avec sa fonction;
- lorsqu'en raison d'alcoolisme, de toxicomanie ou d'autres troubles psychiques, un formateur n'est plus en mesure de remplir correctement sa fonction.
Art.
51
Les enseignants de la formation professionnelle initiale et des mesures préparatoires dispensent :
- l'enseignement des branches spécifiques à la profession;
- l'enseignement de la culture générale;
- les compléments à la formation scolaire dans les cours interentreprises.
.11
Les enseignants de la formation professionnelle initiale et des mesures préparatoires doivent être au bénéfice d'une formation spécifique attestée par un diplôme du degré tertiaire dans leur spécialité, et d'une formation pédagogique, méthodologique et didactique.
Des dérogations ne sont admises que dans les professions où il n'existe pas de formation spécifique. Enseignants du niveau des maturités gymnasiale et professionnelle, de la formation scolaire à l’école de commerce et du certificat de culture générale
Art.
52
Les enseignants du niveau des maturités gymnasiale et professionnelle, du certificat de culture générale et de la formation scolaire à l'école de commerce dispensent l'enseignement des branches inscrites dans le plan d'études cadre relevant de :
- de la maturité professionnelle;
- de la maturité gymnasiale;
- du certificat de culture générale;
- des branches scolaires de l'école de commerce.
Ils doivent être au bénéfice d'une formation spécifique, attestée par un diplôme du degré tertiaire de type master dans leur spécialité, ainsi que d'une formation pédagogique, méthodologique et didactique. Enseignants de la formation professionnelle supérieure
Art.
53
Les enseignants de la formation professionnelle supérieure dispensent l'enseignement :
- dans les cours de préparation aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs;
- dans les filières de formation reconnues par la Confédération organisées par les écoles supérieures.
Les enseignants de la formation professionnelle supérieure doivent être au bénéfice d'un diplôme d'une haute école ou d'une école supérieure, d'une formation didactique et d'une formation à la pédagogie professionnelle.
Art.
54
Dérogations exceptions q enseignent m Les organes de nomination et d'engagement peuvent admettre des uant aux exigences de formation requises pour les personnes qui oins de quatre périodes hebdomadaires en moyenne.
.11
Art.
55
Les enseignants de la formation continue à des fins professionnelles doivent disposer de connaissances professionnelles avérées ainsi que des aptitudes pédagogiques, didactiques et méthodologiques adéquates.
Les enseignants de la formation continue générale doivent disposer des qualifications personnelles et professionnelles nécessaires à leur enseignement.
Art.
56
Le Département prend les mesures nécessaires afin d'assurer la formation pédagogique des formateurs, conformément à la législation fédérale et aux accords intercantonaux.
Le Gouvernement arrête les établissements ou types d'établissements à fréquenter permettant aux enseignants d'acquérir les qualifications pédagogiques, didactiques et méthodologiques requises par la législation fédérale et les accords intercantonaux.
Le Département veille à la formation continue des formateurs et des enseignants. Encouragement de la mobilité
Art.
57
Le Département encourage la mobilité des enseignants entre les divisions et les filières du Service de la formation postobligatoire. A cette fin, il favorise l'acquisition des qualifications additionnelles nécessaires.
Art.
58
Sont considérées comme personnes en formation, au sens de la présente loi, les personnes qui, dans le cadre des mesures préparatoires, de la formation professionnelle initiale, de la formation générale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles, suivent une filière, fréquentent des cours ou font attester leurs qualifications professionnelles dans une procédure de reconnaissance et de validation des acquis.
.11
Art.
59
Droits leur pe 2 Elles 3 Elles et d'êt Devoir diligen
Les personnes en formation ont droit au respect de leur dignité, de rsonnalité et de leur développement. bénéficient de la liberté d'opinion, d'expression et de pensée. ont également le droit d'être entendues sur tout objet qui les concerne re informées sur l'évolution générale du système de formation. de ce
Art.
60
Les personnes en formation s'impliquent personnellement et activement pour atteindre les objectifs de la formation suivie.
Elles s'y engagent par écrit au début de la formation. Fréquentation scolaire
Art.
61
La fréquentation de l'enseignement est obligatoire pour les personnes en formation, sous peine de sanctions. Demeure réservé l'enseignement de la formation continue. Règles de comportement
Art.
62
Les personnes en formation observent un comportement respectueux vis-à-vis des enseignants, des formateurs, du personnel d'encadrement administratif et technique et des autres personnes en formation.
Elles utilisent avec soin le matériel ainsi que les infrastructures des divisions du Service de la formation postobligatoire. Les dégâts causés au matériel, à l'équipement ou aux infrastructures sont supportés par leurs auteurs.14)
De par leur comportement en général, elles contribuent à la bonne image des divisions du Service de la formation postobligatoire.14)
Le Département édicte un règlement en la matière concernant les divisions du Service de la formation postobligatoire.14)
Art.
6314
Sanctions règles de a) un aver b) un blâm c) des tra d) des ret e) une ame f) l'exclu semaines, ) 1 En cas de violation des règles de fréquentation scolaire ou des comportement, l'intéressé est passible des sanctions suivantes : tissement écrit; e; vaux particuliers; enues; nde de 500 francs au plus; sion temporaire des cours pour une durée maximale de deux assortie, s'il y a lieu, de travaux à domicile;
.11
- l'exclusion de la division;
- l'exclusion de l'ensemble des divisions du Service de la formation postobligatoire.
La sanction tient compte de la gravité de la faute, de la situation de la personne en formation et de ses antécédents. En outre, afin de favoriser une approche éducative cohérente, il est veillé à ce que les actions entreprises par les différents intervenants du réseau éducatif et médico-social soient coordonnées.
Les sanctions sont prononcées par le directeur de la division concernée du Service de la formation postobligatoire. L'exclusion de la division est du ressort du chef du Service de la formation postobligatoire. L'exclusion de l'ensemble des divisions du Service de la formation postobligatoire relève du Département.
Art.
64
Principes dispensés présente l formation dispositio 2 Le Servi l'ensemble
L'enseignement et la formation à la pratique professionnelle dans les filières de formation et les autres mesures régies par la oi font l'objet d'une évaluation continue durant la période de et d'une procédure d'évaluation finale, conformément aux ns ci-après. ce de la formation postobligatoire exerce la surveillance sur des procédures d'évaluation et de qualification.14)
Art.
65
Sessions formation 2 Des exa différent Publicité procédure
Les examens ont lieu, en principe, une fois par année à la fin de la . mens partiels peuvent être organisés selon des modalités es. des s
Art.
66
Les procédures d'évaluation et de qualification ne sont pas publiques.
Exceptionnellement, le Service de la formation postobligatoire peut autoriser une personne qui en fait la demande et qui justifie d’un intérêt suffisant à assister à ces procédures.14)
.11
Inscription et information
Art.
67
Les personnes en formation qui fréquentent la dernière année de l'enseignement de la filière choisie sont inscrites d'office aux examens. Demeurent réservées les conditions spécifiques d'accès aux procédures d'évaluation finale des différentes filières.
Elles sont informées de manière adéquate quant aux dates et aux lieux retenus, aux branches examinées et aux autres modalités.
Art.
68
Emoluments Service de personnes e 2 Un émolum qui, sans m
Les procédures d'évaluation et de qualification organisées par le la formation postobligatoire sont libres d'émoluments pour les n formation et les prestataires de la formation.14) ent peut être exigé des personnes qui repassent l'examen ou otif valable, ne se présentent pas ou se désistent.
Art.
69
Fraude qualifi avoir é Toute fraude ou tentative de fraude lors de la procédure de cation entraîne l'exclusion immédiate du candidat. Ce dernier est réputé choué.
Art.
70
Dégâts lors de l'organ dommage Les dégâts causés au matériel, à l'équipement ou aux infrastructures s procédures d'évaluation et de qualification sont supportés par isateur. Ce dernier dispose d'une action récursoire si l'auteur du a agi intentionnellement ou a commis une négligence grave.
Art.
7114
Dispenses réglementa l'examen d les connai ) Le Service de la formation postobligatoire peut, dans les limites des tions fédérales et intercantonales, dispenser les candidats à es branches dans lesquelles il est dûment établi qu'ils ont acquis ssances nécessaires.
Art.
72
Cas particuliers auxiliaires spéci Si, en raison d'un handicap, un candidat a besoin de moyens fiques ou de plus de temps, il en est tenu compte de manière appropriée. Délivrance des certifications
Art.
73
Le Département délivre les titres, à l'exception des brevets et diplômes fédéraux, aux candidats qui ont passé avec succès la procédure de qualification et ont effectué le temps de formation requis.
.11
Art.
74
Les mesures de préparation à la formation générale et professionnelle font l'objet d'une procédure d'évaluation particulière fixée dans un règlement du Département.
Art.
7514
Organisation d'évaluation collabore ave Personnes hor ) Le Service de la formation postobligatoire organise les procédures et de qualification de la formation professionnelle initiale. Il c les organisations du monde du travail. s filière de formation
Art.
76
Les personnes qui entendent se présenter aux procédures de qualification sans avoir fréquenté les filières de formation s'inscrivent auprès du Service de la formation postobligatoire. Ce dernier examine si elles remplissent les conditions d'accès à la procédure de qualification concernée. Participation aux frais
Art.
77
Les frais engendrés par l'achat de matériel et par la location de locaux peuvent être mis à la charge des prestataires de la formation à la pratique professionnelle.
Les candidats qui, au moment de la procédure de qualification, n'effectuent pas une formation initiale, peuvent être amenés à supporter les frais de matériel nécessaires et les éventuels frais supplémentaires qu'ils engendrent. Procédure d'évaluation
Art.
78
Les qualifications professionnelles sont attestées par un examen global, par une combinaison d'examens partiels ou par d'autres procédures de qualification reconnues par la Confédération. Résultat de la procédure d'évaluation et de qualification
Art.
79
Le Service de la formation postobligatoire notifie de manière adéquate aux candidats le résultat de la procédure d'évaluation et de qualification. Il remet une attestation comportant les notes et mentions relatives à l'évaluation.
En cas d'échec à la procédure de qualification, celui-ci est notifié au candidat et, le cas échéant, au prestataire de la formation à la pratique professionnelle.
.11
Art.
80
Répétition formation p maximum. Le réservées l Mesures en Le candidat qui a échoué à la procédure de qualification dans la rofessionnelle initiale peut répéter cette procédure deux fois au s parties réussies ne doivent pas être répétées. Demeurent es prescriptions fédérales plus sévères en matière d'examen. cas d'échec
Art.
81
Le Service de la formation postobligatoire convoque, s'il y a lieu, les candidats qui ont échoué à l'examen final et le prestataire de la formation à la pratique professionnelle et leur propose les mesures appropriées en vue de la répétition de l'examen. Maturité professionnelle
Art.
82
La procédure d'évaluation dans la filière de maturité professionnelle prend en compte les évaluations acquises durant la formation, les résultats aux examens, ainsi que l'évaluation du travail interdisciplinaire. Le Gouvernement définit, par voie d'ordonnance, les évaluations à prendre en considération.
Le candidat qui a échoué à la procédure de qualification dans la filière de maturité professionnelle peut répéter cette procédure une fois au maximum. Les parties réussies ne doivent pas être répétées.
Art.
8314
Organisation d'évaluation ) Le Service de la formation postobligatoire organise les procédures et de qualification de la formation générale. Procédure d'évaluation
Art.
84
La procédure d'évaluation dans les filières de la formation générale prend en compte les résultats de l'année scolaire, les résultats aux examens, ainsi que la note obtenue à l'évaluation du travail de fin d'études.
Art.
85
Répétition formation g répétition Le candidat qui a échoué à la procédure de qualification dans la énérale peut répéter cette procédure une fois, moyennant la partielle ou totale de l'enseignement de la dernière année de formation.
Art.
86
Organisation dans les fili
Le Service de la formation postobligatoire organise les examens ères des écoles supérieures.14)
.11
Les associations professionnelles concernées organisent les examens professionnels fédéraux et les examens professionnels fédéraux supérieurs.
Art.
8714
Organisation d'évaluation responsabilit ) Le Service de la formation postobligatoire organise les procédures dans le cadre des cours de formation continue placés sous sa é.
Art.
88
Certifications l'octroi d'une CHAPITRE VI : A Le Département arrête les mesures et les conditions permettant attestation. utorités
Art.
89
Gouvernement niveaux secon 2 Il est comp Service de la et les titres Département d la Formation, la Culture et
Le Gouvernement exerce la haute surveillance sur la formation des daire II et tertiaire. Il arrête la politique cantonale en la matière. étent pour créer une école supérieure au sein d'une division du formation postobligatoire et pour reconnaître des écoles privées qu'elles délivrent.14) e de des Sports
Art.
