La convention du 24 mai 2012 sur la Haute Ecole ARC Berne-Jura-Neuchâtel est approuvée.
414.75
Arrêté portant approbation de la convention du 24 mai 2012 sur la Haute Ecole ARC Berne-Jura-Neuchâtel
Préambule
Arrêté
portant approbation de la convention du 24 mai 2012 sur la
Haute Ecole ARC Berne-Jura-Neuchâtel
du 24 octobre 2012
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu la convention intercantonale du 26 mai 2011 sur la Haute Ecole spécialisée
de Suisse occidentale (HES-SO)6),
vu les articles 37, 78, lettre c, et 84, lettre b, de la Constitution cantonale1),
article premier vu l’ des t arrêt
, alinéa 1, de la loi du 20 décembre 1979 sur l’approbation raités, concordats et autres conventions2), e :
domaines d'activités dans lesquels la HE-ARC est compétente.
3 Les contributions des cantons au budget de la HE-ARC sont soumises à
l'approbation des cantons signataires conformément à la procédure
budgétaire propre à chaque canton.
Rapport de
gestion
Rôle et
composition
Rôle et
composition
Renvoi au droit
intercantonal
cantons signataires
Application de la
convention
intercantonale
sur la HES-SO
a) l'affecter à un fonds visant à compenser les fluctuations d'étudiant-e-s lors
d'un exercice postérieur ou à un fonds destiné à financer des
investissements d'équipements ou d'infrastructure ou tout autre projet de
développement de la HE-ARC; et/ou
b) le restituer aux cantons signataires proportionnellement à leur contribution
financière durant l'exercice concerné.
2 Les modalités d'affectation sont déterminées par le Comité stratégique.
Allocation de
ressources
directes
Gestion
financière et
autonomie
comptable
Autorité de
première
instance
Délai et forme de
la dénonciation
Reprise de la
législation
d'exécution
Art. 1
Art. 2
L'arrêté du 21 avril 2004 portant approbation de la convention concernant la Haute Ecole ARC Berne-Jura-Neuchâtel est abrogé.
Art. 3
Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.
Art. 4
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur3) du présent arrêté. Delémont, le 24 octobre 2012 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Corinne Juillerat Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
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Annexe Convention sur la Haute école ARC Berne-Jura-Neuchâtel du 24 mai 2012 Les cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel, vu les articles 48 et 63a de la Constitution fédérale du 18 avril 19994), article premier vu l' spéci vu la occid vu la Valai Parle l'exé des c CoPar arrêt CHAPI Canto signa but g de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles alisés (LHES)5), convention intercantonale sur la Haute école spécialisée de Suisse entale (HES-SO) du 26 mai 20116), convention du 5 mars 2010 entre les cantons de Fribourg, de Vaud, du s, de Neuchâtel, de Genève et du Jura relative à la participation des ments cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de la ratification, de cution et de la modification des conventions intercatonales et des traités antons avec l'étranger (Convention sur la participation des Parlements, l)7), ent : TRE PREMIER : Dispositions générales ns taires et énéral
Art. 1
Les cantons de Berne (pour la partie francophone), du Jura et de Neuchâtel (ci-après : "les cantons signataires") constituent pour une durée indéterminée la Haute école ARC (HE-ARC), conformément à la législation fédérale et intercantonale.
Elle est une haute école de la HES-SO.
Elle contribue de manière significative au rayonnement et au développement durable des cantons qui la composent notamment par la promotion de projets novateurs, la qualité de ses prestations, le haut niveau de compétences de ses diplômé-e-s et l'excellence de son personnel. Nature juridique et autonomie
Art. 2
La HE-ARC est un établissement intercantonal de droit public doté de la personnalité juridique.
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Elle est autonome dans les limites de la convention intercantonale sur la HES-SO et de la présente convention, notamment dans le domaine de la recherche locale ainsi que de la formation postgrade et continue.
C'est une institution à but non lucratif.
La HE-ARC a son siège administratif à Neuchâtel.
Art. 3 Domaines 2 Un doma les diffé 3 Il form personnal 4 Il ne p 5 Dans so 6 Les act d'activit
La HE-ARC est organisée en domaines. ine est une unité d'enseignement et de recherche regroupant la ou rentes filières qui y sont rattachées. e un tout du point de vue organisationnel et administratif. Il n'a pas la ité juridique. eut pas se subdiviser en unités dotées d'une organisation autonome. n appellation, il doit faire apparaître son appartenance à la HE-ARC. ivités d'un domaine peuvent être réparties sur un ou plusieurs lieux é.
