La convention intercantonale du 26 mai 2011 sur la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) est approuvée.
414.71
Arrêté portant approbation de la convention intercantonale du 26 mai 2011 sur la Haute école spécialisée de Suisse occidentale ( HES-SO)
Préambule
Arrêté
portant approbation de la convention intercantonale du 26 mai
2011 sur la Haute école spécialisée de Suisse occidentale
(HES-SO)
du 24 octobre 2012
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 37, 78, lettre c, et 84, lettre b, de la Constitution cantonale1),
article premier vu l’ des t arrêt
, alinéa 1, de la loi du 20 décembre 1979 sur l’approbation raités, concordats et autres conventions2), e :
Convention
d'objectifs
Liberté
académique
Comité
gouvernemental
I. Rôle et
composition
I. Hautes écoles
publiques
a) Droit
applicable
Gestion
financière et
autonomie
comptable
Art. 1
Art. 2
Sont abrogés :
. l'arrêté du 28 janvier 1998 portant approbation du concordat intercantonal du 9 janvier 1997 créant une Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO);
. l'arrêté du 24 octobre 2001 portant approbation de la convention intercantonale créant une Haute école spécialisée santé-social de Suisse occidentale (HES-S2).
Art. 3
Le Gouvernement est autorisé à résilier la convention intercantonale du 31 mai 2001 relative à la Haute école de théâtre de Suisse romande (HETSR).
Art. 4
Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.
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Art. 5
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur3) du présent arrêté. Delémont, le 24 octobre 2012 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Corinne Juillerat Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
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Annexe Convention intercantonale sur la Haute école spécialisée de suisse occidentale (HES-SO) du 26 mai 2011 Les cantons de Berne, de Fribourg, de Vaud, du Valais, de Neuchâtel, de Genève et du Jura, vu les articles 48 et 63a de la Constitution fédérale du 18 avril 19994), article 1a vu l' spéci vu la Valai ratif et de arrêt CHAPI Canto parte but g de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles alisées (LHES)5), convention du 9 mars 2001 entre les cantons de Fribourg, de Vaud, du s, de Neuchâtel, de Genève et du Jura, relative à la négociation, à la ication, à l'exécution et à la modification des conventions intercantonales s traités des cantons avec l'étranger (la convention des conventions), ent : TRE PREMIER : Dispositions générales ns naires et énéral
Art. 1
Les cantons de Berne, Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève et Jura (ci-après : "les cantons partenaires") constituent pour une durée indéterminée la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES- SO), conformément à la législation fédérale.
La HES-SO développe et coordonne notamment ses activités de formation et de recherche au sein de ses hautes écoles ainsi que des écoles rattachées par des conventions particulières.
Elle contribue au développement social, économique et culturel des régions qui la composent. Forme juridique et siège
Art. 2
La HES-SO est un établissement intercantonal de droit public doté de la personnalité juridique.
Elle est autonome dans les limites de la présente convention et de sa convention d'objectifs.
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C'est une institution à but non lucratif.
Elle peut associer ou intégrer, par conventions particulières, des hautes écoles disposant de statuts spécifiques, notamment : la Haute école de théâtre de Suisse romande (HETSR); l'École d'ingénieurs de Changins; l'École hôtelière de Lausanne. Ces hautes écoles sont financées selon des accords particuliers.
La HES-SO a son siège administratif à Delémont, dans la République et Canton du Jura.
Art. 3 Vision suisse 2 Elle occiden compéte
La HES-SO se positionne comme un acteur reconnu du paysage et international des hautes écoles. contribue de manière significative au rayonnement de la Suisse tale par la qualité de ses prestations, par le haut niveau de nces de ses diplôme-é-s et par l'excellence de son personnel.
Art. 4 Missions universit prolongem 2 Les for HES-SO. L perfectio 3 La HES- dont elle prestatio 4 Elle en 5 Pluridi 6 Elle co au profit 7 Dans l' développe
La HES-SO dispense un enseignement de niveau tertiaire aire axé sur la pratique et qui s'inscrit prioritairement dans le ent d'une formation professionnelle de base. mations sont sanctionnées par un diplôme de bachelor et de master 'offre comprend également des études postgrades et du nnement professionnel. SO réalise des projets de recherche appliquée et de développement intègre les résultats à ses enseignements. Elle fournit des ns à des tiers et assure les échanges avec les milieux de la pratique. courage le transfert des connaissances et des technologies. sciplinaire, elle est orientée vers l'innovation et la créativité. ntribue à l'élargissement des connaissances et à leur mise en valeur des étudiantes et étudiants et de la société. accomplissement de ses missions, elle veille à assurer un ment économique, social, écologique, environnemental et culturel durable.
