Généralités est la moyen fractions ég les bulletin question a é La note d'école d'une discipline ou d'un groupe de disciplines ne arithmétique arrondie à la décimale la plus proche, les ales à 0.05 étant arrondies vers le haut, des notes obtenues dans s de la dernière année complète durant laquelle la branche en té enseignée.
412.351.2
Directives concernant les examens ordinaires de la maturité gymnasiale dans les lycées de la République et Canton du Jura
Préambule
Directives
concernant les examens ordinaires de la maturité gymnasiale
dans les lycées de la République et Canton du Jura2)
du 16 décembre 2002
Le Département de l'Education,
article 19a vu l' ordin Canto arrêt CHAPI SECTI
de l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant les examens aires de baccalauréat et de maturité dans les lycées de la République et n du Jura1) (dénommée ci-après : "ordonnance"), e : TRE PREMIER : Les notes ON 1 : Les notes d'école
Disciplines non
soumises à
examen
Organisation
générale
Inscription des
résultats
Art. 1
Art. 2 Cas particulier conservées pour soit reconnue pa 2 La note d'écol physique - est, dirigé par le ma
Les notes d'école acquises dans un autre établissement sont autant que la maturité gymnasiale délivrée par cette école r la Confédération.3) e qui fait défaut - à l'exception de la note d'éducation en principe, remplacée par la note résultant d'un examen ître de la discipline et organisé sous la responsabilité du directeur.
Art. 3
Transparence moment de l'a Les candidats reçoivent connaissance de leurs notes d'école au chèvement des cours réguliers avant l'examen de la maturité gymnasiale.3)
.351.2
SECTION 2 : Les notes d'examen
Art. 4
Examen écrit point ou déci La note d'examen écrit s'exprime en points, demi-points, quarts de males.
Art. 5
Examen oral Examen écrit La note d'examen oral s'exprime en points et demi-points. et oral
Art. 6
La note d'examen d'une discipline ou d'un groupe de disciplines faisant l'objet d'un examen écrit et d'un examen oral est la moyenne arithmétique des deux notes d'examen arrondie à la décimale la plus proche, les fractions égales à 0.05 étant arrondies vers le haut.
SECTION 3 : Les notes de maturité2)
Art. 7
Pour les disciplines qui ne font pas l'objet d'un examen, la note de maturité s'obtient en arrondissant la note d'école au demi-point le plus proche. Les fractions égales à 0.25 et 0.75 s'arrondissent vers le haut. Disciplines soumises à examen
Art. 8
Pour les disciplines qui font l'objet d'un examen, la note de maturité s'obtient par la moyenne entre la note d'école et la note d'examen arrondie au demi-point le plus proche. Les fractions égales à 0.25 et 0.75 s'arrondissent vers le haut.
CHAPITRE II : L'organisation des examens
Art. 9
Sous la responsabilité générale du président de la commission de maturité gymnasiale et en collaboration avec la direction du Collège Saint- Charles, le directeur du Lycée cantonal assure l'organisation de l'examen de la maturité gymnasiale, arrête le déroulement des examens écrits et oraux et assume toutes les tâches qui en découlent. Matière des examens
Art. 10
Les maîtres déterminent, d'entente avec les experts, les matières des épreuves écrites et leurs corrigés, les barèmes, les méthodes d'évaluation, ainsi que la manière de procéder aux examens oraux.
En option spécifique Physique/Applications des mathématiques, l'examen écrit portera sur la physique et l'examen oral sur les applications des mathématiques.
.351.2
En option spécifique Chimie/Biologie, les élèves choisissent dans quelle discipline ils souhaitent passer l'examen oral. L'examen écrit porte au moins en partie sur l'autre discipline.4)
En option spécifique et complémentaire Economie et Droit, l'examen écrit porte sur l'organisation et la gestion d'entreprise ainsi que sur le droit, l'examen oral sur l'économie politique.
Dans chaque établissement et dans la mesure du possible, les épreuves écrites de disciplines communes sont identiques.
Art. 11
Secret astrein CHAPITR SECTION Les personnes qui collaborent à la préparation des examens sont tes au secret de rigueur. E III : Le déroulement des examens 1 : Les examens écrits
Art. 123
Durée de l'o ) La durée des examens écrits est fixée conformément à l'article 12 rdonnance. Moyens auxiliaires
Art. 13
Pour les examens écrits, les candidats n'ont le droit d'utiliser que les moyens auxiliaires autorisés par la commission de maturité gymnasiale. La liste de ces moyens est communiquée aux candidats et rappelée sur les documents d'examens. Correction des épreuves
Art. 14
Le maître remet à l'expert les travaux écrits corrigés dans la mesure du possible une semaine avant les épreuves orales. Il peut, sur demande de l'expert, faire figurer sur un document annexe ses propositions de note, la note d'école ou d'éventuelles observations. Les travaux écrits, contrôlés par l'expert, sont produits lors des épreuves orales.
Art. 15
Note Elle Conse consu trava La note de l'épreuve écrite est fixée d'entente par le maître et l'expert. est apposée sur le travail écrit. rvation et ltation des ux écrits
Art. 16
Les travaux écrits restent la propriété de l'école; ils doivent être conservés au moins durant dix ans après les examens dans les archives de la direction.
.351.2
Après la proclamation officielle des résultats, l'étudiant - de même que le détenteur de l'autorité parentale - a le droit de consulter ses travaux écrits au secrétariat de l'établissement. Des tiers ne peuvent avoir accès à ces travaux qu'avec l'autorisation du président de la commission de maturité gymnasiale.3)
SECTION 2 : Les examens oraux
Art. 173
Durée de l'o ) La durée des examens oraux est fixée conformément à l'article 12 rdonnance.
Art. 18
Préparation préparer à l autorisés à Présence dur Si le maître et l'expert le jugent utile, les candidats peuvent se 'examen oral, sous surveillance. A cette occasion, ils sont prendre des notes. ant l'examen
Art. 19
Au cours de l'examen oral d'un candidat, maître et expert doivent être présents sans interruption. Rôles et responsabilités du maître et de l'expert
Art. 20
Le maître responsable assume la conduite de l'examen.
L'expert est autorisé à poser des questions complémentaires au candidat.
En cas de recours, l'expert doit être en mesure de présenter, sur le déroulement d'une épreuve orale, un rapport établi sur la base de notes prises au cours de l'examen.
Art. 21
Note La note de l'épreuve orale est fixée d'entente par le maître et l'expert.
Art. 223
Surveillance épreuves oral en font part SECTION 3 : D ) Les experts principaux sont autorisés à surveiller le déroulement des es. Ils reçoivent les observations des experts et des maîtres et à la commission de maturité gymnasiale. ivergences dans l'attribution des notes
Art. 233
Procédure une note d soit pas d commission ) Si le maître et l'expert ne peuvent s'entendre pour fixer en commun 'examen oral ou écrit, l'expert principal statue pour autant qu'il ne éjà intéressé à l'examen. Si tel est le cas, le président de la de maturité gymnasiale fait appel à un expert neutre.
.351.2
CHAPITRE IV : Inscription et communication des résultats finals
Art. 24
) Au terme des examens, le maître et l'expert remettent au directeur une formule signée par eux sur laquelle figurent pour chaque candidat la note d'examen écrit et celle de l'examen oral, la note d'école, la note d'examen, la moyenne de ces dernières et la note de maturité. Vérification; récapitulation des résultats
Art. 25
La direction de l'école procède à une vérification des formules remises par les maîtres et les experts, effectue une récapitulation nominative de l'ensemble des notes de maturité et établit un constat préalable, sous réserve des délibérations de la séance finale des examens, de la réussite ou article 16a de l'échec aux examens en application des critères fixés par l' de l'ordonnance1).
Art. 263
Décision de la séa commissio 2 Lorsqu' qu'un can dans l'or conséquen 3 Au term chose jug ) 1 La récapitulation nominative des résultats est examinée au cours nce finale des examens qui réunit des représentants de la n de maturité gymnasiale, les experts et les maîtres. un demi-point ajouté à une note d'examen écrit ou oral suffit pour didat en situation d'échec réunisse les critères de réussite fixés donnance, ce demi-point est accordé et la note est modifiée en ce. e de la séance finale, les résultats définitifs acquièrent force de ée, sous réserve de recours du candidat.
Art. 27 Communication
Les résultats sont communiqués aux candidats après la séance finale.
Sur demande, les notes obtenues aux épreuves écrites et orales sont communiquées aux candidats.
Pour les candidats qui ont échoué, le directeur confirme immédiatement et par écrit la communication orale de l'échec. Cette confirmation rappelle la article 19 possibilité de recours ouverte par l' CHAPITRE V : Dispositions abrogatoire de l'ordonnance1). et finale Abrogation et entrée en vigueur
Art. 28
Les présentes directives abrogent et remplacent les directives du 25 mars 1993 sur le même objet.
.351.2
Elles entrent en vigueur le 1er janvier 2003 et déploient leurs premiers effets pour les élèves qui se soumettront aux examens de maturité à la session de 2003. Delémont, le 16 décembre 2002 DEPARTEMENT DE L'EDUCATION La ministre : Anita Rion Dispositions transitoires et finales de la modification du 11 juillet 2008
La présente modification entre en vigueur le 1er août 2008 et déploie ses premiers effets pour les élèves qui se soumettront aux examens de la maturité gymnasiale pour la session 2011 pour le Lycée cantonal et 2012 pour le Lycée Saint-Charles.
Le droit ancien demeure en vigueur pour les élèves qui se soumettront aux examens de la maturité gymnasiale aux sessions de 2009 et 2010, ainsi que 2011 pour le Lycée Saint-Charles.
La situation des élèves qui ont débuté leurs études lycéennes sous l'ancien droit et qui, du fait d'un redoublement, se soumettront aux examens sous le nouveau droit est réglée de cas en cas par les directeurs après consultation du Service de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire, le nouveau droit servant de référence. Dispositions transitoires et finales de la modification du 7 juillet 2016
La présente modification entre en vigueur le 1er août 2016 et déploie ses effets pour le élèves qui débutent leurs études lycéennes à la rentrée 2016 ou qui répètent leur première année.
Pour les autres élèves, l'ancien droit est applicable jusqu'au 31 juillet 2020.