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Règlement concernant l’organisation et la formation à l’Ecole supérieure d'informatique de gestion (ESIG)

Préambule

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Règlement concernant l’organisation et la formation à l’Ecole supérieure d'informatique de gestion (ESIG)

du 7 septembre 2020

Le Département de la formation, de la culture et des sports,

vu l'ordonnance du DEFR du 11 septembre 2017 concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES)1),

vu l'article premier, alinéa 4, de l'arrêté du Parlement du 23 janvier 2002 portant création de l'Ecole supérieure jurassienne d'informatique de gestion2),

vu les articles 40, alinéa 2, et 90, alinéa 4, de la loi du 1 er octobre 2008 sur l'enseignement et la formation des niveaux secondaire II et tertiaire et sur la formation continue3),

arrête :

SECTION 1 : Dispositions générales

Buts

Art. 1 1 L’Ecole supérieure d'informatique de gestion (dénommée

ci-après : "l'Ecole") a pour but de dispenser l’enseignement théorique et pratique nécessaire à l’exercice des professions de l’informatique de gestion de niveau supérieur. Elle entretient des relations étroites avec l'environnement économique concerné. 2 L’Ecole favorise la formation continue et le perfectionnement.

3 Elle est habilitée à assumer des mandats dans le cadre des travaux pratiques.

Terminologie

Art. 2 Les termes utilisés dans le présent règlement pour désigner des

personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Organes

Art. 3 Les organes de l'Ecole sont :

a) la direction de la division commerciale; b) la conférence des maîtres; c) la délégation des classes;

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d) la commission d'experts; e) la commission de la division commerciale.

Réglementation

Art. 4 1 Les tâches des organes de l’Ecole sont précisées dans le règlement

interne interne de l’Ecole validé par le Service de la formation postobligatoire. 2 La direction de la division peut, dans le cadre fixé par le présent règlement,

adopter des directives, validées par le Service de la formation postobligatoire, précisant le déroulement des différentes étapes de la formation et les modalités de celle-ci.

SECTION 2 : Études

Formations

Art. 5 1 Pour les titulaires d'un des certificats ou du diplôme mentionnés à

l'article 14, l’Ecole comprend une filière de formation à plein temps sur deux ans ou à plein temps sur quatre ans avec aménagement du temps de formation.5) 2 Elle peut, avec l’accord du Département de la formation, de la culture et des

sports, mettre en place en parallèle d'autres filières de formation prévues dans le plan d'étude cadre fédéral, ouvrir des cours à option et postgrades ou des formations en rapport avec les nouvelles technologies de l’information et de la communication.5) 3 La formation est organisée en modules qui contiennent plusieurs branches.

4 Les modules sont validés par l'octroi de crédits.

5 La direction de la division est compétente pour définir les aménagements

organisationnels et les équivalences liés aux filières de formation proposées.5)

Destinataires

Art. 6 Les cours s'adressent aux personnes disposant d’une formation de

base correspondant à la filière visée et mentionnée dans le plan d’étude cadre fédéral, désireuses d'acquérir des compétences en informatique de gestion en vue d'assumer des tâches à responsabilités dans l'économie et l'administration.

Étapes et plan

Art. 7 1 La formation d'informaticien de gestion diplômé ES comprend les

de la formation étapes suivantes : a) les cours de modules théoriques; b)5) les modules de pratique; c) le stage en entreprise; d) le travail de diplôme.

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2 Le plan de formation, la grille horaire et l'organisation des stages en entreprise sont définis par la direction de la division sur la base du plan d'étude cadre fédéral. 3 Les modules théoriques et pratiques sont regroupés par domaine de formation et par domaine de compétence.6)

Art. 8 1 Les travaux personnels des étudiants, les travaux écrits et oraux des

branches, les épreuves de modules ainsi que les moyennes sont évalués et exprimés au moyen de notes chiffrées s'échelonnant de 1 à 6, 6 étant la meilleure note et 1 la plus mauvaise.5) 2 Les notes sont arrondies au dixième et à une décimale.

3 Toute absence injustifiée à une évaluation se voit attribuer la note 1.6)

Validation des

Art. 95 ) Pour valider les branches théoriques, l'étudiant doit répondre aux

branches théoriques exigences définies par le plan de formation dans la description de ces branches.

Validation des

Art. 105 ) 1 Les branches pratiques sont évaluées par une note.

branches pratiques 2 La branche pratique est validée si la note obtenue est égale ou supérieure à

4.

Épreuve de

Art. 11 1 Une épreuve de module évalue l’ensemble des compétences d’un

module module. 2 L’étudiant accède à l’épreuve de module lorsque :

a)5) la validation des branches du module est obtenue; b) le taux minimal requis de fréquentation d’un module est atteint; celui-ci ne peut pas être inférieur à 80 %.

3 Dans les limites fixées aux lettres a et b, les modalités retenues pour l'évaluation des branches de module et le taux minimal de fréquentation sont définis dans les directives de l’Ecole.5) 4 La forme de l'évaluation des modules est définie dans les directives de l'Ecole.6)

Art. 127 )

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Acquisition des

Art. 135 ) 1 Chaque module donne droit à l'acquisition d'un crédit.

crédits de module 2 Un crédit est acquis si la note de module est égale ou supérieure à 4.

SECTION 3 : Conditions d’admission

Admission

Art. 145 ) 1 Les titulaires d’un certificat fédéral de capacité d'informaticien, de

définitive médiamaticien, d'employé de commerce ou d’un diplôme d'une école de commerce reconnue par la Confédération sont admis définitivement à l’Ecole, dans la limite des places disponibles, sous réserve de la réalisation des formalités prévues à l'alinéa 3. 2 Les personnes pouvant attester d'une expérience professionnelle d'au moins

deux ans en informatique de gestion et qui ne remplissent pas les critères de l'alinéa 1 peuvent être admises dans la limite des places disponibles, sous réserve de la réalisation des formalités prévues à l'alinéa 3.

3 L'admission définitive est confirmée lorsque les formalités d’inscription suivantes sont réalisées : a) la finance d’inscription est payée; b) le délai d’inscription est respecté; c) un dossier de postulation détaillé est produit.

Admission

Art. 155 ) 1 Les candidatures sur dossier peuvent aboutir à une admission

provisoire provisoire à l'Ecole. 2 L’admission provisoire n’intervient qu’après un entretien avec la direction de

l’Ecole. 3 Sont admis définitivement les étudiants qui, à l’issue du premier semestre,

obtiennent aux modules probatoires :  une moyenne générale d’au moins 4;  aucune note inférieure à 3,7.

4 Les modules probatoires sont définis dans les directives de l’Ecole.

5 L’article 14, alinéa 3, est applicable pour le surplus.

Art. 167 )

Cours de mise à

Art. 17 1 Des cours de mise à niveau peuvent être proposés chaque année

niveau aux étudiants.

4

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2 L’organisation des cours de mise à niveau est décrite dans les directives de

l’Ecole.

SECTION 4 : Promotion

Promotion

Art. 185 ) 1 A l'issue des modules des semestres de formation 1 et 2, l'accès

aux modules des semestres 3 et 4 dépend des critères suivants : a) du nombre de crédits de module acquis pour un domaine de formation; b) du nombre maximum de moyennes annuelles inférieures à 3,7 par domaine de compétence; c) de la moyenne générale d'un domaine de formation.

2 Les critères fixés à l'alinéa 1 sont précisés dans les directives de l'Ecole.

Répétition des

Art. 195 ) 1 Lorsqu'un nombre restreint de crédits de module n'est pas acquis,

épreuves de modules l'étudiant accède aux modules des semestres de formation 3 et 4, mais celui-ci doit se présenter à la session suivante des épreuves des modules échoués. 2 Le nombre maximum de crédits non acquis permettant d'accéder aux modules

des semestres de formation 3 et 4 est défini dans les directives de l’Ecole. 3 La répétition des épreuves de module ne peut avoir lieu qu'une seule fois.

Répétition des

Art. 205 ) 1 Lorsque le nombre de crédits de module non acquis dépasse le

modules entiers maximum défini dans les directives de l'Ecole, l'étudiant n'accède pas aux modules des semestres de formation 3 et 4 et doit répéter en entier les modules échoués. 2 La répétition d'un module entier ne peut avoir lieu qu'une seule fois.

Accès au stage

Art. 215 ) 1 A l'issue des modules des semestres de formation 3 et 4, l'accès au

et au travail de diplôme stage et au travail de diplôme est défini selon les mêmes critères que l'accès aux modules des semestres de formation 3 et 4. 2 Les articles 18 à 20 s'appliquent par analogie.

Durée de validité

Art. 225 ) La durée de validité des crédits de module est de deux ans à partir

des crédits de la date de leur obtention.

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Interruption des Art. 22a6) 1 Lorsque les étudiants doivent interrompre ou abandonner leur études formation à la fin ou dans le courant d'une année scolaire, l'Ecole établit une attestation mentionnant les compétences acquises. 2 La durée de l'interruption ne doit pas dépasser trois ans pour que les étudiants

puissent réintégrer l'Ecole.

SECTION 5 : Stage, travail de diplôme et obtention du diplôme

Obtention du

Art. 23 1 Les conditions pour l'obtention du diplôme sont :

diplôme a) obtenir la validation du stage en entreprise; b) obtenir au minimum la note 4 au travail de diplôme.

2 La vérification de ces conditions est effectuée au terme de la procédure de

qualification.

Stage en

Art. 24 1 Le stage en entreprise, d'une durée minimale de neuf semaines, a

entreprise pour but de mettre en pratique les connaissances et compétences acquises par l'étudiant. 2 L'organisation et le suivi du stage sont du ressort de l'Ecole, qui collabore à

cette fin avec un répondant désigné par l'entreprise. 3 La validation du stage s'appuie sur le rapport de suivi de stage établi conjointement par les répondants de l'Ecole et de l'entreprise, sur le bilan de stage rédigé par l'étudiant, ainsi que sur la présentation de ce bilan par l'étudiant au cours de la soutenance du travail de diplôme. 4 L'étudiant qui n'obtient pas la validation du stage doit refaire un stage dans

les deux ans.

Travail de

Art. 25 1 Le travail de diplôme permet de contrôler si, dans un cadre défini et

diplôme dans un laps de temps limité, l'étudiant est capable de mener à chef un projet ou une étude d'une manière claire, rationnelle et conforme aux besoins de la pratique.

2 Il est en principe réalisé durant le stage en entreprise. Le sujet du travail doit

être validé par l'Ecole après discussion avec l’entreprise. La réalisation d’un travail de diplôme qui n'est pas en relation directe avec l’entreprise peut être autorisée. 3 Le travail de diplôme est examiné par deux experts, dont l’un externe à l’Ecole.

Ceux-ci sont désignés par la direction de la division.

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4 La soutenance du travail de diplôme est organisée par l'Ecole. Elle est menée

par les deux experts ayant examiné le travail de diplôme. 5 La note finale du travail de diplôme est calculée sur la base de l'évaluation du

dossier remis par l'étudiant et de l'évaluation de la soutenance orale du travail. 6 Les modalités du travail de diplôme et le déroulement de la soutenance sont

définies dans les directives de l’Ecole. 7 A moins qu'elle ne soit dûment justifiée, en particulier par un certificat médical

en cas de maladie ou d'accident, l'absence à la soutenance est assimilée à un échec.

Fraude

Art. 26 Toute fraude ou tentative de fraude lors de la procédure de qualification

entraîne l'exclusion immédiate du candidat. Ce dernier est réputé avoir échoué.

Échec au travail

Art. 27 1 Si la note obtenue au travail de diplôme est inférieure à 4, les experts

de diplôme décident si le travail peut faire l'objet d'une remédiation ou si un nouveau travail doit être réalisé. 2 Les modalités de remédiation ou de répétition sont définies dans les directives

de l’Ecole. 3 Le travail de diplôme ne peut être répété qu'une seule fois.

SECTION 6 : Voies de droit, dispositions transitoires et finales

Voies de droit

Art. 28 Les décisions prises en vertu du présent règlement sont sujettes à

opposition et à recours conformément aux dispositions du Code de procédure administrative4).

Abrogation

Art. 29 Le règlement du 13 mars 2013 concernant l'organisation et la formation

à l'Ecole supérieure jurassienne d'informatique de gestion (ESIG) est abrogé.

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Entrée en

Art. 30 Le présent règlement prend effet le 1er septembre 2020.

vigueur

Delémont, le 7 septembre 2020

DEPARTEMENT DE LA FORMATION, DE LA CULTURE ET DES SPORTS

Le ministre : Martial Courtet

Disposition finale et transitoire de la modification du 3 juillet 2023 1 La présente modification entre en vigueur le 1 er août 2023.

2 Elle s'applique pour la première fois aux étudiants qui ont commencé leur

formation à plein temps avec aménagement du temps de formation au début de l'année scolaire 2022-2023 et aux étudiants qui débutent leur formation à la rentrée scolaire 2023.

1) RS 412.101.61 2) RSJU 413.323 3) RSJU 412.11 4) RSJU 175.1 5) Nouvelle teneur selon le ch. I du règlement du 3 juillet 2023, en vigueur depuis le 1er août

2023 6) Introduit par le ch. I du règlement du 3 juillet 2023, en vigueur depuis le 1 er août 2023 7) Abrogé par le ch. I du règlement du 3 juillet 2023, en vigueur depuis le 1 er août 2023

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