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Règlement concernant l’organisation et la formation à l’Ecole supérieure technique (EST)

Préambule

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Règlement concernant l’organisation et la formation à l’Ecole supérieure technique (EST)

du 1er juillet 2024

Le Département de la formation, de la culture et des sports,

vu l’ordonnance fédérale du DEFR du 11 septembre 2017 concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES)1),

vu l’arrêté du Parlement du 8 juin 1994 portant création de l’Ecole technique de la République et Canton du Jura2),

vu les articles 40, alinéa 2, et 90, alinéa 4, de la loi du 1er octobre 2008 sur l’enseignement et la formation des niveaux secondaire II et tertiaire et sur la formation continue3),

arrête :

SECTION 1 : Dispositions générales

Buts de l’Ecole

Art. 1 L’Ecole supérieure technique (dénommée ci-après : "l’Ecole")

a pour but de dispenser l’enseignement théorique et pratique nécessaire à l’exercice des professions techniques de niveau ES. Elle entretient des relations étroites avec l’environnement économique concerné.

2 L’Ecole favorise la formation continue et le perfectionnement.

3 Elle est habilitée à assumer des mandats dans le cadre des travaux pratiques.

Terminologie

Art. 2 Les termes utilisés dans le présent règlement pour désigner des

personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Organes

Art. 3 Les organes de l’Ecole sont :

a) la direction de la division technique; b) la conférence des maîtres; c) la délégation des classes; d) la commission d’experts; e) la commission de la division technique.

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Règlementation

Art. 4 1 Les tâches des organes de l’Ecole sont précisées dans le règlement

interne interne de l’Ecole validé par le Service de la formation postobligatoire.

2 La direction de la division peut, dans le cadre fixé par le présent règlement,

adopter des directives, validées par le Service de la formation postobligatoire, précisant le déroulement des différentes étapes de la formation et les modalités de celle-ci.

SECTION 2 : Etudes

Organisation de

Art. 5 1 L’Ecole comprend des voies de formation à plein temps en école sur

la formation deux ans ou en emploi sur trois ans.

2 Elle peut, avec l’accord du Département de la formation, de la culture et des

sports, mettre en place en parallèle d’autres filières de formation prévues dans le plan d’études cadre fédéral, ouvrir des cours à option et postgrades ou des formations en rapport avec les nouvelles technologies.

3 La formation est organisée en modules composés d’une partie théorique avec

plusieurs branches et d’une application pratique.

4 La direction de la division est compétente pour définir les aménagements

organisationnels et les équivalences liés à la formation.

Destinataires

Art. 6 Les cours s’adressent aux personnes disposant d’une formation de base

correspondant à la filière visée et mentionnée dans le plan d’études cadre fédéral, désireuses d’acquérir des compétences dans le domaine technique en vue d’assumer des tâches à responsabilité dans l’industrie et les services.

Contenu de la

Art. 7 1 La formation de technicien diplômé ES à plein temps comprend les

formation étapes suivantes : a) les modules de 1re année; b) le stage en entreprise; c) les modules de 2e année; d) le travail de diplôme.

2 La formation de technicien diplômé ES en emploi, selon le modèle 50 % en

école et 50 % en entreprise, comprend les étapes suivantes : a) les modules de 1re année; b) les modules de 2e année; c) les modules de 3e année; d) le travail de diplôme.

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3 La formation de technicien diplômé ES en emploi, selon le modèle 30 % en

école et 50 % minimum en entreprise, comprend les étapes suivantes : a) les modules de 1re année; b) les modules de 2e année, c) les modules de 3e année; d) les échanges sur la pratique professionnelle (conférences, visites en entreprise, forums); e) le travail de diplôme.

4 Le plan de formation, la grille horaire et l’organisation des stages en entreprise

sont définis par la direction de la division sur la base du plan d’études cadre fédéral.

