Lexipedia

412.214

Directives concernant la formation des élèves artistes ou sportifs prometteurs ou reconnus de haut niveau dans les écoles des niveaux secondaires I et II

Préambule

412.214

Directives concernant la formation des élèves artistes ou sportifs prometteurs ou reconnus de haut niveau dans les écoles des niveaux secondaires I et II

du 7 juin 2022

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu l’article 56a de la loi du 20 décembre 1990 sur l'école obligatoire 1),

vu l'article 9 de la loi du 1er octobre 2008 sur l'enseignement et la formation des niveaux secondaire II et tertiaire et sur la formation continue 2),

vu la convention de collaboration des 8 mai/8 août 2001 entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura dans le but de permettre à de jeunes artistes ou sportives et sportifs de concilier formation scolaire et carrière artistique ou sportive3),

arrête :

CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales

Champ

Art. 1 1 Les présentes directives règlent la formation des élèves

d’application et but artistes ou sportifs prometteurs ou reconnus de haut niveau dans les écoles des niveaux secondaires I et II.

2 Elles ont pour but de permettre à ces élèves de bénéficier de mesures particulières afin de pouvoir concilier l’accomplissement d’une formation scolaire avec la pratique intensive et exigeante d’une discipline artistique ou sportive. Ce concept constitue la structure Sport-Arts-Etudes (ci-après : "SAE").

Terminologie

Art. 2 Les termes utilisés dans les présentes directives pour désigner des

personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Information

Art. 3 1 Le responsable de la structure SAE (ci-après : "le responsable SAE")

organise chaque année des séances d’information sur la structure SAE.

1

412.214

2 Ces séances sont annoncées dans les établissements scolaires et auprès

des entités artistiques et sportives concernées.

3 La direction de l’école ou de la division du Service de la formation postobligatoire porte à la connaissance des élèves et des représentants légaux les séances d’information relatives à la structure SAE.

Bénéficiaires du

Art. 4 1 Peuvent bénéficier d’un statut SAE les élèves âgés de douze ans

statut SAE révolus au 31 juillet qui répondent aux exigences suivantes : a) faire preuve de motivation et de volonté dans l’activité scolaire ou de formation et dans la pratique artistique ou sportive; b) pratiquer une activité artistique ou sportive à raison d’un minimum de dix heures par semaine, sans compter les déplacements et les activités ponctuelles; c) participer régulièrement à des compétitions de haut niveau et à des manifestations culturelles; d) être recommandé par une association, un club, un entraîneur, une école ou un professeur; e) répondre aux critères spécifiques arrêtés par le département auquel est rattaché le Service de l’enseignement (ci-après : "le Département"), sur proposition du groupe de pilotage SAE. Celui-ci consulte au préalable l’entité référente de la discipline artistique ou sportive.

2 Dans des cas exceptionnels dûment motivés, des élèves de l’école primaire

ou secondaire n’ayant pas encore atteint l’âge de douze ans révolus peuvent bénéficier de certaines dispositions des présentes directives.

3 Les élèves ayant douze ans révolus et étant scolarisés à l’école primaire

peuvent bénéficier de mesures d’allègement et de congés décidés par le Service de l'enseignement en concertation avec la direction de l’école.

Entités

Art. 5 1 Les entités artistiques et sportives qui prennent en charge des élèves

artistiques ou sportives au bénéfice d’un statut SAE doivent être reconnues par le Département. Elles rendent des comptes sur la nature et la qualité de leurs prestations au groupe de pilotage SAE.

2 Elles ont le devoir d’inscrire leur action dans le respect des principes éducatifs et éthiques. Elles doivent en particulier éviter toute pression excessive et garantir un développement harmonieux et équilibré des élèves concernés.

2

412.214

3 Elles offrent aux élèves concernés des conditions de pratique artistique ou

sportive de haut niveau assumées par des formateurs au bénéfice de qualifications reconnues par les instances nationales ou cantonales compétentes. Elles organisent et planifient les activités sur l’ensemble de l’année.

4 Elles désignent, pour chaque discipline, un responsable qui assume le suivi

des prestations prévues à l’article 6.

