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Ordonnance concernant la délivrance du certificat d’école de culture générale et du certificat de maturité spécialisée

Préambule

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Ordonnance concernant la délivrance du certificat d’école de culture générale et du certificat de maturité spécialisée

du 20 juin 2023

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 36, alinéa 1, et 127 de la loi du 1er octobre 2008 sur l'enseignement et la formation des niveaux secondaire II et tertiaire et sur la formation continue1),

vu le règlement du 25 octobre 2018 de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique concernant la reconnaissance des certificats délivrés par les écoles de culture générale,

arrête :

SECTION 1 : Dispositions générales

Champ

Art. 1 La présente ordonnance définit les conditions auxquelles

d'application peuvent être délivrés le certificat d’école de culture générale (ci-après : "le certificat ECG") et le certificat de maturité spécialisée.

Terminologie

Art. 2 Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des

personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

SECTION 2 : Certificat d’école de culture générale

Délivrance

Art. 3 Le certificat ECG est délivré par le Département auquel est rattaché le

Service de la formation postobligatoire (dénommé ci-après : "Département") sur proposition du directeur.

Contenu

Art. 4 1 Le certificat ECG mentionne les deux domaines professionnels ainsi

que les disciplines suivis, le sujet du travail personnel et les résultats obtenus dans les disciplines déterminantes.

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2 Il porte la mention suivante : "Ce certificat est conforme au règlement du

25 octobre 2018 de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique concernant la reconnaissance des certificats délivrés par les écoles de culture générale".

3 Il indique la période durant laquelle le titulaire a fréquenté l’Ecole de culture

générale de Delémont (ci-après : "Ecole") en qualité d'élève régulier avec les dates précises d'entrée et de sortie.

4 Il mentionne l’accomplissement d’au moins quatre semaines de stages pratiques ou de semaines intensives effectuées sous la responsabilité de l’Ecole. 5 Il est signé du ministre du Département et du directeur de l'Ecole.

Attestation

Art. 5 Les élèves qui ont accompli le cycle d'études de trois ans de l’Ecole sans

obtenir le certificat ECG reçoivent une attestation délivrée par l’Ecole mentionnant les cours suivis, les résultats obtenus ainsi que les stages pratiques et les semaines intensives accomplis.

Base pour la

Art. 6 Entrent en ligne de compte pour la délivrance du certificat ECG les

délivrance du certificat résultats obtenus par les candidats aux examens finaux et les résultats dits d'école, soit ceux acquis à l’issue de la dernière année d'enseignement dans chaque discipline déterminante, ainsi que celui du travail personnel.

Evaluation

Art. 7 1 L'évaluation des résultats d'école, des examens et du certificat ECG

s'exprime pour chaque discipline déterminante au moyen de notes allant de 1 à 6 pouvant être nuancées à l'aide de demi-points. La note 1 est la note la plus basse et la note 6 correspond à l’évaluation la plus haute. Les notes inférieures à 4 sanctionnent des résultats insuffisants.

2 Lorsqu’une discipline comporte plusieurs examens, l’évaluation au titre de

l’examen porte sur une seule appréciation, résultant de la synthèse des résultats obtenus.

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SECTION 3 : Examens du certificat d’école de culture générale

Admission aux

Art. 8 Sont admis aux examens et inscrits d'office les candidats qui ont été

examens élèves réguliers de l’Ecole au moins lors des deux dernières années du cycle d'études de trois ans, pour lesquels les stages pratiques ou les semaines intensives prescrits ont été dûment validés et dont le travail personnel a été rendu dans les délais.

Date des

Art. 9 1 Les examens ont lieu au terme de la période normale des études.

examens 2 Les dates des examens sont fixées par le directeur de l'Ecole en accord avec

le Service de la formation postobligatoire.

Organisation des

Art. 10 Le directeur et la conférence des maîtres de l’Ecole organisent les

examens examens et élaborent le programme des examens qui est communiqué aux candidats au moins dix jours avant le début des épreuves.

Collège d'experts

Art. 11 1 Le directeur de l’Ecole désigne un collège d'experts des examens de

a) Désignation certificat ECG choisis au sein des écoles ou institutions auxquelles l’Ecole est réputée préparer, des écoles du degré secondaire II ou d'autres institutions, dans la mesure où l'expert dispose des titres scientifiques et, en principe, pédagogiques requis.

b) Indemnisation 2 Les experts sont indemnisés conformément à l'ordonnance du 30 octobre

2001 concernant les personnes associées aux examens des écoles moyennes2).

c) Tâches 3 Les experts attestent le niveau de formation acquis par les candidats, contrôlent le déroulement régulier des examens, participent à l'organisation et à l'évaluation des examens écrits et oraux.

Etendue des

Art. 12 1 Les examens doivent établir si le candidat a assimilé et maîtrise les

examens matières qui lui ont été enseignées.

2 La matière des examens est déterminée selon les plans d'études de l'Ecole

et les directives de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique. Les examens portent principalement sur le programme des deux dernières années du cycle d'études.

Disciplines

Art. 13 1 Les candidats sont astreints à un examen dans six disciplines.

d'examen

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2 Les examens sont organisés de la manière suivante :

a) Pour les disciplines ressortissant à la formation générale :

De manière obligatoire : Français Examen écrit et oral Allemand Examen écrit et oral Mathématique Examen écrit A choix : Une autre discipline d'examen avec, selon décision de l'Ecole, une épreuve écrite, orale ou pratique parmi les disciplines suivantes : sciences expérimentales, anglais, projet artistique et sport. Cette discipline ne peut être choisie dans les domaines professionnels suivis.

b) Pour les domaines professionnels suivis :

Domaines professionnels Disciplines Forme Selon les 9 profils 1. Santé Biologie Travail social Sociologie 2. Santé Biologie Pédagogie Géographie 3. Travail social Sociologie Pédagogie Géographie 4. Arts & Design Cours de base Travail social Sociologie Ecrite, pratique 5. Arts & Design Cours de base ou orale selon Pédagogie Géographie décision de l'Ecole 6. Musique Instrument principal Travail social Sociologie 7. Musique Instrument principal Pédagogie Géographie 8. Musique & Théâtre Techniques musicales ou théâtrales Travail social Sociologie 9. Musique & Théâtre Techniques musicales ou théâtrales Pédagogie Géographie

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3 Les élèves ressortissant à la structure "Sports-Arts-Etudes", à l’exception de

l’orientation musique, passent, en lieu et place de la discipline à choix ressortissant à la formation générale, un examen obligatoire sous forme d'une prestation artistique ou sportive.

4 Les élèves ressortissant à la structure "Sports-Arts-Etudes" en orientation

musique passent, en lieu et place de la discipline à choix ressortissant à la formation générale, un examen écrit ou oral de solfège. De surcroît, l’examen du domaine porte sur l'instrument principal. Ces élèves se voient délivrer le titre de certificat ECG dans le domaine professionnel "Musique ".

Disciplines

Art. 14 1 Seule peut être choisie comme discipline d'examen une discipline

d'examen à choix étudiée en principe durant les deux dernières années du cycle d'études.

2 Avant le 31 mars de la dernière année du cycle d'études, les candidats annoncent, parmi les disciplines à choix, celles sur lesquelles ils entendent être examinés.

Déroulement des

Art. 15 1 L'examinateur est en principe le maître qui a enseigné la discipline

examens a) Examinateur concernée au candidat durant la dernière année du cycle d'études. 2 L'examinateur collabore avec l'expert désigné pour la discipline.

3 En cas de litige entre un examinateur et un expert, le directeur de l’Ecole

recourt à un expert neutre qui tranche.

b) Examens

Art. 16 1 Les sujets des examens écrits sont choisis par l'examinateur et soumis

écrits à l'expert.

2 La durée des examens écrits est en principe de quatre heures pour le français,

de trois heures pour les mathématiques et de deux heures pour les autres disciplines.

3 Les épreuves des examens écrits sont corrigées par l'examinateur et soumis

à l'expert.

c) Examens

Art. 17 1 Les examens oraux et pratiques sont menés par l'examinateur en

oraux et pratiques présence de l'expert qui dresse un procès-verbal succinct de l'examen et participe à l'évaluation des prestations du candidat.

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2 La durée des examens oraux varie, sur décision de l'Ecole, entre quinze et

trente minutes selon la discipline concernée. Le temps de préparation à l’examen n’est pas inclus dans cette durée.

3 Les examens pratiques, en particulier ceux liés aux disciplines artistiques, aux

activités créatrices et au sport peuvent s'étendre sur une durée maximale de quatre heures.

4 Dans le domaine professionnel "Arts & Design", l’examen pratique peut s’étendre sur une durée maximale de sept heures.

d) Fraude

Art. 18 1 Toute fraude ou tentative de fraude entraîne l'exclusion immédiate du

candidat qui est réputé avoir échoué aux examens.

2 L'examinateur ou l'expert témoin de la fraude en avertit sans délai le directeur.

Celui-ci informe le candidat de son exclusion.

e) Évaluation

Art. 19 1 Les prestations d'un candidat dans une discipline d'examen sont

évaluées par une seule appréciation d'ensemble. 2 Cette appréciation est fixée en commun par l'examinateur et l'expert.

SECTION 4 : Disciplines du certificat d’école de culture générale

Disciplines

Art. 20 1 Dans l’organisation générale de l’Ecole, les disciplines déterminantes

déterminantes pour l'obtention du certificat ECG sont : a) Pour tous les élèves, neuf disciplines obligatoires :

Domaines d’études Disciplines Sciences humaines et sociales Culture et civilisation Langues et communication Français Allemand Anglais Sciences expérimentales, Sciences expérimentales (biologie, chimie, mathématique et informatique physique) Mathématiques Disciplines artistiques Projet artistique Sport Sport Eléments de méthode Travail personnel

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b) les disciplines des domaines professionnels étudiés selon le profil choisi :

Domaines professionnels Disciplines déterminantes Profils avec renforcement 1. Santé Biologie; Chimie; Physique-mathématiques Travail social Sociologie; Economie-droit; Histoire- psychologie 2. Santé Biologie; Chimie; Physique-mathématiques Pédagogie Géographie; Economie-droit; Histoire- psychologie 3. Arts & Design Cours de base; Histoire de l’art; Ateliers artistiques Travail social Sociologie; Economie-droit; Histoire- psychologie 4. Arts & Design Cours de base; Histoire de l’art; Ateliers artistiques Pédagogie Géographie; Economie droit; Histoire- psychologie 5. Musique Instrument principal, Harmonie-Piano harmonique, Histoire de la musique-Atelier orchestre-Chorale Travail social Sociologie; Economie-droit; Histoire- psychologie 6. Musique Instrument principal; Harmonie-piano harmonique; Histoire de la musique-atelier orchestre-chorale Pédagogie Géographie; Economie-droit; Histoire- psychologie 7. Musique & Théâtre Histoire des arts de la scène; Techniques théâtrales ou Techniques musicales; Atelier théâtre ou Atelier orchestre Travail social Sociologie; Economie-droit; Histoire- psychologie 8. Musique & Théâtre Histoire des arts de la scène; Techniques théâtrales ou Techniques musicales; Atelier théâtre ou Atelier orchestre Pédagogie Géographie; Economie-droit; Histoire- psychologie

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9. Travail social – Pédagogie Choix 1 Sociologie; Géographie; Psychologie; Droit; Activités créatrices Choix 2 Sociologie; Géographie; Psychologie; Droit; Sociologie-histoire

2 Pour les élèves ressortissant à la structure "Sports-Arts-Etudes", à l’exception

de l’orientation musique, deux disciplines en lien avec le sport ou l’art pratiqué remplacent les deux disciplines obligatoires sport et disciplines artistiques.

3 Pour les élèves ressortissants à la structure "Sports-Arts-Etudes" en orientation musique, le solfège remplace la discipline obligatoire sport. Ces élèves se voient délivrer le titre de certificat ECG dans le domaine professionnel "Musique".

Travail personnel

Art. 21 1 Le travail personnel est un travail individuel. Des exceptions peuvent

être acceptées par le directeur de l’Ecole.

2 Le travail personnel porte sur un travail d’enquête, un travail artistique ou un

travail interdisciplinaire ressortissant au domaine général ou à un des deux domaines professionnels envisagés.

3 Le sujet du travail personnel est choisi par l’élève avec l'accord de l'Ecole qui

est donné au plus tard le 31 mars de la deuxième année du cycle.

4 Le travail personnel portant sur un travail d’enquête ou sur un travail interdisciplinaire comporte la réalisation d’un document écrit sur le sujet retenu ainsi qu’une présentation orale d’une durée de trente minutes.

5 Le travail personnel artistique comporte une réalisation artistique, un document écrit décrivant l’œuvre et le processus ayant mené à sa réalisation ainsi qu’une présentation orale d’une durée de trente minutes.

6 Le travail doit être remis dans le courant de la troisième année, mais au plus

tard jusqu’au mercredi précédant les vacances de Noël. Dans le cas d’un travail artistique, l’œuvre doit être remise au plus tard le quinze novembre.

7 Un travail personnel non rendu dans les délais ne permet pas à l’élève de se

présenter à la session d’examens de l’année en cours.

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Détermination

Art. 22 Pour chaque discipline déterminante, l'appréciation finale figurant au

des appréciations certificat ECG est déterminée comme suit : du certificat ECG a) discipline déterminante soumise à un examen : l'appréciation finale résulte de la moyenne de l'appréciation de l'examen et de l'appréciation de la dernière année d'enseignement, qui peut être nuancée à l'aide de demi-points; en cas d'indétermination, la note est arrondie au demi-point vers le haut;

b) discipline déterminante non soumise à un examen : l'appréciation finale est l'appréciation de la dernière année d'enseignement;

c) travail personnel : l’appréciation finale résulte du jugement d’ensemble porté sur le travail écrit, la présentation orale, ainsi que sur la réalisation artistique dans le cas d’un travail personnel artistique.

Critères de

Art. 23 Le certificat ECG est délivré si, simultanément :

réussite a) la moyenne de toutes les appréciations est égale ou supérieure à 4; b) trois notes au plus sont insuffisantes; c) la somme des écarts vers le bas par rapport à la note 4 n'est pas supérieure à deux points.

Séance finale

Art. 24 1 A la suite des examens a lieu une séance qui réunit les examinateurs

sous la présidence du directeur. 2 Les résultats obtenus au certificat ECG sont arrêtés dès qu'il est constaté au

cours de cette séance qu'ils ont été obtenus conformément aux prescriptions de la présente ordonnance. L'article 32 demeure réservé.

Répétition

Art. 25 1 Le candidat qui a échoué selon l'article 23 doit répéter l'enseignement

de toute la dernière année du cycle d'études pour pouvoir se présenter à nouveau aux examens de certificat ECG.

2 Si le résultat du travail personnel de certificat ECG est égal ou supérieur à 4,

le candidat choisit s’il présente un nouveau travail personnel ou si ce résultat lui est acquis lors de sa répétition.

3 Une seconde répétition de la dernière année est exclue.

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4 Le Département règle les cas des candidats qui, pour des raisons de force

majeure, n'ont pas pu se présenter à tout ou partie des examens.

SECTION 5 : Maturité spécialisée

Principe

Art. 26 1 Le Département délivre un certificat de maturité spécialisée reconnu

par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP). 2 Le Département édicte les règles spécifiques pour les modalités qui ne sont

pas régies par la présente ordonnance.

Domaines,

Art. 27 1 Le certificat de maturité spécialisée est délivré dans les domaines

organisation et durée professionnels suivants : a) Santé; b) Travail social; c) Arts & Design; d) Musique.

2 Le Département peut confier, sous la forme d'un mandat de prestations, tout

ou partie de l'organisation des prestations complémentaires à des hautes écoles spécialisées du domaine.

3 Les certificats de maturité spécialisée "Pédagogie et Théâtre" sont réalisés

sous l’égide d’écoles de culture générale partenaires.

Titres pour

Art. 28 1 Les porteurs d'un certificat ECG, quels que soient les domaines

l'admission professionnels choisis, sont admissibles à la formation menant au certificat de maturité spécialisée.

2 Les porteurs d'un certificat ECG d'un domaine professionnel qui ne correspond pas au domaine visé du certificat de maturité spécialisée sont astreints à des compléments de formation dans les disciplines en relation avec le domaine professionnel visé.

3 Le Département peut fixer des conditions supplémentaires d'admission, voire

réguler l'accès à la maturité spécialisée.

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Contenu de la

Art. 29 La formation qui conduit au certificat de maturité spécialisée

formation comprend : a) des prestations complémentaires, sous forme de cours et/ou de stages, dans le domaine professionnel choisi; b) un travail de maturité spécialisée dans le domaine professionnel choisi, préparé de façon personnelle; c) le cas échéant, les compléments de formation exigés des porteurs d'un certificat ECG d'un domaine qui ne correspond pas au domaine visé.

Stages pratiques

Art. 30 1 En principe, l'élève recherche lui-même les éventuelles places de

stage exigées dans le cadre des prestations complémentaires. 2 Une convention régit les relations entre l'institution, l'école et l'élève.

3 Les objectifs de la formation sont fixés dans la convention et sont contrôlés

notamment sur la base des rapports fournis par l'institution et l'élève.

Conditions

Art. 31 Pour obtenir la maturité spécialisée, l'élève doit avoir :

d'obtention du titre a) rempli les conditions fixées par le Département relatives aux prestations complémentaires dans le domaine professionnel choisi; b) obtenu au moins la note de 4 à l'évaluation du travail de maturité spécialisée; c) avoir rempli les conditions fixées par le Département relatives aux compléments de formation exigés des porteurs d'un certificat ECG d'un domaine professionnel qui ne correspond pas au domaine visé.

SECTION 6 : Voies de droit

Art. 32 Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance sont

susceptibles d'opposition et de recours conformément aux dispositions du Code de procédure administrative3).

SECTION 7 : Dispositions transitoires et finales

Abrogation du

Art. 33 L'ordonnance du 31 octobre 2006 concernant la délivrance du certificat

droit en vigueur de l’Ecole de culture générale de Delémont est abrogée.

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Période

Art. 34 Les dispositions de l'ordonnance du 31 octobre 2006 concernant la

transitoire délivrance du certificat de l’Ecole de culture générale de Delémont demeurent applicables durant l’année scolaire 2023-2024 pour les élèves de deuxième et troisième années et durant l’année scolaire 2024-2025 pour les élèves de troisième année.

Entrée en

Art. 35 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2023.

vigueur

Delémont, le 20 juin 2023

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : Jacques Gerber Le chancelier : Jean-Baptiste Maître

1) RSJU 412.11 2) RSJU 412.354 3) RSJU 175.1

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