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Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal sur les contributions dans le domaine des écoles supérieures (AES)

Préambule

Arrêté

portant adhésion de la République et Canton du Jura à

l'accord intercantonal sur les contributions dans le domaine

des écoles supérieures (AES)

du 23 avril 2014

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 37, 78, lettres b et c, et 84, lettre b, de la Constitution

cantonale1),

article premier vu l' l'app arrêt

, alinéa 1, de la loi du 20 décembre 1979 sur robation des traités, concordats et autres conventions2), e :

Art. 1

La République et Canton du Jura adhère à l'accord intercantonal du 22 mars 2012 sur les contributions dans le domaine des écoles supérieures (AES).

Art. 2

L'arrêté du Parlement du 28 mai 2003 portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal sur les écoles supérieures spécialisées (AESS) est abrogé.

Art. 3

Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.

Art. 4

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur3) du présent arrêté. Delémont, le 23 avril 2014 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Gabriel Willemin Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître

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Annexe Accord intercantonal sur les contributions dans le domaine des écoles supérieures (AES) du 22 mars 2012

  1. Dispositions générales

Art. 1 But form la l aprè domi resp 2 Il coor et é Cham d'ap

L'accord règle l'accès intercantonal aux filières de ation proposées par les écoles supérieures et reconnues en vertu de oi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (ci- s : LFPr)4) ainsi que le montant des contributions que les cantons de cile des étudiantes et étudiants doivent verser aux instances onsables desdites filières. favorise ainsi la répartition des charges entre les cantons, la dination des offres de formation et la libre-circulation des étudiantes tudiants; il apporte à ces derniers un allègement financier. p plication

Art. 2

L'accord s'applique aux filières de formation des écoles article 29 supérieures conformément à l' 2 Les études postdiplômes ne 3 Deux cantons ou plus peuven divergent de celles du présen LFPr4). sont pas régies par le présent accord. t adopter des dispositions financières qui t accord. II. Droit aux contributions Filières de formation donnant droit à des contributions

Art. 3

Les filières donnent droit à des contributions lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  1. la filière est reconnue par l'office fédéral compétent;
  2. le canton siège a conclu, avec le prestataire de formation, une convention de prestations établissant notamment que la transparence des coûts y soit visible, et

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  1. la filière figure sur une liste transmise au secrétariat par le canton article 4 siège conformément à l' article 7 2 Pour les filières mentionnées à l' cantonaux compétente doit introduire 3 Les éventuels bénéfices enregistré filières de formation doivent être u de cours, soit pour le développement , la conférence des directeurs une demande motivée. s par les institutions proposant des tilisés soit pour une réduction des taxes de la filière. Liste des filières de formation donnant droit à des contributions

Art. 4

Les cantons sièges fournissent au secrétariat la liste des filières de formation qu'ils entendent faire entrer dans le champ d'application de l'accord, en apportant la preuve qu'elles sont conformes aux conditions article 3 énoncées à l' conformément 2 Le secrétar de contributi et en précisant le taux de contribution applicable aux articles 6 ou 7. iat tient une liste des filières qui donnent droit au versement ons. Cette liste est mise à jour au début de chaque année d'études. III. Contributions

Art. 5 Canton débiteur l'accord, le can

Pour les contributions versées au titre des articles 3, 6 et 7 de ton débiteur est le canton de domicile au début de la formation.

Est réputé canton de domicile le dernier canton dans lequel les étudiantes et étudiants majeurs avant le début de la formation ont résidé en permanence pendant deux ans au moins et où ils ont exercé – sans être simultanément en formation – une activité lucrative qui leur a permis d'être indépendants; la gestion d'un ménage familial et l'accomplissement du service militaire ou civil sont également considérés comme activités lucratives.

Pour les étudiantes et étudiants qui ne satisfont pas aux conditions énoncées à l'alinéa 2, est réputé canton de domicile :

  1. le canton d'origine pour les étudiantes et étudiants de nationalité suisse dont les parents résident à l'étranger ou qui, orphelins de père et de mère, vivent à l'étranger; s'il y a plus d'un canton d'origine, celui de la citoyenneté la plus récente;

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  1. le canton d'assignation pour les réfugiées ou réfugiés et les apatrides ayant atteint l'âge de la majorité et qui sont orphelins de père et mère ou dont les parents résident à l'étranger;
  2. le canton dans lequel se trouve le domicile civil pour les étudiantes et étudiants de nationalité étrangère ayant atteint l'âge de la majorité et qui sont orphelins de père et de mère ou dont les parents résident à l'étranger;
  3. dans tous les autres cas, le canton dans lequel se trouve, au début de la formation, le domicile civil des parents ou le siège des autorités tutélaires compétentes en dernier lieu. Montant des contributions

Art. 6

Les contributions sont fixées sous forme de forfaits semestriels par étudiante ou étudiant, en distinguant pour chaque filière entre formation à plein temps et formation à temps partiel.

Les principes suivants s'appliquent lors de l'établissement du montant des contributions forfaitaires prévues à l'alinéa 1 :

  1. calcul du coût moyen pondéré (coût brut) par filière de formation et par étudiante ou étudiant au prorata de la durée de la formation (nombre de semestres), du nombre de périodes d'enseignement comptabilisables et de la taille moyenne des classes, la Conférence des cantons signataires déterminant le nombre maximal de périodes d'enseignement comptabilisables et la taille de référence minimale d'une classe;
  2. les contributions couvrent 50 % du coût moyen calculé conformément à la lettre a. Montant des contributions pour les filières présentant un intérêt public majeur

Art. 7

Dans les domaines de la santé, du social ainsi que de l'agriculture et de l'économie forestière, la conférence des directeurs cantonaux compétente peut demander à la Conférence des cantons signataires que les contributions pour certaines filières correspondent à un taux de couverture de 90 % au maximum du coût standard moyen par étudiante ou étudiant et par semestre. La conférence des directeurs cantonaux compétente doit alors apporter la preuve que la filière de formation en question présente un intérêt public majeur, notamment en vue de remplir un mandat légal.

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L'intérêt public majeur justifiant des contributions plus élevées selon l'alinéa 1 est réexaminé périodiquement, au minimum tous les cinq ans, par la conférence des directeurs cantonaux compétente pour le compte de la Conférence des cantons signataires. Si l'existence d'une filière ne présente plus un intérêt public majeur, les contributions prévues à l'article

s'appliquent. Versement des contributions

Art. 8

Les contributions sont versées au prestataire de la formation chaque semestre par filière et par étudiante ou étudiant.

Le canton siège du prestataire de la formation ou, le cas échéant, le canton responsable et les cantons coresponsables participant au financement de cette dernière doivent verser, pour leurs propres étudiantes ou étudiants, des contributions au moins équivalentes à celles prévues par le présent accord.

Art. 9 Taxe de cours cours équitabl 2 La Conférenc et maxima perc dépassent le p filière concer IV. Etudiantes

Les prestataires de formation peuvent prélever des taxes de es. e des cantons signataires peut fixer les montants minima evables par filière de formation. Si les taxes de cours lafond fixé, le montant des contributions à verser pour la née est diminué en conséquence. et étudiants Etudiantes et étudiants issus de cantons signataires

Art. 10

Les cantons et les écoles situées sur leur territoire accordent aux étudiantes et étudiants fréquentant une filière de formation qui entre dans le champ d'application du présent accord les mêmes droits qu'à leurs propres étudiantes et étudiants en ce qui concerne l'accès à la formation. Etudiantes et étudiants issus de cantons non signataires

Art. 11

Les étudiantes et étudiants ainsi que les candidates et candidats aux études issus de cantons qui n'ont pas adhéré au présent accord ne peuvent prétendre à une l'égalité de traitement. Ils ne peuvent être admis dans une filière que dans la mesure où les étudiantes et étudiants des cantons signataires ont pu obtenir une place de formation.

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Les étudiantes et étudiants issus de cantons qui n'ont pas adhéré au présent accord doivent, en plus de leurs taxes d'études, s'acquitter d'un montant au moins équivalent aux contributions prévues aux articles 6 et 7.

  1. Exécution Conférence des cantons signataires

Art. 12

La Conférence des cantons signataires se compose des directrices et directeurs de l'instruction publique des cantons qui ont adhéré à l'accord.

Elle prend en dernier recours toutes les décisions relatives à l'accord. Elle a notamment compétence pour :

  1. fixer le montant des contributions selon les principes définis aux articles 6 et 7;
  2. fixer le nombre maximal de périodes d'enseignement comptabilisables et la taille de référence minimale d'une classe conformément à l'article

, alinéa 2, lettre a;

  1. fixer les montants minima et maxima des taxes de cours par filière article 9 conformément à l' d) approuver le r ; et apport du secrétariat AES. article 2 3 Les décisions prises en vertu de l' majorité des deux tiers des membres d , lettres a à c, requièrent la e la Conférence.

Art. 13 Secrétariat cantonaux de secrétariat 2 Il s'acqui a) tenir à j b) relever l

Le Secrétariat général de la Conférence suisse des directeurs l'instruction publique (CDIP) assume les fonctions de de l'accord. tte notamment des tâches suivantes : our la liste des formations donnant droit à des contributions; e coût des filières de formation des écoles supérieures article 6 conformément à l' c) préparer les d Conférence des ca d) élaborer ou vé ; ossiers qui seront soumis, pour décision, à la ntons signataires; rifier des propositions en vue d'adapter les contributions;

  1. assurer la coordination;
  2. régler les questions de procédure, notamment définir les règles concernant la présentation des comptes, le paiement des contributions, les délais ainsi que les dates de référence; et

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  1. informer chaque année la Conférence des cantons signataires.

Les frais de secrétariat liés à l'exécution du présent accord sont à la charge des cantons signataires et répartis au prorata du nombre de leurs habitants. Ils leur sont facturés annuellement. Règlement des litiges

Art. 14

Le règlement des litiges qui pourraient survenir entre cantons signataires dans le cadre de l'application du présent accord intervient selon la procédure définie dans l'accord-cadre du 24 juin 2005 pour la collaboration intercantonale assortie d'une compensation des charges (accord-cadre, ACI)

Les litiges ne pouvant être réglés par cette voie sont tranchés par voie article 120 d'action auprès du Tribunal fédéral en application de l' lettre b, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Trib , alinéa 1, unal fédéral5). VI. Dispositions finales

Art. 15

Adhésion la Confér L'adhésion au présent accord est déclarée auprès du Comité de ence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique. Entrée en vigueur

Art. 16

Le Comité de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique met le présent accord en vigueur6) dès que celui-ci a reçu l'adhésion de dix cantons, au plus tôt au début de l'année d'études 2013/2014.

Lorsqu'un canton est responsable ou coresponsable d'une école ou institution proposant une filière donnée, il peut, durant une période transitoire de cinq ans à partir de l'entrée en vigueur de l'accord, faire dépendre d'une autorisation préalable de sa part son versement de contributions pour la fréquentation de la même filière dans une école située hors canton.

L'entrée en vigueur de l'accord est communiquée à la Confédération.

Art. 17

Dénonciation par déclarati deux ans. La L'accord peut être dénoncé au 30 septembre de chaque année, on écrite adressée au secrétariat et moyennant un préavis de dénonciation de l'accord ne peut intervenir qu'après cinq ans d'adhésion.

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Maintien des obligations

Art. 18

Lorsqu'un canton dénonce le présent accord, il conserve les obligations qu'il a contractées en vertu de cet accord à l'égard des étudiantes et étudiants qui sont en formation au moment de la dénonciation. Accord intercantonal du

août 1998 sur les écoles supérieures spécialisées

Art. 19

Lorsqu'un canton adhère à l'AES, les écoles supérieures de ce canton sont automatiquement supprimées de l'annexe à l'accord de 1998 sur les écoles supérieures spécialisées (AESS).

Pour les cantons qui n'ont pas ou pas encore adhéré à l'AES, le versement des contributions s'effectue selon les dispositions de l'AESS. Principauté du Liechtenstein

Art. 20

La principauté du Liechtenstein peut adhérer au présent accord sur la base de sa propre législation. Elle a alors les mêmes droits et les mêmes obligations que les cantons signataires. Suivent les signatures