Art. 4
Équilibre régional garantit l'implanta CHAPITRE II : Relat Les lieux d'activité sont déterminés par le Comité stratégique qui en tion dans chacun des cantons signataires. ions avec la HES-SO Mandats et contrat de prestations
Art. 5
La HE-ARC met en œuvre les mandats de prestations prévus par la convention intercantonale sur la HES-SO et le contrat de prestations convenu avec le Comité stratégique.
Dans ce cadre, elle fait usage de l'autonomie et de la marge de manœuvre dont elle dispose.
Art. 6
Subsidiarité SO ou à la HE droit interca Les compétences qui ne sont pas expressément attribuées à la HES- -ARC sont exercées par les autorités compétentes selon le ntonal ou cantonal.
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Art. 7 Missions universit prolongem 2 La HE-A la HES-SO que celle 3 Dans ce économiqu signatair CHAPITRE SECTION 1 Contrat d prestatio
La HE-ARC dispense un enseignement de niveau tertiaire aire axé sur la pratique et qui s'inscrit prioritairement dans le ent d'une formation professionnelle de base. RC met en œuvre les missions que la convention intercantonale sur assigne à ses hautes écoles par les mandats de prestations ainsi s prévues par son contrat de prestations. cadre, elle assure un soutien particulier au développement e, social et environnemental de la région formée par les cantons es. III : Relations entre les cantons et la HE-Arc : Dispositions générales e ns
Art. 8
Les cantons signataires concluent avec la HE-ARC un contrat de prestations quadriennal compatible avec la convention d'objectifs et les mandats de prestations prévus par la convention intercantonale sur la HES- SO.
Le contrat de prestations définit notamment :
- les missions de la HE-ARC et de ses domaines;
- les axes de développements stratégiques, notamment dans la recherche ainsi que la formation postgrade et continue;
- le plan financier et de développement (enveloppe globale assortie d'un engagement financier);
- les objectifs et les indicateurs de mesure.
Le contrat de prestation est signé par le Comité stratégique au nom des cantons signataires et par la directrice ou le directeur général-e au nom de la HE-ARC. Plan financier et de développement
Art. 9
Le plan financier et de développement, défini dans le contrat de prestations, constitue une enveloppe globale dans les limites du droit des cantons signataires. En cas de changements importants, les cantons signataires peuvent convenir d'un avenant au contrat de prestations.
Le plan financier et de développement est établi dans le respect du
chapitre X de la convention intercantonale sur la HES-SO et concerne les
Art. 10
Le Comité stratégique établit chaque année un rapport de gestion qui est transmis par les gouvernements aux parlements des cantons signataires.
Il est transmis en même temps que le rapport de la Commission article 13 interparlementaire prévu à l' 3 Le rapport de gestion porte leur réalisation, l'évaluatio planification financière plur de la présente convention. sur les objectifs stratégiques de la HE-ARC et n des résultats du contrat de prestations, la iannuelle, le budget et les comptes annuels de la HE-ARC. Délégation de compétences normatives
Art. 11
Les cantons signataires délèguent à la HE-ARC la possibilité d'édicter les règlements nécessaires à son activité et à son fonctionnement. article 8 2 L' SECT tair Rôle comp de la convention intercantonale sur la HES-SO6) demeure réservé. ION 2 : Contrôle interparlementaire (Commission interparlemen- e) et osition
Art. 12
Les cantons signataires créent une commission chargée du contrôle de gestion interparlementaire de la HE-ARC.
Le chapitre IV de la convention du 5 mars 2010 sur la participation des Parlements 4) est applicable aux cantons signataires.
Chaque canton désigne cinq membres. Ils sont obligatoirement membres de la Commission interparlementaire HES-SO.
Art. 13 Compétences examiner le
La Commission interparlementaire HE-ARC est compétente pour rapport de gestion annuel du Comité stratégique prévu à article 10 l' de 2 co a) b) de la présente convention avant qu'il ne soit porté à l'ordre du jour s Parlements des cantons signataires. Dans tous les cas, la Commission interparlementaire HE-ARC est mpétente pour examiner : les objectifs stratégiques; le contrat de prestations;
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- la planification pluriannuelle;
- le budget et les comptes de fonctionnement et d'investissement.