Prestations des

Art. 6 Les entités artistiques ou sportives reconnues assurent aux élèves au

entités artistiques et bénéfice d’un statut SAE les prestations suivantes : sportives a) des infrastructures et des équipements appropriés; b) un entraînement et un enseignement réguliers dispensés par un formateur reconnu par les instances nationales compétentes; c) une information sur la discipline pratiquée; d) un encadrement pour les soins; e)6) des bilans réguliers ou des entretiens personnalisés.

CHAPITRE II : Procédure

Demande

Art. 7 1 Les représentants légaux, ou l’élève s’il est majeur, adressent au

d’admission responsable SAE la demande d’admission à un statut SAE, au moyen de la formule officielle.

2 Pour les apprentis, le contrat d’apprentissage doit prévoir la possibilité de

bénéficier d’un statut SAE.

Préavis, accord

Art. 8 1 La direction de l’école ou de la division concernée préavise la

préalable et décision demande. Le préavis porte sur le comportement et la motivation scolaires de a) Elèves l’élève. jurassiens suivant une formation dans le 2 L’organisation artistique ou sportive responsable préavise la demande. Le canton préavis porte sur les critères spécifiques prévus à l’article 4, lettre e.

3 Le responsable SAE réunit les préavis et prépare, avec les coordinateurs

SAE, une proposition à l’intention du groupe de pilotage SAE.

4 Sur préavis du groupe de pilotage SAE, le Service de l’enseignement ou le

Service de la formation postobligatoire en fonction du degré scolaire de l’élève concerné rend la décision d’admission.

3

412.214

b) Elèves

Art. 9 1 Des élèves provenant d’autres cantons ou d'autres pays peuvent être

d’autres cantons ou pays admis dans des établissements jurassiens avec un statut SAE pour autant qu’ils satisfassent aux exigences fixées dans les présentes directives et celles de leur canton de provenance pour l’admission dans le type d’école et dans le degré considérés. L’accord préalable du canton de provenance est requis.

2 Les modalités d’admission et les écolages d’élèves du Jura bernois dans

une école du canton avec un statut SAE sont fixées par la convention de collaboration entre le Canton de Berne et la République et Canton du Jura dans le but de permettre à de jeunes artistes ou sportifs de concilier formation scolaire et carrière artistique ou sportive3).

3 Pour les élèves en provenance d’un autre canton, les écolages dus pour la

fréquentation d’une école jurassienne avec un statut SAE sont facturés au canton débiteur concerné et, à défaut, à la commune de provenance ou aux représentants légaux.

4 Pour le surplus, les articles 7 et 8 s’appliquent.

c) Elèves

Art. 10 1 Afin d'être autorisés à suivre une formation à l’extérieur du canton

jurassiens suivant une dans une discipline ou un niveau qui ne sont pas offerts dans le canton, les formation à élèves jurassiens qui remplissent les conditions pour bénéficier des mesures l’extérieur du découlant des présentes directives doivent également disposer d’un des canton éléments suivants : a) pour les élèves du degré secondaire I : une Swiss Olympic Talent Card nationale ou régionale lorsqu’elle existe ou, à défaut, une lettre de recommandation de la fédération sportive concernée attestant que l’élève concerné fait partie d’un cadre national ou régional; b) pour les élèves du degré secondaire II : une Swiss Olympic Talent Card nationale lorsqu’elle existe ou, à défaut, une lettre de recommandation de la fédération sportive concernée attestant que l’élève concerné fait partie d’un cadre national; c) pour les élèves pratiquant une activité artistique : une attestation d’un jury reconnu dans le domaine concerné.

L’accord du canton concerné est réservé.6)

2 Pour le surplus, les articles 7 et 8 s’appliquent.

Durée de validité

Art. 11 La décision d’admission à un statut SAE est valable pour une année

de la décision scolaire ou de formation.

4

412.214

Charte

Art. 12 Les élèves au bénéfice d’un statut SAE signent une charte fixant

leurs devoirs et leurs droits. Ils remettent celle-ci à l’autorité qui a rendu la décision d’admission au plus tard à la fin du mois de septembre.

Certificat médical

Art. 13 Lorsque les aptitudes physiques entrent en considération dans

l’activité artistique ou sportive exercée, l’élève doit remettre à l’autorité qui a rendu la décision d’admission, au plus tard à la fin du mois de septembre, un certificat médical renseignant sur son aptitude à bénéficier d’un statut SAE. Les coûts liés à l’établissement du certificat médical sont à la charge des représentants légaux ou de l’élève s’il est majeur.

