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415.1

Loi visant à encourager les activités physiques et le sport

Préambule

Loi

visant à encourager les activités physiques et le sport

du 17 novembre 2010

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

vu la loi fédérale du 17 mars 1972 encourageant la gymnastique et les

sports1),

article 30 vu l’ arrêt SECTI

de la Constitution jurassienne2), e : ON 1 : Dispositions générales

Tâches de

l'Office des

sports

Cours de

formation pour

dirigeants

Fonds pour la

promotion du

sport

Art. 1 But phys dans dura 2 El main valo

La présente loi a pour but d’encourager les activités iques et le sport à tous les niveaux et pour l’ensemble de la population, le respect des valeurs éthiques, de la sécurité et du développement ble. le vise en particulier un développement harmonieux de la jeunesse, le tien et la promotion de la santé, l’intégration et la cohésion sociales. Elle rise le potentiel éducatif et formateur du sport.

Art. 2 Terminologie s’appliquent 2 Le terme "s fédéral du sp étendre la li consultative 3 Les termes sportives ou

Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes indifféremment aux femmes et aux hommes. port" recouvre les disciplines sportives reconnues par l'Office ort et l'Association Olympique Suisse. Le Gouvernement peut ste de celles-ci après avoir pris l'avis de la commission du sport. "entités sportives" désignent les associations, les sociétés les autres groupements sportifs, quel que soit leur statut juridique.

Les termes "manifestations sportives" désignent des manifestations cantonales, régionales, nationales et internationales.

.1

Le terme "aménagement" des installations sportives désigne la construction et l'équipement de celles-ci; il comprend également la rénovation et l'amélioration des installations, pour autant qu'elles aient été correctement entretenues. Responsabilité individuelle et action de l'Etat

Art. 3

La pratique des activités physiques et du sport relève de la responsabilité individuelle.

L’Etat intervient dans le but de créer des conditions propices à la pratique générale des activités physiques et du sport. En particulier, il mène les actions suivantes :

  1. il contribue au développement et à la promotion des activités physiques et du sport régulières adaptées à chacun, aussi bien dans le domaine de l’école et du monde associatif qu’auprès des personnes handicapées et de la population en général;
  2. il promeut en toute circonstance les valeurs éthiques dans le sport, en particulier le fair-play, et valorise le sport comme vecteur d'intégration;
  3. il combat les abus ainsi que les dérives; il soutient les mesures de lutte contre le dopage et la violence;
  4. il veille à la planification, à l'aménagement et à l’utilisation optimale des équipements sportifs;
  5. il soutient les entités sportives ainsi que les manifestations sportives présentant un lien avec le Canton; il valorise le travail des bénévoles;
  6. il coordonne ses actions avec celles des autres collectivités et des entités sportives.

SECTION 2 : Organisation

Art. 4 Département (dénommé ci- 2 Il coordon cantonale en les compéten sportive pou "les écoles" 3 Il collabo

Le Département de la Formation, de la Culture et des Sports après : "le Département") veille à l'application de la présente loi. ne les dispositions prises par les services de l’administration rapport avec l'éducation physique et sportive et le sport. Il règle ces en matière d’enseignement de l’éducation physique et r toutes les écoles publiques et privées (dénommées ci-après : ). re avec les instances chargées de la santé et du tourisme.

Art. 5

Office des Sports a) de collaborer e physiques et de sp L’Office des sports a notamment pour tâches : t de soutenir les efforts des acteurs en matière d'activités ort;

.1

  1. d’organiser, d’animer et de développer le mouvement Jeunesse+Sport;
  2. d’encourager la recherche, la formation et l’information en matière de sport;
  3. de collaborer avec les acteurs concernés par les équipements sportifs;
  4. de surveiller l’exécution par les communes des obligations qui leur incombent;
  5. de promouvoir les contrôles médico-sportifs en collaboration avec le service en charge de la santé;
  6. de promouvoir la collaboration intercantonale. Commission consultative du sport

Art. 6

Le Gouvernement nomme une commission consultative du sport (dénommée ci-après : "la commission") et fixe le nombre de membres.

La Commission est composée de personnes représentant notamment les milieux du sport, de la santé, de la formation, de l'enseignement obligatoire, du tourisme, des médias et du domaine social.

Elle est présidée par le chef de l'Office des sports.

Elle exerce en particulier les tâches suivantes :

  1. elle conseille le Gouvernement et le Département en matière d'activités physiques et de sport;
  2. elle préavise les demandes de soutien financier à imputer sur le fonds pour la promotion du sport;
  3. elle préavise le subventionnement des installations sportives à caractère régional et d'intérêt public;
  4. elle soumet au Gouvernement toute proposition visant à favoriser les activités physiques et le sport.

SECTION 3 : Encouragement à la pratique sportive

Art. 7

En général sport par l L’Etat encourage la pratique générale des activités physiques et du ’ensemble de la population.

Art. 8 Sport associatif 2 Il organise en d’encadrement adm

L’Etat soutient le sport associatif. particulier des cours de formation pour le personnel inistratif et technique des entités sportives. Activités sportives pluridisciplinaires

Art. 9

L'Etat encourage les entités sportives à développer la pratique d'activités sportives pluridisciplinaires, en particulier auprès des enfants de moins de douze ans.

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Il soutient la formation des moniteurs, la collaboration entre les entités sportives et la mise sur pied de cours pluridisciplinaires.

Art. 10

Spécialisation l'âge de douze mise sur pied d L’Etat soutient la spécialisation auprès des jeunes, en principe dès ans, notamment par le biais de la formation des moniteurs et la e camps et de cours. Sport de haut niveau

Art. 11

L’Etat contribue à la promotion des jeunes sportifs présentant un niveau d’aptitudes particulièrement élevé. Il peut soutenir le sport d’élite.

Il veille au suivi des athlètes en collaboration avec les entités sportives concernées.

SECTION 4 : Education physique et sportive dans les écoles

Art. 12

En matière d'éducation physique et sportive dans les écoles, le Département prend en considération les normes de qualité et de quantité minimales définies par la Confédération.

L’Office des sports conseille et soutient les autorités scolaires dans leurs efforts visant à promouvoir l’éducation physique et sportive.

Il met sur pied des journées sportives scolaires, en collaboration avec les organes scolaires cantonaux et intercantonaux.

Il collabore notamment avec les organes scolaires cantonaux et intercantonaux à la mise en place et au développement de la structure destinée aux élèves sportifs reconnus de haut niveau.

Pour le surplus, la législation scolaire est réservée.

SECTION 5 : Mouvement Jeunesse+Sport

Art. 13

L’Office des sports organise le mouvement Jeunesse+Sport dans le Canton.

Il en est l’autorité de surveillance.

.1

Il accomplit les tâches et exerce les compétences que la législation fédérale attribue aux cantons. Il organise des cours de formation et de formation continue pour le personnel d'encadrement et met sur pied des camps et cours de sport destinés aux enfants et adolescents.

Il collabore à cet effet avec d'autres cantons.

Art. 14

Congés extraor l'encad Jeuness SECTION Qualité install Le Gouvernement édicte des directives concernant l’octroi de congés dinaires en faveur des employés de l'Etat pour participer à rement technique d'activités organisées dans le cadre de e+Sport ou d'autres activités mises sur pied par l'Office. 6 : Aménagement d'installations sportives des ations

Art. 15

L’Etat veille à la réalisation d’installations sportives appropriées qui offrent toute sécurité aux usagers. Celles-ci correspondent, dans la mesure du possible, aux normes de compétition exigées par les fédérations sportives nationales.

Les nouvelles installations sportives doivent être accessibles à tous les utilisateurs, en particulier aux personnes handicapées. Planification et collaboration

Art. 16

L'Etat établit une planification des installations sportives, y compris des réseaux de trafic lent, qui tient compte des complémentarités régionales, des besoins scolaires et associatifs ainsi que du plan directeur cantonal.

Dans le cadre de la procédure d'octroi d'un permis de construire, l’Office des sports approuve, sur le plan technique, les projets d’équipements sportifs. Installations cantonales

Art. 17

L’Etat aménage les installations nécessaires à l’enseignement de l’éducation physique et sportive dans ses écoles.

Il peut en autoriser l’utilisation par les entités sportives ou d’autres usagers en dehors des horaires scolaires et percevoir à cet effet une contribution aux frais d’exploitation. Installations sportives à caractère régional et d'intérêt public

Art. 18

L'Etat soutient l'aménagement d'installations sportives à caractère régional et d'intérêt public.

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Le caractère régional d'une installation est déterminé en fonction des éléments suivants :

  1. l'installation doit répondre à un besoin objectif démontré par le requérant et admis par le Département;
  2. en règle générale, l'installation doit permettre de couvrir les besoins de la population d'une région représentant la majeure partie d'un district; à titre exceptionnel, le caractère régional d'une installation couvrant les besoins d'une entité géographique plus petite peut être reconnu;
  3. l'installation ne doit pas faire double emploi avec une autre installation à caractère régional, cantonal ou intercantonal, ou la concurrencer gravement;
  4. les communes concernées par l'installation doivent la réaliser dans le cadre d'une entente intercommunale (syndicat de communes ou convention) et participer à son financement en fonction de critères objectifs, tels que le nombre d'habitants;
  5. le maître d'œuvre doit posséder la personnalité juridique de droit public ou privé.