Elle établit un rapport écrit au moins une fois par an. Ce rapport est transmis aux parlements des cantons signataires. Mode de décision
Art. 14
La Commission interparlementaire HE-ARC prend ses décisions à la majorité des membres présents.
Lorsqu'elle émet une recommandation à l'intention des Parlements concernés, le procès-verbal fait mention des résultats du vote au sein de chaque délégation cantonale.
Art. 15 Fonctionnement que nécessaire 2 La séance ina convoquée à l'i l'heure de la r parlements. Il l'alinéa 3 et à 3 Pour le surpl
La Commission interparlementaire HE-ARC se réunit aussi souvent mais au minimum deux fois par an. ugurale de la Commission interparlementaire HE-ARC est nitiative du bureau du Parlement neuchâtelois, qui fixe le lieu et éunion après avoir pris l'avis des bureaux des autres assure la présidence jusqu'à l'adoption du règlement prévu à la désignation d'un-e président-e. us, elle s'organise elle-même et édicte son règlement.
Art. 16 Représentation Commission inte un de ses membr 2 Le Comité str 3 La Commission stratégique tou
Le Comité stratégique peut participer aux séances de la rparlementaire HE-ARC. Dans ce cas, il est représenté par es. atégique ne participe pas aux votes. interparlementaire HE-ARC peut demander au Comité te information et procéder avec son assentiment à des auditions.
CHAPITRE IV : Principes de fonctionnement
Art. 17
Principes sont assig principes La HE-ARC met en œuvre les principes de fonctionnement qui lui nés par la convention intercantonale sur la HES-SO ainsi que les spécifiques définis par la présente convention.
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Art. 18 Participation HES-SO, la HE- personnel de l 2 A cet effet, a) met en plac b) consulte le personnel sur c) associe les 3 En conformit convention, le un règlement l du personnel d
En application de l'article 14 de la convention intercantonale sur la ARC garantit la participation des étudiant-e-s ainsi que du a HE-ARC. la HE-ARC : e le Conseil du personnel; s organismes représentant les étudiant-e-s, ainsi que le toute question de portée générale les concernant; étudiant-e-s à la vie des domaines. é à la convention intercantonale sur la HES-SO et à la présente Comité stratégique et la Direction générale déterminent dans 'étendue et les modalités de la participation des étudiant-e-s et e la HE-ARC.
Art. 19 Concertation Direction gén concertation 2 Dans ce cad d'une expérie
Afin d'assurer son ancrage régional et de stimuler l'innovation, la érale de la HE-Arc peut mettre sur pied des groupes de ad hoc pour traiter de thématiques spécifiques. re, elle peut faire appel à des personnes externes bénéficiant nce et d'une expertise dans ces thématiques.
Art. 20 Collaboration collaboration, formation suis particulier ce 2 Elle collabo concernés sur 3 Elle recherc transfrontalie dans un but de
Au sein de la HES-SO, la HE-ARC participe aux efforts de coordination et planification déployés dans l'espace de se et collabore activement avec les autres hautes écoles, en lles de la HES-SO. re également avec les institutions et les milieux professionnels le plan régional, national et international. he et favorise la collaboration avec les institutions de l'espace r et international de l'enseignement supérieur et de la recherche complémentarité et d'émulation. Qualité et contrôle interne
Art. 21
En application de l'article 40, lettre k, de la convention intercantonale sur la HES-SO6), la HE-ARC met en œuvre et applique les décisions des organes de la HES-SO concernant la gestion de la qualité et le système de contrôle interne (SCI).
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Pour les questions non réglées par la convention intercantonale sur la HES- SO, la HE-Arc se dote de ses propres standards et de son propre plan de qualité en tenant compte des normes existantes. Elle met en place un système de contrôle interne (SCI). Propriété intellectuelle
Art. 22
A l'exception des droits d'auteur sur les publications et les créations artistiques, la HE-ARC est titulaire des droits de propriété intellectuelle portant sur toutes les créations intellectuelles ainsi que les résultats de recherche obtenus dans l'exercice de leurs fonctions par les personnes ayant une relation contractuelle de travail avec la HE-ARC ainsi que dans le cadre de leurs études par les étudiant-e-s de la HE-ARC. Aux mêmes conditions, elle est titulaire des droits d'utilisation exclusifs portant sur les programmes informatiques (logiciels).