Attestation

Art. 14 1 Chaque élève qui termine la scolarité obligatoire ou une formation

du niveau secondaire II au bénéfice d’un statut SAE, ou qui renonce à un statut SAE au terme d’une année scolaire reçoit une attestation délivrée par le Département.

2 La remise des attestations s’effectue lors d’une cérémonie annuelle.

3 Une mention du statut SAE figure dans le bulletin scolaire des élèves concernés.

Procédures de

Art. 15 Des procédures de sélection sont mises en place par le responsable

sélection SAE, en collaboration avec les coordinateurs SAE, sur décision du groupe de pilotage SAE et en concertation avec les entités artistiques et sportives.

Numerus clausus

Art. 16 1 Un numerus clausus peut être introduit par le Département pour une

discipline sur proposition du groupe de pilotage SAE.

2 En cas de numerus clausus, les élèves jurassiens et du Jura bernois sont

admis prioritairement.

Suppression du

Art. 17 1 Le non-respect de l’obligation de remise de la charte signée ou du

statut SAE certificat médical entraîne la perte du statut SAE.

2 Le statut SAE peut être retiré à l’élève qui ne remplit plus les conditions

d’admission.

5

412.214

Mesures

Art. 186 ) 1 En cas de relâchement avéré dans le travail scolaire, la direction

disciplinaires a) Relâchement de l’école ou de la division concernée peut prononcer un avertissement écrit dans le travail après consultation du responsable SAE et du responsable scolaire ou de scolaire formation SAE.

2 Si le relâchement persiste après cet avertissement, le Service de l’enseignement ou le Service de la formation postobligatoire peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes : a) suspension temporaire du statut SAE d’une durée maximale de quatre semaines; b) suppression du statut SAE.

b) Ecart de Art. 18a7) En cas d’écart de conduite ou de relâchement avéré dans la conduite et relâchement pratique artistique ou sportive, le Service de l'enseignement ou le Service de dans la pratique la formation postobligatoire peut prendre les mesures disciplinaires suivantes, artistique ou après consultation du responsable SAE et du responsable désigné de l'entité sportive sportive ou artistique (art. 5, al. 4) : a) avertissement écrit; b) suspension temporaire du statut SAE d’une durée maximale de quatre semaines; c) suppression du statut SAE.

Renonciation au

Art. 19 Un élève peut, par une demande écrite, signée par ses représentants

statut SAE légaux s’il est mineur, renoncer à bénéficier du statut SAE.

Perte du statut

Art. 20 1 En cas de refus d’admission, de suppression ou de renonciation à

SAE un statut SAE, l’élève concerné reprend le cours ordinaire de l’enseignement.

2 Le retour dans l’établissement d’origine se fait en principe à la fin du semestre. La réintégration tient compte de l’intérêt de l’élève concerné. A cet effet, le Service de l’enseignement peut convenir de modalités particulières.

CHAPITRE III : Mesures SAE

SECTION 1 : Types de mesures

Allégement

Art. 216 ) Un élève peut être dispensé partiellement ou totalement de

d’horaire l’enseignement de certaines disciplines.

6

412.214

Aménagement

Art. 22 1 En fonction de la formation scolaire suivie et des besoins particuliers

liés à l’activité artistique ou sportive exercée, l’élève peut bénéficier d’un aménagement d’horaire.

Congés

Art. 23 1 Afin de leur permettre de participer à des compétitions, des

concerts, des entraînements particuliers et des stages, les élèves peuvent bénéficier de congés.

2 Jusqu’à concurrence de dix jours par année, les congés sont accordés, sur

demande écrite et motivée des représentants légaux ou de l’élève s’il est majeur, par la direction de l’école ou de la division. Au-delà, le Service de l’enseignement ou le Service de la formation postobligatoire décide.6)

3 En principe, la demande doit parvenir à l'autorité compétente au moins dix

jours avant le congé concerné.7)

Suivi

Art. 24 Un suivi pédagogique individuel est mis en place pour accompagner

pédagogique et conseiller l’élève dans sa formation scolaire.

Suivi artistique

Art. 25 Un suivi artistique ou sportif individuel garantissant le développement

ou sportif harmonieux des élèves au bénéfice d’un statut SAE est mis en place.

