La formation élémentaire est instituée à l’intention des es gens dont l’orientation est essentiellement pratique et qui n’ont les aptitudes requises pour mener à chef un apprentissage tissant à la délivrance d’un certificat fédéral de capacité. le doit leur permettre d’acquérir les connaissances nécessaires à ilisation de procédés simples de fabrication ou de travail. Elle vise i à faciliter le passage d’une entreprise à l’autre. le doit être conforme à la législation fédérale en la matière.
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Ordonnance sur la formation élémentaire
Préambule
Ordonnance
sur la formation élémentaire
du 16 novembre 1993
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
article 49 vu l’ profe vu le la fo
de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation ssionnelle (LFPr)1), s articles 40 à 42 de l’ordonnance fédérale du 7 novembre 1979 sur rmation professionnelle (OFPr)2),
article 78 vu l’ profe arrêt SECTI
de la loi du 13 décembre 1990 sur la formation ssionnelle3), e : ON 1 : Généralités
Enseignement
professionnel et
cours
d'introduction
Art. 1 But jeun pas abou 2 El I’ut auss 3 El
Art. 2
Bénéficiaires présentent les mais qui ne re d’entreprendre La formation élémentaire est réservée aux jeunes gens qui aptitudes à être intégrés dans une activité professionnelle mplissent pas les conditions leur permettant un apprentissage.
Art. 3 Durée ans au 2 Si l contra l’appr
La durée de la formation est d’une année au moins et de deux plus. e but de la formation n’a pas été atteint dans le délai fixé, les parties ctantes peuvent prolonger le contrat de formation élémentaire avec obation du Service de la formation professionnelle.
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Maîtres de formation
Art. 4
Peut dispenser une formation élémentaire la personne qui a I’autorisation de former des apprentis ou qui est au bénéfice d’une autorisation spéciale délivrée par le Service de la formation professionnelle.
SECTION 2 : Procédure d’admission
Art. 5 Demande au Servi l’intére dernière 2 La dem d’orient les orga
La demande d’admission en formation élémentaire est adressée ce de la formation professionnelle par le représentant légal de ssé. Si celui-ci est placé dans une institution spécialisée, cette peut également présenter la demande. ande est accompagnée d’un rapport établi par le Centre ation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire ou par nes de l’assurance-invalidité. Critères d'admission
Art. 6
Le Service de la formation professionnelle examine dans chaque cas particulier si l’intéressé est en mesure d’entreprendre un apprentissage. Sauf cas de raisons majeures, le Service de la formation professionnelle refusera l’admission en formation élémentaire d’une personne qui est en mesure d’entreprendre un apprentissage. Approbation du contrat
Art. 7
L’entreprise soumet à l’approbation du Service de la formation professionnelle le contrat et le programme de formation élémentaire.
L’approbation n’est donnée que si l’intéressé a effectué, avant d’entrer en formation, un stage d’essai d’une durée de deux mois au moins, permettant de déterminer si ses aptitudes manuelles correspondent aux exigences de la formation envisagée.
SECTION 3 : Formation élémentaire et surveillance
Art. 8
Les jeunes gens en formation élémentaire sont tenus de suivre l’enseignement professionnel et les cours d’introduction.
Ils bénéficient d’un encadrement particulier et de conditions pédagogiques adaptées pour l’enseignement professionnel. Cours d'introduction
Art. 9
Dans la mesure du possible, les jeunes gens en formation élémentaire doivent avoir la faculté de fréquenter les cours d’introduction.
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Art. 10
Dénomination s’effectue la celles figura La dénomination de la branche professionnelle dans laquelle formation élémentaire ne peut pas être identique à l’une de nt dans le règlement d’apprentissage.
Art. 11 Surveillance même manière désignés par 2 Au besoin, formation ou
La surveillance de la formation élémentaire s’exerce de la que celle des apprentissages, par les surveillants le Service de la formation professionnelle. il peut être fait appel à d’autres personnes disposant d’une d’une expérience particulière.
Art. 12
Attestation professionne établis par but de la fo 2 L’attestat la durée de de l’enseign Département SECTION 4 :
A la fin de la formation élémentaire, le Service de la formation lle délivre une attestation officielle sur la base des rapports l’entreprise et par l’école professionnelle, et pour autant que le rmation soit atteint. ion mentionne la dénomination de la branche professionnelle, la formation, le programme de formation et la fréquentation ement professionnel. Elle est signée par l’employeur et par le de I’Economie. Voies de droit
Art. 13
Opposition en applicat Les décisions du Service de la formation professionnelle prises ion de la présente ordonnance sont sujettes à opposition.
Art. 14
Recours rendues auprès d SECTION Entrée e Les décisions du Service de la formation professionnelle sur opposition peuvent être attaquées par voie de recours e la Cour administrative. 5 : Disposition finale n vigueur
Art. 15
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1994. Delémont, le 16 novembre 1993 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le chancelier : Sigismond Jacquod
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