90
Le Département est chargé de l'exécution de la présente loi. Il est responsable de l'enseignement et de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire. Il consulte le Conseil de la formation dans le cadre des orientations de l'Etat en matière de politique de formation.
…16)
Il assure la coordination avec les autres secteurs concernés par la formation des niveaux secondaire II et tertiaire.
Il édicte le règlement général applicable aux divisions du Service de la formation postobligatoire ainsi que les règlements de filière.14)
D'entente avec l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie, il peut ouvrir des filières d'écoles supérieures au sein des divisions du Service de la formation postobligatoire.14)
.11
Service de la formation postobligatoire14)
Art.
91
Le Service de la formation postobligatoire assure la surveillance et veille à la cohérence d'ensemble de la formation et de l'enseignement des niveaux secondaire II et tertiaire.14)
Il a notamment pour tâches :
- d'exercer la surveillance découlant de la législation fédérale et de veiller à l'adéquation de la formation scolaire aux dispositions intercantonales;
- de rechercher des collaborations intercantonales;
- d'assurer le suivi des personnes en formation;
- de statuer sur l'équivalence des formations professionnelles non formelles;
- d'approuver les contrats d'apprentissage et les autres contrats de formation, et de les annuler lorsque les conditions pour l'annulation sont données. Commissions des divisions
Art.
91a
Chaque division du Service de la formation postobligatoire dispose d'une commission consultative dont les membres sont nommés par le Gouvernement.
Les commissions de division sont consultées en particulier sur les aménagements des filières et sur l'adéquation de ces dernières avec les besoins des milieux professionnels et des institutions de formations subséquentes.
Pour le surplus, le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, la composition, l'organisation et le fonctionnement des commissions. Commission de régulation en matière de transition
Art.
91b
Une commission de régulation en matière de transition est créée. Elle est composée de cinq membres nommés par le Gouvernement pour la législature.
Ses tâches sont les suivantes :
- instruire les demandes d'admission dans une filière de mesures de préparation à la formation générale et professionnelle et décider de l'orientation des personnes en formation;
- assurer le suivi des personnes en formation dans les filières de mesures de préparation à la formation générale et professionnelle;
- proposer au Département des mises à jour concernant le contenu et les modalités des mesures cantonales de soutien à la transition;
- surveiller les mesures cantonales de soutien à la transition.
.11
Pour le surplus, le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission.
Art.
92
) 1 Les directeurs et les directeurs adjoints des divisions du Service de la formation postobligatoire sont soumis au statut d'employé du personnel de l'administration cantonale.
Les directeurs de division sont responsables de la bonne marche des divisions et des filières de formation dont ils ont la charge. Ils en assument la responsabilité sur le plan pédagogique. Directeurs adjoints
Art.
94
à 9812) Lieu d'enseignement
Art.
99
) Les enseignants peuvent être tenus de dispenser des cours sur les différents lieux d'enseignement des divisions du Service de la formation postobligatoire sans contreprestation financière spéciale. Demeurent réservées des circonstances particulières. Autorisation d'enseigner
Art.
100
Lors de son engagement, l'enseignant est mis au bénéfice d'une autorisation d'enseigner valable sur le territoire cantonal pour une durée indéterminée.
L'autorisation d'enseigner est délivrée lors de la conclusion du contrat par l'autorité d'engagement.
La signature du contrat par l'autorité d'engagement vaut autorisation d'enseigner.
L'autorisation d'enseigner prend fin lorsque son bénéficiaire cesse toute activité d'enseignement sur le territoire cantonal ou à l'échéance de son contrat.
L'autorisation d'enseigner peut être retirée provisoirement ou définitivement par le Département, selon les mêmes conditions et modalités que pour les enseignants de la scolarité obligatoire.
.11
Art.
101
à 10612) Devoirs généraux
Art.
107
Les enseignants dispensent leur enseignement conformément aux plans d'études cadres, aux programmes d'enseignement et aux instructions des directeurs de division.11)
Ils veillent à adapter leur enseignement à l'évolution des connaissances et des méthodes.
