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Ordonnance concernant les examens ordinaires de la maturité gymnasiale dans les lycées de la République et Canton du Jura

Préambule

Ordonnance

concernant les examens ordinaires de la maturité

gymnasiale dans les lycées de la République et Canton du

Jura16)

du 6 décembre 1978

L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,

article 3 vu l' canto

des dispositions finales et transitoires de la Constitution nale1),

article 14 vu l' arrêt SECTI Nomin const

de la loi du 9 novembre 1978 sur les écoles moyennes2), e : ON 1 : La commission de maturité gymnasiale17) ation et itution

maturité gymnasiale 2020

Annulation des

examens

Art. 1

Le Département de la formation, de la culture et des sports (dénommé ci-après : "Département") nomme les membres de la commission de maturité gymnasiale.17)

La durée des fonctions des membres de la commission de maturité gymnasiale correspond à la durée d'une législature; les membres nommés durant la période exercent leur fonction jusqu'au terme de celle-ci.17)

Le Département désigne le président; la commission nomme le vice- président et le secrétaire parmi ses membres.

Art. 217

Compétences ordonnance à le lycée pub organiser de 2 Les membre contrôler l' ) 1 La commission de maturité gymnasiale préside selon la présente tous les examens ordinaires de la maturité gymnasiale dans lic et dans les lycées privés autorisés par le Gouvernement à tels examens. s de la commission de maturité gymnasiale ont le droit de enseignement donné dans toutes les branches de la maturité gymnasiale.

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Le Département soumet à la commission de maturité gymnasiale, pour prendre position en sa qualité d'organe consultatif, les questions touchant les examens de la maturité gymnasiale et le passage du lycée aux Universités, Ecoles polytechniques fédérales et Hautes écoles pédagogiques.

La commission de maturité gymnasiale peut également soumettre de sa propre initiative des propositions au Département. Les groupes d'experts

Art. 3

Pour les différentes branches d'examen, la commission de maturité gymnasiale peut instituer des groupes d'experts, dirigés en règle générale par un membre de la commission de maturité gymnasiale, qui a qualité d'expert principal.17)

Selon les besoins, l'expert principal convoque son groupe en vue de coordonner la procédure des examens. Le groupe peut demander à la commission de maturité gymnasiale d'arrêter des directives pour les examens dans la branche en question.17)

L'expert principal peut aussi inviter des maîtres des lycées à prendre part aux délibérations sur les examens.

Art. 44

Indemnités SECTION 2 : ) Les examens de la maturité gymnasiale17) Admission à l'examen

Art. 5

Les élèves réguliers durant la dernière année du cycle des études lycéennes sont inscrits d'office aux examens.5)6)

Sauf cas exceptionnels dûment justifiés et reconnus comme tels par la commission de maturité gymnasiale, les élèves qui renoncent à passer les examens sont réputés avoir échoué.6)17) Répétition de l'examen

Art. 6

Un candidat qui a échoué à l'examen ne peut se présenter une seconde fois à l'examen dans sa propre école ou dans une autre qu'après avoir répété l'enseignement de toute la dernière année scolaire.

L'admission à un troisième examen est exclue. Etendue des examens

Art. 7

L'examen doit établir si le candidat, par son assimilation et sa présentation des matières enseignées au lycée, a acquis la maturité nécessaire aux études universitaires.

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Les matières d'examen sont fixées par les plans d'études des différentes écoles.

L'examen s'étend principalement au programme des deux dernières années scolaires. L'indépendance de la pensée revêt autant d'importance que l'ampleur des connaissances acquises. Tant pour les épreuves écrites que pour les épreuves orales, il sera tenu compte de la clarté d'expression linguistique.

