Lexipedia

414.70

Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal sur le domaine suisse des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles)

Préambule

Arrêté

portant adhésion de la République et Canton du Jura à

l'accord intercantonal sur le domaine suisse des hautes

écoles (concordat sur les hautes écoles)

du 23 avril 2014

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 37, 78, lettres b et c, et 84, lettre b, de la Constitution

cantonale1),

article premier vu l' des t arrêt

, alinéa 1, de la loi du 20 décembre 1979 sur l'approbation raités, concordats et autres conventions2), e :

Art. 1

La République et Canton du Jura adhère à l'accord intercantonal du 20 juin 2013 sur le domaine suisse des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles).

Art. 2

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur8) du présent arrêté. Delémont, le 23 avril 2014 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Gabriel Willemin Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître

.70

Annexe Accord intercantonal sur le domaine suisse des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles) du 20 juin 2013 La Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique article 63a (CDIP), vu l’ , alinéas 3 et 4, de la Constitution fédérale (Cst.), arrête :

  1. Dispositions générales

Art. 1

But entr doma néce défi coor savo a) v des b) r c) a onér L’accord règle la collaboration des cantons concordataires e eux et avec la Confédération pour la coordination qu’ils exercent dans le ine suisse des hautes écoles. Il crée en particulier les bases ssaires à la réalisation, avec la Confédération, des tâches communes nies dans la loi fédérale sur l’encouragement des hautes écoles et la dination dans le domaine suisse des hautes écoles (ci-après : LEHE)3), à ir : eiller à la coordination, à la qualité et à la compétitivité du domaine suisse hautes écoles, en particulier en instituant des organes communs; églementer l’assurance de la qualité et l’accréditation; ssurer la répartition des tâches dans les domaines particulièrement eux; article 3 d) mettre en œuvre les objectifs définis à l’ LEHE. Cantons concordataires

Art. 2

Les cantons concordataires sont membres de la Conférence suisse des hautes écoles et participent de ce fait à la coordination exercée avec la Confédération dans le domaine des hautes écoles.

Un canton est considéré comme canton ayant une haute école du moment qu’il est collectivité responsable d’une haute école reconnue ou d’une article 3 institution concernée par l’ , lettre d. Champ d’application

Art. 3

L’accord s’applique aux

  1. universités cantonales et intercantonales,
  2. hautes écoles spécialisées (HES) cantonales et intercantonales,
  3. hautes écoles pédagogiques (HEP) cantonales et intercantonales, et

.70

  1. institutions cantonales dispensant un enseignement de niveau haute école, actives dans le domaine de la formation initiale et reconnues par la Confédération comme ayant droit aux contributions. Collaboration avec la Confédération

Art. 4

Afin de réaliser les tâches communes, les cantons concordataires concluent avec la Confédération une convention de coopération article 6 conformément à l’ 2 La Conférence d Confédération d’a LEHE. es cantons concordataires peut conclure avec la utres conventions d’exécution pour remplir le but décrit à article 1 l’ 3 le co II En cas de non-conclusion ou d’abrogation de la convention de coopération, s cantons concordataires prennent les mesures nécessaires pour ordonner leur politique des hautes écoles. . Organes communs

Art. 5 Principe Confédéra qu’ils ex 2 La Conf Confédéra 3 Les aut a) la Con b) le Con d’assuran 4 Les com communs s Conférenc suisse de hautes éc

Par leur convention de coopération, les cantons concordataires et la tion créent les organes prévus par la LEHE pour la coordination ercent ensemble dans le domaine suisse des hautes écoles. érence suisse des hautes écoles est l’organe commun de la tion et des cantons. res organes communs sont les suivants : férence des recteurs des hautes écoles suisses; seil suisse d’accréditation et l’Agence suisse d’accréditation et ce de la qualité. pétences, l’organisation et les procédures de décision des organes ont réglées par la LEHE et la convention de coopération. e s oles

Art. 6

La Conférence suisse des hautes écoles est l’organe politique supérieur des hautes écoles. Qu’elle siège en Conférence plénière ou en Conseil des hautes écoles, elle veille à la coordination exercée par la Confédération et les cantons dans le domaine suisse des hautes écoles, dans les limites des compétences et procédures définies par la LEHE.

Les directeurs et directrices de l’instruction publique des cantons concordataires sont membres de la Conférence suisse des hautes écoles en tant que Conférence plénière.

.70

Les dix directeurs ou directrices de l’instruction publique des cantons universitaires qui ont adhéré au concordat intercantonal de coordination universitaire du 9 décembre 1999 siègent dans le Conseil des hautes écoles. La Conférence des cantons concordataires élit pour quatre ans, parmi les autres cantons responsables d’une haute école, les quatre directeurs ou directrices de l’instruction publique appelés à siéger également au Conseil. Les hautes écoles représentées par les membres du Conseil ainsi que le nombre de points qui leur est attribué sont indiqués dans l’annexe.

Les directeurs et directrices de l’instruction publique exercent leur mandat personnellement. En cas d’empêchement et pour autant que les circonstances l’exigent, ils peuvent cependant se faire remplacer par une personne qui dispose alors du droit de vote. Pondération des voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles

Art. 7

Afin de pondérer les voix pour les décisions du Conseil des hautes article 17 écoles conformément à l’ Conseil des hautes école au nombre d’étudiantes e son canton et dans les h membres qui sont sis sur obtiennent au minimum un LEHE, chaque membre cantonal du s se voit attribuer un nombre de points proportionnel t étudiants immatriculés dans les hautes écoles de autes écoles intercantonales ou leurs établissements le territoire de son canton. Les membres du Conseil point. L’attribution des points figure dans l’annexe. Financement des organes communs

Art. 8

Les cantons concordataires participent pour une hauteur maximale de 50 % aux coûts de la Conférence suisse des hautes écoles, conformément article 9 à l’ 2 La conc a) u c) l pror 3 Le haut qu’e a) a des b) e d’ac , alinéa 2, LEHE. participation prévue à l’alinéa 1 est financée par les cantons ordataires selon la clé de répartition suivante : ne moitié au prorata de leur population; ’autre moitié par les collectivités responsables d’une haute école, au ata du nombre d’étudiantes et étudiants qu’elles représentent. s collectivités responsables d’une haute école participent pour une eur maximale de 50 %, au prorata du nombre d’étudiantes et étudiants lles représentent, ux coûts de la Conférence des recteurs résultant de l’accomplissement tâches prévues par la LEHE, t aux coûts du Conseil suisse d’accréditation et de l’Agence créditation, pour autant qu’ils ne soient pas couverts par les article 35 émoluments prévus à l’ , alinéa 1, LEHE.

.70

Les collectivités intercantonales définissent librement la manière dont ces coûts sont répartis entre les cantons concernés.

Les principes selon lesquels la Conférence suisse des hautes écoles règle la prise en charge des coûts de la Conférence des recteurs sont inscrits dans la convention de coopération. III. Conférence des cantons concordataires Composition et organisation

Art. 9

La Conférence des cantons concordataires se compose des directeurs et directrices de l’instruction publique des cantons qui ont adhéré à l’accord. Elle se constitue elle-même.

Elle prend ses décisions à la majorité des deux tiers des membres présents. Tâches et compétences

Art. 10

La Conférence des cantons concordataires est responsable de l’exécution de l’accord. Elle a en particulier compétence pour conclure des article 4 conventions au sens de l’ , alinéas 1 et 2, pour décider des mesures à article 4 prendre au sens de l’ points servant à la p , alinéa 3, et pour fixer tous les deux ans les ondération des voix au sein du Conseil des hautes écoles article 7 conformément à l’ 2 Elle propose à l’instruction pub suisse des hautes IV. Financement i la Conférence plénière deux directeurs ou directrices de lique pour l’élection à la vice-présidence de la Conférence écoles. ntercantonal des hautes écoles Contributions intercantonales aux hautes écoles

Art. 11

Les contributions intercantonales aux hautes écoles sont versées sur la base de l’accord intercantonal universitaire du 20 février 1997 (AJU)4) et de l’accord intercantonal du 12 juin 2003 sur les hautes écoles spécialisées (AHES)5).

  1. Protection des titres Protection des appellations et des titres

Art. 12

La protection de l’appellation haute école est assurée conformément article 62 à l’ LEHE.

.70

Toute personne qui porte un titre protégé par le droit cantonal ou intercantonal sans posséder le diplôme reconnu conférant ce titre ou qui se sert d’un titre laissant accroire qu’elle a obtenu un diplôme reconnu est punie de l’amende. La négligence est punissable. La poursuite pénale est du ressort des cantons. VI. Dispositions finales

Art. 13 Exécution relevant d des servic Conférence CDIP relev distincte 2 La colla Conseil de cantons re Secrétaria 3 Les coût cantons co

Le Secrétariat général de la CDIP assure la gestion des affaires e l’exécution de l’accord. En association avec les cheffes et chefs es cantonaux concernés, il traite les affaires courantes de la des cantons concordataires ainsi que les autres dossiers de la ant de la politique des hautes écoles en l’absence de compétence et collabore avec l’office fédéral compétent. boration avec ledit office fédéral pour la gestion des affaires du s hautes écoles est assurée par les cheffes et chefs de service des présentés au Conseil et par une personne appartenant au t général de la CDIP. s occasionnés par l’exécution de l’accord sont répartis entre les ncordataires en fonction de leur population, sous réserve de article 8 l’ Rè di glement des fférends

Art. 14

Les différends issus du présent accord se règlent selon la procédure prévue dans l’accord-cadre du 24 juin 2005 pour la collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges (ACI)7).