La HE-ARC assure la protection et la valorisation des résultats de la recherche, notamment par des demandes de brevets et par leur exploitation commerciale directe ou l'octroi de licences.
Une indemnité équitable est versée à l'auteur de l'invention si l'exploitation de celle-ci engendre des bénéfices.
Les droits sur les biens immatériels résultant de collaborations font l'objet de contrats spécifiques.
Sous réserve des règles découlant de la convention intercantonale sur la HES-SO, les modalités applicables à la propriété intellectuelle font l'objet d'un règlement, notamment la valorisation des résultats de la recherche, la répartition et la cession des droits.
Art. 23 Mobilité étudiant- 2 Les mod
La HE-ARC promeut la mobilité nationale et internationale des e-s et du personnel. alités d'application sont fixées dans un règlement de la Direction générale. Éthique et déontologie
Art. 24
La HE-ARC se dote de règles d'éthique et de déontologie conformes à ses missions et se donne les moyens de veiller à leur respect.
Les modalités d'application sont fixées dans un règlement de la Direction générale.
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CHAPITRE V : Responsabilité civile de la HE-ARC
Art. 25 Responsabilité organes et son 2 La personne l 3 Lorsque la HE dispose d'une a cessation des r négligence grav responsabilité 4 Le personnel violant intenti 5 Au surplus, l publiques et de CHAPITRE VI : O SECTION 1 : Dis
La HE-ARC répond du dommage causé sans droit à un tiers par ses personnel dans l'exercice de leurs fonctions. ésée n'a aucune action envers la personne fautive. -ARC est tenue de réparer le dommage causé sans droit, elle ction récursoire contre la personne fautive, même après la apports de service, si elle a agi intentionnellement ou par e. L'action récursoire se prescrit par un an dès le jour où la de la HE-ARC a été établie. répond envers la HE-ARC du dommage qu'il lui cause en onnellement ou par négligence grave les devoirs de sa fonction. a législation neuchâteloise sur la responsabilité des collectivités leurs agents est applicable par analogie. rganisation de la HE-ARC positions générales Organes et subdivisions
Art. 26
Les organes de la HE-ARC sont :
- le Comité stratégique;
- la Direction générale.
Les organes consultatifs de la HE-ARC sont :
- le Conseil du personnel;
- les groupes de concertation ad hoc.
Les unités d'enseignement et de recherche de la HE-ARC sont regroupées en domaines et dirigées par une directrice ou un directeur de domaine.
SECTION 2 : Comité stratégique
Art. 27
Le Comité stratégique est l'autorité de pilotage de la HE-ARC et exerce la haute surveillance politique dans les limites de l'autonomie conférée par la convention intercantonale sur la HES-SO.
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Il est composé de la cheffe ou du chef de département en charge du dossier HE-ARC de chaque canton signataire.
Les membres sont désignés selon la procédure cantonale en vigueur.
A titre exceptionnel, les membres peuvent se faire représenter par une personne compétente de leur département. La représentation est en revanche exclue au Comité gouvernemental de la HES-SO.
Art. 28
Compétences a) représent b) désigner signataires c) définir l stratégiques d) adopter l les comptes e) définir l f) décider d g) créer et h) adopter l i) engager l de la HES-SO proposition Le Comité stratégique a en particulier les compétences suivantes : er les intérêts de la HE-ARC; un de ses membres pour représenter la HE-ARC et les cantons au Comité gouvernemental de la HES-SO; e contrat de prestations de la HE-ARC, y compris les objectifs , sur la base des propositions de la Direction générale; es plans financiers et de développement ainsi que les budgets et de la HE-ARC; es modalités de financement des investissements; e l'affectation ou de la restitution de l'éventuel excédent positif; supprimer les lieux d'activité de la HE-ARC; es règlements qui lui sont dévolus selon la présente convention; a directrice ou le directeur général-e avec le préavis du Rectorat , ainsi que les directrices ou directeurs de domaine sur de la directrice ou du directeur général-e; article 40 j) désigner le ou les organes de contrôle selon l' de la présente convention;
- mandater la Direction générale pour qu'elle mette sur pied un groupe de concertation ad hoc sur un objet particulier;
- assumer les autres compétences qui lui sont attribuées par la présente convention ou les déléguer à la Direction générale. Mode de décision
Art. 29
Les décisions sont prises d'un commun accord.
En principe, la directrice ou le directeur général-e assiste aux séances avec voie consultative.
Art. 30 Fonctionnement au minimum deux 2 Pour le surpl
Le Comité stratégique se réunit aussi souvent que nécessaire mais fois par an. us, il s'organise lui-même et édicte son règlement.
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SECTION 3 : Direction générale
Art. 31
La directrice ou le directeur général-e dirige la HE-ARC en concertation avec les autres membres de la Direction générale. Pour ce faire, elle ou il dispose de services centraux.
Dans le cadre de la présente convention et de la convention intercantonale sur la HES-SO, la Direction générale veille en particulier à :
- encourager la mise en œuvre de projets innovateurs et transversaux entre ses différents domaines et assurer leur coordination;
- favoriser le transfert de technologies en relation avec les activités de recherche et de développement.
Elle est composée de la directrice ou du directeur général-e, des directrices ou directeurs de domaine, de la secrétaire ou du secrétaire général-e et de la ou du responsable du service des finances.
Le règlement de la Direction générale détermine les fonctions des services centraux dont les responsables participent aux séances de la Direction générale avec voix consultative. Compétences de la directrice ou du directeur général-e
Art. 32
La directrice ou le directeur général-e a les compétences suivantes :
- représenter et valoriser la HE-ARC auprès de la HES-SO, en particulier au niveau du Comité directeur;
- initier et signer les accords entre la HE-ARC et d'autres institutions de niveau régional, national et international selon le règlement de la Direction générale;
- proposer au Comité stratégique l'engagement des directrices ou des directeurs de domaines;
- fixer les orientations stratégiques et assurer en dernier ressort la gestion générale des ressources humaines ainsi que veiller à l'attractivité de l'activité professionnelle de la HE-ARC;
- décider de l'organisation des services centraux et engager le personnel nécessaire;
- gérer sur le plan administratif et financier les budgets attribués, les équipements et les infrastructures des services centraux;
- assumer les autres compétences qui lui sont attribuées par la présente convention. Compétences de la Direction générale
Art. 33
La Direction générale a les compétences suivantes :
- proposer le contrat de prestations, y compris les objectifs stratégiques au Comité stratégique;
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- mettre en œuvre le contrat de prestations convenu avec le Comité stratégique et les mandats de prestations convenus avec la HES-SO;
- mettre en œuvre l'ensemble des objectifs stratégiques qui lui sont assignés;
- mettre en œuvre les décisions du Comité stratégique et des organes de la HES-SO;
- définir sa stratégie de communication;
- initier et signer des accords entre la HE-ARC et d'autres institutions de niveau régional, national et international selon son règlement;
- prendre toutes les mesures utiles au développement de la HE-ARC, de ses domaines et de ses lieux d'activité, le cas échéant par le biais de règlements;
- proposer les plans financiers et de développement ainsi que les budgets annuels;
- gérer sur le plan administratif et financier les budgets attribués, les équipements et les infrastructures;
- décider de l'allocation interne des ressources;
- établir les comptes annuels;
- élaborer le rapport de gestion et le soumettre au Comité stratégique;
- gérer sur le plan opérationnel et engager le personnel de la HE-ARC;
- proposer le statut du personnel, le règlement du personnel et le règlement des finances au Comité stratégique;
- organiser et gérer le contrôle de gestion, notamment mettre en place et appliquer le système de contrôle interne (SCI);
- mettre en place et appliquer le plan d'assurance qualité;
- mettre sur pied des groupes de concertation ad hoc et établir leur mandat;
- mettre en œuvre toute autre politique ou procédure découlant de la convention sur la HES-SO;
- édicter son règlement d'organisation;
- assumer les autres compétences qui lui sont attribuées par la présente convention.
Art. 34 Fonctionnement
La Direction générale est présidée par la directrice ou le directeur général-e.
La Direction générale préavise tous les objets qui relèvent de sa compétence. La décision finale appartient à la directrice ou au directeur général-e.
Au surplus, elle s'organise librement et édicte son règlement. Elle peut déléguer aux directrices ou directeurs de domaine certaines compétences, notamment en matière règlementaire.
