Le Service de la formation professionnelle organise une session ordinaire d’examens par année qui a lieu vers la fin de l’année d’apprentissage. Session extraordinaire
413.261
Ordonnance sur l’organisation des examens, les commissions d’examen et les experts aux examens
Préambule
Ordonnance
sur l’organisation des examens, les commissions
d’examen et les experts aux examens
du 20 avril 1993
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 75, 76 et 98 de la loi du 13 décembre 1990 sur la
formation professionnelle1),
arrête :
Session ordinaire
d'examens
Règlement
fédéral
Détermination du
résultat de
l'examen
SECTION 1 : Organisation des examens
Art. 1
Art. 2
A titre exceptionnel, le Service de la formation professionnelle peut organiser une session extraordinaire pour les candidats qui ont été empêchés de se présenter à la session ordinaire sans faute de leur part. Lieu des examens
Art. 3
Les examens se déroulent en principe sur le territoire cantonal.
Si les examens ne peuvent cependant pas être organisés de façon rationnelle sur le territoire cantonal, notamment par manque d’experts ou de locaux adéquats, ou seulement au prix de coûts importants, le Service de la formation professionnelle peut organiser ou s’associer à l’organisation d’une session hors Canton.
Si des motifs importants le justifient, le Service de la formation professionnelle peut exceptionnellement autoriser le candidat qui en fait la demande à se présenter à l’examen hors Canton. Le Service de la formation professionnelle détermine alors la part des frais supportés par le candidat.
.261
Préavis et inscription d'office
Art. 4
Le Service de la formation professionnelle informe le maître d’apprentissage durant l’automne qui précède l’échéance du contrat d’apprentissage de l’obligation pour l’apprenti de se présenter à l’examen au cours de la session ordinaire de l’année suivante.
Sauf opposition des parties liées au contrat d’apprentissage, jusqu’au
novembre, le Service de la formation professionnelle procède à l’inscription du candidat. Candidat répétant et candidat selon art. 41 l' LF , al. 1, Pr
Art. 5
Le candidat qui répète l’examen ou qui se présente en vertu de article 41 l’ (L pr pr Ca éc , alinéa 1, de la loi fédérale sur la formation professionnelle FPr)2) présente sa demande d’inscription au Service de la formation ofessionnelle jusqu’au 15 novembre au plus tard de l’année qui écède la session ordinaire d’examen. ndidat d'une ole privée
Art. 6
L’élève d’une école professionnelle privée qui entend se présenter à l’examen doit en faire la demande jusqu’au 31 mai de l’année qui précède les examens. Le Service de la formation professionnelle décide de l’admission.
Art. 7
Convocation et lui donne Le Service de la formation professionnelle convoque le candidat les instructions nécessaires.
Art. 8 Empêchement conformément Service de l d’accident,
Le candidat empêché de se présenter à l’examen à la convocation doit en informer immédiatement le a formation professionnelle. En cas de maladie ou il est tenu de produire un certificat médical dans les deux jours.
Le coordinateur de l’examen professionnel ou le responsable de l’examen des branches générales avise immédiatement le Service de la formation professionnelle de toute absence.
Le candidat empêché de prendre part à la session d’examens pour un motif justifié peut être convoqué à une session extraordinaire. Si une telle session ne peut être organisée, il est convoqué à la prochaine session ordinaire ou, à sa demande, à une session hors Canton.
.261
SECTION 2 : Examen technique et professionnel
Art. 9 Collège d'experts Service de la form d’experts par prof
Dans les professions de l’industrie et des arts et métiers, le ation professionnelle forme en principe un collège ession, sauf lorsque l’examen est organisé hors Canton.
Un membre du collège d’experts est désigné comme responsable de la coordination des travaux (coordinateur). II préside le collège. Attributions du collège d'experts
Art. 10
Le collège d’experts utilise en premier lieu les épreuves établies par les associations professionnelles. II peut leur apporter des modifications ou élaborer lui-même d’autres thèmes en respectant le niveau des exigences officielles.
Les membres du collège répondent solidairement du bon déroulement de l’examen professionnel, de la correction des travaux et de l’attribution des notes.
SECTION 3 : Examen des branches de culture générale
Art. 11 Cercle d'examen des branches de
Le Service de la formation professionnelle organise l’examen culture générale en collaboration avec les centres professionnels.
II désigne un responsable par centre professionnel dont la tâche est de: contrôler les épreuves; y apporter les corrections nécessaires; veiller au bon déroulement des épreuves; diriger les travaux de correction.
SECTION 4 : Déroulement des examens
Art. 12
L’examen se déroule de la manière prescrite et aux conditions fixées par le règlement fédéral concerné. Non-publicité des examens
Art. 13
Les examens ne sont pas publics.
.261
Exceptionnellement, le Service de la formation professionnelle peut autoriser une personne qui en fait la demande et qui justifie d’un intérêt suffisant à assister aux examens. Outillage et matériel
Art. 14
Le maître d’apprentissage veille à ce que l’apprenti dispose d’un matériel et d’un outillage en parfait état, conformes aux règlements et aux instructions reçues dans la convocation à l’examen. Procès-verbal et notes
Art. 15
Le coordinateur consigne les notes des candidats sur la formule établie par le Service de la formation professionnelle.
La formule est signée par le collège d’experts ou le coordinateur et remise immédiatement à la fin de l’examen au Service de la formation professionnelle. Ce dernier en transmet une copie aux organes concernés.
SECTION 5 : Résultats des examens
Art. 16
Le collège d’experts ou la commission d’examen détermine si le candidat a réussi l’examen.
Dans les cas limites, l’appréciation de certains travaux ou interrogations est revue.
Aucun résultat n’est communiqué sans l’accord du Service de la formation professionnelle. Délivrance du certificat et de l'attestation des notes
Art. 17
Le Département de I’Economie délivre le certificat de capacité aux candidats qui ont réussi l’examen final et qui ont achevé I’apprentissage.
Le Service de la formation professionnelle remet au candidat, dès la fin de l’examen, une attestation des notes obtenues et en adresse une copie au maître d’apprentissage.
Art. 18
Mention candidat Le Département de I’Economie peut décerner une mention aux s qui ont brillamment réussi l’examen.
.261
SECTION 6 : Infractions et sanctions
Art. 19 Infractions immédiatemen dispositions 2 Le coordin professionne commission d
L’expert ou le surveillant des examens est tenu de signaler t au coordinateur tout candidat qui contrevient aux réglementaires ou utilise des moyens illicites. ateur en informe immédiatement le Service de la formation lle qui prend les mesures appropriées, d’entente avec la ’examen.
Art. 20 Sanctions de l’infra mesures su a) attribu b) élimina 2 Le candi 3 Le Servi l’intéress partie. Le SECTION
Le Service de la formation professionnelle examine la nature ction. Selon la gravité de cette dernière, il arrête une des ivantes, d’entente avec la commission : tion de la note 1 à la branche concernée; tion du candidat de l’examen. dat éliminé est réputé avoir échoué dans toutes les branches. ce de la formation professionnelle convoque d’office é à une prochaine session pour répéter l’examen en tout ou s frais sont supportés par le candidat. : Travaux d’examen Remise des travaux
Art. 21
Si leur nature le permet, les travaux pratiques des candidats qui ont réussi l’examen peuvent être remis à ces derniers après la proclamation des résultats.
Les travaux des candidats qui ont échoué sont conservés par le coordinateur jusqu’à l’expiration du délai de recours ou, en cas de procédure de recours, conformément aux instructions du Service de la formation professionnelle.
.261
SECTION 8 : Commissions d’examen
Art. 22 Eligibilité pour les pro commission d toute person des professi professionne 2 Les membre et ceux qui démis de ple l’événement
Est éligible en qualité de membre de la commission d’examen fessions de l’industrie et des arts et métiers et de la ’examen pour les professions du commerce et de la vente ne qui exerce une activité de manière durable dans l’une ons concernées, ou enseigne dans une école lle, ou est habilitée à former des apprentis. s qui cessent d’exercer l’activité professionnelle requise atteignent l’âge donnant droit à une rente de I’AVS sont in droit pour la fin de l’année au cours de laquelle survient en question. Période de fonction
Art. 23
Les membres des commissions d’examen sont nommés pour la législature. Ils sont rééligibles.5)
Les vacances sont repourvues pour la fin de la période en cours. Nombres de membres
Art. 24
La commission d’examen pour les professions de l’industrie et des arts et métiers comprend de cinq à sept membres.
La commission d’examen pour les professions du commerce et de la vente comprend de sept à neuf membres.
Dans la mesure du possible, les associations et milieux professionnels concernés sont représentés d’une manière équitable. Représentants de l'Etat
Art. 25
Le Gouvernement désigne dans chacune des commissions d’examen un représentant du Service de la formation professionnelle. Président et vice- président
Art. 26
Les commissions d’examen désignent chacune leur président et vice-président respectifs.
Art. 27
Secrétariat secrétariat concernée, i Le Service de la formation professionnelle assume le des commissions d’examen. En accord avec la commission l peut confier cette tâche à un membre de cette dernière.
.261
Attributions de la commission pour les professions de l'industrie et des arts et métiers
Art. 28
La commission pour les professions de l’industrie et des arts et métiers supervise les examens organisés par le Service de la formation professionnelle et veille à l’application correcte des dispositions réglementaires et des instructions. Elle répartit les visites d’examens entre ses membres.
Elle propose les modifications à apporter dans l’organisation, les thèmes et le déroulement des examens.
Elle fait part de ses observations au Service de la formation professionnelle. Attributions de la commission d'examen pour les professions du commerce et de la vente
Art. 29
La commission collabore avec le Service de la formation professionnelle à l’organisation des examens des professions du commerce et de la vente.
Elle choisit les lieux d’examens, propose les experts au Service de la formation professionnelle et prend les dispositions nécessaires au bon déroulement des examens.
Pour les examens, elle utilise en premier lieu les épreuves élaborées par les associations ou milieux professionnels des branches concernées. Elle peut leur apporter des modifications ou élaborer elle- même d’autres thèmes en respectant le niveau des exigences.
Les membres de la commission répondent solidairement du bon déroulement de l’examen professionnel, du contrôle des travaux et de l’attribution des notes.
Elle détermine si le candidat a réussi l’examen. Attributions en cas d'infraction
Art. 30
Les commissions d’examen se prononcent sur la gravité des infractions aux dispositions réglementaires et proposent les sanctions à appliquer au Service de la formation professionnelle.
Elles proposent les dispositions à prendre envers les experts qui auraient enfreint leur devoir de fonction.
.261
SECTION 9 : Experts
Art. 31
Eligibilité dispose des formé des ap Dans la mesu maîtrise féd Peut être désignée en qualité d’expert toute personne qui qualifications et de l’expérience nécessaires, a si possible prentis et suivi un cours fédéral ou cantonal pour experts. re du possible, l’expert est titulaire du brevet ou de la érale.
Art. 32 Nomination Service de d’experts p 2 Dans la m entre emplo 3 Sur propo du coordina
D’entente avec les milieux professionnels intéressés, le la formation professionnelle désigne un nombre suffisant ar session d’examens. esure du possible, il procède à une répartition équitable yeurs et travailleurs. sition de la commission d’examen, du collège d’experts ou teur, il peut faire appel à des experts d’autres cantons.
Art. 33 Récusation
L’expert qui réalise un des motifs de récusation énumérés à article 39 I’ dé 2 l’ qu du Code de procédure administrative3) est tenu de se sister. Sauf exception dûment justifiée, l’expert doit s’abstenir de participer à appréciation des travaux des candidats dont il assume la formation en alité d’employeur ou de maître d’apprentissage.
Art. 34 Mandat avec le experts 2 Le ma a) élab b) surv c) inte d) corr e) exéc le déro 3 L’exp centre utilisa
Le Service de la formation professionnelle fixe, d’entente collège d’experts ou le coordinateur, le mandat de chacun des . ndat peut comporter tout ou partie des tâches suivantes : oration de thèmes d’examens; eillance des examens; rrogations orales; ection des travaux; ution de travaux administratifs ou autres en rapport direct avec ulement des examens. ert peut se voir confier la responsabilité de l’organisation d’un d’examens regroupant les candidats de plusieurs métiers et nt des équipements communs.
.261
Art. 35
Attributions les interroga conformément SECTION 10 : Dans les limites de son mandat, l’expert apprécie les travaux et tions orales des candidats et procède à leur notation au barème en vigueur. Indemnités
Art. 36
Indemnités tiers appel examens reç figurant en SECTION 11 Les membres des commissions d’examen, les experts et les és à exercer une fonction officielle dans le cadre des oivent les indemnités fixées par le Gouvernement et annexe à la présente ordonnance. : Contentieux
Art. 37
Opposition sujettes à Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance sont opposition.
Art. 38
Recours recours qui stat Les décisions rendues sur opposition peuvent faire l’objet d’un au Département de I’Economie, puis auprès du Gouvernement ue en dernière instance.
Art. 39
Procédure conforméme SECTION 12 Les procédures d’opposition et de recours se déroulent nt aux dispositions du Code de procédure administrative. : Dispositions finales
Art. 40
Abrogation d’apprentis L’ordonnance du 6 décembre 1978 sur les examens de fin sage est abrogée. Entrée en vigueur
Art. 41
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1993. Delémont, le 20 avril 1993 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le chancelier : Sigismond Jacquod
.261
Annexe6) Indemnités aux membres des commissions d'examen et aux experts
- Indemnité de séance Tarif horaire Fr. 30.-- ll. Autres indemnités Perte de gain : par jour par demi-jour Fr. 100.-- Fr. 50.-- Nuitée y c. petit déjeuner Fr. 100.-- lll. Indemnité forfaitaire aux responsables des examens à poste accessoire Par session Fr. 240.-- lV. Frais de déplacement Voiture automobile, par km : Fr. 0.70 Transports publics : tarif 2ème classe