Si le différend ne peut se régler, le Tribunal fédéral tranche par voie d’action article 120 en application de l’ , alinéa 1, lettre b, de la loi sur le Tribunal fédéral6).

Art. 15

Adhésion Conférenc L’adhésion au présent accord se fait par déclaration au Comité de la e suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP).

Art. 16 Résiliation CDIP. Elle p

La résiliation de l’accord doit se faire par déclaration au Comité de la rend effet à la fin de la troisième année civile qui suit ladite déclaration. article 4 2 Toutes les conventions au sens de l’ la résiliation de l’accord, avec effet sont également dénoncées par à la même date.

.70

Entrée en vigueur

Art. 17

Le Comité de la CDIP décide de l’entrée en vigueur8) de l’accord dès que ce dernier a reçu l’adhésion d’au moins 14 cantons, dont au moins huit cantons signataires du concordat intercantonal de coordination universitaire du 9 décembre 1999. L’entrée en vigueur de l’accord prend cependant effet au plus tôt à la date d’entrée en vigueur de la LEHE.

La Confédération est informée de cette entrée en vigueur. Suivent les signatures

.70

Annexe article 6 Représentation au Conseil des hautes écoles conformément à l’ attribution des points servant à pondérer les voix pour les d et écisions dudit article 7 Conseil conformément à l’ Les points sont calculés années précédentes. La Co résultat de ce calcul en après sont basés sur la m 2011/2012 (source : Offic tous les deux ans sur la base des moyennes des nférence des cantons concordataires publie le actualisant la présente annexe. Les points figurant ci- oyenne des effectifs estudiantins 2010/2011 et e fédéral de la statistique) et sur les indications fournies par les cantons. Représentation au Conseil des hautes écoles et attribution des points

. Représentation des cantons universitaires Points Zurich : Université de Zurich, Haute école spécialisée zurichoise, Haute école pédagogique de Zurich, Haute école intercantonale de pédagogie spécialisée 42 Berne : Université de Berne, Haute école spécialisée bernoise, Haute école pédagogique de Berne (alémanique), sites de la Haute école pédagogique BEJUNE sis dans le canton de Berne 22 Vaud : Université de Lausanne, Haute école pédagogique du canton de Vaud, sites de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale sis dans le canton de Vaud 19 Genève : Université de Genève, sites de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale sis dans le canton de Genève 18 Bâle-Ville : Université de Bâle, sites de la Haute école spécialisée de Suisse nord-occidentale sis dans le canton de Bâle-Ville 15 Fribourg : Université de Fribourg, Haute école pédagogique fribourgeoise, sites de la haute école spécialisée de Suisse occidentale sis dans le canton de Fribourg 11 Saint-Gall : Université de Saint-Gall, Haute école pédagogique du canton de Saint-Gall, sites de la Haute école spécialisée de Suisse orientale sis dans le canton de Saint-Gall 11 Lucerne : Université de Lucerne, sites de la Haute école spécialisée de Suisse centrale sis dans le canton de Lucerne (Haute école de Lucerne), Haute école pédagogique de Lucerne (à partir de 2013) 9

.70

Neuchâtel : Université de Neuchâtel, sites de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale sis dans le canton de Neuchâtel, sites de la Haute école pédagogique BEJUNE sis dans le canton de Neuchâtel 6 Tessin : Université de la Suisse italienne, Haute école spécialisée de la Suisse italienne 6 article 6 2. Autres représentations conformément à l’ , alinéa 3 article 6 L’ él éc si él ca         ca  ca  de Le co me 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) , alinéa 3, prévoit que la Conférence des cantons concordataires it pour quatre ans, parmi les autres cantons responsables d’une haute ole, les quatre directeurs ou directrices de l’instruction publique appelés à éger également au Conseil. Conformément à cette disposition, peuvent être us au Conseil les directeurs ou directrices de l’instruction publique des ntons responsables des hautes écoles suivantes : Haute école pédagogique du Valais Haute école pédagogique des Grisons Haute école pédagogique de Thurgovie Haute école pédagogique de Schaffhouse Haute école pédagogique de Schwyz (à partir de 2013) Haute école pédagogique de Zoug (à partir de 2013) Sites de la Haute école pédagogique BEJUNE sis dans le canton du Jura Sites de la Haute école spécialisée de Suisse nord-occidentale sis dans les ntons d’Argovie, de Bâle-Campagne et de Soleure Sites de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale sis dans les ntons du Valais et du Jura Sites de la Haute école spécialisée de Suisse orientale sis dans le canton s Grisons nombre des étudiantes et étudiants de l’ensemble des hautes écoles rrespond à un total de 170 points, dont 11 reviennent aux hautes écoles ntionnées au chiffre 2 de l’annexe. RSJU 101 RSJU 111.1 RS 414.20 RSJU 414.12 RSJU 414.72 RS 173.110 RSJU 659.1 1er janvier 2015

.70