Pour être reconnue d'intérêt public, l'installation doit, en particulier, être largement ouverte à la population. Installations communales

Art. 19

Avec l’accord de l’Etat, les communes aménagent les équipements nécessaires à l’enseignement de l’éducation physique et sportive dans leurs écoles. article 17 2 Elles en autorisent l’utilisation aux conditions de l' , alinéa 2.

SECTION 7 : Manifestations sportives

Art. 20

L’Etat soutient les manifestations sportives par des conseils et, dans la mesure des moyens à disposition, par un appui technique et logistique. article 31 L' 2 le de , alinéa 1, lettre j, est réservé. Le Gouvernement détermine en particulier les manifestations sportives pour squelles les frais d'intervention de la police cantonale et du service chargé s routes peuvent faire l'objet d'une remise.

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SECTION 8 : Sécurité et prévention

Art. 21

Le Département veille à l'application des normes reconnues en matière de sécurité, de prévention des accidents et de dopage dans le domaine sportif.

En cas de non-respect de celles-ci, les personnes concernées pourront se voir refuser toute nouvelle aide de l'Etat; dans les cas graves, les aides déjà allouées pourront être révoquées.

Le Département édicte également des directives relatives aux activités scolaires et parascolaires.

SECTION 9 : Financement par le budget de l'Etat

Art. 22

L’Etat prend en charge les frais liés à l'organisation de cours de formation, mis sur pied par l'Office des sports, pour le personnel d’encadrement administratif et technique des entités sportives; il peut percevoir une finance de participation.

Art. 23 Jeunesse+Sport déployées par l et des contribu 2 Le Gouverneme

L’Etat prend en charge les frais des activités Jeunesse+Sport 'Office des sports, après déductions des subventions fédérales tions des participants ou de tiers. nt arrête la rémunération des personnes intervenant dans ces activités.

Les contributions des participants doivent dans leur ensemble couvrir au moins le tiers des frais.

L'Etat peut en outre participer au financement d'activités Jeunesse+Sport organisées par des écoles ou des entités sportives. Journées sportives scolaires

Art. 24

L’Etat prend en charge les frais des journées sportives scolaires, ainsi que les frais découlant de la participation d'équipes scolaires à des finales suisses.

Les personnes externes à l'Office des sports et au corps enseignant qui collaborent à l'organisation touchent une indemnité aux conditions fixées par le Gouvernement.

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Aménagement d'équipements sportifs

Art. 25

L'Etat supporte les frais d'aménagement des équipements nécessaires à l’enseignement de l’éducation physique et sportive dans ses écoles.

L'Etat subventionne l'aménagement d'installations sportives à caractère régional et d'intérêt public. La subvention couvre entre 15 et 25 % des frais relatifs à l'aménagement de l'installation, en fonction de l'ampleur du besoin et de la proportion de la population qui bénéficie de l'installation.

La subvention au sens de l'alinéa 2 ne peut être cumulée, pour une installation ou une partie de l'installation, avec une subvention fondée sur la législation scolaire ou avec un soutien financier provenant du fonds pour la promotion du sport.

L’Etat subventionne les aménagements d'installations sportives réalisées article 32 par les communes conformément à la législation scolaire; l' , lettre b, est réservé.

Les installations sportives à caractère régional et d'intérêt public subventionnées par l'Etat sont mises à disposition de l'Office des sports, pour les activités qu'il déploie, à des conditions préférentielles.

Les installations communales subventionnées par l’Etat sont mises gratuitement à disposition de l’Office des sports pour les activités qu’il déploie.

Art. 26

Régime juridique Nul n’a droit à l’octroi de soutiens financiers prévus par la présente loi. Contrôle de l'affectation et entretien

Art. 27

L'Office des sports s'assure que le soutien financier alloué a été affecté à la destination fixée, conformément aux conditions et charges figurant dans la décision d'octroi.

En cas d'octroi d'un soutien financier pour l'aménagement d'une installation sportive, le bénéficiaire est tenu d'entretenir celle-ci.

Le bénéficiaire d'un soutien financier est tenu de faire apparaître celui-ci dans ses comptes comme aide de l'Etat au titre du sport.

Art. 28

Renvoi octobre La loi du 18 octobre 2000 sur les finances cantonales3) et la loi du 29 2008 sur les subventions4) sont applicables pour le surplus.

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SECTION 10 : Financement par le fonds pour la promotion du sport

Art. 29

Un fonds pour la promotion du sport (dénommé ci-après : "le fonds") est institué pour soutenir et développer le sport jurassien.

Il est géré par l'Office des sports.

Il est alimenté notamment par :

  1. la part revenant au Canton des bénéfices annuels de la Loterie Romande affectés au sport; art. 5 b) la part de l'impôt cantonal sur les maisons de jeu affectée au sport ( al. 5, de la loi d'application de la loi fédérale sur les jeux de hasard , et les maisons de jeu5));
  2. d'autres ressources privées affectées par le Gouvernement.

Art. 30 Bénéficiaires entités sporti 2 Les bénéfici Canton du Jura

Un soutien financier issu du fonds peut notamment être accordé aux ves et aux sportifs individuels d'élite et talentueux. aires doivent en principe avoir leur domicile ou leur siège dans le . Affectation du fonds

Art. 31

Le fonds permet principalement d'octroyer des soutiens financiers dans les domaines suivants :

  1. les activités régulières des entités sportives (notamment cours, camps, entraînements, participation aux compétitions);
  2. les activités sportives pluridisciplinaires déployées en faveur des jeunes de moins de 12 ans;
  3. les activités sportives organisées dans le cadre de la spécialisation des jeunes;
  4. les actions visant à promouvoir les valeurs éthiques dans le sport, en particulier le fair-play;
  5. la relève dans le sport de performance;
  6. le sport d’élite;
  7. les mérites sportifs;
  8. l'acquisition de matériel de sport;
  9. l'aménagement d'équipements sportifs;
  10. l'organisation de manifestations sportives;
  11. la participation à des compétitions officielles d'envergure nationale ou internationale.

Les frais découlant du traitement des demandes de soutiens financiers par l'Office des sports et la commission sont imputés au fonds.

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Versements en faveur des collectivités publiques

Art. 32

Un soutien financier issu du fonds peut en outre être octroyé :

  1. à l'Office des sports, pour l'acquisition ou la location de matériel de sport, d'appareils audiovisuels et de véhicules, dans la mesure où ceux-ci sont mis à disposition des entités sportives ou ont pour but de promouvoir le sport;
  2. à une commune qui aménage des équipements sportifs allant au-delà des exigences en matière scolaire dans le but de les mettre à disposition des entités sportives ou qui met sur pied des activités sportives en faveur des jeunes.

Art. 33

Octroi faveur Lors de l'octroi de soutiens financiers, un accent particulier est mis en des activités régulières des entités sportives, notamment pour les jeunes.

Art. 34 Renvoi 2 La lo 3 Les s considé Toutefo subvent SECTION

Les articles 26 et 27 sont applicables par analogie. i sur les finances cantonales3) est applicable pour le surplus. outiens financiers au sens de la présente section ne sont pas rés comme des subventions au sens de la loi sur les subventions4). is, les articles 21, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39 à 46 de la loi sur les ions s'appliquent par analogie. 11 : Dispositions finales et transitoires

Art. 35

Procédure procédure Dispositio d'exécutio Pour le surplus, le Code de procédure administrative6) régit la applicable aux décisions fondées sur la présente loi. ns n

Art. 36

Le Gouvernement édicte, par voie d'ordonnance, les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi.

Il règle en particulier :

  1. les modalités d'organisation et de financement des activités Jeunesse+Sport;
  2. les modalités du subventionnement des installations sportives à caractère régional et d'intérêt public;
  3. les modalités d'octroi de soutiens financiers issus du fonds. Institution commune

Art. 37

L'organisation prévue par la présente loi peut être revue en cas de création d'une institution commune interjurassienne chargée du sport.

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Art. 38

Abrogation sportives à Disposition transitoire La loi du 25 juin 1987 sur le subventionnement des installations caractère régional et d’intérêt public est abrogée. s s

Art. 39

Les cas ayant fait l'objet d'une promesse de prestation financière sont traités selon l'ancien droit, à moins que le nouveau droit ne soit plus favorable aux requérants.

En cas d'autorisation anticipée de commencer les travaux délivrée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, la présente loi s'applique. L'alinéa 1 est réservé.

Au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, le solde du fonds pour l'éducation physique et le sport et celui du fonds pour la promotion du sport article 29 sont affectés au fonds pour la promotion du sport au sens de l'

Art. 40

Référendum La présente loi est soumise au référendum facultatif. Entrée en vigueur

Art. 41

Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur7) de la présente loi. Delémont, le 17 novembre 2010 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Michel Juillard Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître