. sp L'accord intercantonal du 12 juin 2003 sur les hautes écoles écialisées (AHES) à partir de 2005 est approuvé.
414.72
Arrêté portant approbation de l'accord intercantonal sur les hautes écoles spécialisées (AHES) à partir de 2005
AHES
Préambule
Arrêté
portant approbation de l'accord intercantonal sur les hautes
écoles spécialisées (AHES) à partir de 2005
du 25 août 2004
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 37, 78, lettre c, et 84, lettre b, de la Constitution cantonale1),
article premier vu l' des t arrêt
, alinéa 1, de la loi du 20 décembre 1979 sur l'approbation raités, concordats et autres conventions2), e :
Conférence des
cantons
signataires
Instance
d'arbitrage
Art. 1
Art. 2
L'arrêté du Parlement du 21 février 2001 portant approbation de l'accord intercantonal sur les hautes écoles spécialisées (AHES) est abrogé.
Art. 3
Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.
Art. 4
. De AU RE Le Le Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur3) du présent arrêté. lémont, le 25 août 2004 NOM DU PARLEMENT DE LA PUBLIQUE ET CANTON DU JURA président : Pierre-André Comte vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
.72
Annexe Accord intercantonal sur les hautes écoles spécialisées (AHES) à partir de 2005 du 12 juin 2003
SECTION 1 : Dispositions générales
Art. 1 Objectifs plan inter domicile d écoles spé 2 Il a ain même que l des hautes politique Subsidiari
L'accord règle l'accès aux hautes écoles spécialisées sur le cantonal ainsi que les contributions à fournir, par les cantons de es étudiantes et étudiants, aux instances responsables de hautes cialisées. si pour but de promouvoir l'équilibre des charges entre les cantons de e libre accès aux études et vise à optimiser l'offre de formation écoles spécialisées. En outre, il contribue à harmoniser la des hautes écoles en Suisse. té par rapport à d'autres accords
Art. 2
Les accords intercantonaux qui règlent la co-responsabilité ou le co- financement d'une ou de plusieurs hautes écoles spécialisées priment le présent accord, à condition que les contributions financières stipulées par lesdits accords soient dans l'ensemble au moins équivalentes à celles prévues par le présent accord (section 2) et que l'égalité de traitement des art. 3 étudiantes et étudiants soit garantie ( , al. 2, art. 6 et 7).
Art. 3 Principes de formati responsabl concernées 2 Les inst étudiantes cantons qu spécialisé l'égalité
Le canton de domicile des étudiantes et étudiants participe aux frais on de ceux-ci en versant des contributions aux instances es de la haute école spécialisée ou des hautes écoles spécialisées . ances responsables des hautes écoles spécialisées accordent aux et étudiants de tous les cantons signataires les mêmes droits. Les i ne sont pas eux-mêmes responsables d'une haute école e obligent celles qui se trouvent sur leur territoire à respecter de traitement.
.72
Filières d'études ayant droit à des contributions
Art. 4
Ont droit à des contributions les filières d'études conduisant au diplôme de hautes écoles spécialisées cantonales ou intercantonales. Ces filières sont reconnues soit en vertu de la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées6), soit en vertu de l'accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études7). Lorsque les filières sont échelonnées (études de bachelor puis études de master), les deux cursus ont droit à des contributions.
Les filières reconnues, qui sont gérées par des organismes privés, mais dont le financement est également assuré par un ou plusieurs cantons, peuvent bénéficier de contributions pour autant que la Commission AHES leur reconnaisse ce droit et que le canton ou les cantons qui participent à leur financement fournissent pour leurs propres étudiantes et étudiants des contributions au moins équivalentes à celles prévues par le présent accord.
Sur proposition du canton siège, la Commission AHES peut accorder à d'autres filières reconnues le droit de bénéficier de contributions. Dans ce cas, seuls les cantons qui se sont expressément déclarés prêts à verser des contributions seront tenus de le faire. Canton de domicile
Art. 5
Est considéré comme canton de domicile :
- le canton d'origine pour les étudiantes et étudiants de nationalité suisse dont les parents résident à l'étranger ou qui, orphelins de père et de mère, vivent à l'étranger; dans les cas où il y a plusieurs origines cantonales, la plus récente est prise en compte;
- le canton d'assignation pour les réfugiées ou réfugiés et les apatrides qui ont atteint l'âge de la majorité et qui sont orphelins de père et de mère ou dont les parents résident à l'étranger; est réservée la lettre d;
- le canton dans lequel se trouve le domicile civil pour les étrangères et étrangers qui ont atteint l'âge de la majorité et qui sont orphelins de père et de mère ou dont les parents résident à l'étranger; est réservée la lettre d;
- le canton dans lequel les étudiantes et étudiants majeurs ont résidé en permanence pendant deux ans au moins et où ils ont exercé – sans être simultanément en formation – une activité lucrative qui leur a permis d'être financièrement indépendants; la gestion d'un ménage familial et l'accomplissement du service militaire sont également considérés comme activités lucratives;
- dans tous les autres cas, le canton dans lequel se trouve le domicile civil des parents ou le siège des autorités tutélaires compétentes en dernier lieu, lorsque l'étudiante ou l'étudiant commence ses études.
.72
Transferts d'étudiantes et étudiants
Art. 6
En cas de limitation de la capacité d'accueil d'une école, les candidates et candidats aux études ou les étudiantes et étudiants peuvent être transférés dans d'autres écoles, dans la mesure où ces dernières mettent des places à disposition. La Commission AHES définit la procédure et désigne l'autorité compétente pour les transferts. Traitement des étudiantes et étudiants issus de cantons non signataires
Art. 7
Les étudiantes et étudiants ainsi que les candidates et candidats aux études issus de cantons qui n'ont pas adhéré au présent accord n'ont aucun droit à l'égalité de traitement. Ils n'ont accès à une école que si les étudiantes et étudiants issus des cantons signataires y ont été admis.
Les étudiantes et étudiants issus de cantons qui n'ont pas adhéré au présent accord doivent s'acquitter, en plus des taxes individuelles, d'un montant au moins équivalent aux contributions versées par les cantons signataires.
SECTION 2 : Contributions
Art. 8 Base de fixation par étudiante ou 2 La Conférence d Commission AHES, certaines ou pour majorité des deux
Les contributions sont fixées sous la forme de montants forfaitaires étudiant. es cantons signataires peut décider, sur proposition de la d'appliquer un autre modèle d'indemnisation pour toutes les filières d'études. Ces décisions sont prises à la tiers des voix des membres de la Conférence. Hauteur des contributions
Art. 9
Les filières sont regroupées par domaine d'études.
Pour définir les contributions, sont déterminants les montants dépensés en moyenne dans chaque groupe pour la formation, c'est-à-dire les frais d'exploitation, après déduction des taxes d'études individuelles, des frais d'infrastructure et des subventions fédérales, si la filière y a droit.
Les contributions sont définies de manière à couvrir pour chaque groupe
% des frais de formation. La compétence de définir les contributions incombe à la Conférence des cantons signataires. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix des membres de la Conférence.
.72
Réduction en cas de taxes d'études élevées
Art. 10
Les écoles peuvent percevoir des taxes d'études individuelles appropriées. La Commission AHES fixe les montants minima et maxima percevables par filière. Si ces taxes dépassent le seuil maximum fixé par la Commission AHES, le montant des contributions sera diminué pour la filière concernée.
SECTION 3 : Exécution
Art. 11
La Conférence des cantons signataires est composée de l'ensemble des représentantes et représentants des cantons qui ont adhéré à l'accord, à raison d'une représentante ou d'un représentant par canton. La Confédération peut y participer avec voix consultative.
La Conférence doit s'acquitter des tâches suivantes :
- nomination de la Commission AHES et de son président ou de sa présidente;
- nomination de l'instance d'arbitrage; article 9 c) détermination des montants des contributions conformément à l' ; article 8 d) définition d'un modèle d'indemnisation différent conformément à l' ;
- acceptation du rapport de la Commission AHES.
Elle émet des prescriptions sur la durée de l'obligation de verser des contributions concernant chaque filière d'études. Commission AHES
Art. 12
En vue de l'exécution du présent accord, la Conférence des cantons signataires institue une Commission de l'accord intercantonal sur les hautes écoles spécialisées (Commission AHES).
La Commission AHES est composée de neuf membres nommés pour une période de quatre ans. Deux membres sont proposés par la Conférence des directeurs cantonaux des finances.
La Commission est chargée notamment des tâches suivantes :
- contrôle de l'exécution de l'accord, et en particulier du secrétariat;
- établissement d'un rapport annuel à l'intention de la Conférence des cantons signataires;
- propositions pour la détermination des montants des contributions et de la durée de l'obligation de verser des contributions concernant chaque filière d'études;
- propositions pour la détermination d'un modèle d'indemnisation différent article 8 conformément à l' ;
.72
- détermination du montant minimal et maximal des taxes d'études individuelles;
- réglementation de la facturation, du paiement des contributions, des délais et des dates, ainsi que des intérêts moratoires;
- classification des filières reconnues depuis peu ou pour lesquelles une article 9 procédure de reconnaissance est en cours selon l' , alinéa 1, et article 21 l'
Art. 13
Secrétariat cantonaux de Le Secrétariat général de la Conférence suisse des directeurs l'instruction publique (CDIP) assume les fonctions de secrétariat de l'accord. Liste des filières d'études ayant droit à des contributions
Art. 14
Les filières d'études ayant droit à des contributions ainsi que les montants des contributions sont stipulés dans une annexe. Détermination du nombre d'étudiantes et étudiants
Art. 15
Le nombre d'étudiantes et étudiants concernés est établi selon les critères du système d'information universitaire suisse.
Chaque école dresse à l'intention du canton débiteur une liste nominale des étudiantes et étudiants ventilés en fonction des groupes. La liste indique le canton de domicile déterminant des étudiantes et étudiants, établi article 5 conformément aux prescriptions de l' Frais afférents à l'exécution de l'accord
Art. 16
Les frais afférents à l'exécution du présent accord sont à la charge des cantons signataires de l'accord et déterminés en fonction du nombre de leurs étudiantes et étudiants. Ils leur sont facturés annuellement. S'il est nécessaire de procéder à des analyses extraordinaires qui ne concernent que certains cantons ou certaines écoles, les frais y relatifs peuvent être imputés aux cantons concernés par la Commission AHES.
SECTION 4 : Voies de droit
Art. 17
La Conférence des cantons signataires met en place une instance d'arbitrage qui comprend sept membres et dont elle désigne le président ou la présidente.
L'instance d'arbitrage délibère par groupe de trois, aucun membre ne devant dans ce cas être issu des cantons directement concernés.
.72
L'instance d'arbitrage décide définitivement pour toute question litigieuse concernant :
- le nombre d'étudiantes et étudiants;
- le domicile déterminant;
- l'obligation de paiement de contributions par les cantons.
Les dispositions du concordat intercantonal du 27 mars 1969 sur l'arbitrage4) sont applicables.
Art. 18
Tribunal fédéral propos du présent Sous réserve de l'article 17, toute contestation entre les cantons à accord peut faire l'objet d'une réclamation de droit public article 83 auprès du Tribunal fédéral en application de l' loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 dé SECTION 5 : Dispositions transitoires et finale , alinéa 1, lettre b, de la cembre 19435). s
Art. 19
Adhésion Secrétari fournir, présent a Les déclarations d'adhésion doivent être communiquées au at général de la CDIP. Par leur adhésion, les cantons s'engagent à sous la forme prescrite, les données nécessaires à l'exécution du ccord. Entrée en vigueur
Art. 20
L'accord entre en vigueur au début de l'année d'études 2005/2006 à condition que quinze cantons au moins aient fait acte d'adhésion. Hautes écoles spécialisées en cours de reconnaissance
Art. 21
La Commission AHES classifie et désigne les filières d'études pour lesquelles des contributions doivent être versées durant la procédure de reconnaissance. La probabilité d'une issue favorable de la procédure de art. 4 reconnaissance est déterminante dans sa décision ( position de la commission de reconnaissance compét , al. 1). Une prise de ente doit être sollicitée.
Art. 22 Résiliation délai de rés adressée à l 30 septembre 2 En cas de obligations étudiants dé Les étudiant
L'accord peut être résilié au 30 septembre de chaque année, le iliation étant de deux ans. La dénonciation, écrite, doit être a Commission AHES. Le premier délai de résiliation est le 2008. résiliation de l'accord par un canton, ce dernier conserve les contractées dans le cadre de l'accord pour les étudiantes et jà inscrits à la date du retrait, et ce jusqu'à la fin de leurs études. es et étudiants concernés conservent également le droit à article 3 l'égalité de traitement prévu à l'
.72
Principauté du Liechtenstein
Art. 23
La principauté du Liechtenstein peut adhérer au présent accord sur la base de sa propre législation. Elle jouit alors des mêmes droits et doit s'acquitter des mêmes obligations que les cantons signataires. Les hautes écoles spécialisées ou les filières de hautes écoles spécialisées reconnues selon la législation du Liechtenstein ont les mêmes droits que les hautes écoles spécialisées ou filières de hautes écoles spécialisées correspondantes reconnues selon la législation suisse. Décision de la Conférence des cantons signataires du 12 juin 2003