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Elle prend en compte le bilinguisme dans les cantons concernés.
CHAPITRE II : Relations entre les cantons et la HES-SO
Art. 5
Les cantons concluent avec la HES-SO une convention d'objectifs quadriennale (ci-après : "la convention d'objectifs").
La convention d'objectifs définit les missions HES et contient en particulier :
- les missions de la HES-SO et de ses hautes écoles ainsi que des hautes écoles au bénéfice d'une convention particulière;
- les axes de développement stratégiques majeurs [Enseignement et Recherche appliquée et Développement (Ra&D)];
- le portefeuille de produits offerts (formation de base; Ra&D);
- le plan financier et de développement (enveloppe globale assortie d'un engagement financier);
- les objectifs et leurs indicateurs de mesure.
La convention d'objectifs est signée par le Comité gouvernemental au nom des cantons, et par la Rectrice ou le Recteur au nom de la HES-SO.
La convention d'objectifs est déclinée en mandats de prestations entre le Rectorat, les responsables de domaine et les directions générales des hautes écoles ainsi que les organes responsables des hautes écoles bénéficiant d'une convention particulière. Ces mandats définissent notamment les missions ainsi que les portefeuilles de produits et de compétences en matière d'enseignement et de recherche. Plan financier et budget
Art. 6
Le plan financier et de développement, défini dans la convention d'objectifs, constitue une enveloppe globale dans les limites du droit des cantons partenaires.
Les contributions des cantons au budget de la HES-SO sont soumises à l'approbation des cantons partenaires conformément à la procédure budgétaire de chaque canton. Rapport de gestion
Art. 7
Le comité gouvernemental établit chaque année un rapport de gestion, qui est transmis par les gouvernements aux parlements des cantons partenaires.
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Le rapport de gestion porte sur les objectifs stratégiques de la HES-SO et leur réalisation, l'évaluation des résultats de la convention d'objectifs, la planification financière pluriannuelle, le budget annuel et les comptes de la HES-SO. Délégation de compétences normatives
Art. 8
Les cantons partenaires délèguent à la HES-SO la faculté d'édicter les règles de droit portant sur les aspects académiques nécessaires à son activité et à son fonctionnement. Principe de subsidiarité
Art. 9
Les compétences qui ne sont pas expressément attribuées à la HES- SO sont exercées par les autorités compétentes selon le droit cantonal ou intercantonal. Contrôle inter- parlementaire (Commission interparlemen- taire)
Art. 10
Les règles de la convention intercantonale relative au contrôle parlementaire de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale6), ainsi que le chapitre 4 de la convention relative à la participation des parlements cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de la ratification, de l'exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger (Convention sur la participation des parlements, CoParl)7) sont applicables au contrôle parlementaire coordonné de la HES-SO.
La Commission interparlementaire est chargée du contrôle parlementaire coordonné de la HES-SO, et porte au moins :
- sur les objectifs stratégiques de l'institution et leur réalisation;
- sur la planification financière pluriannuelle;
- sur le budget annuel de l'institution;
- sur ses comptes annuels;
- sur l'évaluation des résultats obtenus par l'institution.
Elle est informée des éventuelles mesures de régulation des admissions.
CHAPITRE III : Principes de fonctionnement
Art. 11
La liberté de l'enseignement et de la recherche est garantie, dans les limites des devoirs inhérents aux différentes fonctions.
Art. 12
Équité La HES-SO applique le principe d'équité dans son fonctionnement.
Art. 13
Égalité La HES-SO promeut l'égalité des chances.
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Art. 14 Participation hautes écoles 2 Elle se conc représentants
La participation des étudiantes et étudiants et des personnels des est garantie dans la HES-SO et dans les hautes écoles. rétise notamment par la participation de représentantes et de ces derniers au Conseil de concertation. Propriété intellectuelle
Art. 15
Les hautes écoles sont titulaires des droits de propriété intellectuelle portant sur toutes les créations intellectuelles ainsi que les résultats de recherches obtenus dans l'exercice de leurs fonctions par les personnes ayant une relation contractuelle de travail avec ces dernières. Les droits d'auteur ne sont pas concernés par cette disposition.
Les hautes écoles sont titulaires des droits d'utilisation exclusifs des logiciels que des personnes ayant des rapports de travail avec elles créent dans l'exercice de leur fonction. Les hautes écoles peuvent convenir avec les ayants droit de se faire céder les droits d'auteur sur les autres catégories d'œuvres.
Les hautes écoles assurent la protection et la valorisation des résultats de la recherche, notamment par des demandes de brevets et par leur exploitation commerciale directe ou l'octroi de licences. A défaut, dans un délai de 12 mois, les droits dont elles sont investies retournent aux personnes qui sont à l'origine des créations considérées.
Une indemnité équitable est versée à l'auteur de l'invention si l'exploitation de celle-ci engendre des bénéfices.
Les dispositions particulières prévues par les hautes écoles et les organes de financement de la recherche sont réservées.
Les droits sur les biens immatériels résultant de collaborations font l'objet de contrats spécifiques.
Art. 16 Qualité le plan 2 Sous l d'assura fédérale Activité contrôle de gesti
La HES-SO garantit l'application des standards de qualité définis sur national et international par les organes d'accréditation compétents. a responsabilité du Rectorat, la HES-SO se dote d'un plan nce qualité en vue des accréditations prévues par la législation . s de et on
Art. 17
La HES-SO met en place un système de contrôle interne (SCI).
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La HES-SO dispose d'un contrôle de gestion transversal habilité à consolider et établir les reportings, conduire toutes les analyses jugées nécessaires et faire des propositions d'améliorations.
CHAPITRE IV : Haute surveillance par l'autorité politique
Art. 18
Le Comité gouvernemental est l'organe de pilotage stratégique de la HES-SO.
Il est composé du chef de département en charge du dossier HES de chaque canton partenaire. Plusieurs cantons partenaires peuvent se regrouper pour désigner un seul membre du Comité gouvernemental.
Les membres sont désignés selon la procédure cantonale ou intercantonale en vigueur.
Art. 19
II. Compétences Le Comité gouvernemental a en particulier les compétences suivantes :
- définir la convention d'objectifs de la HES-SO sur la base des propositions émanant des cantons et du Rectorat de la HES-SO;
- adopter les plans financiers et de développement ainsi que les budgets et les comptes de la HES-SO;
- proposer aux conseillers d'État des cantons partenaires les règles de droit importantes nécessaires à l'activité et au fonctionnement de la HES-SO, notamment le règlement sur le personnel et le règlement sur les finances;
- créer et supprimer les domaines, les filières et les cycles d'études de la HES-SO;
- nommer la Rectrice ou le Recteur pour quatre ans renouvelables;
- nommer les membres du Conseil stratégique pour quatre ans renouvelables une fois;
- nommer les membres de la Commission de recours pour quatre ans renouvelables;
- confirmer l'équipe rectorale proposée par la Rectrice ou le Recteur;
- mandater pour quatre ans les organes de contrôle;
- représenter la HES-SO au sein des instances politiques des hautes écoles suisses;
- réglementer la régulation des admissions;
- arrêter les montants des taxes d'études;
- définir et conclure les conventions particulières associant ou intégrant des écoles disposant d'un statut spécifique. III. Mode de décision
Art. 20
Les décisions sont prises d'un commun accord.
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En principe, la Rectrice ou le Recteur assiste aux séances avec voix consultative.
Les membres du Comité gouvernemental ne peuvent pas être représentés. IV. Fonctionne- ment
Art. 21
Le Comité gouvernemental se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au minimum deux fois par an.
La présidence et la vice-présidence sont assumées à tour de rôle pour deux ans successivement par chaque membre du Comité gouvernemental.
Pour le surplus, il s'organise lui-même et édicte ses règles de fonctionnement.
CHAPITRE V : Organes centraux
Art. 22 Organes a) le Re b) le Co c) les C d) le Co 2 Les or de la HE les orga a) Recto
La HES-SO dispose des organes centraux suivants : ctorat; mité directeur; onseils de domaine; nseil de concertation. ganes de la HES-SO sont assistés par des instances indépendantes S-SO que sont le Conseil stratégique, la Commission de recours et nes de contrôles. rat
- Rôle, composition et ressources
Art. 23
Le Rectorat assure la direction de la HES-SO et sa représentation.
Il est composé de la Rectrice ou du Recteur qui le préside, ainsi que de deux à quatre Vice-rectrices ou Vice-recteurs.
Les Vice-rectrices et Vice-recteurs sont désignés par la Rectrice ou le Recteur pour une durée de quatre ans renouvelables.
Le Rectorat dispose de services centraux pour réaliser ses tâches.
Art. 24
II. Compétences a) définir la st Le Rectorat a les compétences suivantes : ratégie globale de développement et veiller à sa mise en œuvre;
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- prendre toutes les mesures utiles au développement commun des hautes écoles;
- organiser et coordonner la procédure d'accréditation institutionnelle de la HES-SO;
- élaborer le plan d'assurance qualité, assurer les contrôles de qualité ainsi que les évaluations internes;
- proposer les plans financiers et de développement et les budgets;
- mettre en œuvre la convention d'objectifs;
- établir les mandats de prestations y relatifs avec les domaines, les hautes écoles au bénéfice de conventions particulières;
- préaviser la nomination des directrices et directeurs généraux des hautes écoles des cantons/régions;
- nommer les responsables de domaines;
- approuver les politiques transversales qui concernent les domaines;
- approuver les règlements et plans d'études ainsi que les conditions d'admissions des cycles bachelors et masters;
- superviser et coordonner les activités des Conseils de domaine en promouvant l'interdisciplinarité et les collaborations entre ceux-ci;
- gérer les masters de la HES-SO;
- fixer le montant du fonds de recherche et d'impulsion dans le cadre du budget;
- signer les accords institutionnels entre la HES-SO et d'autres institutions;
- organiser et gérer le contrôle de gestion;
- mettre en place et faire appliquer le SCI.
- Comité directeur
- Rôle et composition
Art. 25
Le Comité directeur est composé des membres suivants :
- le Rectorat;
- les cinq directrices générales ou directeurs généraux des hautes écoles des cantons/régions partenaires;
- les responsables de domaine. II. Fonctionne- ment
Art. 26
Le Comité directeur s'organise librement. Il est présidé par la Rectrice ou le Recteur.
Le Comité directeur délibère valablement lorsque la majorité des votant-e-s sont présent-e-s.
Le Rectorat dispose d'une voix et vote par sa Rectrice ou son Recteur.
Art. 27 III. Compétences domaines, les hau
Le Comité directeur contribue à assurer la relation entre les tes écoles des cantons/régions et le Rectorat.
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Le Rectorat saisit le Comité directeur de toute question touchant le fonctionnement des domaines et des hautes écoles des cantons/régions. Il sollicite en particulier son préavis sur :
- toutes les décisions du Comité gouvernemental;
- la stratégie globale de développement et la politique de formation, ainsi que la stratégie des domaines;
- le plan d'assurance qualité et le SCI;
- les politiques transversales qui concernant les domaines;
- les règlements et plans d'études et autres règlements cadres;
- le montant du fonds de recherche et d'impulsion;
- les règles de droits d'exécution nécessaires à l'activité et au fonctionnement de la HES-SO;
- les mandats de prestations liant le Rectorat aux domaines et aux hautes écoles des cantons/régions.
Les domaines et les hautes écoles des cantons/régions peuvent demander la médiation du Comité directeur sur toute question les opposant au Rectorat.
- Domaines
- Notion
Art. 28
Un domaine regroupe les filières de même type des défférentes hautes écoles. II. Conseils de domaine
Art. 29
Un domaine est dirigé par un Conseil de domaine, notamment composé de membres des directions des hautes écoles concernées; il est présidé par un ou une responsable de domaine employé-e par la HES-SO.
Compte tenu des spécificités de certains domaines, les charges de directions de domaine et d'une des hautes écoles peuvent être cumulées.
Chaque Conseil de domaine se dote d'un règlement d'organisation approuvé par le Rectorat. III. Compétences du Conseil de domaine
Art. 30
Un Conseil de domaine a les compétences suivantes :
- proposer les règlements et les plans d'études des filières;
- proposer les règles d'admission dans les filières;
- organiser les masters sous la conduite du Rectorat;
- proposer au Rectorat une stratégie en matière de Ra&D et coordonner sa mise en œuvre en valorisant les compétences existantes dans les hautes écoles du domaine concerné;
- élaborer des programmes communs de collaborations internationales;
- proposer au Rectorat les mesures de communication communes aux domaines;
- statuer sur les admissions particulières sur préavis de la haute école;
- préaviser les nouveaux projets de bachelor concernant leur domaine;
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- mettre en œuvre le mandat de prestations qui le lie au Rectorat. IV. Conseil participatif des domaines
Art. 31
Chaque domaine se dote d'un conseil participatif composé de représentant-e-s du personnel d'enseignement et de recherche, du personnel administratif et technique et des étudiant-e-s élu-e-s par leurs pairs.
Il est présidé par la ou le responsable de domaine et se prononce à titre consultatif sur les objets dont il est saisi.
Le conseil participatif est saisi notamment des projets de règlement et de plans d'études ainsi que des projets de développement du domaine en matière d'enseignement et de recherche.
- Représenta- tion
Art. 32
La ou le responsable de domaine représente le domaine auprès des instances nationales et internationales concernées.
- Conseil de concertation
- Définition et fonctionnement
Art. 33
Le Conseil de concertation est composé de 15 à 21 membres représentant les étudiantes et étudiants de la HES-SO et les personnels des hautes écoles élus par leurs pairs.
Il s'organise lui-même par un règlement approuvé par le Comité gouvernemental.
Il peut former des commissions. II. Attributions et compétences
Art. 34
Le Conseil de concertation a les attributions suivantes :
- préaviser la convention d'objectifs;
- préaviser la stratégie de développement;
- préaviser le projet de budget de la HES-SO;
- préaviser les propositions touchant au statut du personnel et à celui des étudiant-e-s;
- adopter des résolutions sur toute question relative à la HES-SO;
- se prononcer sur les questions relatives aux intérêts généraux de la HES- SO et des hautes écoles;
- soumettre des propositions générales au Rectorat qui lui fait rapport;
- préaviser les objets qui lui sont soumis par les autres organes de la HES- SO.
- Commission de recours
Art. 35
Une commission de recours de trois membres désignés par le Comité gouvernemental connaît en deuxième instance des recours des candidat-e-s et étudiant-e-s.
La loi fédérale sur la procédure administrative8) est applicable.
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- Organes de contrôle
Art. 36
Le ou les organes de contrôle nommés par le Comité gouvernemental sont chargés d'effectuer :
- le contrôle des comptes du Rectorat et des hautes écoles;
- le contrôle de l'établissement de la comptabilité analytique du Rectorat et des hautes écoles.
Le ou les organes de contrôle présentent un rapport annuel au Comité gouvernemental. La Commission interparlementaire est informée.
- Conseil stratégique
- Rôle et Composition
Art. 37
Le Conseil stratégique fait bénéficier la HES-SO d'une expérience et d'une expertise externe.
Nommé par le Comité gouvernemental, il est composé de neuf à treize personnalités issues des milieux académiques, culturels, économiques, scientifiques et socio-sanitaires, représentant équitablement chaque canton/région partenaire et extérieures de la HES-SO.
Il s'organise lui-même. Il peut créer des commissions spécialisées.
La Rectrice ou le Recteur participe aux séances avec voix consultative.
Art. 38 II. Compétences politique généra les réseaux de c continue, les pr financement et l 2 Il agit à la d CHAPITRE VI : Ha
Le Conseil stratégique émet des recommandations relatives à la le de la HES-SO, en particulier sur les objectifs stratégiques, ompétence, les programmes de formation et de formation ogrammes de recherche et de développement et leur es prestations de services. emande du Rectorat ou de sa propre initiative. utes écoles Hautes écoles
- Missions et autonomie
Art. 39
Les hautes écoles sont situées dans les cantons/régions partenaires. article 4 2 Elles ont en charge les missions conférées par l' de la présente convention.
Les cantons/régions organisent librement les hautes écoles, dans les limites suivantes :
- ils leur garantissent l'autonomie nécessaire à leur fonctionnement et leur indépendance par rapport à leur administration cantonale;
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- nommées par leurs autorités cantonales sur préavis du Rectorat, les directions générales des hautes écoles répondent directement devant le Rectorat de la réalisation du mandat de prestations HES-SO qui les lie à ce dernier. II. Attributions et compétences
Art. 40
Les hautes écoles ont les attributions et compétences suivantes :
- fixer les objectifs locaux en matière de formation et de recherche conformément au mandat de prestations de la HES-SO;
- organiser et assurer les prestations (formation, recherche, prestations de services) qui leur seront confiées par le mandat de prestations et répondre de leur qualité;
- assurer le rayonnement des missions et leur communication, en valorisant leur appartenance à la HES-SO et leur identité régionale;
- assurer la réalisation des objectifs et la mise en œuvre des mandats de prestations qui les lient à la HES-SO et des missions qui leur sont conférées par les cantons/régions;
- nommer et gérer leurs personnels en veillant à la stricte application des dispositions communes édictées par la HES-SO et associer, dans la mesure du possible, le Conseil de domaines aux procédures de sélection du corps professoral (jurys ad hoc);
- conduire les activités de Ra&D;
- décider de l'ouverture et de la fermeture de filières de formation continue non financées par la HES-SO et répondre de leur qualité;
- développer et gérer les activités de prestations de services notamment au profit de leurs régions;
- initier puis assurer le développement des collaborations avec d'autres institutions au niveau cantonal/régional, national et international;
- prévoir, proposer et gérer sur le plan administratif et financier les budgets attribués ainsi que les ressources humaines, équipements et infrastructures placées sous leur responsabilité;
- mettre en œuvre et appliquer les décisions des organes de la HES-SO, en particulier s'agissant de l'application du système de contrôle interne (SCI) et de gestion par la qualité;
- se doter d'organes assurant la participation des étudiant-e-s et du personnel;
- mettre en œuvre le mandat de prestations qui les lie au Rectorat.
CHAPITRE VII : Étudiantes et étudiants
Art. 41 Définition 2 Dans la l des auditri suivre cert
Sont étudiant-e-s les personnes immatriculées à la HES-SO. imite des capacités d'accueil, les hautes écoles peuvent accepter ces ou auditeurs qui, sans être immatriculés, sont autorisés à ains enseignements.
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Art. 42 Admission 2 Les haut particulie 3 Les admi disponible
Les conditions d'admission sont identiques pour une même filière. es écoles en garantissent l'application. Elles soumettent les cas rs au Conseil du domaine concerné, qui statue. ssions peuvent être régulées en fonction des places de formation s. Taxes et contributions aux frais
Art. 43
La taxe d'études est arrêtée de façon à ce qu'elle soit socialement supportable et uniforme pour chaque filière et cycle de formation (bachelor, master).
Le montant des taxes d'études est harmonisé avec celui des autres hautes écoles spécialisées de Suisse.
Des taxes d'études plus élevées peuvent être perçues de la part des étudiant-e-s dont le domicile est situé en dehors des cantons partenaires et pour lesquels aucun canton ou Etat ne verse de contribution compensatoire.
Des contributions aux frais d'études peuvent être prélevées pour certaines prestations particulières. Formation et certification
Art. 44
Les droits et obligations des étudiant-e-s sont réglementés par la HES-SO.
Les conditions de formation et de certification finales sont arrêtées par filière.
Art. 45
Mobilité en Suisse La mobilité des étudiant-e-s est encouragée au sein de la HES-SO, et à l'étranger.
Art. 46
Titres HES-SO concern Réclama Les titres délivrés sont signés par la Rectrice ou le Recteur de la et par un membre de la direction générale de la haute école ée. tion/ Recours
Art. 47
La haute école prévoit une procédure de réclamation.
Les recours des candidat-e-s et des étudiant-e-s sont soumis en première instance à l'autorité compétente selon les dispositions normatives applicables à la haute école.
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CHAPITRE VIII : Personnels
Art. 48
Dans le but de renforcer la cohésion, d'assurer l'égalité de traitement et de favoriser le développement des compétences et la mobilité professionnelle des collaborateurs et collaboratrices des hautes écoles, la HES-SO édicte des règles communes concernant les qualifications à l'engagement, les fonctions ainsi que les missions des personnels d'enseignement et de recherche.
Pour le surplus, les personnels restent soumis à leurs employeurs conformément au droit public des cantons/régions parties prenantes à la convention.
- Participation des personnels
Art. 49
Les personnels de l'enseignement et de la recherche participent à l'élaboration des dispositions communes par l'intermédiaire d'une commission statutaire équitablement composée des partenaires concernés.
Les syndicats, cas échéant, sont associés aux travaux préparatoires. Hautes écoles au bénéfice d'une convention particulière
Art. 50
Les hautes écoles au bénéfice d'une convention particulière s'engagent, dans le cadre d'une convention passée avec la HES-SO, à appliquer à leur personnel les règles communes régissant les personnels des écoles publiques.
CHAPITRE IX : Dispositions financières
Art. 51
La gestion financière de la HES-SO est assurée par un système financier et comptable unifié et selon des procédures communes, transparentes, efficaces et efficientes.
La HES-SO se dote d'une norme comptable uniforme, reconnue par les cantons, éventuellement adaptée à ses besoins spécifiques.
Le système comptable des hautes écoles est indépendant de la comptabilité cantonale.
Les hautes écoles enregistrent dans leurs comptes l'intégralité des charges et revenus, dépenses et recettes relatifs à leur exploitation, y compris ceux relatifs aux investissements.
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Les hautes écoles tiennent une comptabilité analytique unifiée dont les modalités sont précisées dans un manuel de comptabilité analytique d'exploitation. Ressources de la HES-SO
Art. 52
Les ressources de la HES-SO proviennent essentiellement des contributions financières des cantons/régions contractants, des contributions fédérales et des participations financières des cantons non-membres de la HES-SO à teneur de l'accord intercantonal sur les hautes écoles spécialisées9) ainsi que de tiers.
Le montant des contributions financières des cantons, fixé par le Comité gouvernemental dans le cadre du plan financier quadriennal et sous réserve des compétences budgétaires des parlements cantonaux, est composé de trois parts :
- une contribution forfaitaire versée par les cantons/régions contractants (droit de codécision) représentant 5 % du total;
- une contribution versée par chaque canton/région contractant proportionnellement au nombre de ses étudiant-e-s dans la HES-SO (bien- public) représentant 50 % du total;
- une contribution versée par les cantons/régions sièges contractants proportionnellement au nombre d'étudiant-e-s qu'ils accueillent dans les hautes écoles sis dans le canton (avantage de site) représentant 45 % du total.
Les règles de répartition des contributions cantonales font l'objet d'un règlement détaillé, intégré à la convention d'objectifs quadriennale. Le Comité gouvernemental applique un plafond de financement du bien public des étudiant-e-s étranger-ère-s non-résident-e-s. Il est de 50 % par filière-site reconnue au-delà duquel le bien-public est à charge du canton/région concerné. Ressources des hautes écoles, principes généraux
Art. 53
Les ressources des hautes écoles sont les suivantes :
Sommes perçues directement :
- taxes d'études et contributions aux frais d'études, payées par les étudiant- e-s;
- revenus des travaux de recherche et autres prestations à des tiers privés ou publics;
- dons et legs;
- autres produits de mécénat et sponsoring, régis par un règlement établi par la HES-SO.
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Sommes provenant de la HES-SO :
- montants liés au nombre d'étudiantes et étudiants, différenciés selon les filières d'études et les cycles de formation;
- autres montants liés aux missions HES.
Sommes provenant du canton/région siège de chaque haute école :
- les cantons/régions financent directement les hautes écoles qui ne couvrent pas leurs charges avec les produits des alinéas 1 et 2 en raison des conditions locales particulières;
- les cantons/régions peuvent financer directement les hautes écoles pour les activités de recherche et autres missions relevant de la stratégie cantonale;
- les financements prévus à l'alinéa 3, lettres a et b, sont annoncés aux budgets. Les versements opérés par les cantons/régions à ce titre font l'objet d'un rapport au Rectorat de la HES-SO et d'une mention dans les rapports aux comptes.
Les règles de détermination des montants versés aux hautes écoles au titre de l'alinéa 2, lettre a, font l'objet d'un règlement intégré à la convention d'objectifs quadriennale.
La liste exhaustive des conditions locales particulières et de leur mesure est établie et intégrée à la convention d'objectifs quadriennale.
Les cantons/régions peuvent autoriser leurs hautes écoles à créer des réserves. Ressources des hautes écoles, modalités particulières
Art. 54
Le supplément éventuel de taxes généré en application de l'article 43, alinéa 3, est restitué à la HES-SO en diminution du financement à charge des cantons/régions partenaires. Financement du fonds de recherche et d'impulsion
Art. 55
Le fonds de recherche et d'impulsion est financé dans le cadre des procédures budgétaires conformément aux dispositions édictées par le Comité gouvernemental. Le fonds est plafonné annuellement à 10% des charges totales de la HES-SO. Les montants non engagés peuvent être reportés sur les exercices suivants.
Le Rectorat s'assure que la constitution et l'allocation des fonds de recherche et d'impulsion entre les domaines et les hautes écoles ne soient article 53 pas influencées par les financements cantonaux prévus à l' , alinéa 3.
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Les financements externes acquis à ce titre demeurent acquis à la HES-SO et à ses hautes écoles. Formation pratique
Art. 56
Le financement de la formation pratique est destiné à l'indemnisation appropriée des charges encourues pour le fonctionnement des stages et assurer la qualité de l'encadrement sur les lieux de stage.
La formation pratique est financée dans le cadre de la procédure budgétaire. Les montants non engagés peuvent être reportés sur les exercices suivants.
L'utilisation du fonds de formation pratique est régie par voie réglementaire. Biens immobiliers et investissements
Art. 57
Les droits de propriété des bâtiments ne sont pas modifiés par la présente convention.
Les investissements, dont les équipements, sont à la charge des hautes écoles, des cantons ou, le cas échéant, de tiers en fonction des modalités de financement utilisées.
CHAPITRE X : Litiges
Art. 58 Litiges l'interp tribunal leurs di 2 Chaque arbitre présiden du canto 3 Le tri règle de canton-s Concorda CHAPITRE
Les cantons partenaires soumettent leurs litiges découlant de rétation de l'application de la présente convention à l'arbitrage d'un formé de trois arbitres, pour autant qu'ils n'aient pas réussi à résoudre fférends par voie de conciliation. partie désigne un arbitre; les deux arbitres choisissent le troisième qui préside le tribunal. En cas de désaccord entre les parties, le t du tribunal arbitral est désigné par le président du tribunal supérieur n-siège de la HES-SO compétent en matière de droit administratif. bunal arbitral peut statuer en équité à défaut d'une base légale ou d'une jurisprudence applicable. Il applique la procédure administrative du iège de la HES-SO, sous réserve des dispositions impératives du t du 27 mars 1969 sur l'arbitrage. XI : Durée et dénonciation
Art. 59
Durée La présente convention est de durée indéterminée.
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Art. 60 Évaluation première év ans dès son 2 A récepti le Rectorat bonne appli
Le Comité gouvernemental invitera le Rectorat à procéder à une aluation de l'application de la convention dans un délai de quatre entrée en vigueur. on de l'évaluation, le Comité gouvernemental invitera, cas échéant, à prendre, dans un délai de 12 mois, les mesures nécessaires à la cation de la convention.
Art. 61 Dénonciation préavis donné Pendant ce dé convention re 2 Un canton o financières s 3 Les étudian formelle de l convention et CHAPITRE XII
Chaque canton partenaire peut dénoncer la présente convention sur quatre ans à l'avance pour le début d'une année académique. lai, les obligations financières des parties sont maintenues. La ste en vigueur pour les autres cantons signataires. u groupe de cantons ne peut être libéré de ses obligations ans dénonciation préalable de la présente convention. t-e-s qui ont commencé leurs études avant la dénonciation a présente convention peuvent les achever conformément à la à ses dispositions d'application. : Dispositions transitoires et finales Reprise de la législation d'exécution
Art. 62
La législation d'exécution du concordat intercantonal du 9 janvier 1997 créant une Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) et de la Convention intercantonale du 6 juillet 2001 créant la Haute école spécialisée santé-social de Suisse romande (HES-S2) est intégralement reprise.
Il en va de même des droits et obligations contractés sous l'empire du concordat SO et de la convention S2.
Cas échéant, les modifications nécessaires de la législation d'exécution seront édictées au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la convention par les organes compétents, selon la présente convention. Adaptation des législations cantonales
Art. 63
Les cantons partenaires disposent d'un délai de deux ans dès l'entrée en vigueur de la présente convention pour adapter leur législation au nouveau droit et, cas échéant, les accords intercantonaux conclus entre eux.
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Accords spécifiques et abrogation des accords intercantonaux antérieurs
Art. 64
Sont abrogés dès l'entrée en vigueur de la présente convention :
- le concordat intercantonal du 9 janvier 1997 créant une Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO);
- la convention intercantonale du 6 juillet 2001 créant la Haute école spécialisée santé-social de Suisse romande (HES-S2).
Les cantons parties à la Convention des 31 mai et 27 septembre 2001 relative à la Haute école de théâtre de Suisse romande (HETSR) prennent l'engagement de la résilier selon les formes et dans les délais prévus par celle-ci. Entrée en vigueur
Art. 65
La présente convention est portée à la connaissance du Conseil fédéral.
Elle entre en vigueur après son adoption par l'ensemble des cantons partenaires à la date fixée par le Comité gouvernemental. Suivent les signatures