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SECTION 4 : Conseil du personnel
Art. 35 Composition représentant 2 Les enseig les assistan représentés
Le Conseil du personnel est composé de onze à quinze membres le personnel élus par leurs pairs. nantes et les enseignants de chaque domaine, les assistantes et ts, le personnel administratif et le personnel technique sont par un membre au moins au sein du Conseil du personnel.
Art. 36
Compétences a) émettre u rémunération b) participe par la Direc c) émettre u portée génér Le Conseil du personnel a les compétences suivantes : n préavis sur les questions liées aux conditions de travail et de de la HE-ARC; r à l'adoption du statut du personnel selon les modalités définies tion générale; n préavis ou faire des propositions sur toute autre question de ale intéressant le personnel.
Art. 37
Fonctionnement règlement appro SECTION 5 : Gro Le Conseil du personnel s'organise lui-même sur la base d'un uvé par le Comité stratégique. upes de concertation ad hoc Rôle et composition
Art. 38
Chaque fois qu'elle le juge nécessaire ou à la demande du Comité stratégique, la Direction générale peut mettre sur pied des groupes de concertation ad hoc chargés d'examiner des questions en relation avec la politique générale de la HE-ARC.
Ces groupes de concertation ad hoc se composent de personnes issues des milieux intéressés par les activités de la HE-ARC.
Art. 39
Compétences à l'intentio Les groupes de concertation ad hoc émettent des recommandations n de la Direction générale conformément au mandat qui leur est attribué.
SECTION 6 : Organes de contrôle
Art. 40
Le ou les organes désignés par le Comité gouvernemental de la HES-SO sont chargés du contrôle de la comptabilité financière et analytique de la HE-ARC.
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Le Comité stratégique désigne l'organe de contrôle chargé d'effectuer le contrôle des activités de la HE-ARC non couvertes par l'alinéa premier. Dans la mesure du possible, il désigne l'un des organes de contrôle de la HES-SO.
CHAPITRE VII : Étudiant-e-s
Art. 41
Les aspects académiques, notamment les conditions d'admission, d'études et d'examens, sont régis par la convention intercantonale sur la HES-SO. Compétence résiduelle
Art. 42
Dans la mesure où les règles régissant la HES-SO restent muettes ou incomplètes par rapport à une question particulière qui exige une réglementation, il incombe à la Direction générale de l'édicter.
La Direction générale peut déléguer sa compétence, notamment en matière d'examens, aux directrices ou directeurs de domaine.
CHAPITRE VIII : Personnel
Art. 43
Sous réserve des règles communes édictées par la HES-SO concernant le personnel de l'enseignement et de la recherche, le statut du personnel de la HE-ARC est approuvé par le Comité stratégique sur la base des propositions de la Direction générale. Les articles 18 et 36 de la présente convention demeurent réservés.
La Direction générale peut déléguer sa compétence en matière d'engagement de personnel aux directrices ou directeurs de domaine.
Les modalités de la procédure d'engagement sont définies dans le statut du personnel.
CHAPITRE IX : Médiation et protection contre le harcèlement
Art. 44
La Direction générale met en place un dispositif de médiation et de protection contre le harcèlement pour ses employé-e-s et ses étudiant-e-s.
Le chapitre XI de la présente convention, le statut du personnel et le règlement des études demeurent réservés.
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CHAPITRE X : Dispositions financières
SECTION 1 : Principes applicables aux contributions financières des
Art. 45
Les cantons signataires assurent le financement de la HE-ARC en s'acquittant des contributions dues en vertu de la convention intercantonale sur la HES-SO.
Demeurent réservées les règles particulières applicables à la prise en charge du montant des charges non couvertes par les revenus et des article 47 investissements de la HE-ARC selon l' Répartition de la contribution payée à la HES- SO
Art. 46
La contribution payée à la HES-SO par les cantons signataires pour les étudiant-e-s envoyé-e-s et accueilli-e-s est répartie sur la base définie dans la convention intercantonale sur la HES-SO. La répartition de cette contribution entre les cantons signataires peut faire l'objet d'un règlement particulier intégré au contrat de prestations quadriennal.
Le droit de codécision des cantons signataires dans la convention HES-SO est réparti entre les cantons signataires en parts égales. Répartition de la contribution complémentaire payée à la HE- Arc et des charges d'infrastructure
Art. 47
Si nécessaire, une contribution complémentaire est payée directement à la HE-ARC par les cantons signataires afin de financer les éventuels excédents de charges.
La clé de répartition est fixée de la manière suivante : 60 % pour le Canton de Neuchâtel, 20 % pour le Canton du Jura et 20 % pour le Canton de Berne.
Art. 48 Excédent positif
En cas d'excédent positif, le Comité stratégique peut en tout ou
partie :
Art. 49
Le Comité stratégique peut également décider d'allouer des ressources directes à la HE-ARC pour la recherche et le développement ainsi que pour développer et gérer des prestations de services contribuant au rayonnement régional de cette dernière.
SECTION 2 : Principes applicables à la gestion financière de la HE-ARC
Art. 50
La gestion financière de la HE-ARC est assurée par un système financier et comptable unifié et selon des procédures communes, transparentes, efficaces et efficientes sous réserve de la réglementation prévue par la convention intercantonale sur la HES-SO. Ressources de la HE-Arc
Art. 51
Les ressources de la HE-ARC sont les suivantes : Sommes perçues directement :
- les taxes d'études et contributions aux frais d'études payées par les étudiant-e-s;
- revenus des travaux de recherche et autres prestations à des tiers privés ou publics;
- les dons et legs;
- les autres recettes, telles que les produits de mécénat et de parrainage régis par un règlement de la Direction générale, en faveur de la HE-ARC. Somme provenant de la HES-SO :
- montants liés au nombre d'étudiant-e-s, différencié selon les filières d'études et les cycles de formation; autres montants liés aux missions HES. Sommes provenant du canton / région de la HE-ARC :
- les cantons / régions financent directement la HE-ARC si celle-ci ne couvre pas ses charges avec les produits / revenus en raison des Conditions Locales Particulières;
- les cantons / régions financent directement la HE-ARC pour les activités de recherche et autres missions relevant de la stratégie cantonale.
SECTION 3 : Biens immobiliers et investissements
Art. 52
Les droits de propriété des bâtiments ne sont pas modifiés par la présente convention. Elle n'exclut pas que la HE-ARC acquière des immeubles en propriété.
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La HE-ARC est propriétaire de ses équipements et les investissements les concernant sont à sa charge. Les investissements immobiliers peuvent être à la charge de la HE-ARC pour les immeubles dont elle est propriétaire.
Les modalités de financement et d'amortissements sont déterminées par le Comité stratégique.
CHAPITRE XI : Contentieux
SECTION 1 : Contentieux concernant les étudiant-e-s
Art. 53
Les décisions de la HE-ARC concernant les candidat-e-s et les étudiant-e-s sont sujettes à réclamation. C'est une condition préalable à la procédure de recours prévue à l'alinéa 3.
La réclamation motivée est adressée par écrit à l'autorité qui l'a rendue dans les trente jours dès sa notification. La procédure de réclamation est gratuite. Au surplus, la procédure administrative neuchâteloise est applicable par analogie.
Les candidat-e-s, ainsi que les étudiant-e-s HES-SO peuvent recourir, en première instance, auprès de la Commission de recours HE-ARC. La procédure administrative neuchâteloise est applicable pour la procédure de recours devant la Commission de recours HE-ARC.
Les candidat-e-s ainsi que les étudiant-e-s HES-SO peuvent attaquer en deuxième instance les décisions rendues par la Commission de recours HE- Arc auprès de la Commission de recours prévue par la convention intercantonale sur la HES-SO.
SECTION 2 : Contentieux concernant les rapports de travail
Art. 54
Les litiges qui opposent les membres du personnel à la HE-ARC en tant qu'employeur sont traités en premier lieu par la Commission de recours HE-ARC.
La procédure administrative neuchâteloise est applicable. Autorité de recours
Art. 55
Un recours peut être interjeté contre les décisions de la Commission de recours HE-ARC auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal.
La procédure administrative neuchâteloise est applicable.
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SECTION 3 : Commission de recours HE-ARC
Art. 56 Composition titulaires i nommés par l 2 La Commiss président et disposer d'u 3 La période 4 Le Comité que son supp
La commission de recours HE-ARC est composée de trois membres ssus des trois cantons signataires et de deux membres suppléants e Comité stratégique. ion se constitue elle-même. Elle désigne sa présidente ou son sa vice-présidente ou son vice-président. Elles ou ils doivent ne formation juridique. de fonctionnement, renouvelable, est de quatre ans. stratégique nomme également un greffier ou une greffière, ainsi léant ou sa suppléante.
Art. 57
Siège HE-ARC Le siège de la Commission de recours HE-ARC est au siège de la .
Art. 58
Fonctionnement stratégique fix Sous réserve de la procédure administrative neuchâteloise, le Comité e par règlement le fonctionnement de la Commission de recours HE-ARC.
CHAPITRE XII : Arbitrage
Art. 59
Les cantons signataires soumettent leurs litiges découlant de l'interprétation et de l'application de la présente convention à l'arbitrage d'un tribunal formé de trois arbitres, pour autant qu'ils n'aient pas réussi à résoudre leur différend par voie de conciliation.
Chaque partie désigne un arbitre. Les deux arbitres choisissent le troisième qui préside le Tribunal. Il ou elle doit être juriste.
En cas de désaccord entre les parties, la présidente ou le président du Tribunal arbitral est désigné-e par la présidente ou le président du Tribunal administratif du Canton de Neuchâtel.
Le Tribunal arbitral peut statuer selon l'équité à défaut d'une base légale ou d'une règle de jurisprudence applicable.
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Le Tribunal arbitral applique la procédure administrative neuchâteloise, sous réserve des dispositions impératives du Concordat du 27 août 1969 sur l'arbitrage. Il peut proposer une convention d'arbitrage aux parties.
Les cantons signataires sont liés par la décision motivée rendue par le Tribunal arbitral.
CHAPITRE XIII : Durée, évaluation, dénonciation
SECTION 1 : Durée
Art. 60
La durée de la présente convention est indéterminée.
SECTION 2 : Évaluation
Art. 61
Le Comité stratégique invitera la Direction générale à procéder à une première évaluation de l'application de la convention dans un délai de quatre ans dès son entrée en vigueur.
Sur la base du rapport d'évaluation, le Comité stratégique invitera, le cas échéant, la Direction générale à prendre les mesures nécessaires dans les douze mois.
Le Comité stratégique veille à la coordination des évaluations avec celles de la HES-SO.
SECTION 3 : Dénonciation
Art. 62
Les cantons partenaires peuvent dénoncer la présente convention sur préavis écrit donné quatre ans à l'avance pour le début d'une année académique. Conséquences de la dénon- ciation
Art. 63
Pendant ce délai, les obligations financières des cantons sont maintenues.
La convention reste en vigueur tant que deux cantons en font partie.
Les étudiant-e-s du canton ayant dénoncé la convention qui ont commencé leurs études avant la dénonciation écrite de la présente convention peuvent les achever conformément à la convention et à ses dispositions d'application.
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Poursuite des activités
Art. 64
Si la convention est dénoncée par deux cantons au moins, les parties engagent des pourparlers afin de régler la poursuite des activités de la HE-ARC par voie de convention.
En cas d'échec des pourparlers, les cantons signataires désignent la ou le commissaire qui est chargé-e d'assurer la poursuite des activités de la HE- ARC tant que les cantons signataires n'auront pas trouvé une entité reprenant ces activités. En cas de désaccord, la présidente ou le président de la Cour de droit public du Tribunal cantonal désigne la ou le commissaire.
Dans ce cas, les obligations financières des cantons signataires subsistent malgré la dénonciation jusqu'à la reprise des activités de la HE-ARC par une ou plusieurs autres entités.
CHAPITRE XIV : Dispositions transitoires et finales
Art. 65
La législation d'exécution de la convention du 14 octobre 2003 concernant la Haute école ARC Berne-Jura-Neuchâtel est intégralement reprise.
Il en va de même des engagements, droits et obligations contractés sous l'empire de ladite convention.
La législation d'exécution sera adaptée si nécessaire dans un délai de trois ans après l'entrée en vigueur de la convention par les organes compétents selon la présente convention. Adaptation des législations cantonales
Art. 66
Les cantons signataires disposent d'un délai de deux ans dès l'entrée en vigueur de la présente convention pour adapter si nécessaire leur législation. Résiliation de la convention intercantonale antérieure
Art. 67
L'approbation de la présente convention par le Comité stratégique vaut, le cas échéant, dénonciation de la convention du 14 mars 2003 concernant la Haute école ARC Berne-Jura-Neuchâtel.
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Entrée en vigueur
Art. 68
La présente convention entrera en vigueur après son adoption par l'ensemble des cantons signataires à la date fixée par le Comité stratégique. Suivent les signatures