Sur la proposition de l'expert principal et en accord avec le groupe des experts, les maîtres de branche et les directeurs, la commission de maturité gymnasiale peut, pour chaque branche, apporter certaines précisions sur l'ampleur des examens ou élaborer un programme directeur de ces derniers. De tels programmes doivent être soumis à l'approbation du Département et revus périodiquement.17) Branches d'examen

Art. 8

) 1 Les candidats sont soumis à un examen écrit et oral dans les disciplines suivantes :  le français;  la deuxième langue nationale (allemand ou italien);  les mathématiques;  l'option spécifique;  l'option complémentaire.

bis Les candidats de la filière gymnasiale bilingue commune au "Regionales Gymnasium Laufental-Thierstein" à Laufon et au Lycée cantonal à Porrentruy, ainsi que ceux de la classe bilingue ne sont pas soumis à un examen écrit et oral dans l'option complémentaire, mais dans une discipline à choix entre la physique et l'histoire.18)22)

Dans le courant des deux années qui précèdent les examens, chaque élève doit effectuer, seul ou en groupe, un travail de maturité conformément aux directives du Département. Ce travail donne lieu à une production assortie d’un commentaire écrit ainsi qu’à une soutenance orale devant un jury. La production et la soutenance font l'objet d'une appréciation assimilée à une note de maturité.17) Branches sans examen

Art. 8a

) 1 Les disciplines suivantes comptent comme branches de la maturité gymnasiale sans examen :  la troisième langue;  la biologie;

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 la chimie;  la physique;  l'histoire;  la géographie;  les arts visuels ou la musique;  la philosophie.

Le Département peut prévoir d'autres branches sans examen pour le Lycée cantonal.

A l'exception de celui délivré à l'élève qui pratique une activité sportive ou artistique à caractère sportif au bénéfice d'un allègement d'horaire octroyé article 37 en vertu de l' des élèves art dans les école gymnasiale com toutefois pas insuffisances. des directives du 7 juin 2022 concernant la formation istes ou sportifs prometteurs ou reconnus de haut niveau s des niveaux secondaires I et Il28), le certificat de maturité prend une note d'éducation physique et sportive qui n'entre en ligne de compte pour le nombre de points ni pour celui des 20)27) Fin de l'enseignement des branches de maturité17)

Art. 9

L'enseignement doit être donné dans toutes les branches d'examen jusqu'à la fin de la période lycéenne.

L'enseignement des autres branches de la maturité gymnasiale ne doit pas prendre fin plus de deux ans avant la fin de la période lycéenne.17)

…8) Date des examens

Art. 10

Les examens ordinaires de la maturité gymnasiale ont lieu au terme de la période lycéenne.

Le président de la commission de maturité gymnasiale fixe, en accord avec les directeurs, la date des examens et le programme des épreuves. Organisation des examens

Art. 11

La commission de maturité gymnasiale arrête les instructions pour le déroulement des examens, après avoir entendu les directeurs.17)

Le président de la commission de maturité gymnasiale prend les mesures nécessaires pour la marche régulière et digne des examens, en accord avec les directeurs. Avant les examens, les directeurs donneront connaissance à tous les candidats des dispositions de la présente ordonnance les plus importantes pour eux.17)

Le président de la commission de maturité gymnasiale désigne, en accord avec les experts principaux, les experts appelés à fonctionner aux examens.17)

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Les directeurs sont responsables de la marche régulière des examens écrits; les experts le sont pour les examens oraux.

Les examens ne sont pas publics.17) Déroulement des examens

Art. 12

La durée des examens est la suivante17) : Discipline Examen écrit Examen oral Français (langue 1) 4 heures 15 minutes Mathématiques 4 heures 15 minutes Allemand ou italien (langue 2) 3 heures 15 minutes Option spécifique : - biologie et chimie 4 heures 15 minutes - physique et application des mathématiques 4 heures 15 minutes - économie et droit 4 heures 15 minutes - arts visuels 4 heures 15 minutes - musique 4 heures 15 minutes - langues modernes 3 heures 15 minutes - langues anciennes 3 heures 15 minutes - théâtre 3 heures 30 minutes Option complémentaire sport Théorie : 1 heure Pratique : 2 à 4 heures

minutes Autres options complémentaires 3 heures 15 minutes Examen en allemand de physique ou d'histoire pour les élèves de la filière gymnasiale bilingue commune au "Regionales Gymnasium Laufental-Thierstein" à Laufon et au Lycée cantonal à Porrentruy, ainsi que pour ceux de la classe bilingue22)

heures 15 minutes27)

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bis Pour les élèves de la filière gymnasiale bilingue commune au "Regionales Gymnasium Laufental-Thierstein" à Laufon et au Lycée cantonal à Porrentruy, en dérogation à l'alinéa premier, les examens se déroulent de la manière suivante :

  1. l'allemand est la langue 1 pour les élèves provenant du canton de Bâle- Campagne, du district du Thierstein soleurois ou d'un autre canton germanophone signataire de la convention scolaire régionale concernant l'accueil réciproque d'élèves et le versement de contributions (RSA 2009)24);
  2. le français est la langue 2 pour les élèves désignés à la lettre a;
  3. les examens de mathématiques et de l'option spécifique ont lieu en français pour tous les élèves.19)23)

L'expert et le maître qui procèdent aux examens choisissent ensemble, sur la proposition de ce dernier, les sujets des épreuves écrites. En cas de désaccord, l'expert principal décide quant au choix des sujets. Si ce dernier fonctionne comme expert dans l'école en cause, le président de la commission de maturité gymnasiale requiert un avis neutre.17)

Le maître corrige les travaux et les soumet à l'expert avec ses propositions de notes. Si le maître et l'expert ne peuvent s'entendre pour fixer en commun une note d'examen, l'expert principal statue pour autant qu'il ne soit pas déjà lui-même intéressé à l'examen. Si c'est le cas, le président de la commission de maturité gymnasiale fera appel à un expert neutre.17)

L'examen oral est fait par le maître en présence de l'expert, qui est autorisé à poser des questions complémentaires au candidat.

…19) Suspension des examens

Art. 13

Si un candidat se rend coupable d'inconvenance, de fraude ou de complicité de fraude, en particulier en utilisant, en mettant à disposition ou en transmettant des moyens interdits, le président de la commission de maturité gymnasiale doit en être informé sans délai. Il pourra suspendre l'examen des candidats coupables.

La commission de maturité gymnasiale peut, dans des cas de ce genre, déclarer tout l'examen non réussi. Notes de maturité, d'école et d'examen

Art. 14

) 1 Les notes de maturité sont exprimées en points et demi- points, 6 étant la meilleure note et 1 la plus mauvaise. Les notes égales ou supérieures à 4 sont suffisantes.

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Les notes d'école et les notes d'examen peuvent être exprimées sous forme de décimale.

La note d'école correspond à la moyenne des notes de la dernière année complète durant laquelle la branche en question a été enseignée.20)

La note d'examen est le résultat d'ensemble de la prestation d'examen pour chaque branche; elle est fixée en commun par le maître et l'expert. art. 8 5 Pour les disciplines soumises à examen ( donnée par la moyenne de la note d'école e au demi-point le plus proche. Si la partie 0,25 ou 0,75, la note est arrondie vers le ), la note de maturité est t de la note d'examen arrondie décimale de la moyenne est de haut. art. 8a 6 Pour les disciplines qui ne font pas l'objet d'un examen ( de maturité s'obtient en arrondissant la note d'école au dem partie décimale de la note d'école est de 0,25 ou 0,75, la n ), la note i-point. Si la ote est arrondie vers le haut. Enregistrement des résultats

Art. 15

) Les notes de maturité sont reportées sur une formule officielle signée par l'expert et l'examinateur.

Art. 16

Conditions de réussite

Art. 16a

) Le certificat de maturité gymnasiale est délivré quand :

  1. pour l'ensemble des disciplines de la maturité gymnasiale fixées par l’Ordonnance du Conseil fédéral/Règlement de la CDIP sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale du 16 janvier/15 février 199512), le double de la somme de tous les écarts vers le bas par rapport à la note 4 n'est pas supérieur à la somme simple de tous les écarts vers le haut par rapport à cette même note; et
  2. quatre notes au plus sont insuffisantes,
  3. aucune note n'est inférieure à 2; d)21) la somme des notes des disciplines langue 1, langue 2, mathématiques et option spécifique est de 16 au moins.

Art. 17 Séance finale représentants

A la fin des examens a lieu une séance qui réunit des de la commission de maturité gymnasiale, les experts et les maîtres.17)

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Les résultats des examens acquièrent force de chose jugée dès qu'il est constaté au cours de cette séance qu'ils ont été obtenus conformément article 19 aux prescriptions de la présente ordonnance. L' demeure réservé. Certificat17)

Art. 18

Les candidats qui ont réussi l'examen obtiennent un certificat de maturité gymnasiale reconnu par la Confédération.17)

Le certificat de maturité gymnasiale contient17) :

  1. l'en-tête "Confédération suisse" et, en sous-titre, "République et Canton du Jura" puis la mention "Certificat de maturité établi conformément à l'Ordonnance du Conseil fédéral/Règlement de la CDIP sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale du 16 janvier/15 février 1995";
  2. le nom de l'école qui a délivré le certificat;
  3. le nom, les prénoms, le lieu d'origine (pour les étrangers la nationalité et le lieu de naissance) ainsi que la date de naissance du détenteur;
  4. la période durant laquelle le détenteur a fréquenté l'école comme élève régulier et la date précise d'entrée et de sortie;
  5. les notes de maturité obtenues dans les différentes disciplines;
  6. le titre du travail de maturité ainsi que son évaluation;
  7. le cas échéant, la mention "maturité bilingue" avec indication de la deuxième langue lorsque sont remplies les conditions particulières fixées par le Département conformément aux exigences de la commission suisse de maturité.

…19)

Le certificat porte les signatures du chef du Département, du président de la commission de maturité gymnasiale et du directeur de l'école.17)

SECTION 2BIS25) : Disposition particulière relative aux examens de

Art. 18a

Les examens écrits et oraux de la maturité gymnasiale 2020 sont annulés. Notes de maturité article 2 2 Les notes de maturité sont données conformément à l’ de l’ordonnance fédérale du 29 avril 2020 relative à l examens cantonaux de la maturité gymnasiale 2020 dans , alinéa 2, ’organisation des le contexte de la pandémie de coronavirus26).

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Examens pour les personnes en situation d’échec

Les élèves qui échouent à l’examen de maturité en raison de l’annulation des examens écrits et oraux ont la possibilité de passer ces examens conformément aux articles 8 et suivants. Les examens portent sur la matière enseignée jusqu’au 13 mars 2020.

SECTION 3 : Droit de recours

Art. 19 Recours administ Départem gymnasia disposit 2 Les dé être att auprès d du Code SECTION

Conformément aux dispositions du Code de procédure rative13), un recours écrit et motivé peut être adressé au ent contre les décisions de la commission de maturité le, dans les trente jours dès leur notification, pour violation des ions de procédure ou arbitraire.17) cisions du Département relatives au résultat des examens peuvent aquées auprès du Gouvernement; dans les autres cas, le recours e la Cour administrative est ouvert, conformément aux dispositions de procédure administrative13). 4 : Dispositions finales

Art. 19a

Exécution maturité g présente o

Art. 20

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur15) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay Disposition transitoire de la modification du 30 juin 1992 La présente modification entre en vigueur le 1er août 1992. Elle déploie ses effets pour la première fois pour les élèves promus de 1ère en 2ème année du lycée au terme de l'année scolaire 1991/1992.

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Dispositions transitoires et finales de la modification du 12 décembre 2000

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2001 et déploie ses premiers effets pour les élèves qui se soumettront aux examens de maturité pour la session 2003.

Le droit ancien demeure en vigueur pour les élèves qui se soumettront aux examens de maturité aux sessions de 2001 et 2002.

La situation des élèves qui ont débuté leurs études lycéennes sous l'ancien droit et qui, du fait d'un redoublement, se soumettront aux examens sous le nouveau droit est réglée de cas en cas par les directeurs après consultation du Service de l'enseignement, le nouveau droit servant de référence. Dispositions transitoires et finales de la modification du 24 juin 2008

La présente modification entre en vigueur le 1er août 2008. Elle déploie ses premiers effets pour les élèves qui se soumettront aux examens de la maturité gymnasiale pour la session 2011 pour le Lycée cantonal et 2012 pour le Lycée St-Charles.

Le droit ancien demeure en vigueur pour les élèves qui se soumettront aux examens de la maturité gymnasiale aux sessions de 2009 et 2010, ainsi que 2011 pour le Lycée St-Charles.

La situation des élèves qui ont débuté leurs études lycéennes sous l'ancien droit et qui, du fait d'un redoublement, se soumettront aux examens sous le nouveau droit est réglée de cas en cas par les directeurs après consultation du Service de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire, le nouveau droit servant de référence. Dispositions transitoires et finales de la modification du 5 juillet 2016

La présente modification entre en vigueur le 1er août 2016 et déploie ses effets pour les élèves qui débutent leurs études lycéennes à la rentrée 2016 ou qui répètent leur première année.

Pour les autres élèves, l'ancien droit est applicable jusqu'au 31 juillet 2020.

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