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Règlement de la commission pour la formation professionnelle des travailleurs et jeunes étrangers dans le canton du Jura

Préambule

Règlement

de la commission pour la formation professionnelle des

travailleurs et jeunes étrangers dans le canton du Jura1)

du 6 décembre 1978

L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,

article 3 vu l' canto vu le profe arrêt

des dispositions finales et transitoires de la Constitution nale, s articles 58 et 59 de la loi du 9 novembre 1978 sur la formation ssionnelle2), e :

Art. 1

Une commission pour la formation professionnelle est constituée afin d'encourager la formation et le perfectionnement professionnels des travailleurs et jeunes étrangers dans le canton du Jura.

Elle est un organe consultatif du Département de l'Economie publique. Nombre de membres, composition et nomination, indemnités

Art. 2

La commission se compose de sept membres.

Les employeurs, les travailleurs et les écoles professionnelles du canton sont représentés dans la commission par un membre par corps.

Deux autres membres représentant le canton sont proposés par le Département de l'Economie publique, d'entente avec le Département de l'Education et des Affaires sociales et le Département des Finances et de la Police.

Deux membres étrangers sont désignés par leurs autorités.

Les membres de la commission sont nommés par le Gouvernement pour la législature. Ils sont rééligibles après expiration de leur mandat.6)

Pour leur participation aux séances, ils sont indemnisés conformément à l'ordonnance concernant les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales3).

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Art. 3 Organisation

Le chef du Service de la formation professionnelle assume la présidence.

La commission élit un membre étranger comme vice-président et, pour le reste, se constitue elle-même.

Art. 4 Séances

La commission se réunit selon les besoins, au moins une fois par an.

Une séance extraordinaire de la commission est convoquée à la demande de trois membres.

Les membres sont invités aux séances par écrit, au moins dix jours avant la date fixée.

Art. 5 Décisions des person moitié des d'égalité 2 Si certa personnes personnes

Les décisions de la commission sont prises à la majorité simple nes présentes. La commission ne réunit le quorum que si la membres de la commission plus un sont présents. En cas des voix, le président décide. ins membres de la commission le souhaitent, d'autres ou organisations peuvent être invitées aux débats. Ces invitées de cas en cas n'ont pas le droit de vote.

Art. 6 Fonctions commission commission 2 De la co 1. nominat surveillan 2. établis a) encoura b) encoura

Du président : convocation et conduite des séances de la , rapport et propositions, exécution des décisions de la . mmission : ion des instructeurs des cours et des experts d'examen; ce des examens; sement d'un programme annuel destiné à : ger les cours de langue afin de favoriser l'assimilation; ger les cours de préparation à l'examen de fin article 30 d'apprentissage selon l' professionnelle4), dans spécialisées, qu'elles s c) encourager les cours commerciales en collabor de la loi fédérale sur la formation les écoles professionnelles et écoles oient artisanales ou commerciales; organisés par les écoles professionnelles et ation avec les associations professionnelles;

  1. encourager les cours organisés en commun par des associations économiques et professionnelles;

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  1. encourager les cours organisés par les écoles professionnelles et écoles spécialisées suisses ou par d'autres, afin d'assurer la formation et le perfectionnement de travailleurs et jeunes étrangers dont les capacités intellectuelles sont limitées;
  2. inciter les entreprises à organiser des cours pratiques pour les travailleurs et jeunes étrangers;
  3. inciter à la création de cycles spéciaux de formation pratique pour les travailleurs et jeunes étrangers dans les différentes entreprises;

. établissement de directives pour la gestion financière de ces cours et de ces écoles et la surveillance du financement;

. contrôle des premières demandes de subventions et des demandes de subventions importantes présentées par les responsables des cours et des écoles;

. discussion du règlement des examens et des conditions d'obtention des diplômes;

. collaboration avec les associations professionnelles et économiques et avec les autorités;

. délibération sur les affaires courantes. Entrée en vigueur

Art. 7

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur5) du présent règlement. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay