Les communes et l'Etat assument les frais de scolarité qui découlent de la fréquentation de lycées publics de cantons voisins, lorsque les élèves jurassiens des régions frontière ne pourraient fréquenter le lycée public jurassien que moyennant une grande perte de temps ou des frais de déplacement ou d'entretien élevés.
Lors de conditions locales particulières, dont l'appréciation incombe au Département de l'Education et des Affaires sociales, les frais de scolarité peuvent aussi être assumés dans d'autres cas.
Le Département de l'Education et des Affaires sociales statue sous réserve de recours à la Cour administrative.