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Règlement concernant le cycle de promotion de l’Ecole de culture générale

Préambule

Règlement

concernant le cycle de promotion de l’Ecole de culture

générale

du 18 août 2000

Le Département de l'Education,

article 9 vu l' moyen vu l' l'Eco arrêt SECTI

, alinéa 3, de la loi du 9 novembre 1978 sur les écoles nes1), arrêté du Gouvernement du 19 avril 1988 créant un cycle de promotion à le de culture générale2), e : ON 1 : Dispositions générales

Conditions

générales

Programme de

formation

Evaluation

formative

Abrogation du

droit en vigueur

Art. 1 Principe poursuivr maturité les condi obligatoi 2 En une préparati condition année sec

Le cycle de promotion s'adresse à des élèves désireux de e leur formation dans une école moyenne ou dans une section de professionnelle d'une école professionnelle qui ne remplissent pas tions d'admission dans ces établissements au terme de leur scolarité re. année d'étude intensive, il permet d'atteindre un niveau de on équivalant au moins à celui des élèves qui remplissent les s d'admission dans les écoles moyennes au terme de la neuvième ondaire.

Art. 2 Rattachement

Le cycle de promotion est rattaché à l'Ecole de culture générale à Delémont.

Il comprend deux classes au maximum. Le Département de l'Education (dénommé ci-après : "Département") arrête le nombre de classes en même temps que les admissions, en fonction notamment du nombre d'élèves, du niveau des résultats de l'examen et des nécessités de rationalisation.

Lorsque le cycle comprend deux classes, celles-ci collaborent étroitement entre elles.

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SECTION 2 : Admission au cycle de promotion

Art. 3

Seuls sont admis au cycle de promotion les élèves dont les motivations, les aptitudes et les résultats laissent penser qu'en une année d'études ils rempliront les conditions fixées pour l'admission dans les écoles moyennes et pour les formations conduisant à l'obtention des maturités professionnelles.

Sur la base des résultats obtenus à l'examen d'admission, le cycle accueille entre quatorze et quarante élèves. Admission à l’examen

  1. critères

Art. 4

L'admission à l'examen est déterminée au vu des résultats du bulletin scolaire du premier semestre de l'année scolaire en cours.

  1. conditions 2 Sont admis à l'examen :  les élèves de neuvième année fréquentant les options 1, 2 ou 3, dont le profil comprend un seul niveau C avec au minimum la note 4 ou deux niveaux C avec au moins la note 5;  les élèves achevant leur scolarité obligatoire au niveau 8, fréquentant les options 1, 2 ou 3, dont le profil comprend au moins trois niveaux B et qui ont au plus une note insuffisante dans ces niveaux;  dans des cas particuliers, les élèves de neuvième année de l'option 4 après examen de leur dossier;  les élèves issus d'une école privée ou provenant d'un autre canton ou de l'étranger qui ne remplissent pas les clauses d'admission dans une école moyenne, pour autant qu'ils obtiennent un total d'au moins seize points par addition de leurs notes de français, de mathématique, d'allemand et de langue 3 au premier semestre de neuvième année. Dispense de l'examen

Art. 5

Les candidats dont le profil de niveaux et d'option et les résultats offrent des garanties suffisantes d'admissibilité au cycle de promotion sont dispensés de l'examen. La direction de l’Ecole de culture générale statue sur la base de critères approuvés par le Département. Dossier d’inscription

Art. 6

Le dossier d'inscription est en principe constitué par l'école dont dépend le candidat au moment de son inscription. Il comprend :  la formule officielle d'inscription;  une copie du dernier bulletin scolaire;  un rapport individuel établi par l'école et portant sur les aptitudes et le comportement du candidat;  une brève déclaration écrite dans laquelle le candidat fait état de son projet professionnel.

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Le dossier est transmis par l'école à la direction de l'Ecole de culture générale jusqu'à la date limite fixée par le Département pour l'inscription.

Si le cycle de promotion ne paraît pas constituer la voie adéquate à la réalisation du projet professionnel du candidat, celui-ci est rendu attentif à ce fait; au besoin, le candidat pourra être astreint à un entretien avec un conseiller d'orientation avant de se présenter à l'examen. Examen

  1. préparation

Art. 7

Les épreuves de l'examen d'admission sont préparées par un groupe d'enseignants de l'Ecole de culture générale, désignés en qualité d'experts par le directeur de cet établissement.

Le directeur préside le groupe d'experts.

Art. 8

b) niveau du plan d' base et de c) discipl coefficien Le niveau d'exigence des épreuves de l'examen d'admission est celui études de niveau C en neuvième année dans les trois disciplines de l'option 3 pour la troisième langue. ines et t

Art. 9

L'examen comprend des épreuves en français, mathématique, allemand et langue 3.

Les résultats obtenus sont affectés d'un coefficient 1 en français et mathématique et d'un coefficient 0,5 en allemand et en langue 3.

  1. correction et proposition d’admission

Art. 10

Le groupe d'experts corrige les épreuves et propose les candidats à l'admission. Critères d’admission

Art. 11

Pour les candidats soumis à l’examen, l’admission intervient sur la base des résultats de celui-ci. Dans les cas douteux, il est en outre tenu compte du rapport individuel et du projet professionnel du candidat. Préavis de la commission d’examen

Art. 12

Une commission présidée par le directeur de l'Ecole de culture générale et composée des directeurs des autres écoles moyennes, d'un représentant du Service de l'enseignement et d'un représentant du Service de la formation professionnelle préavise les admissions à l'intention du Département.

Pour chaque discipline, un membre du groupe d'experts assiste aux délibérations de la commission avec voix consultative.

Art. 13 Décisions commission

Le Département décide des admissions, sur la base du préavis de la d'examen.

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Sous réserve des places disponibles, un élève admis dans une école moyenne et qui, au terme du premier semestre, se trouve en situation d'échec, peut demander à être admis au cycle de promotion pour y accomplir le second semestre. Le directeur de l'Ecole de culture générale statue sur de telles demandes.

SECTION 3 : Organisation des études

Art. 14

Le programme de formation de chaque élève du cycle de promotion se compose d'un ensemble de cours établi en fonction de l'état de ses connaissances et de ses projets.

L'horaire d'un élève comprend au minimum vingt-six et au maximum trente- deux leçons de quarante-cinq minutes par semaine. Catégories de cours

Art. 15

Le cycle de promotion comprend les trois types de cours suivants :

  1. les cours obligatoires : français, mathématique, allemand, langue 3, éducation physique;
  2. les cours à option : langue 4, sciences expérimentales, sciences humaines/actualités, éducation visuelle, éducation musicale, bureautique;
  3. les cours facultatifs. Cours normaux et cours intensifs

Art. 16

Pour l'enseignement du français, de la mathématique, de l'allemand et de la langue 3, les élèves sont astreints, en fonction de leur niveau de connaissances, à suivre les cours dans la dotation normale ou dans la dotation intensive.

La dotation des élèves dans ces quatre disciplines peut varier tout au long de l'année scolaire, en fonction des résultats obtenus. Le professeur de la discipline concernée décide en collaboration avec le conseiller d'études et/ou son collègue enseignant la même discipline. L'école veille à une bonne information des parents et des élèves.

Art. 17 Cours à option soit le cours à humaines en fon 2 Les élèves qu fonction des ch pour la maturit

Les élèves qui se destinent à l'Ecole de culture générale choisissent option de sciences expérimentales, soit celui de sciences ction de leur projet de formation. i se destinent au Lycée composent leur programme en oix qu'ils envisagent d'effectuer dans l'organisation des études é gymnasiale.

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Art. 18

Cours facultatifs élèves du cycle de Les cours facultatifs de l'Ecole de culture générale sont ouverts aux promotion.

Art. 19

Grille horaire La grille horaire du cycle se compose comme il suit : Dotation normale Dotation intensive Cours obligatoires Français Mathématique Allemand Langue 3 Education physique

- Cours à option Langue 4 Sciences expérimentales Sciences humaines/actualités Education visuelle Education musicale Bureautique

- - - - - -

Art. 20

Plan d'études culture généra pour les disci Le plan d'études du cycle de promotion est établi par l'Ecole de le et correspond à celui de neuvième secondaire au niveau A plines de base et aux options 1 et 2 pour les autres disciplines.

Art. 21

Stages un stag apprent l'élève Suivi d d'orien scolair profess de psyc scolair En cours d'année, les élèves du cycle de promotion peuvent effectuer e d'une semaine dans une école moyenne ou dans une formation par issage. Ce stage est destiné à confirmer le choix de formation de . Il est préparé et évalué par le conseiller d'études. u Centre tation e et ionnel et hologie e

Art. 22

Le Centre d'orientation scolaire et professionnel et de psychologie scolaire assure un suivi des élèves du cycle de promotion.

SECTION 4 : Evaluation et promotion

Art. 23

Les modalités d'évaluation des élèves sont fixées par l'Ecole de culture générale conformément aux principes de l'évaluation continue et formative. Ces modalités sont soumises à la ratification du Département de l'Education.

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Evaluation semestrielle

Art. 24

A la fin de chaque semestre, les résultats globaux obtenus par les élèves dans chaque discipline sont exprimés au moyen des quatre appréciations suivantes : bien (B), satisfaisant (S), insuffisant (I), faible (F). Evaluation annuelle

Art. 25

L'évaluation annuelle intervient sur la base des deux appréciations semestrielles en observant les règles suivantes :  lorsque l'appréciation est identique aux deux semestres, l'appréciation finale reste la même;  lorsque l'appréciation diffère d'un degré d'un semestre à l'autre, l'appréciation du deuxième semestre constitue l'appréciation finale;  lorsque l'appréciation diffère de deux degrés aux deux semestres, l'appréciation finale correspond à l'appréciation intermédiaire;  lorsque l'appréciation diffère de trois degrés aux deux semestres, l'appréciation finale correspond à l'appréciation intermédiaire la plus proche de celle du second semestre. Clauses de réussite

Art. 26

Le cycle de promotion est réputé réussi lorsque l'élève satisfait aux deux conditions suivantes :

  1. il n'a pas plus d'une appréciation F ou I dans les disciplines obligatoires;
  2. il n'a pas plus de deux appréciations F ou I pour l'ensemble des disciplines.

L'éducation physique n'entre pas en considération pour la réussite du cycle de promotion. Admission dans les écoles moyennes

Art. 27

Les élèves qui réussissent le cycle de promotion peuvent être admis à l'Ecole supérieure de commerce ou à l'Ecole de culture générale.

Pour l'admission au Lycée ou dans une section de maturité professionnelle d'une école professionnelle, l'élève doit en outre avoir obtenu l'appréciation B dans l'ensemble des disciplines du programme suivi, à l'exclusion de l'éducation physique.

SECTION 5 : Elèves

Art. 28

Statut l'Ecole Les élèves du cycle de promotion ont le même statut que ceux de de culture générale.

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Conseiller d'études

Art. 29

Chaque élève du cycle de promotion est placé sous la responsabilité générale d'un enseignant du cycle qui fonctionne comme conseiller d'études.

Le directeur répartit les élèves au début de l'année scolaire, après consultation des maîtres concernés.

Le conseiller d'études exerce son mandat pour un groupe d'élèves selon un cahier des charges ratifié par le Service de l'enseignement. Il bénéficie d'un allégement de programme d'une leçon hebdomadaire.

Art. 30

Information séances d'in promotion. L présente le organisée en intermédiair L'Ecole de culture générale organise chaque année au moins deux formation à l'intention des parents et des élèves du cycle de a première rencontre a lieu au tout début de l'année scolaire et cadre et les conditions de travail au cycle. La deuxième est cours d'année scolaire et est destinée à effectuer un bilan e.

Art. 31

Indiscipline marche de la avertissement l'élève conce la conférence SECTION 6 : M Lorsqu'un élève travaille de manière insuffisante ou perturbe la bonne classe ou de l'école, son représentant légal reçoit un écrit de la direction de l'école. Après deux avertissements, rné peut être renvoyé sans délai par le directeur, sur préavis de des maîtres. aîtres

Art. 32 Enseignants professeurs 2 Dans certa l'enseigneme

L'enseignement du cycle de promotion est dispensé par les de l'Ecole de culture générale. ins cas, des enseignants secondaires peuvent être nommés pour nt au cycle.

Art. 33 Collaboration étroitement av méthodes pédag 2 Le directeur

Les maîtres enseignant au cycle de promotion collaborent ec leurs collègues, en particulier dans le domaine des ogiques, des exigences et de l'approche des élèves. de l'Ecole de culture générale organise cette collaboration. Perfectionne- ment

Art. 34

Les maîtres enseignant au cycle de promotion peuvent être astreints à des compléments de formation.

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SECTION 7 : Dispositions finales

Art. 35

Le règlement du Département de l'Education du 23 février 1996 concernant le cycle de promotion de l'Ecole de culture générale est abrogé. Entrée en vigueur

Art. 36

Le présent règlement entre en vigueur immédiatement. Delémont, le 18 août 2000 DEPARTEMENT DE L'EDUCATION La ministre : Anita Rion