Contributions

Art. 266 ) 1 Les représentants légaux ou l’élève s’il est majeur s’acquittent

financières annuellement des contributions financières suivantes : a) une contribution de 50 francs au titre de frais de traitement de la demande d’admission; b) une contribution de 150 francs au titre de participation aux frais particuliers occasionnés par la structure SAE.

2 La demande d’admission n’est considérée comme valablement déposée qu’au moment où les frais y relatifs sont payés.

3 En cas de suppression ou de renonciation au statut SAE en cours d’année,

la participation aux frais particuliers reste acquise à l’Etat.

7

412.214

SECTION 2 : Elèves du degré secondaire I

Types de statuts

Art. 27 1 Au degré secondaire I, il existe les deux types de statuts SAE

SAE suivants : a) SAE-Site : l’élève est au bénéfice du statut SAE et pratique sa discipline artistique ou sportive dans le cadre d’un dispositif SAE; b) SAE-Ecole : l’élève est au bénéfice du statut SAE et aucun dispositif n’existe pour sa discipline artistique ou sportive.

2 L’élève bénéficiant du statut SAE-Site est intégré dans l’établissement qui

accueille le dispositif de sa discipline artistique ou sportive et en devient un élève régulier. Si l’élève refuse de rejoindre le dispositif, aucun statut SAE ne peut lui être accordé et il peut uniquement bénéficier des congés particuliers prévus par l’article 93 de l’ordonnance du 29 juin1993 portant exécution de la loi scolaire (ordonnance scolaire)4).

3 L’élève bénéficiant du statut SAE-Ecole reste scolarisé dans l’école de son

lieu de résidence habituelle.

Dispositif SAE

Art. 28 1 Un dispositif SAE désigne une organisation spécifique de la

formation au sein d’une école du secondaire I, incluant des prestations fournies par des entités artistiques ou sportives reconnues.

2 Il comprend les mesures suivantes :

a) un aménagement d’horaire; b) un allègement d’horaire; c) des congés; d) un suivi pédagogique; e) un suivi artistique ou sportif; f) l’intégration dans le programme de formation d’une partie du temps consacré à la pratique d’un art ou d’un sport.

3 Chaque dispositif SAE est placé sous la responsabilité d’un répondant scolaire SAE.

4 Les sites suivants accueillent un dispositif SAE :

a) le Collège de Delémont; b) le Collège Thurmann à Porrentruy; c) l’Ecole secondaire de Saignelégier.

8

412.214

5 Sur proposition du groupe de pilotage SAE et avec le préavis des instances

concernées, le Département statue sur la création, la modification ou la suppression d’un dispositif SAE.

Mesures

Art. 29 1 Les élèves au bénéfice du statut SAE-Site peuvent bénéficier des

différenciées selon le statut mesures prévues par le dispositif. SAE 2 Les élèves au bénéfice du statut SAE-Ecole peuvent bénéficier d’allégements, de congés, d’un suivi pédagogique et d’un suivi artistique ou sportif.

Dispositions

Art. 30 1 L’aménagement de l’horaire des élèves au bénéfice du statut

particulières a) Aménagement SAE-Site ne doit pas porter préjudice au bon déroulement de leur scolarité. d’horaire Cette mesure ne peut porter que sur quatre leçons hebdomadaires au maximum, dont deux au maximum relatives à des disciplines principales.

2 Cette mesure est prise après concertation avec l’établissement et l’entité artistique ou sportive concernée. En cas de divergence, le Service de l’enseignement décide.

3 Pour compenser les leçons manquées du fait de l’aménagement de leur horaire, les élèves bénéficient de cours de rattrapage.

b) Allègement

Art. 316 ) 1 Les élèves au bénéfice d’un statut SAE peuvent bénéficier de

d’horaire l’allègement suivant jusqu’à un maximum de cinq leçons hebdomadaires : a) ceux qui pratiquent une activité sportive ou artistique à caractère sportif peuvent être dispensés de l’enseignement de l’éducation physique et de deux leçons à choix parmi les disciplines suivantes : activités créatrices et manuelles, économie familiale, éducation numérique, éducation musicale ainsi qu’éducation visuelle; b) ceux qui pratiquent une autre activité artistique peuvent être dispensés de l’enseignement de l’éduction musicale, de l’éducation visuelle ainsi que de deux ou trois leçons à choix parmi les disciplines suivantes : activités créatrices et manuelles, économie familiale, éducation numérique ainsi qu’éducation physique.

2 Le Service de l’enseignement valide le choix opéré par les élèves.

c) Suivi

Art. 32 Le suivi pédagogique est assuré par les personnes suivantes :

pédagogique a) le répondant scolaire SAE pour les élèves au bénéfice du statut SAE-Site; b) le responsable SAE pour les élèves au bénéfice du statut SAE-Ecole.

9

412.214

d) Suivi artistique

Art. 33 Le suivi artistique ou sportif est assuré par le responsable SAE, en

ou sportif collaboration avec le Service de l’enseignement, les répondants scolaires SAE, les coordinateurs SAE, l’Office de la culture ou l’Office des sports, ainsi que les entités artistiques ou sportives.

e) Indemnités

Art. 34 1 Les élèves au bénéfice du statut SAE-Site qui, du fait de

l’application des mesures, ne disposent pas du temps suffisant pour prendre le repas de midi à leur domicile ont droit aux indemnités de déplacement et de repas prévues par la législation scolaire.

2 Les élèves au bénéfice d’un statut SAE qui, du fait de l’application des mesures, ne disposent pas du temps suffisant pour prendre le repas de midi à leur domicile ont droit aux indemnités de repas prévues par la législation scolaire.

f) Contributions

Art. 35 Lorsque les élèves au bénéfice du statut SAE-Site fréquentent l’école

secondaire dans un autre cercle que celui de leur lieu de résidence habituelle, le cercle scolaire d’accueil perçoit auprès du cercle scolaire de provenance une contribution portant sur les dépenses de fonctionnement et d’investissement, conformément à l’article 10, alinéa 2, de la loi sur l’école obligatoire1).

SECTION 3 : Elèves du degré secondaire II

Aménagement

Art. 36 1 La direction de la division concernée, après consultation de l’élève,

d’horaire de l’entreprise formatrice et du responsable SAE, adresse au Service de la formation postobligatoire son préavis concernant l’aménagement de l’horaire de l’élève.

2 Le Service de la formation postobligatoire décide.

3 Pour compenser les aménagements, les élèves peuvent bénéficier de cours

d’appui dispensés de manière individuelle ou par groupes selon une approche personnalisée des besoins.

Allégement

Art. 376 ) 1 Un élève peut être dispensé partiellement ou totalement de

d’horaire l’enseignement de l’éducation physique, des disciplines artistiques ainsi que de celles qui ne comptent pas pour la promotion ou l’obtention d’un certificat.

10

412.214

2 La direction de la division concernée, après consultation de l’élève et du

responsable SAE, adresse au Service de la formation postobligatoire son préavis concernant l’allègement du programme de l’élève.

3 Le Service de la formation postobligatoire décide.

Suivi de la

Art. 38 Les élèves sont accompagnés et conseillés dans leur parcours par le

formation responsable de formation SAE.

Suivi artistique et

Art. 39 Le suivi artistique ou sportif est assuré par le responsable SAE, en

sportif collaboration avec le Service de la formation postobligatoire, le responsable de formation SAE, les coordinateurs SAE, l’Office de la culture ou l’Office des sports, ainsi que les entités artistiques ou sportives.

CHAPITRE IV : Autorités et organes compétents

Groupe de

Art. 40 1 Le fonctionnement général de la structure SAE est placé sous la

pilotage SAE responsabilité du groupe de pilotage SAE composé des chefs du Service de l’enseignement, du Service de la formation postobligatoire et de l’Office des sports, ainsi que de la personne déléguée à la promotion culturelle.

2 Le responsable SAE et les coordinateurs SAE participent aux séances du

groupe de pilotage.

3 Le groupe de pilotage désigne son président. Le secrétariat est assuré par le

responsable SAE.

4 Le Département établit le cahier des charges des membres du groupe de

pilotage.

5 Le groupe de pilotage établit le cahier des charges des autres organes SAE.

Responsable

Art. 41 1 Le responsable SAE est un enseignant qui assure l’organisation

SAE générale de la structure SAE.

2 Il est nommé par le Département et est subordonné au groupe de pilotage

SAE.

3 Il est membre de la commission intercantonale SAE Berne-Jura.

11

412.214

Coordinateurs

Art. 42 1 Sous réserve de l’alinéa 3, les coordinateurs SAE sont des

SAE enseignants qui assurent le suivi des élèves dans le domaine artistique et le contact avec les responsables des entités concernées.

2Le cas échéant, ils sont nommés par le Département et exercent leur mandat sous l'autorité du responsable SAE.

3 Le rôle de coordinateur SAE peut être délégué à un tiers par le biais d’un

contrat de prestations conclu par le Gouvernement ou le Département en fonction des montants en jeu.

Répondant

Art. 43 1 Le répondant scolaire SAE est un enseignant de l’école en charge

scolaire SAE d’un dispositif SAE. Il assume notamment les tâches suivantes : a) accompagnement des élèves au bénéfice du statut SAE-Site; b) mise en œuvre des collaborations nécessaires entre l’établissement, le responsable SAE et le responsable de l’entité artistique ou sportive; c) collaboration aux mesures d’information sur le dispositif; d) propositions relatives à la gestion et au développement du dispositif.

2 Le répondant scolaire SAE est désigné par la direction de l’école.

Responsable de

Art. 44 Le responsable de formation SAE est un enseignant d’une division en

formation SAE charge du suivi des élèves au bénéfice d’un statut SAE au sein de celle-ci.

CHAPITRE V : Allocations de ressources et financement

Allocation de

Art. 45 1 Pour assurer la gestion d’un dispositif SAE et de toutes les

ressources pour les sites SAE prestations y relatives, chaque site SAE du degré secondaire I bénéficie d’un du degré crédit hebdomadaire d’une leçon de décharge pour autant que le dispositif secondaire I accueille au moins six élèves.

2 Ce crédit est utilisé sous forme d’allégements annuels.

3 Pour assurer ses tâches découlant des présentes directives, le répondant

scolaire SAE bénéficie d’un allègement hebdomadaire de programme de 0,08 leçon de décharge par élève SAE-Site qui fréquente le site.

Allocation de

Art. 46 Pour assurer ses tâches découlant des présentes directives, le

ressources pour les sites SAE responsable de formation SAE peut bénéficier d’un allégement de programme des écoles du arrêté par le Gouvernement. secondaire II

12

412.214

Allègements du

Art. 47 1 Le responsable SAE bénéficie pour l’accomplissement de son

responsable SAE et des mandat d’un allègement hebdomadaire de sept leçons. coordinateurs SAE 2 Pour autant que le rôle de coordinateur SAE ne soit pas délégué à un tiers

au sens de l’article 42, alinéa 3, les coordinateurs SAE bénéficient pour l’accomplissement de leur mandat d’un allègement hebdomadaire de deux leçons.

Rémunération

Art. 48 La rémunération des leçons de décharge est identique à celle versée

des leçons de décharge pour les leçons d’enseignement données par l’enseignant concerné.

Imputations

Art. 49 1 Les dépenses occasionnées par les prestations de type scolaire

prévues dans les présentes directives sont admises à la répartition des charges des dépenses générales de l’enseignement pour ce qui concerne la structure SAE des écoles du degré secondaire I. Elles sont prises en charge par l’Etat, dans le cadre du budget, pour ce qui a trait à la structure SAE des divisions du Service de la formation postobligatoire.

2 Les entités sportives et artistiques concernées supportent leurs propres dépenses occasionnées par les présentes directives. Elles peuvent bénéficier d'un soutien financier de l’Etat, selon les normes en vigueur.

Art. 508 )

CHAPITRE VI : Dispositions finales

Voies de droit

Art. 51 Les décisions rendues en application des présentes directives sont

susceptibles d’opposition et de recours conformément au Code de procédure administrative5).

Abrogation

Art. 52 Les directives du 16 août 2011 concernant la prise en charge des

élèves artistes ou sportifs prometteurs ou reconnus de haut niveau dans les écoles des niveaux secondaires I et II sont abrogées.

13

412.214

Entrée en

Art. 53 Les présentes directives entrent en vigueur le 1er août 2022.

vigueur

Delémont, le 7 juin 2022

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : David Eray Le chancelier : Jean-Baptiste Maître

1) RSJU 410.11 2) RSJU 412.11 3) RSJU 412.292 4) RSJU 410.111 5) RSJU 175.1 6) Nouvelle teneur selon le ch. I des directives du 24 février 2026, en vigueur depuis le 1er avril 2026 7) Introduit par le ch. I des directives du 24 février 2026, en vigueur depuis le 1 er avril 2026 8) Abrogé par le ch. I des directives du 24 février 2026, en vigueur depuis le 1 er avril 2026

14