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Ordonnance concernant le régime des absences dans les écoles professionnelles artisanales et commerciales, ainsi que dans les ateliers d’apprentissage

Préambule

Ordonnance

concernant le régime des absences dans les écoles

professionnelles artisanales et commerciales, ainsi que

dans les ateliers d’apprentissage1)

du 6 décembre 1978

L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,

article 3 vu l' canto

des dispositions finales et transitoires de la Constitution nale,

article 36 vu l' profe arrêt SECTI Oblig suivr l'ens

de la loi du 9 novembre 1978 sur la formation ssionnelle2), e : ON 1 : Champ d'application ation de e eignement

Entrée en

vigueur

Art. 1

En vertu de l'article 22 de la loi fédérale du 20 article 26 septembre 1963 sur la formation professionnelle3) et de l' loi du 9 novembre 1978 sur la formation professionnelle, l sont tenus de suivre régulièrement l'enseignement professi est prévu dans le plan d'études applicable à leur professi 2 Les prescriptions qui suivent s'appliquent à l'enseignem imposé aux apprentis. Elles s'appliquent également à l'ens facultatif, pour autant que les écoles professionnelles n' de la es apprentis onnel tel qu'il on. ent obligatoire eignement aient pas édicté de prescriptions spéciales à cet effet.

En application des articles 43, alinéa 2, et 84, alinéa 3, de la loi du 9 novembre 1978 sur la formation professionnelle, les écoles fixent leur régime disciplinaire par la voie du règlement de l'école et de ses dispositions d'exécution.

SECTION 2 : Régime des absences

Art. 2 Absences l'enseign

Est considérée comme absence toute omission de suivre ement.

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Est réputée non excusée toute absence qui n'a pas fait l'objet d'une autorisation préalable ou pour laquelle il n'a pas été fourni de justification suffisante dans les quatorze jours qui suivent la reprise de la fréquentation scolaire.

Art. 3

Motifs d'excuse Sont considérés comme motifs d'excuse :

  1. la maladie;
  2. l'accident, dans la mesure où il empêche de fréquenter i'école;
  3. le service militaire, auxiliaire, de protection civile et de défense contre le feu, ainsi que l'accomplissement d'autres obligations légales;
  4. les cas de décès dans la famille ou dans la famille du maître d'apprentissage. Autorisations d’exception

Art. 4

Pour de justes motifs et sur requête écrite préalable, la commission d'école peut accorder un congé en dehors des vacances ordinaires de l'établissement

La commission d'école peut déléguer cette compétence à la direction de l'établissement, qui la renseigne à la prochaine occasion sur les décisions qu'elle prend dans ce domaine.

Sur requête écrite préalable, la direction de l'établissement peut autoriser des absences :

  1. en cas de travail de brève durée accompli à l'extérieur, pour autant que l'apprenti doive se nourrir et loger au dehors;
  2. en cas de participation à des cours de formation professionnelle, en article 6 particulier à des cours d'introduction au sens de l' , alinéa 2, de la loi fédérale sur la formation professionnelle.

Dans d'autres cas spéciaux, la direction de l'établissement statue sur la base d'une demande écrite. Contrôle des absences

Art. 5

Chaque maître tiendra un contrôle des absences Forme de l'excuse

Art. 6

Toutes les excuses doivent être présentées par écrit. Elles doivent indiquer la date et le motif de l'absence et porter la signature de l'apprenti, du maître d'apprentissage et du détenteur de l'autorité parentale. La signature de ce dernier n'est pas nécessaire lorsque l'apprenti habite chez le maître d'apprentissage ou est majeur.

En cas de doute quant à l'exactitude des motifs d'excuse, la direction de l'établissement peut exiger des renseignements complémentaires ou des attestations.

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Les écoles peuvent prévoir l'utilisation de formules d'excuse spéciales. Inscription dans le livret

Art. 7

Les absences excusées et les absences non excusées doivent être inscrites dans le livret scolaire.

S'il est établi que l'apprenti a manqué l'enseignement sur ordre du maître d'apprentissage, les absences non excusées seront pourvues de la mention "causées par l'entreprise d'apprentissage".

SECTION 3 : Dispositions pénales

Art. 8

Principe Les apprentis seront punis pour leurs absences non excusées, à article 7 moins qu'ils ne puissent invoquer l' , alinéa 2, de la présente ordonnance.

Art. 9 Mesures pénales

Entrent en ligne de compte comme mesures pénales :  l'amende;  l'avertissement écrit;  le renvoi devant le juge. article 10 2 Réserve faite du cas de l' fixé par la direction de l'é , alinéa 3, le genre de punition est tablissement. L'amende et l'avertissement écrit peuvent être cumulés.

Art. 10 Amende peut l' formati Avertis connais parenta Renvoi

Le montant de l'amende est fixé par la commission d'école, qui affecter à une institution de bienfaisance ou encourageant la on professionnelle. sement 2 La direction de l'établissement porte l'avertissement écrit à la sance du maître d'apprentissage, du détenteur de l'autorité le et de la commission d'apprentissage. devant le juge

Le renvoi devant le juge doit être précédé d'un avertissement écrit. En article 84 vertu de l' formation p au Service déposer dev Plainte con , alinéa 2, de la loi du 9 novembre 1978 sur la rofessionnelle, la direction de l'établissement signale le cas de la formation professionnelle en vue d'une plainte pénale à ant le juge d'instruction compétent. tre le maître d'apprentissage

Art. 11

Si, malgré avertissement, il se produit de nouvelles absences non excusées du fait du maître d'apprentissage, c'est contre ce dernier qu'est déposée la plainte pénale.

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SECTION 4 : Disposition finale

Art. 12

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur4) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay