Le présent règlement s’applique à toutes les écoles moyennes publiques du Canton, à savoir au Lycée cantonal et Ecole supérieure de commerce de Porrentruy, à I’Ecole supérieure de commerce de Delémont et à I’Ecole de culture générale.
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Règlement des écoles moyennes
Préambule
Règlement
des écoles moyennes
du 6 décembre 1978
L’Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,
article 3 vu l’ canto
des dispositions finales et transitoires de la Constitution nale1),
article 90 vu l’ (LEM) arrêt TITRE
de la loi du 9 novembre 1978 sur les écoles moyennes 2), e: PREMIER : Dispositions fondamentales
Champ
d'application
culture générale3)
Ecole supérieure
de commerce et
Ecole de culture
générale
Composition,
période de
fonctions, tâches
générales
Election et
réélection
Service médical,
service dentaire
scolaires
Entrée en
vigueur
Art. 1
Art. 2
Les autorités préposées aux écoles moyennes sont : le Gouvernement; le Département de I’Education (dénommé ci-après : "Département"); le Service de l’enseignement; la commission d’école; le directeur; la conférence des maîtres.
Les attributions et tâches de ces autorités sont réglées dans le présent règlement en fonction des dispositions de la loi sur les écoles moyennes et de la loi scolaire (LS)4).
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TITRE DEUXIEME : Lycée
CHAPITRE PREMIER : Des autorités
SECTION 1 : Commission d’école
Art. 3 Tâches a) de v b) d’ex c) de f nominat d) d’ét maîtres
Il incombe notamment à la commission d’école : eiller à l’application des dispositions légales et réglementaires; ercer la surveillance directe sur l’école; aire des propositions, à l’intention du Gouvernement, pour la ion des maîtres et du directeur; ablir le plan d’études, après avoir pris l’avis de la conférence des et dans les limites des directives émanant du Département art. 10 ( 2 L D c a LEM). Pour le surplus, ses compétences sont délimitées par le règlement du ycée. élégation de ertaines ttributions
Art. 4
Certaines attributions peuvent être déléguées à des sous- commissions, au bureau de la commission d’école ou à son président.
SECTION 2 : Directeur
Art. 5
Directeur Compétence Le Lycée est dirigé par un directeur (art. 86 LEM). s du directeur
Art. 6
Le directeur a notamment les devoirs et compétences suivants :
- il surveille l’enseignement;
- il veille à l’application des dispositions légales, des décisions des autorités, de la commission d’école et de la conférence des maîtres;
- en liaison avec la commission d’école, il prend les mesures nécessaires en vue de la nomination du corps enseignant et des remplaçants;
- pour autant que le règlement scolaire n’en dispose pas autrement, il préside la conférence des maîtres;
- pour le surplus, ses devoirs et compétences sont fixés dans les art. 12 règlements de l’école ( LEM).
Art. 7
Auxiliaires collaborateu Le directeur dispose, pour satisfaire à ses tâches, des rs et auxiliaires nécessaires.
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SECTION 3 : Conférence des maîtres
Art. 8 Composition I’ensemble d 2 Lors de l’ et les rempl 3 Le droit d 4 Les maître
La conférence des maîtres (art. 87 LEM) se compose de es membres du corps enseignant élus définitivement. examen de certaines affaires, les maîtres élus provisoirement açants peuvent y participer. e vote est fixé par le règlement du Lycée. s élus définitivement sont tenus d’assister à la conférence.
Art. 9
Tâches suivant a) elle l’école b) elle proposi renvois d’élève c) elle qu’elle scolair d) pour règleme La conférence des maîtres a les devoirs et compétences s : s’occupe de toutes les questions de principe qui se rapportent à en général, aux différentes classes ou à certains élèves; élabore notamment, à l’intention de la commission scolaire, les tions concernant les admissions, les promotions ou les , ainsi que les mesures disciplinaires graves à l’égard s; traite toutes les autres affaires scolaires qui lui sont déléguées ou a retenues et soumet ses propositions à la commission e; le surplus, ses devoirs et compétences sont fixés par les nts scolaires.
Art. 10 Convocation libre appréc ou d’un cinq
Le directeur convoque les conférences des maîtres selon sa iation, de même qu’à la demande de la commission scolaire uième des membres habiles à voter. art. 6 2 Le directeur dirige les débats (sous réserve de l’ procès-verbal est tenu par un secrétaire nommé par l 3 Les décisions sont prises à la majorité simple des vote également. II a voix prépondérante en cas d’éga , lettre d). Le a conférence. voix. Le président lité. Commissions spéciales
Art. 11
Au besoin, il est loisible de convoquer en outre des conférences de classes ou des conférences professionnelles ou d’instituer des commissions spéciales pour traiter certaines questions.
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CHAPITRE II : Des maîtres
Art. 12
Brevet moyenne L’élection est réglée par l’article 11 de la loi sur les écoles s. Les maîtres qui ne sont pas titulaires des brevets mentionnés article 11 à l’ CHAP Admi prom de la loi ne sont éligibles que provisoirement. ITRE III : Des élèves ssion, otions
Art. 13
L’admission et les promotions s’effectuent selon les règlements du Lycée, pour autant que le Département n’édicte pas des directives article 10 selon l’ , alinéa 1, de la loi sur les écoles moyennes. Congés, dispenses
Art. 14
Les cas d’absences, de congés et de dispenses sont traités selon les règlements scolaires.
TITRE TROISIEME : Ecole supérieure de commerce et Ecole de
Art. 15
Les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement s’appliquent par analogie aux écoles supérieures de commerce et à I’Ecole de culture générale.
TITRE QUATRIEME : ...5)
Art. 16
à 405)
TITRE CINQUIEME : Dispositions communes
CHAPITRE PREMIER : Des autorités
SECTION 1 : Des autorités cantonales
Art. 413
Tâches aux art ) Les tâches du Gouvernement et du Département sont réglées icles 9, 10, 14 à 18 et 74 à 76 de la loi sur les écoles moyennes.
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SECTION 2 : De la commission d’école
Art. 42
La composition, la période de fonctions et les tâches générales de la commission d’école se règlent selon les dispositions des articles 81 à 83 de la loi sur les écoles moyennes.
Le Gouvernement désigne le président de la commission; pour le surplus, cette dernière se constitue elle-même.3)
CHAPITRE II : Des maîtres
SECTION 1 : Election et réélection
Art. 43
La nomination et l’engagement des enseignants sont réglés par article 52 l’ de la loi sur les écoles moyennes.
Art. 44
Maîtres auxiliaires
Art. 45
La période de fonctions de maîtres auxiliaires ayant un nombre limité d’heures d’enseignement est en général d’une année. Dans des cas particuliers, elle peut aller jusqu’à six ans au maximum. Ces nominations sont soumises à l’approbation du Département.
SECTION 2 : Droits et obligations
Art. 463
Généralités droits et de réglés par l ) La position du maître par rapport aux autorités scolaires et ses voirs en ce qui concerne l’exercice de sa profession sont es articles 90 à 101 de la loi scolaire.
Art. 47
Collaboration conférence des Chaque maître est tenu d’appuyer les mesures décidées par la maîtres pour développer la collaboration pédagogique et didactique. Participation aux séances de la commission
Art. 48
Les maîtres sont représentés dans les délibérations de la commission d’école conformément aux dispositions des articles 101 et
de la loi scolaire et 234 de l’ordonnance scolaire.
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Procédure et sanctions disciplinaires
Art. 49
Les maîtres des écoles moyennes sont soumis aux dispositions art. 95 de la loi scolaire concernant la procédure disciplinaire ( LS) et la art. 102 résiliation des rapports de service ( à 104 LS) ainsi qu’à celles de l’ordonnance scolaire.
Art. 51
L’assistance du médecin ou du dentiste scolaire est fournie sur la base des articles 135 à 137 de la loi scolaire. Orientation en matière d'éducation
Art. 52
Les élèves des écoles moyennes ont accès gratuitement aux prestations du Centre d’orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire conformément aux articles 127 à 134 de la loi scolaire. Assurance des élèves
Art. 53
Les écoles offrent la possibilité aux élèves de s’assurer contre les accidents, en principe en complément à l’assurance-maladie personnelle des élèves.
CHAPITRE IV : Dispositions d’ordre financier
Art. 54 Gratuité 2 Les par
L’enseignement est gratuit dans toutes les écoles moyennes. ents paient les moyens d’enseignement individuels.3)
Art. 55
et 565)
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TITRE SIXIEME : Disposition finale
Art. 57
Le Gouvernement fixe la date de l’entrée en vigueur6) du présent règlement. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L’ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay