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Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention intercantonale relative au contrôle parlementaire sur la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO)

Préambule

Arrêté

portant adhésion de la République et Canton du Jura à la

convention intercantonale relative au contrôle parlementaire

sur la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale (HES-

SO)

du 25 août 2004

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

vu le protocole d'accord du 28 janvier 2000 concernant l'approbation de la

convention intercantonale relative au contrôle parlementaire sur la HES-SO,

article 84 vu l'

, lettre b, de la Constitution jurassienne1),

article premier vu l' des t arrêt

, alinéa 1, de la loi du 20 décembre 1979 sur l'approbation raités, concordats et autres conventions2), e :

Art. 1

. in Ec La République et Canton du Jura adhère à la convention tercantonale du 30 août 2002 relative au contrôle parlementaire sur la Haute ole spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO).

Art. 2

. De AU RE Le Le Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur3) du présent arrêté. lémont, le 25 août 2004 NOM DU PARLEMENT DE LA PUBLIQUE ET CANTON DU JURA président : Pierre-André Comte vice-chancelier : Jean-Claude Montavon

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Annexe Convention intercantonale relative au contrôle parlementaire sur la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale du 30 août 2002 Le Canton de Fribourg, le Canton de Vaud, le Canton du Valais, la République et Canton de Neuchâtel, la République et Canton de Genève et la République et Canton du Jura, vu les articles 48 de la Constitution fédérale, 45 de la Constitution du Canton de Fribourg, 52 de la Constitution du Canton de Vaud, 38 de la Constitution du Canton du Valais, 39 de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, 99 de la Constitution de la République et Canton de Genève et 84 de la Constitution de la République et Canton du Jura, vu la convention du 9 mars 2001 relative à la négociation, à la ratification, à l'exécution et à la modification des conventions intercantonales et des traités avec l'étranger4), désireux d'instaurer sur la HES-SO créée par concordat intercantonal du

janvier 19975) un contrôle parlementaire coordonné et efficace, conviennent ce qui suit :

Art. 1

But parl inte Rapp Comi stra La présente convention a pour but de coordonner le contrôle ementaire sur la HES-SO en instaurant à cette fin une commission rparlementaire. ort du té tégique

Art. 2

Les parlements sont saisis chaque année par les gouvernements d'un rapport d'information établi par le Comité stratégique de la HES-SO, portant sur :

  1. les objectifs stratégiques de la HES-SO et leur réalisation, que ceux-ci soient définis ou non dans un mandat de prestation;
  2. le budget annuel de la HES-SO;
  3. les comptes annuels de la HES-SO;
  4. l'évaluation des résultats obtenus par la HES-SO. En outre, les parlements sont saisis d'un rapport d'information portant sur :
  5. la planification financière pluriannuelle de la HES-SO;

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  1. la première évaluation de l'application du concordat à laquelle doit procéder le Comité stratégique dans un délai de quatre ans.

Quant aux contributions des cantons au budget de la HES-SO, elles sont soumises à l'approbation des parlements, conformément à la procédure. Commission interparlemen- taire

Art. 3

Les cantons concordataires conviennent d'instituer une commission interparlementaire composée de sept députés par canton, désignés par chaque parlement selon la procédure qu'il applique à la désignation de ses commissions.

La commission interparlementaire est chargée d'étudier le rapport annuel du Comité stratégique, le plan financier pluriannuel et la première évaluation par le Comité stratégique de l'application du concordat, avant que ceux-ci ne soient portés à l'ordre du jour des parlements.

La commission interparlementaire se réunit au minimum deux fois l'an. Elle peut également se réunir à la demande d'un tiers de ses membres ou sur proposition de son bureau, sur la base d'un ordre du jour préétabli.

Art. 4 Présidence interparlem pour une an canton; en un présiden 2 La séance l'initiativ Comité stra l'avis des 3 Chaque dé un rapporte

Lors de sa première séance annuelle, la commission entaire se donne un président et un vice-président, qu'elle choisit née et chacun à tour de rôle dans la délégation de chaque l'absence du président et du vice-président, la commission désigne t de séance. inaugurale de la commission interparlementaire est convoquée à e du bureau du parlement du canton qui assume la présidence du tégique; celui-ci fixe le lieu et la date de la réunion après avoir pris bureaux des autres parlements. légation cantonale à la commission interparlementaire se donne ur.

Art. 5 Votes des dé 2 Lors procès canton 3 Le r parlem

La commission interparlementaire prend ses décisions à la majorité putés présents. qu'elle émet une recommandation à l'intention des parlements, le -verbal fait mention des résultats du vote au sein de chaque délégation ale. ésultat de ses travaux est consigné dans un rapport adressé aux ents.

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Représentation du Comité stratégique

Art. 6

Le Comité stratégique est représenté aux séances de la commission interparlementaire. Il ne participe cependant pas aux votes.

La commission interparlementaire peut demander au Comité stratégique toutes informations et procéder avec son assentiment à des auditions. Examen du rapport du Comité stratégique par les parlements

Art. 7

Les bureaux des parlements portent chacun à l'ordre du jour de la prochaine assemblée utile le rapport du Comité stratégique, accompagné du rapport de la Commission interparlementaire.

Ces rapports sont remis aux députés avant la session, selon la procédure propre à chaque parlement.

Chaque parlement est invité à prendre acte du rapport du Comité stratégique, selon la procédure qui lui est propre. Entrée en vigueur

Art. 8

La présente convention est portée à la connaissance du Conseil fédéral.

Elle entrera en vigueur après son approbation par l'ensemble des cantons contractants et sa publication au Recueil officiel des lois de la Confédération, à la date fixée par un arrêté commun des gouvernements des cantons contractants.

Art. 9

Dénonciation signataires, La présente convention peut être dénoncée par chacun des cantons moyennant un préavis d'une année pour la fin d'une année scolaire. (suivent les signatures)