Evaluation des

Art. 8 1 Les travaux personnels des étudiants, les travaux écrits et oraux des

travaux de modules branches théoriques ainsi que les moyennes sont évalués et exprimés au moyen de notes chiffrées s’échelonnant de 1 à 6, 6 étant la meilleure note et 1 la plus mauvaise.

2 Les notes sont arrondies au demi-point.

Validation des

Art. 9 1 Pour valider une branche théorique, l’étudiant doit répondre aux

branches théoriques exigences définies dans la description du plan d’enseignement.

2 Chaque branche théorique du module donne lieu à une note.

Validation des

Art. 10 1 Pour valider les applications pratiques des modules, l’étudiant doit

applications pratiques répondre aux compétences définies dans la description de l’application du module.

2 Lanote de l’application pratique est composée d’une évaluation des compétences acquises, du rapport et de la défense orale.

3 Les compétences acquises, le rapport et la défense orale sont examinés par

deux experts. Ceux-ci sont désignés par la direction de l’Ecole.

Acquisition des

Art. 11 L’aquisition des modules est établie selon le mode de calcul et les

modules conditions cumulatives ci-dessous : a) la note de l’application pratique doit être égale ou supérieure à 4; b) la moyenne de la note de l’application pratique et de la moyenne des notes des branches théoriques doit être égale ou supérieure à 4; c) le taux de fréquentation global du module est de 90 % au minimum.

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SECTION 3 : Conditions d’admission

Admission

Art. 12 1 Les titulaires d’un certificat fédéral de capacité (ci-après : "CFC") sont

a) des titulaires d'un CFC admis à l’Ecole dans la limite des places disponibles, à condition que celui-ci correspondant figure dans la liste des certificats fédéraux de capacité correspondant à la filière visée figurant dans les annexes du plan d’études cadre fédéral.

2 Les candidats doivent respecter les conditions d’inscription de l’Ecole comprenant au minimum le paiement de la finance et le respect du délai d’inscription, ainsi que la remise d’un dossier de postulation complet, lequel doit contenir, pour les voies de formation en emploi, le contrat de travail.

3 Lors du dépassement de la limite des places disponibles, les admissions se

font selon l’ordre d’arrivée des dossiers de postulation complets.

4 L’admission définitive intervient après un entretien avec la direction de l’Ecole.

b) sur dossier

Art. 13 1 Les étudiants sans certificat fédéral de capacité dans le domaine

correspondant à la filière visée peuvent être admis sur dossier.

2 IIs sont admis s'ils peuvent, dans le cadre d'un test d'aptitude, démontrer qu'ils

possèdent les qualifications équivalentes à un certificat fédéral de capacité correspondant.

3 L'admission s'effectue dans la limite des places disponibles. L'article 12, alinéas 2, 3 et 4 sont applicables au surplus.

c) des titulaires

Art. 14 1 Les titulaires d’un titre étranger reconnu par la Confédération comme

d'un titre étranger équivalent aux titres mentionnés à l’article 12 sont admissibles.

2 L’article 12 est applicable au surplus.

3 Les titulaires d’un titre non reconnu par la Confédération sont soumis à l’article

13.

Mise à niveau

Art. 15 1 Des cours de mise à niveau peuvent être proposés chaque année

aux futurs étudiants.

2 L’organisation des cours de mise à niveau est décrite dans les directives de

l’Ecole.

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SECTION 4 : Conditions de promotion

Promotion

Art. 16 Pour être promu, tous les modules de l’année doivent être acquis

annuelle conformément à l’article 11.

Répétition des

Art. 17 1 L’étudiant qui n’obtient pas la promotion annuelle doit répéter le ou

modules les modules non acquis.

2 La répétition d’un module ne peut avoir lieu qu’une fois.

SECTION 5 : Stage, travail de diplôme et obtention du diplôme

Obtention du

Art. 18 1 Les conditions pour l’obtention du diplôme sont :

diplôme  l’acquisition de tous les modules;  la validation du stage pour les formations à plein temps;  la réussite du travail de diplôme.

2 La vérification de ces conditions est effectuée au terme de la procédure de

qualification.

Stage

Art. 19 1 Pour les formations à plein temps, le stage dans un environnement

de travail réel ou axé sur la pratique, accompagné par du personnel spécialisé, d’une durée minimale de huit semaines, a pour but de mettre en pratique les connaissances et compétences acquises par l’étudiant.

2 L’organisation et le suivi de stage sont du ressort de l’Ecole, qui collabore à

cette fin avec un répondant désigné par l’entreprise.

3 La validation du stage s’appuie sur le rapport de suivi de stage établi conjointement par les répondants de l’Ecole et de l’entreprise, sur le bilan de stage rédigé par l’étudiant, ainsi que sur la présentation de ce bilan par l’étudiant au terme du stage.

4 L’étudiant qui n’obtient pas la validation du stage devra refaire la totalité ou

une partie du stage selon la demande de l’Ecole et du répondant désigné par l’entreprise. Le diplôme ne pourra lui être remis qu’une fois le stage validé.

Travail de

Art. 20 1 Le travail de diplôme permet de contrôler si, dans un cadre défini et

diplôme dans un laps de temps limité, l’étudiant est capable de mener à chef un projet ou une étude d’une manière claire, rationnelle et conforme aux besoins de la pratique du domaine d’études.

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2 Il est en principe réalisé en entreprise. Le sujet de travail est validé par l’Ecole,

après discussion avec l’entreprise, au travers d’un cahier des charges.

3 Le travail de diplôme est examiné par deux experts, dont l’un est externe à

l’Ecole. Ceux-ci sont désignés par la direction de l’Ecole.

4 L’évaluation du travail de diplôme est effectué sur la base de l'analyse du

dossier remis par l'étudiant et de la défense orale. Le résultat de cette évaluation est exprimé avec la mention "réussi" ou "échec".

5 Les modalités du travail de diplôme et le déroulement de la défense orale sont

définis dans les directives de l’Ecole.

6 La défense orale du travail de diplôme est organisée par l’Ecole. Elle est

menée par les deux experts ayant suivi et examiné le travail de diplôme.

7 A moins qu’elle soit dûment justifiée, en particulier par un certificat médical en

cas de maladie ou accident, l’absence à la défense orale est assimilée à un échec.

Fraude

Art. 21 Toute fraude ou tentative de fraude lors de la procédure de qualification

entraîne l’exclusion immédiate du candidat. Ce dernier est réputé avoir échoué.

Echec au travail

Art. 22 1 Si l’évaluation du travail de diplôme n’obtient pas la mention "réussi",

de diplôme les experts décident si le travail peut faire l'objet d'une remédiation ou si un nouveau travail doit être réalisé.

2 En cas de réalisation d'un nouveau travail, une nouvelle période est fixée d'un

commun accord entre la direction de l'Ecole et l'étudiant. La présentation du nouveau travail doit intervenir dans un délai de deux ans à partir de la signification de l'échec à l'étudiant.

3 Le travail de diplôme ne peut être répété qu'une seule fois.

SECTION 6 : Voies de droit, dispositions transitoire et finales

Voies de droit

Art. 23 Les décisions prises en vertu du présent règlement sont sujettes à

opposition et à recours conformément aux dispositions du Code de procédure administrative4).

Disposition

Art. 24 Les personnes qui ont commencé leur formation avant l’entrée en

transitoire vigueur du présent règlement l’achèvent selon le nouveau droit.

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Abrogation

Art. 25 1 Le règlement du 8 octobre 2015 concernant l’organisation des études

à l’Ecole technique de Porrentruy est abrogé.

Entrée en 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er août 2024. vigueur

Delémont, le 1er juillet 2024

DEPARTEMENT DE LA FORMATION DE LA CULTURE ET DES SPORTS

Le Ministre : Martial Courtet

1) RS 412.101.61 2) RSJU 413.322 3) RSJU 412.11 4) RSJU 175.1

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