Il leur incombe en particulier de :
- planifier, préparer, organiser et dispenser leur enseignement;
- soutenir les personnes en formation en matière de formation et de développement personnel; c)14) participer aux activités qui concourent à la vie culturelle, pédagogique, sportive et administrative des divisions du Service de la formation postobligatoire; d)14) contribuer au développement et à la renommée des divisions du Service de la formation postobligatoire;
- collaborer avec toutes les personnes et instances concernées par la formation.
L'accomplissement des devoirs généraux inhérents à la fonction ne donne lieu à aucune rétribution spéciale. Participation aux procédures d'évaluation et de qualification
Art.
108
Les enseignants peuvent être tenus de participer aux procédures d'évaluation et de qualification, en qualité de surveillant ou d'expert. Sauf dépassement de leur horaire global de travail, ils n'ont pas droit à une rétribution spéciale.
Art.
112
Droit supplétif obligatoire s'ap Les dispositions concernant les enseignants de la scolarité pliquent par analogie aux cas non réglés dans le présent
Art.
114
L'Etat met à disposition du Service de la formation postobligatoire les locaux et les équipements nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.14)
Il peut subventionner la construction de locaux par des tiers pour des besoins particuliers qui ne peuvent être couverts d'une autre manière.
Il peut, d'entente avec le Service de la formation postobligatoire, selon une convention établie de cas en cas et moyennant une contribution équitable, mettre à la disposition de tiers ses locaux, ses équipements et son mobilier. Cette action doit se faire sans préjudice pour la formation.14)
Demeurent réservées les conventions passées avec d'autres collectivités.
Art.
115
Principe 2 L'Etat a) les co b) les co c) les co d) les ex e) les co examens p f) des pr
…16) peut contribuer également au financement des mesures suivantes : urs interentreprises; urs pour experts aux examens de fin d'apprentissage; urs de formation pour formateurs; amens de fin de formation professionnelle initiale; urs de préparation aux examens professionnels fédéraux et aux rofessionnels fédéraux supérieurs; ojets de développement de la formation; article 55 g) des prestations particulières d'intérêt public au sens de l' de la loi fédérale sur la formation professionnelle1).
L'Etat peut participer également, sur la base de conventions intercantonales ou de conventions particulières, aux frais de formation des personnes domiciliées dans le Canton à l'extérieur de celui-ci. Des exceptions peuvent être prévues par voie de décret.13)
En l'absence de convention applicable, il peut également participer aux frais de formation analogues à ceux prévus par l'alinéa 3 qui sont facturés aux personnes en formation pour des formations et des établissements reconnus.10)
.11
Sous réserve de la législation sur les bourses, les autres frais de formation sont à la charge de la personne en formation.10) Formation continue
Art.
116
Dans les limites de la législation fédérale, l'Etat participe au financement de la formation continue qui vise à satisfaire un intérêt public et satisfait aux normes de qualité requises.
Art.
117
Subventions fait l'objet 2 La subvent 3 Les subven Participatio financement hautes école
La participation de l'Etat à des mesures organisées par des tiers d'une subvention arrêtée par le Gouvernement. ion ne peut excéder la moitié des frais pris en considération. tions perçues indûment sont sujettes à restitution. n au des s
Art.
117a
L'Etat participe au financement des hautes écoles en vue d'en assurer, dans la mesure du possible, le libre accès aux personnes jurassiennes en formation.
A cet effet, il adhère aux conventions intercantonales existantes ou conclut les contrats intercantonaux nécessaires.
Les accords portant sur la participation au financement des hautes écoles, de même que leurs modifications, sont soumis, selon leurs incidences financières, à l'approbation du Parlement ou du peuple.
Art.
117b
Financement charge de l' 2 Les person désinscrire occasionnent
La participation au financement des hautes écoles est à la Etat. nes en formation qui sont en congé d'études et omettent de se sont en principe tenus au paiement de la participation qu'elles . Décret du Parlement
Art.
118
Le Parlement règle, par voie de décret, les modalités du financement de l'enseignement et de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire, ainsi que de la formation continue, découlant de la présente loi. Fonds pour la formation professionnelle
Art.
119
Le fonds pour la formation professionnelle est régi par une loi particulière.
.11
Gratuité et participation financière
Art.
120
L'enseignement dispensé par les divisions du Service de la formation postobligatoire dans le cadre des filières conduisant à une certification du niveau secondaire II ne donne pas lieu à la perception d'un écolage. Dans le même cadre, il n'est pas non plus perçu d'émoluments pour les procédures d'évaluation et de qualification.14)
Les moyens individuels d'enseignement et, le cas échéant, les frais d'outillage personnel, de même que les activités parascolaires, sont à la charge des personnes en formation. Le Service de la formation postobligatoire peut percevoir un montant forfaitaire pour couvrir certains moyens individuels d'enseignement remis aux personnes en formation.14)
Le Gouvernement définit la participation des personnes en formation qui fréquentent d'autres filières ou cours que ceux mentionnés à l'alinéa 1 ou participent à des procédures de qualification en-dehors d'une filière de formation.
Demeure réservée la possibilité de percevoir des écolages et des émoluments auprès de personnes en formation domiciliées à l'extérieur du Canton.
Art.
12114
Voies de droit opposition et à procédure admin Litiges de droi ) Les décisions prises en vertu de la présente loi sont sujettes à recours, conformément aux dispositions du Code de istrative5). t civil
Art.
122
En cas de litige entre une personne en formation et un prestataire privé de la formation professionnelle, le juge civil est compétent.
Le Service de la formation postobligatoire procède préalablement à une tentative de conciliation.14) Dispositions pénales
Art.
123
La poursuite pénale des infractions à la législation fédérale en matière de formation professionnelle et à la présente loi incombe aux autorités de la justice pénale.
Les personnes et autorités chargées d'appliquer la présente loi signalent toute infraction au Service de la formation postobligatoire. S'il y a lieu, ce dernier dénonce l'auteur à l'autorité compétente.14)
.11
Art.
124
L'arrêté du 25 octobre 1990 dressant la liste des emplois dont les titulaires ont qualité de fonctionnaire6) est modifié comme il suit :
Art.
1
, chiffre 9.7 …7) Dispositions transitoires
Art.
125
Le changement de statut des enseignants de l'Ecole des métiers de la santé et du social s'effectue conformément aux règles ci-après.
. Dès le 1er janvier 2009, les maîtres de l'Ecole des métiers de la santé et du social accèdent à l'échelle des traitements des enseignants de la formation professionnelle. Ils sont colloqués dans la classe de traitement correspondant à la catégorie d'enseignants à laquelle ils appartiennent et mis au bénéfice de l'annuité dont le traitement est immédiatement supérieur à celui de l'annuité acquise dans l'ancienne échelle à la date précitée.
. Lorsque la rémunération est inférieure à celle correspondant aux critères article 38 définis à l' conditions d professionne année, la pr 3. Le traite qui ne dispo jusqu'à l'ob 4. Sous rése d'activité, est garanti. garanti dans maîtres pour péjorations annuelles de 2 Le Gouvern surgir suite de l'ordonnance du 6 décembre 1983 sur les 'engagement et de rémunération des maîtres aux écoles lles8), le rattrapage est réalisé à raison d'une annuité par emière annuité intervenant le 1er août 2009. ment des maîtres de l'Ecole des métiers de la santé et du social sent pas des titres pédagogiques requis est réduit de 15 % tention desdits titres. rve de changement de fonction ou de modification du taux le salaire nominal acquis à l'entrée en vigueur de la présente loi Le droit à l'adaptation au renchérissement est également la même mesure que pour le personnel de l'Etat. Pour les lesquels le changement de statut entraîne d'autres de leurs conditions salariales, le droit aux augmentations traitement sur la base de l'ancien système est garanti. ement règle les autres problèmes de transition qui pourraient à l'entrée en vigueur de la présente loi. Clause abrogatoire
Art.
126
Sont abrogés :
. la loi du 9 novembre 1978 sur les écoles moyennes;
. la loi du 13 décembre 1990 sur la formation professionnelle;
.11
. le décret du 30 juin 1993 fixant le mandat et les compétences de la commission cantonale d'apprentissage et des surveillants;
. le décret du 21 avril 1993 sur l’encouragement au perfectionnement professionnel;
.15) la loi du 24 mai 2006 sur l'organisation de l'enseignement et de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire.
Art.
127
Exécution à l'applic Le Gouvernement adopte les ordonnances d'exécution nécessaires ation de la présente loi.
Art.
128
Référendum La présente loi est soumise au référendum facultatif. Entrée en vigueur
Art.
129
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur9) de la présente loi. Delémont, le 1er octobre 2008 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François-Xavier Boillat Le secrétaire : Jean-Claude Montavon