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Loi concernant le fonds pour le soutien aux formations professionnelles

Préambule

Loi

concernant le fonds pour le soutien aux formations

professionnelles

du 25 octobre 2006

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

vu la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle1),

article 119 vu l' des n arrêt CHAPI

de la loi du 1er octobre 2008 sur l'enseignement et la formation iveaux secondaire II et tertiaire et sur la formation continue2),10) e : TRE PREMIER : Buts et prestations

Bénéficiaires

potentiels

Art. 1

Constitution professionnel professionnel Il est constitué un fonds pour le soutien aux formations les initiales et supérieures et à la formation continue à des fins les. Objectifs du fonds

Art. 2

Le fonds contribue notamment à :

  1. répartir la charge liée à la formation entre les entreprises du Canton;
  2. encourager les entreprises formatrices par la prise en charge de certains frais relatifs à la formation;
  3. valoriser les formations professionnelles initiales et supérieures ainsi que la formation continue à des fins professionnelles;
  4. encourager les actions innovatrices dans le domaine des formations professionnelles initiales et supérieures et de la formation continue à des fins professionnelles. Egalité des sexes

Art. 3

Sauf exception résultant du contexte, les termes désignant des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Principes

  1. Caractère général

Art. 4

Le fonds participe au financement d'actions de caractère général touchant un maximum de bénéficiaires dans la profession ou le secteur concerné.

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  1. Subsidiarité 2 Les prestations du fonds sont subsidiaires à toute forme de financement. Elles peuvent intervenir en complément à un autre mode de financement.

Le fonds ne se substitue pas aux actions financées par les organisations du monde du travail ni aux subventions fédérales et cantonales. Prestations du fonds

Art. 5

Le fonds peut contribuer à financer notamment les actions suivantes :

  1. cours interentreprises;
  2. organisation et développement de formations en réseau;
  3. frais pour les procédures de qualification reconnues;
  4. mesures d'encouragement aux entreprises formatrices;
  5. mesures d’encouragement à la formation professionnelle et continue des femmes;
  6. organisation de cours pour formateurs en entreprise;
  7. participation à la promotion de la formation professionnelle;
  8. autres mesures liées à la formation professionnelle et continue ainsi qu'à la formation professionnelle supérieure.

CHAPITRE II : Ressources

Art. 6 Ressources employeurs ou à la loi contributio législation

Le fonds est alimenté par une contribution annuelle à la charge des assujettis à la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam)3) fédérale sur les allocations familiales dans l’agriculture (LFA)4). La n est calculée sur la base des salaires déterminants selon la sur l'assurance-vieillesse et survivants.7)

…8) Taux de la contribution

Art. 7

Le Gouvernement fixe le taux de la contribution tous les trois ans, par voie d'arrêté, sur proposition du conseil de direction du fonds.

Le taux de la contribution est déterminé en fonction des objectifs poursuivis et des besoins évalués par le conseil de direction du fonds.

Il ne peut excéder 0,1% des salaires déterminants.

Le changement du taux de la contribution ne peut intervenir qu'au premier jour de l'année civile suivante.9)

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Obligation de renseigner de l'employeur et taxation d'office

Art. 8

L'employeur doit fournir tous les renseignements nécessaires notamment à l'assujettissement, à la fixation et à la perception de la contribution.

L'employeur qui, malgré sommation, n'a pas fourni les renseignements nécessaires à sa taxation est taxé d'office. Demeure de l'employeur

Art. 9

L'employeur en retard dans le paiement de sa contribution est tenu au paiement des frais de rappel et de recouvrement ainsi que d'un intérêt moratoire selon les modalités définies dans la législation sur l'assurance- vieillesse et survivants.

Les dispositions de la législation fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants sont applicables par analogie à la perception et à la prescription des créances des caisses de compensation pour allocations familiales envers les employeurs. Responsabilité de l'employeur

Art. 9a

La responsabilité de l'employeur pour le dommage causé au fonds article 52 est régie par l' l’assurance-viei de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur llesse et survivants (LAVS)12), qui s'applique par analogie. Organe de perception

Art. 10

La contribution est perçue par la caisse de compensation pour allocations familiales à laquelle est affilié l'employeur concerné. L'Etat verse sa contribution directement au fonds.7)

…8)

Les modalités relatives à la perception et au transfert au fonds des montants prélevés sont fixées dans une ordonnance du Gouvernement.

Art. 117

Compétences compétentes a) rendre de b) procéder c) adresser ) Les caisses de compensation pour allocations familiales sont pour : s décisions de perception de la contribution; au recouvrement des contributions; les sommations aux employeurs qui ne remplissent pas leurs obligations.

Art. 127

Indemnisation indemnisées po ) 1 Les caisses de compensation pour allocations familiales sont ur leur activité liée à l'exécution des tâches découlant de la présente loi.

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Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, la manière dont les caisses de compensation pour allocations familiales sont indemnisées. Il tient compte des montants encaissés ou du nombre d'encaissements effectués.

CHAPITRE III : Subventionnement

Art. 13

Peuvent demander prioritairement l'intervention du fonds les entreprises formatrices, privées et publiques pour leur personnel et le personnel enseignant, et les organisations du monde du travail.

L’octroi de prestations du fonds n’est toutefois possible que dans la mesure où les employeurs concernés ont versé des contributions au fonds.

Le subventionnement direct de particuliers est également possible. Conditions d'octroi

Art. 14

Les conditions de subventionnement sont fixées par voie d'ordonnance.

CHAPITRE IV : Organisation

Art. 15

Organes Conseil directio Les organes du fonds sont le conseil de direction et l'administration. de n

Art. 16

Le conseil de direction est l'organe de décision et de gestion du fonds.

Il se compose de représentants de l'Etat, des associations patronales et des syndicats.

Il édicte les directives nécessaires quant à la prise en charge des actions liées au versement et au remboursement des prestations.

Il prend ses décisions à la majorité.

Le Gouvernement fixe la composition, les compétences et le fonctionnement de cet organe.

Art. 17 Administration rémunéré par le

L'administration du fonds est assurée par un administrateur, s ressources du fonds.

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L'administrateur est nommé par le Gouvernement sur proposition du conseil de direction. Il est subordonné à ce dernier.

Il est chargé de l'administration et de la promotion du fonds auprès des bénéficiaires potentiels.

CHAPITRE V : Fonds existants

Art. 18 Fonds fédéra équiva le Gou de bra 2 Les des em 3 Lors inféri complé canton canton 4 Les direct CHAPIT

Les fonds des branches professionnelles, selon l'article 60 de la loi le sur la formation professionnelle1), assurant des prestations au moins lentes à celles prévues dans la présente loi, peuvent être reconnus par vernement. Ce dernier peut également reconnaître des fonds sectoriels nches. fonds reconnus ont la compétence d'encaisser la contribution auprès ployeurs affiliés à l'association professionnelle. que la contribution versée par l'employeur à un fonds reconnu est eure à celle du fonds cantonal, ce dernier prélève une contribution mentaire de sorte que le total soit équivalent à la contribution du fonds al. Dans ce cas, l'employeur peut bénéficier des prestations du fonds al en proportion des cotisations versées. fonds reconnus remettent un rapport d'activité annuel au conseil de ion du fonds cantonal. RE VI : Voies de droit et dispositions pénales

Art. 19 Voies de droit

Les décisions prises en vertu de la présente loi sont sujettes à opposition.

Les décisions sur opposition des caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l'objet d'un recours, dans les trente jours, auprès de la Chambre administrative du Tribunal cantonal.7)

Les décisions sur opposition du conseil de direction sont sujettes à recours auprès du Gouvernement.

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Art. 207

Force exécutoire familiales passée ) Les décisions des caisses de compensation pour allocations s en force sont assimilées à un jugement exécutoire au sens article 80 de l' dette Dispo pénal , alinéa 2, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour s et la faillite5). sition e

Art. 21

Est passible d'une amende l'employeur qui contrevient à la présente loi ou à des dispositions d'exécution, notamment en se soustrayant ou en tentant de se soustraire au paiement des contributions, en fournissant sciemment des renseignements faux ou incomplets, ou en refusant d'en fournir.

CHAPITRE VII : Dispositions finales

Art. 22 Exécution 2 Il édict

Le Gouvernement est chargé de l'exécution de la présente loi. e les dispositions d'exécution nécessaires.

Art. 23

Référendum La présente loi est soumise au référendum facultatif. Entrée en vigueur

Art. 24

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur6) de la présente loi. Delémont, le 25 octobre 2006 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Charles Juillard Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon