La présente ordonnance définit le programme horaire des enseignants du Centre jurassien d'enseignement et de formation.
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Ordonnance concernant le programme horaire des enseignants du Centre jurassien d'enseignement et de formation
Préambule
Ordonnance
concernant le programme horaire des enseignants du Centre
jurassien d'enseignement et de formation
du 11 novembre 2014
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura
article 48 vu l' de l' vu le forma arrêt Objet d’app
, alinéas 3 à 5, de la loi du 22 septembre 2010 sur le personnel Etat1), s articles 92 et 127 de la loi du 1er octobre 2008 sur l'enseignement et la tion des niveaux secondaire II et tertiaire et sur la formation continue2),7) e : et champ lication
Ordonnance concernant le programme horaire des enseignants de
la scolarité obligatoire
Art. 1
Art. 2
Terminologie personnes s’a Participation vie de l'écol Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des ppliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. à la e
Art. 3
L'enseignant est tenu de participer à toute activité qui concourt à la vie culturelle, pédagogique, sportive et administrative de l'école. Durée annuelle de l'enseigne- ment
Art. 4
La durée annuelle de l'enseignement, y compris les courses d'écoles d'une journée, les visites d'entreprises, les manifestations culturelles de l'école et les journées de sport, mais à l'exception des semaines de sport, des séjours linguistiques, des camps de ski et des voyages d'étude ou de diplôme qui se tiennent sur plusieurs jours, est fixée : a)5)7 à quarante-trois semaines à l'école des métiers techniques rattachée à la division technique, au sein des ateliers de formation pratique rattachés à la division artisanale ainsi que dans les classes et les ateliers en charge de l'Agenda intégration suisse rattachés à l'unité de formation continue;
- à trente-neuf semaines au lycée, à l'école de commerce et à l'école de culture générale;
- à trente-huit semaines pour les autres écoles du Centre jurassien d'enseignement et de formation.
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Durée et nombre de périodes enseignées
Art. 5
Une période d'enseignement dure 45 minutes, une demi-période 25 minutes. Les pauses et les récréations ne sont pas incluses.
L'horaire hebdomadaire complet au lycée, à l'école de commerce, à l'école de culture générale et dans une école supérieure est de vingt-trois périodes si l'enseignement est dispensé à des classes entières. Il est de vingt-cinq périodes si l'enseignement est dispensé par leçons individuelles ou par petits groupes de deux à cinq élèves.
Dans les autres écoles, sous réserve de l'alinéa suivant, l'horaire hebdomadaire complet est de vingt-six périodes.
A l'école des métiers techniques rattachée à la division technique, au sein des ateliers de formation pratique rattachés à la division artisanale ainsi que dans les classes et les ateliers en charge de l'Agenda intégration suisse rattachés à l'unité de formation continue, la durée annuelle globale d’enseignement à plein temps est approximativement de mille sept cents heures. L'horaire annuel est validé par le chef du Service de la formation postobligatoire.5)7) Enseignant engagé à la période
Art. 5a
Puisqu'il n'effectue pas l'ensemble des tâches associées à article 48 l'enseignement au sens de l' l'Etat1), l'enseignant engag formations requises par la d , alinéa 4, de la loi sur le personnel de é à la période qui ne dispose pas de la totalité des escription de la fonction voit son temps de travail réduit de 10 %. Leçons supplémentaires
Art. 6
Le directeur de division peut, d'entente avec l'enseignant assumant un horaire complet, attribuer à celui-ci jusqu'à quatre leçons hebdomadaires supplémentaires.
L'accord du chef du Service de la formation postobligatoire doit être requis pour attribuer un nombre de leçons supplémentaires dépassant cette limite.7)
Les leçons supplémentaires ne sont pas rétribuées mais compensées sur une période maximale de trois ans. Allégement pour raison d'âge
- dès 50 ans
Art. 7
Dès le début de l'année scolaire qui suit celle au cours de laquelle l'enseignant atteint l'âge de 50 ans, l'horaire hebdomadaire complet, au sens article 5 de l' , alinéas 2 et 3, est réduit d'une période.
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A l'école des métiers techniques rattachée à la division technique, au sein des ateliers de formation pratique rattachés à la division artisanale ainsi que dans les classes et les ateliers en charge de l'Agenda intégration suisse rattachés à l'unité de formation continue, la durée annuelle globale article 5 d'enseignement à plein temps, au sens de l' , alinéa 4, est réduite de
heures.7)
Art. 7a
b) dès 60 ans
- Disposition transitoire
Art. 7b
Le solde du crédit annuel exprimé en leçons existant au moment de l'entrée en vigueur des articles 7 et 7a est reporté dans le décompte des article 6 leçons supplémentaires au sens de l' Modification de l'ordonnance concernant le programme horaire du corps enseignant
Art. 8
L'ordonnance du 13 juin 2006 concernant le programme horaire du corps enseignant3) est modifiée comme il suit :
TITRE
Art. 1
…4)
Art. 5
, lettre c Abrogée
Art. 8
, alinéa 2 Abrogé. Clause abrogatoire
Art. 9
Sont abrogés :
. l'ordonnance du 6 décembre 1983 sur les conditions d'engagement et de rémunération des maîtres du Centre jurassien d'enseignement et de formation;
. l'ordonnance du 16 décembre 2008 concernant le statut des maîtres de l'Ecole des métiers de la santé et du social de la République et Canton du Jura;
. l'arrêté du 17 mars 1992 définissant le statut du maître de pratique en école de métiers et d’arts appliqués.
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Entrée en vigueur
Art. 10
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2015. Delémont, le 11 novembre 2014 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Charles Juillard Le chancelier : Jean-Christophe Kübler