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Décret concernant le financement de l'enseignement et de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire

Préambule

Décret

concernant le financement de l'enseignement et de la

formation des niveaux secondaire II et tertiaire

du 12 décembre 2012

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

article 118 vu l' forma conti arrêt SECTI

de la loi du 1er octobre 2008 sur l'enseignement et la tion des niveaux secondaire II et tertiaire et sur la formation nue1); e : ON 1 : Dispositions générales

Champ

d'application

Participation des

personnes en

formation

a) personnes

domiciliées dans

le canton

Art. 1

Le présent décret régit le financement de l'enseignement et de la formation des degrés secondaire II et tertiaire.

Art. 2 Principes des degrés 2 Il prend sises hors

L'Etat assume le financement de l'enseignement et de la formation secondaire II et tertiaire dans le canton. en charge les frais facturés par les autres cantons et les écoles canton reconnues, conformément aux conventions en la matière.

Il peut également allouer une contribution pour les frais facturés aux personnes en formation par les établissements de formation hors canton ou à l'étranger dans la mesure où ils concernent des frais de formation. La législation sur les bourses demeure réservée.

Il peut exclure l'allocation d'une contribution au sens de l'alinéa 3 pour des formations et des établissements particuliers.

Art. 3

Terminologie personnes s’a Les termes utilisés dans le présent décret pour désigner des ppliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

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SECTION 2 : Subventions cantonales

Art. 4 Principes reconnues profession 2 Il prend a) les cou qualificat b) les exa profession 3 Peuvent a) les cou b) les cou examens pr c) les cou d) des pro

L'Etat participe au financement des cours et autres mesures d'utilité publique concernant la formation générale et nelle. à sa charge les mesures suivantes : rs pour experts aux examens et autres procédures de ion; mens et autres procédures de qualification de fin de formation nelle initiale. donner lieu à l'octroi d'une subvention de l'Etat : rs interentreprises; rs de préparation aux examens professionnels fédéraux et aux ofessionnels fédéraux supérieurs; rs de formation pour formateurs; jets de développement de la formation; article 55 e) des prestations particulières d'intérêt public au sens de l' de la loi fédérale sur la formation professionnelle2);

  1. les constructions nécessaires pour atteindre les buts de la formation générale et professionnelle qui ne peuvent être financées d'une autre manière.

En règle générale, la subvention s'entend d'un forfait déterminé, le cas échéant, en fonction des contributions fédérales correspondantes. Le Gouvernement arrête les forfaits ainsi que les subventions fixées d'une autre manière. La subvention de l'Etat s'élève au maximum à la moitié des frais pris en considération.

Art. 5

Demande formatio sens, co Celui qui entend obtenir une subvention présente au Service de la n des niveaux secondaire II et tertiaire une demande écrite dans ce nformément à la loi sur les subventions3).

Art. 6

Comptes adresse dans le accompag Celui qui a obtenu une subvention en vertu du présent décret au Service de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire, délai imparti par ce dernier, les comptes relatifs à l'objet concerné nés des pièces justificatives.

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SECTION 3 : Contribution cantonale aux frais de formation

Art. 7 Principe des nivea formation dans le c

En l'absence de convention applicable, le Service de la formation ux secondaire II et tertiaire rembourse, sur demande, les frais de facturés directement aux personnes en formation domiciliées anton du Jura pour des formations et des établissements reconnus.

Le Gouvernement fixe, par voie d'arrêté, le taux servant à déterminer le montant remboursé aux personnes en formation jusqu'à concurrence d'un montant de 10 000 francs maximum. Le montant de référence est le montant facturé à la personne en formation.6)

bis Le remboursement de ces frais est exclu pour les formations proposées par les Ecoles polytechniques fédérales et pour ceux concernant les cours préparatoires, ainsi que ceux concernant les examens professionnels fédéraux et les examens professionnels fédéraux supérieurs.7)

ter Les formations postgrades et doctorales ne donnent pas droit à une contribution cantonale.7)

Pour les stages linguistiques, le montant remboursé est de 500 francs par mois de formation, mais au maximum de 3 000 francs.

Le remboursement a lieu sans condition de revenu.

Au surplus, les dispositions générales (chapitre premier) les conditions d'octroi (chapitre II), la limitation du droit aux subsides (chapitre III), les art. 25 types de subsides ( qu'elle concerne le IX) ainsi que les v concernant les subs ), la procédure (chapitre VI), la restitution en tant s bourses (chapitre VII), la disposition pénale (chapitre oies de droit (chapitre X) de la loi du 9 décembre 2015 ides de formation4) s'appliquent par analogie.6)

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SECTION 4 : Participations financières

Art. 8

L'enseignement dispensé par le Centre jurassien d'enseignement et de formation dans les filières conduisant à une certification du niveau secondaire II et les procédures d'évaluation et de qualification intervenant dans ce cadre sont libres d'écolage et d'émolument pour les personnes domiciliées dans le canton. Demeurent réservés les cas dans lesquels un candidat inscrit ne se présente pas à une procédure d'évaluation ou de qualification sans motif valable.

Les personnes domiciliées dans le canton qui fréquentent l'enseignement au Centre jurassien d'enseignement et de formation en qualité d'auditeur sont libérées de tout écolage et émolument.

Les personnes domiciliées dans le canton qui suivent une formation du degré tertiaire paient un écolage dont le montant est arrêté par le Département de la Formation, de la Culture et des Sports (ci-après : "le Département").

  1. Personnes non domiciliées dans le canton

Art. 9

Les personnes non domiciliées dans le canton qui fréquentent l'enseignement ou l'une des formations dispensés par le Centre jurassien d'enseignement et de formation sont tenues au paiement d'un écolage. Une garantie de paiement est exigée avant l'admission du requérant.

Le Gouvernement arrête le montant des écolages sur la base des conventions existantes.

Demeurent réservées les dispositions des conventions relatives à la prise en charge de tels frais.

  1. Moyens d'enseignement et outillage personnels

Art. 10

Les personnes qui suivent une formation soumise au présent décret prennent à leur charge les moyens d'enseignement individuels (matériel scolaire et didactique), ainsi que le matériel et l'outillage nécessaires à la formation. Frais d'examen, des procédures de qualification et de validation des acquis

Art. 11

Les frais de matériel, d'outillage et de location de locaux pour la passation des examens sont facturés, au prix coûtant, au prestataire de la formation à la pratique professionnelle ou, à défaut d'un tel prestataire, au candidat.

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Location de locaux et d'installations

Art. 12

La location de locaux et d'installations de l'Etat à des tiers fait l'objet d'un contrat passé entre le Centre jurassien d'enseignement et de formation et le preneur.

Le Département arrête le tarif des locations. Cours inter- entreprises organisés par l'Etat

Art. 13

Si l'Etat doit se substituer à l'organisme compétent pour l'organisation de cours interentreprises, il perçoit en lieu et place de ce dernier les prestations auxquelles donnent droit l'organisation de tels cours.

SECTION 5 : Dispositions finales

Art. 14

Exécution secondaire Abrogation droit en v Le Département, par son Service de la formation des niveaux II et tertiaire, est chargé de l'exécution du présent décret. du igueur

Art. 15

Le décret du 13 décembre 1990 concernant le financement de la formation professionnelle est abrogé. Entrée en vigueur

Art. 16

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur5) du présent décret. Delémont, le 12 décembre 2012 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Corinne Juillerat Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître