But comp par de c spor Acti du s facu Le sport scolaire facultatif a pour but d’approfondir et de léter le programme ordinaire d’éducation physique. II est organisé I’Etat ou l’école en dehors de l’enseignement obligatoire sous forme ours de branche sportive, de manifestations et de compétitions tives. vités relevant port scolaire ltatif
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Ordonnance sur le sport scolaire facultatif
Préambule
Ordonnance
sur le sport scolaire facultatif
du 27 février 1990
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
article 4 vu l’ gymna
de la loi fédérale du 17 mars 1972 encourageant la stique et les sports1)
article 6 vu l’ l’enc
de l’ordonnance fédérale du 21 octobre 1987 concernant ouragement de la gymnastique et des sports2),
article 30 vu l’ arrêt SECTI
de la Constitution cantonale3), e : ON 1 : Définition et champ d’application
Art. 1
Art. 2
Les activités relevant du sport scolaire facultatif sont les suivantes : les rencontres transfrontalières; les journées suisses de sport scolaire facultatif; les journées cantonales de sport scolaire facultatif; les cours réguliers de sport scolaire facultatif. Rencontres transfrontalières
Art. 3
Les rencontres transfrontalières sont des activités sportives réservées aux élèves des écoles moyennes supérieures et professionnelles de la République et Canton du Jura et des lycées de la région de Franche-Comté.
Elles sont organisées à tour de rôle par les responsables cantonaux ou départementaux du sport dans ces établissements.
Art. 4
Journées suisses rencontres sporti Les journées suisses de sport scolaire facultatif comprennent les ves des élèves et la journée sportive des enseignants.
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Journées cantonales
Art. 5
Les journées cantonales de sport scolaire facultatif sont programmées ou mises sur pied par l’Office des sports ou par l’inspecteur de I’éducation physique et ont pour but notamment de sélectionner les équipes jurassiennes aux journées suisses de sport scolaire facultatif.
Art. 64
Cours réguliers toutes les activ d’éducation phys 2 Ces cours peuv ) 1 Les cours réguliers de sport scolaire facultatif regroupent ités sportives organisées par l’école en dehors des leçons ique figurant à I’horaire de l’élève et du maître. ent se dérouler dans les établissements publics suivants : Institut pédagogique; écoles moyennes relevant du Département de I’Education; écoles professionnelles relevant du Département de I’Economie.
Dans les écoles primaires et secondaires, l’activité de sport scolaire facultatif s’effectue conformément aux dispositions de l’ordonnance scolaire y relatives.
SECTION 2 : Organisation, responsabilités et obligations
Art. 74
Introduction par le direct l’enseignemen et du Service Département d ) L’introduction d’un cours de sport scolaire facultatif est décidée eur de l’école, sous réserve de ratification par le Service de t pour les écoles relevant du Département de I’Education de la formation professionnelle pour les écoles relevant du e I’Economie.
Art. 94
Surveillance de la directi 2 La surveill ) 1 Le sport scolaire facultatif est placé sous la surveillance directe on de l’école. ance de I’Etat est exercée par l’Office des sports.
Art. 10 Organisation incombe à l’O pour les jour scolaires pou 2 Ces autorit en relation a
L’organisation des activités relevant du sport scolaire facultatif ffice des sports pour les tournois transfrontaliers, ainsi que nées nationales et cantonales et aux autres autorités r les cours réguliers.4) és règlent tous les problèmes pédagogiques et techniques vec l’organisation du sport scolaire facultatif.
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Art. 114
Participation celles des cou ) Les règles de participation aux cours de sport scolaire sont rs facultatifs de l’établissement considéré. Moniteurs Monitrices
Art. 12
Les responsables de l’organisation du sport scolaire facultatif engagent des moniteurs et des monitrices qualifiés. Assurance- accidents
Art. 13
L’école est tenue d’assurer les moniteurs et les monitrices conformément à la loi fédérale sur l’assurance-accidents6).
L’élève doit être assuré conformément aux dispositions réglant I’assurance des élèves en cas d’accidents.
La conclusion éventuelle d’une assurance responsabilité civile pour les organisateurs, les moniteurs et monitrices incombe aux autorités dont I’école relève. Contenu des activités
Art. 14
Le sport scolaire facultatif doit être adapté à l’âge et aux aptitudes des élèves. II ne doit offrir aucune discipline sportive comportant des risques majeurs d’accident.
L’Office des sports décide quelles disciplines et quelles matières d’enseignement l’organisateur est autorisé à introduire.4) Installations, matériel
Art. 15
Les autorités dont l’école relève mettent gratuitement les installations et le matériel à disposition lorsque des activités relevant du sport scolaire facultatif sont organisées.
Art. 16
Gratuité SECTION 3 Rencontre transfron Les activités relevant du sport scolaire facultatif sont gratuites. : Prestations financières de I’Etat s talières Tournois Journées suisses
Art. 17
Les frais afférents à la mise sur pied de la rencontre transfrontalière sur sol jurassien ou à la participation d’équipes jurassiennes à cette rencontre sur sol français sont assurés par l’Office des sports.
Les prestations de l’Office des sports comprennent notamment les frais de location des installations sportives, d’arbitrage, de remplacement du maître, de repas, de déplacement des équipes jurassiennes, d’achat de matériel et de prix et récompenses remis aux participants.
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Les frais découlant de la participation d’équipes jurassiennes aux journées suisses de sport scolaire facultatif sont à la charge de l’Office des sports.
Les prestations de l’Office des sports comprennent les finances d’inscription, les frais de déplacement, de repas et de nuitées et les frais de remplacement éventuel du maître.
L’organisation des déplacements est du ressort de l’inspecteur de I’éducation physique. Journées cantonales
- En général
Art. 18
Lors d’une journée cantonale de sport scolaire facultatif, les frais suivants sont à la charge de l’Office des sports : la location éventuelle d’installations sportives et de matériel; les frais de déplacement des équipes et des accompagnateurs; les frais de repas des organisateurs de la manifestation; les frais découlant de l’achat de matériel pour l’élaboration des jeux; les frais résultant des prix et récompenses remis aux participants; l’engagement de spécialistes, par exemple des samaritains; les frais de remplacement éventuel du maître.
- Cas particuliers
Art. 19
Lorsque l’organisation des journées cantonales de sport scolaire facultatif est du ressort d’un établissement scolaire, l’Office des sports peut octroyer une subvention.
Le nombre de journées validées par établissement est de deux. Les leçons isolées ne sont pas prises en compte.
La subvention cantonale est déterminée par les dépenses résultant : des frais de déplacement; des frais éventuels de location d’installations sportives; des frais résultant de l’organisation de l’activité sportive, notamment les frais de remontées mécaniques; des frais de repas.
La subvention est fixée à 2.50 francs au maximum par élève et par jour, exception faite des frais de déplacement subventionnés à raison de 25 % au maximum.
Art. 204
Cours réguliers scolaire sont ré I’établissement 2 Aucuns frais d ) 1 Les enseignants et moniteurs des cours réguliers de sport tribués selon les dispositions des cours facultatifs de considéré. e déplacement ne sont pris en compte.
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Ces rétributions sont financées par le budget de l’école concernée.
Art. 21
et 225) Cours pendant les vacances
Art. 23
Les cours réguliers de sport scolaire facultatif organisés pendant les vacances scolaires ne donnent droit à aucune prestation de la part de I'Etat.
Art. 24 Camps scolaires forme de camps s
Les cours réguliers de sport scolaire facultatif organisés sous colaires ne donnent droit à aucune subvention de la part de l'Etat.
Les cours réguliers de sport scolaire facultatif qui se déroulent durant le temps scolaire (activités parascolaires) et sous forme de camp de canoë, d’alpinisme, de varappe, de plongée sportive et d’équitation sont traités article 20 conformément à l’ SECTION 4 : Dispo
Art. 25
Directives en particul le choix Le Département de I’Education édicte des directives qui règlent ier : des disciplines et la matière d’enseignement dans chacune des branches; l’organisation; l’administration; le perfectionnement des moniteurs et des monitrices.
Art. 26
Abrogation est abrogée L’ordonnance du 6 décembre 1978 sur le sport scolaire facultatif . Entrée en vigueur
Art. 27
La présente ordonnance prend effet le 1er janvier 1990. Delémont, le 27 février 1990. AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le vice-président : Gaston Brahier Le chancelier : Joseph Boinay
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