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Ordonnance sur la maturité professionnelle

Préambule

Ordonnance

sur la maturité professionnelle

du 22 mars 2016

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

article 25 vu l’ profe vu l’ fédér

de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation ssionnelle (LFPr)1), ordonnance fédérale du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle ale (OMPr)2),

article 29 vu l’ des n arrêt SECTI

de la loi du 1er octobre 2008 sur l’enseignement et la formation iveaux secondaire II et tertiaire et sur la formation continue3), e : ON 1 : Dispositions générales

Champ

d'application

et objet

pour la rentrée d’août 2020

Disposition

transitoire

Art. 1

La présente ordonnance s'applique à la maturité article 25 professionnelle fédérale au sens de l' de la loi fédérale sur la formation professionnelle1).

Elle a pour objet de définir les orientations ainsi que les formes et modèles dans lesquels cette formation est offerte.

Art. 2

Terminologie personnes s’a Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des ppliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Art. 3 Orientations a) Technique, b) Santé et s c) Economie e 2 L'obtention en école de c les filières

La maturité professionnelle est offerte dans les orientations suivantes : architecture et sciences de la vie; ocial; t services. de la maturité professionnelle dans le cadre de la filière "intégrée" ommerce est régie par l'ordonnance du 22 mars 2016 concernant de formation à l'Ecole de commerce4).

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Art. 4

Filières dans les a) pendan b) à plei professio L'enseignement dispensé pour la maturité professionnelle peut être suivi deux filières suivantes : t la formation professionnelle initiale (filière "intégrée"); n temps ou à temps partiel dans le prolongement d'une formation nnelle initiale terminée avec succès (filière "post-CFC"). Lieux d'enseignement

Art. 5

Le Gouvernement détermine la répartition des lieux d'enseignement des différentes orientations et filières.

Sous réserve de regroupements justifiés par des fluctuations des effectifs des élèves, l'organisation de l'enseignement d'une orientation de la maturité professionnelle est confiée à la division du Service de la formation postobligatoire7) en charge du domaine de formation correspondant.

Art. 6

Collaboration et coordonnent Dans toute la mesure du possible, les divisions collaborent entre elles leurs activités pour l’application de la présente ordonnance. Apprentissage des langues

Art. 7

Un accent particulier est notamment porté sur l'apprentissage des langues.

SECTION 2 : Durée et organisation de l'enseignement

Art. 8 Durée dispen 2 Ils la for l'appr

Les cours scolaires en vue de l’obtention de la maturité professionnelle sés pendant la formation de base s’étendent sur six semestres. débutent au premier semestre de l'apprentissage pour les professions dont mation professionnelle initiale dure trois ans et au troisième semestre de entissage lorsque cette durée est de quatre ans.

Art. 9 Organisation maturité prof 2 En règle gé maturité prof orientations des points de

Les classes sont constituées uniquement d’apprentis préparant la essionnelle. nérale, elles sont constituées en fonction des orientations de la essionnelle. Des classes réunissant les élèves de différentes peuvent toutefois être constituées si ce regroupement se justifie vue thématique, pédagogique ou organisationnel.

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L’enseignement dispensé pour la maturité professionnelle peut remplacer l’enseignement obligatoire du certificat fédéral de capacité (ci-après : CFC) si les exigences retenues dans les programmes-cadres de l’enseignement préparant à la maturité professionnelle vont au-delà de celles de l’enseignement obligatoire du CFC. Dans les professions industrielles, artisanales et celles du domaine santé-social, la branche "culture générale" est toujours remplacée par la formation de la maturité professionnelle. Filière courte à l'école des métiers techniques

Art. 10

Les apprentis de l’école des métiers techniques qui suivent l'orientation "Technique, architecture et sciences de la vie" peuvent obtenir une réduction d’une année de la durée de leur apprentissage (filière courte).

Au terme de la troisième année d’apprentissage, ils subissent les examens de fin d’apprentissage dans les branches professionnelles. Après réussite de cet examen, ils effectuent la quatrième année à plein temps dans la filière de maturité professionnelle.

Au terme des quatre ans, et pour autant que l’examen de maturité soit réussi, les apprentis reçoivent le certificat fédéral de capacité et le certificat de maturité professionnelle.

Art. 11 Durée person

La formation destinée aux professionnels qualifiés, c'est-à-dire aux nes disposant d'une formation professionnelle initiale terminée avec art. 4 succès ( semestre 2 Elle c SECTION Conditio d'admiss a) en fo professi , let. b) s’étend sur deux semestres à plein temps ou sur quatre s à temps partiel. omprend au minimum 1 440 leçons. 3 : Admission ns ion rmation onnelle initiale

Art. 13

Sont admis aux cours de maturité professionnelle dispensés pendant la formation initiale dès le début du premier respectivement du troisième art. 8 semestre de l’apprentissage ( moyenne générale d’option suf insuffisante dans l’ensemble et présentent le profil scola a) le niveau A dans trois bra notes de 12 points au moins; b) le niveau A dans deux bran lesquelles ils ont réalisé un , al. 2) les candidats qui ont réalisé une fisante, n’ont pas obtenu plus d’une note des branches de base et des branches d’option, ire suivant : nches, pour lesquelles ils ont réalisé un total des ou ches et le niveau B dans une branche, pour total de 14 points au moins et obtenu au moins la note 5 au niveau B.

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Les candidats qui ne remplissent pas ces conditions sont tenus de se présenter à un examen d'admission dans les branches de français, allemand et mathématiques. Les candidats à la maturité professionnelle dans l'orientation "Economie et services" passent en outre un examen dans la branche d’anglais. Les divisions organisent un examen de difficulté équivalente et veillent à une bonne coordination entre le contenu de l’examen et la matière des plans d’études des écoles secondaires.

Pour être admis en classe de maturité professionnelle de l'orientation art. 10 "Technique, architecture et sciences de la vie" selon la filière courte ( , al. 1), les apprentis doivent au surplus avoir terminé la troisième année d'apprentissage et réussi les branches professionnelles de l'examen de fin d'apprentissage.

  1. après la formation professionnelle initiale

Art. 14

Sont admis aux cours de maturité professionnelle dans les orientations "Technique, architecture et sciences de la vie" et "Santé et social", après la formation professionnelle initiale, les titulaires d’un CFC qui article 13 remplissent les conditions de l' 2 Pour les candidats à la maturi et services", un examen d'admiss sur les branches de français, al candidats qui ont obtenu une moy commerce formation élargie (prof titulaires d'un certificat canto , alinéa 1 ou 2. té professionnelle dans l'orientation "Economie ion a lieu au début de l'année scolaire. Il porte lemand, anglais et mathématiques. Les enne générale de CFC d'employé de il E) de 4,8 au moins, ainsi que ceux qui sont nal d'études commerciales, sont admis sans examen. Examen d'admission

Art. 15

Les notes de branche et la moyenne générale sont arrondies à la première décimale.

L’examen d’admission est réussi si le candidat obtient une moyenne générale pondérée de 4,0 au moins et pas plus d’une note insuffisante.

La pondération de la moyenne générale peut être différente entre deux orientations, mais elle doit être identique au sein d'une même orientation.

Pour la maturité professionnelle dans l'orientation "Economie et services", des barèmes différents peuvent être appliqués selon le type "Economie" ou "Services". Cours de préparation

Art. 16

Sur autorisation du Service de la formation postobligatoire7) et pour autant que le nombre de candidats soit suffisant, les divisions en charge de l'enseignement peuvent organiser des cours de préparation dans une ou plusieurs des branches prévues à l’examen.

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SECTION 3BIS6) : Conditions d’admission à la maturité professionnelle

Art. 16a

Principe et 14, le réglées s Condition d’admissi a) en for professio Pour la rentrée scolaire d’août 2020, en dérogation aux articles 13 s conditions d’admission aux cours de la maturité professionnelle sont elon les dispositions de la présente section. s on mation nnelle initiale

Art. 16b

Sont admis aux cours de maturité professionnelle dispensés pendant la formation initiale dès le début du premier respectivement du art. 8 troisième semestre de l’apprentissage ( une moyenne générale d’option suffisant insuffisante dans l’ensemble des branch et présentent le profil scolaire suivan a) le niveau A dans trois branches, pou , al. 2) les candidats qui ont réalisé e, n’ont pas obtenu plus d’une note es de base et des branches d’option, t : r lesquelles ils ont réalisé un total des notes de 11,5 points au moins; ou

  1. le niveau A dans deux branches et le niveau B dans une branche, pour lesquelles ils ont réalisé un total de 13,5 points au moins et obtenu au moins la note 4,5 au niveau B; ou
  2. le niveau A dans une discipline et le niveau B dans deux disciplines, pour lesquelles ils ont réalisé un total de 14,5 points, obtenu au moins la note 4,5 au niveau B et qui ont été admis à suivre les cours dans au moins deux niveaux A au deuxième semestre par suite de transition.

Les candidats qui ne remplissent pas ces conditions sont tenus de se présenter à un examen d'admission dans les branches de français, allemand et mathématiques. Les candidats à la maturité professionnelle dans l'orientation "Economie et services" passent en outre un examen dans la branche d’anglais. Les divisions organisent un examen de difficulté équivalente et veillent à une bonne coordination entre le contenu de l’examen et la matière des plans d’études des écoles secondaires.

Pour être admis en classe de maturité professionnelle de l'orientation art. 10 "Technique, architecture et sciences de la vie" selon la filière courte ( , al.

  1. après la formation professionnelle initiale

Art. 16c

Sont admis aux cours de maturité professionnelle dans les orientations "Technique, architecture et sciences de la vie" et "Santé et social", après la formation professionnelle initiale, les titulaires d’un CFC qui article 16b remplissent les conditions de l' 2 Pour les candidats à la maturi et services", un examen d'admiss sur les branches de français, al candidats qui ont obtenu une moy commerce formation élargie (prof titulaires d'un certificat canto , alinéa 1, lettre a ou b, ou alinéa 2. té professionnelle dans l'orientation "Economie ion a lieu au début de l'année scolaire. Il porte lemand, anglais et mathématiques. Les enne générale de CFC d'employé de il E) de 4,5 au moins, ainsi que ceux qui sont nal d'études commerciales, sont admis sans examen.

SECTION 4 : Notation et promotion

Art. 17 Bulletin de notes lequel est consign enseignées et, cas 2 Les notes de bra arrondies à des no 3 La note globale de toutes les note 4 L’école décide d 5 Le bulletin de n

A la fin de chaque semestre, l’élève reçoit un bulletin de notes dans ée l’appréciation des prestations dans chacune des branches échéant, dans le travail interdisciplinaire. nches et, cas échéant, du travail interdisciplinaire sont tes entières ou des demi-notes. correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, s prises en compte. e la promotion de l’élève sur la base du bulletin de notes. otes est un document officiel établi par la division en charge de l'enseignement.

Art. 18 Promotion a) la note b) la somm supérieure c) deux no 2 Les note promotion; 3 Si l’ens formation fixées à l

La promotion a lieu si les conditions suivantes sont réunies : globale est de 4,0 au moins; e des écarts entre les notes insuffisantes et la note 4,0 n’est pas à 2; tes au maximum sont inférieures à 4,0. s obtenues dans les branches enseignées comptent pour la la note du travail interdisciplinaire ne compte pas. eignement menant à la maturité professionnelle est suivi pendant la professionnelle initiale, l’apprenti qui ne remplit pas les conditions ’alinéa 1 est promu provisoirement.

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S’il ne remplit pas une seconde fois ces conditions, il peut répéter une seule fois une année d’enseignement ou est exclu de l’enseignement menant à la maturité professionnelle.

La répétition d’une année d’enseignement requiert obligatoirement la prolongation du contrat.

Si l’enseignement menant à la maturité professionnelle est suivi à plein temps après la formation professionnelle initiale, l’élève qui ne remplit pas les conditions fixées à l’alinéa 1 à la fin du premier semestre est exclu de l’enseignement menant à la maturité professionnelle.

Si l'enseignement menant à la maturité professionnelle est suivi à temps partiel après la formation professionnelle initiale, l'élève qui ne remplit pas les conditions fixées à l'alinéa 1, lettres b et c, après l’examen portant sur les branches enseignées durant les deux premiers semestres est exclu de la maturité professionnelle.

L’année d’enseignement ne peut être répétée qu’une seule fois. Echec dans les branches professionnelles en école de métiers techniques

Art. 19

L’apprenti en école de métiers techniques qui n’a pas réussi les branches professionnelles du CFC au terme de la troisième année est exclu de l'enseignement menant à la maturité professionnelle orientation "Technique, architecture et sciences de la vie" et termine son apprentissage en quatrième année avec un programme spécial. A la fin de son année, il devra repasser les branches dans lesquelles il a échoué et passer l’examen de branches générales.

SECTION 5 : Enseignement

Art. 20 Enseignement a) un domaine b) un domaine c) un domaine 2 Les branche a) le françai b) l'allemand

L’enseignement comprend : fondamental; spécifique; complémentaire. s du domaine fondamental sont les suivantes : s; ;

  1. l'anglais;
  2. les mathématiques.

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Les branches du domaine spécifique et du domaine complémentaire, ainsi que leur enseignement, sont prévues aux articles 9 et 10 de l'ordonnance sur la maturité professionnelle fédérale2).

Un dixième de l'enseignement menant à la maturité professionnelle et des heures de formation est consacré au travail interdisciplinaire. Il englobe le travail interdisciplinaire dans les branches de tous les domaines d'enseignement (TIB) et le travail interdisciplinaire centré sur un projet (TIP). Branches communes aux programmes de la maturité professionnelle et du CFC

Art. 21

Pour les branches figurant à la fois aux programmes de la maturité professionnelle et du CFC, les moyennes semestrielles et les notes d’examen sont reprises dans les deux bulletins de notes (CFC et maturité professionnelle). Dispense de l'enseignement

Art. 22

La personne qui dispose des connaissances et des aptitudes requises dans une branche donnée peut être dispensée de l'enseignement correspondant par le Service de la formation postobligatoire7). Travail interdisciplinaire dans les branches de tous les domaines d’enseignement (TIB)

Art. 23

Le travail interdisciplinaire dans les branches de tous les domaines d'enseignement contribue au développement de compétences méthodologiques d'approche interdisciplinaire et de résolution de problèmes.

Il est encouragé et pratiqué régulièrement dans l'enseignement des trois domaines, en particulier dans le cadre de petits projets, de prestations en matière de transfert, de la gestion de projets et de la communication.

Les prestations fournies dans le cadre du travail interdisciplinaire font l'objet de notes séparées. Celles-ci sont comprises dans la note attribuée au travail article 36 interdisciplinaire en vertu de l' , alinéa 9. Travail interdisciplinaire centré sur un projet (TIP)

Art. 24

Vers la fin de la filière de formation, l'élève rédige ou élabore, seul ou dans le cadre d'un petit groupe, un travail interdisciplinaire centré sur un projet. Ce travail fait partie intégrante de l'examen de maturité professionnelle et se rapporte au monde du travail et à deux branches au moins de l'enseignement menant à la maturité professionnelle.

Il prend la forme d'un travail écrit, d'une production créative ou d'une production technique. Les productions créatives et techniques doivent également faire l'objet d'un commentaire écrit.

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SECTION 6 : Examen de maturité professionnelle

Art. 25

Examens finaux domaine spécifi Les quatre branches du domaine fondamental et les deux branches du que font l’objet d’un examen final. Orientation "Technique, architecture et sciences de la vie"

Art. 26

Pour les domaines d’études “Technique et technologies de l’information” et “Architecture, construction et planification“, l’examen du domaine fondamental porte sur les branches suivantes, sous les formes et avec les durées ci-après : écrit oral  français 150 min. 15 à 20 min.  allemand 120 min. 15 à 20 min.  anglais 120 min. 15 à 20 min.  mathématiques 75 min. sans moyens auxiliaires et 75 min. avec moyens auxiliaires ---

Pour les domaines d’études "Technique et technologies de l’information" et "Architecture, construction et planification", l’examen du domaine spécifique porte sur les branches suivantes, sous les formes et avec les durées ci-après : écrit oral  mathématiques 90 min. sans moyens auxiliaires et 90 min. avec moyens auxiliaires ---  chimie 40 min. ---  physique 80 min. --- Orientation "Santé et social"

Art. 27

Pour le domaine d’études "Santé", l’examen du domaine fondamental porte sur les branches suivantes, sous les formes et avec les durées ci-après : écrit oral  français 150 min. 15 à 20 min.  allemand 120 min. 15 à 20 min.  anglais 120 min. 15 à 20 min.  mathématiques 120 min. avec moyens auxiliaires ---

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Pour le domaine d’étude "Santé", l’examen du domaine spécifique porte sur les branches suivantes, sous les formes et avec les durées ci-après : écrit oral

  1. Sciences naturelles  biologie 50 min. ---  chimie 50 min. ---  physique 20 min. ---
  2. Sciences sociales 15 à 20 min.  sociologie 60 min. ---  psychologie 60 min. ---  philosophie 30 min. --- Orientation "Economie et services"

Art. 28

Pour le domaine d’études "Economie et services", l’examen du domaine fondamental porte sur les branches suivantes, sous les formes et avec les durées ci-après : écrit oral  français 150 min. 15 à 20 min.  allemand 120 min. 15 à 20 min.  anglais 120 min. 15 à 20 min.  mathématiques 120 min. avec moyens auxiliaires ---

Pour le domaine d’études "Economie et services", l’examen du domaine spécifique porte sur les branches suivantes, sous les formes et avec les durées ci-après : écrit oral  finances et comptabilité 180 min. ---  économie et droit 120 min. --- Dispense d’examen

Art. 29

Les candidats au bénéfice d’acquis certifiés peuvent être dispensés de tout ou partie de l’examen par Service de la formation postobligatoire7). La mention "acquis" est inscrite sur le certificat de maturité professionnelle.

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Dispense d’examen pour les branches d’allemand et d’anglais

Art. 30

L'élève qui possède un diplôme international reconnu en allemand ou en anglais peut être dispensé de l'examen dans la branche concernée.

La note du diplôme considéré est alors convertie selon une échelle de conversion agréée. Périodes des examens finaux

Art. 31

Toutes les branches examinées le sont au terme de la formation.

Le Service de la formation postobligatoire7) peut fixer l’examen d’une à trois branches avant terme.

Art. 32 Experts enseigna 2 Le Ser nécessai

L’examen final est en règle générale préparé et conduit par les nts de la maturité professionnelle. vice de la formation postobligatoire7) s'efforce de trouver les experts res auprès des hautes écoles spécialisées.

Art. 33 Collège d’experts collège d’experts 2 Le collège d’exp et les experts ext

Le Service de la formation postobligatoire7) nomme les membres du pour chaque type de maturité, sur proposition des divisions. erts comprend les enseignants de la maturité professionnelle ernes qui participent à l’organisation et au déroulement des examens.

La coordination est assurée par le Service de la formation postobligatoire7) en collaboration avec les divisions.

Art. 34

Tâches  élabo  surve  inter  corre  exécu déroule Correct notatio Les tâches du collège d’experts sont les suivantes : ration des thèmes d’examen; illance des examens; rogations orales; ction des travaux; tion de travaux administratifs ou autres en rapport direct avec le ment des examens. ion et n

Art. 35

Tous les travaux d’examen sont examinés par deux experts au moins, à savoir l’enseignant chargé du cours, ainsi qu’un autre enseignant ou expert de la même branche. Dans la mesure du possible, les experts proviennent d’établissements différents.

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Conditions de réussite

Art. 36

L’examen de maturité professionnelle est réussi lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  1. la note globale est de 4,0 au moins;
  2. la somme des écarts entre les notes insuffisantes et la note 4,0 n’est pas supérieure à 2;
  3. deux notes au maximum sont inférieures à 4,0.

Sont prises en compte comme critères de réussite de l'examen de maturité professionnelle les notes suivantes :

  1. les notes obtenues dans les branches du domaine fondamental;
  2. les notes obtenues dans les branches du domaine spécifique;
  3. les notes obtenues dans les branches du domaine complémentaire;
  4. la note obtenue pour le travail interdisciplinaire.

Art. 37 Calcul des notes exprimées par des 2 Les notes qui c l'objet d'une app

Les prestations fournies lors des procédures de qualification sont notes entières ou par des demi-notes. orrespondent à la moyenne de plusieurs prestations ayant fait réciation sont arrondies à des notes entières ou à des demi- notes.

La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, de toutes les notes prises en compte.

Dans les branches où des examens finaux ont lieu, la note se compose à part égale de la note d’examen et de la note d’école. Elle est arrondie à la note entière ou à la demi-note.

La note d'examen correspond à la prestation notée ou à la moyenne des prestations d'examen dans la branche considérée.

Les notes attribuées dans les branches du domaine complémentaire correspondent aux notes d'école.

La note d’école correspond à la moyenne des notes des bulletins semestriels obtenues dans la branche concernée ou des travaux interdisciplinaires; elle est arrondie à la note entière ou à la demi-note.

La note du travail interdisciplinaire centré sur un projet correspond à l'appréciation du processus d'élaboration, du produit final et de la présentation.

La note du travail interdisciplinaire se compose, à parts égales, de la note du travail interdisciplinaire centré sur un projet et de la note d'école.

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Répétition de l’examen

Art. 38

L'élève qui échoue à l'examen de maturité professionnelle peut se représenter une fois.

Seules les branches dont la note est insuffisante à l'issue du premier examen font l'objet d'un nouvel examen.

Lorsque l'examen doit être répété dans les branches des domaines fondamental et spécifique, seule la nouvelle note d'examen compte; la note d'école n'est pas prise en compte.

Pour les branches du domaine complémentaire, un examen doit être passé en cas de répétition. Seule la note de cet examen compte.

Si la note du travail interdisciplinaire est insuffisante, les règles suivantes s'appliquent à la répétition :

  1. le travail interdisciplinaire centré sur un projet doit être remanié s'il est jugé insuffisant;
  2. le travail interdisciplinaire doit faire l'objet d'un examen oral si la note d'école est insuffisante;
  3. la note d'école est prise en compte si elle est suffisante.

Si un élève suit l'enseignement pendant au moins deux semestres en vue de se représenter à l'examen, les nouvelles notes d'école remplacent les anciennes pour le calcul des notes.

L'élève en situation d'échec peut suivre l'année de répétition dans une autre filière. Toutefois, la présentation à l'examen se fait dans la filière où l'échec a été constaté. Certificat fédéral de capacité

Art. 39

Celui qui a échoué à l’examen de maturité professionnelle au terme d'un cursus de formation suivi pendant la formation professionnelle initiale, mais qui satisfait aux exigences du CFC, reçoit ce dernier.

Pour les apprentis des orientations "Technique, architecture et sciences de la vie" ou "Santé et social" qui ont échoué à l'examen de maturité professionnelle, la note de culture générale correspond à la dernière moyenne générale semestrielle de l'enseignement de la maturité professionnelle. Si cette dernière est inférieure à 4,0, ou si le candidat ne s'est pas présenté, l'établissement organise un examen oral de culture générale de substitution d'une durée de 40 minutes.

Le Service de la formation postobligatoire7) établit les règles d’équivalence et règle les cas particuliers.

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Certificat de maturité professionnelle

Art. 40

Sont mentionnés sur l'attestation de notes du certificat fédéral de maturité professionnelle :

  1. la note globale;
  2. les notes des branches du domaine fondamental;
  3. les notes des branches du domaine spécifique;
  4. les notes des branches du domaine complémentaire;
  5. la note obtenue pour le travail interdisciplinaire;
  6. la note et le thème du travail interdisciplinaire centré sur un projet;
  7. l'orientation de la maturité professionnelle selon le plan d'études cadre;
  8. le titre protégé selon le certificat fédéral de capacité.

Le certificat fédéral de maturité professionnelle est délivré par le département auquel est rattaché le Service de la formation postobligatoire7). Organe de surveillance

Art. 41

Le Service de la formation postobligatoire7) fonctionne comme organe de surveillance de la maturité professionnelle et règle les compétences pour l’examen final de maturité professionnelle.

SECTION 7 : Financement

Art. 42

La participation financière des élèves est réglée conformément à article 120 l’ II SE de la loi sur l’enseignement et la formation des niveaux secondaire et tertiaire et sur la formation continue3). CTION 8 : Voies de droit

Art. 43

Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance sont sujettes à opposition et à recours, conformément aux dispositions du Code de procédure administrative5).

SECTION 9 : Dispositions transitoire et finales

Art. 44

L'ancien droit s'applique aux candidats qui ont commencé la formation menant à la maturité professionnelle avant le 1er janvier 2015.

La répétition de l'examen de maturité professionnelle aux conditions de l'ancien droit a lieu pour la dernière fois en 2019.

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Clause abrogatoire

Art. 45

L'ordonnance du 8 février 2000 sur la maturité professionnelle est abrogée. Entrée en vigueur

Art. 46

La présente ordonnance entre en vigueur immédiatement. Delémont, le 22 mars 2016 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Charles Juillard Le chancelier : Jean-Christophe Kübler