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416.31

Loi concernant les subsides de formation

Préambule

Loi

concernant les subsides de formation

du 9 décembre 2015

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 7, alinéa 2, 8, lettres d, h et j, et 40 de la Constitution

jurassienne1),

vu l'arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à

l'accord intercantonal du 18 juin 2009 sur l'harmonisation des régimes

de bourses d'études2),

arrête :

personne en formation ou ses parents lorsqu'elle est mineure.

personne en formation du droit aux subsides.

CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales

Art. 1 Objet format poursu 2 Elle effect l'ense 3 Sont Buts e subsid

La présente loi règle l'octroi de subsides de ion aux personnes dont les ressources sont insuffisantes pour ivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire. s'applique également à une formation du degré secondaire I uée dans un établissement privé au sens de la loi sur ignement privé3). des subsides de formation les bourses et les prêts d'études. t iarité

Art. 2

La présente loi a pour but de promouvoir l'égalité des chances, faciliter l'accès à la formation et garantir des conditions de vie minimales durant la formation.

Le financement de la formation incombe en premier lieu à la personne en formation, à ses parents, à son conjoint ou son partenaire enregistré ou son concubin, à toutes autres personnes tenues légalement à son entretien, ainsi que, le cas échéant, à des tiers. Les subsides de formation sont octroyés à titre subsidiaire.

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Art. 3

Définitions a) "bourses" remboursable Au sens de la présente loi, on entend par : des prestations uniques ou périodiques, en principe non s, qui permettent aux bénéficiaires d'entreprendre une formation;

  1. "prêts remboursables" des prestations uniques ou périodiques qui doivent être en principe remboursées avec intérêts après l'achèvement ou l'abandon de la formation;
  2. "prêts transformables" des prestations uniques ou périodiques qui sont transformées en bourses ou en prêts remboursables au plus tard à la fin de la formation.

Art. 4

Terminologie personnes s'a Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des ppliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Autorité compétente

Art. 5

La Section des bourses et prêts d'études est l’autorité compétente en matière d'octroi de subsides de formation. Collecte et traitement des données

Art. 6

La Section des bourses et prêts d'études est en droit d'obtenir des autorités et des services les documents, les renseignements et les données personnelles nécessaires à l'application de la présente loi ainsi que de les traiter.

En particulier, la Section des bourses et prêts d'études peut obtenir, y compris le cas échéant par communication en ligne, les données article 2 fiscales des personnes mentionnées à l' d’autres données des établissements de habitants, et les traiter. Le Gouvernem en particulier les catégories de donnée prêts d'études est habilitée à obtenir , alinéa 2, ainsi que formation et du contrôle des ent règle, par voie d'ordonnance, s que la Section des bourses et et à traiter. Il fixe également les limites d'accès.

Le Service des contributions est tenu de fournir les données selon les alinéas 1 et 2 à la Section des bourses et prêts d'études, le cas échéant par communication en ligne. article 2 4 Les personnes mentionnées à l' des données les concernant sont informées systématiquement par l d'études au plus tard au moment L'information porte également su , alinéa 2, qui ignorent que collectées et traitées, en sont a Section des bourses et prêts de la collecte des premières données. r la finalité de la collecte et du traitement des données.

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Collaboration intercantonale

Art. 7

Dans la perspective d'harmoniser le système des subsides de formation, l'Etat encourage la collaboration et l'échange d'informations et d'expériences avec les autres cantons, la Confédération et les organes nationaux concernés.

Une assistance administrative est accordée aux personnes et organes mentionnés à l'alinéa 1 dans la mesure où la réciprocité lui est accordée.

Art. 8

Information et les établ auxquelles l CHAPITRE II SECTION 1 : L'Etat informe de manière adéquate les personnes en formation issements jurassiens de formation sur les conditions es subsides peuvent être obtenus. : Conditions d'octroi Principe

Art. 9

Des subsides de formation peuvent être octroyés aux personnes qui remplissent les conditions du présent chapitre.

SECTION 2 : Conditions liées à la personne et au domicile

Art. 10 Ayants droit canton du Jur personnes sui a) les citoye

A condition que leur domicile déterminant se trouve dans le a, les subsides de formation sont accordés aux vantes : ns suisses domiciliés en Suisse, sous réserve de la lettre b;

  1. les citoyens suisses dont les parents vivent à l'étranger ou qui vivent à l'étranger sans leurs parents pour des formations en Suisse, si ces personnes n'y ont pas droit en leur lieu de domicile étranger par défaut de compétence;
  2. les ressortissants d’un pays de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE), dans la mesure où, conformément à l'accord de libre circulation entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres ou à la convention AELE, ils sont traités à égalité avec les citoyens suisses en matière de subsides de formation, ainsi que les citoyens d'Etats avec lesquels la Suisse a conclu des accords internationaux à ce sujet;
  3. les personnes titulaires d'un permis d'établissement;
  4. les personnes titulaires d'un permis de séjour si elles séjournent légalement en Suisse depuis trois ans, sous réserve de la lettre f;

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  1. les personnes domiciliées en Suisse et reconnues comme réfugiées ou apatrides par la Suisse.

Les personnes séjournant en Suisse à des fins exclusives de formation n'ont pas droit à des subsides de formation. Domicile déterminant

Art. 11

Vaut domicile déterminant le droit à des subsides de formation :

  1. le domicile civil des parents ou le siège de la dernière autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, sous réserve de la lettre e;
  2. le canton d'origine pour les citoyens suisses dont les parents ne sont pas domiciliés en Suisse ou qui sont établis à l'étranger sans leurs parents, sous réserve de la lettre e;
  3. le domicile civil pour les personnes réfugiées ou apatrides majeures reconnues par la Suisse et dont les parents ont leur domicile à l'étranger, ou encore qui sont orphelines, sous réserve de la lettre e; cette règle s'applique aux personnes réfugiées pour autant que leur prise en charge incombe à un canton signataire de l'Accord intercantonal sur l'harmonisation des régimes de bourses d'études (ci-après : l'Accord CDIP")2);
  4. le domicile civil pour les ressortissants majeurs d'un Etat qui n'est pas membre de l'UE ou de l’AELE, dont les parents vivent à l'étranger ou qui sont orphelins, pour autant qu'ils aient également leur domicile fiscal dans le canton du Jura depuis trois ans au moins, sous réserve de la lettre e;
  5. le canton dans lequel les personnes majeures ont élu domicile pendant au moins deux ans et où elles ont exercé une activité lucrative garantissant leur indépendance financière, après avoir terminé une première formation donnant accès à un métier et avant de commencer la formation pour laquelle elles sollicitent un subside de formation.

Lorsque les parents n'ont pas leur domicile civil dans le même canton, on retiendra le domicile civil de celui des deux parents qui exerce l'autorité parentale, le cas échéant le domicile du dernier détenteur de l'autorité parentale et lorsque celle-ci est exercée conjointement, le domicile du parent qui exerce principalement la garde de la personne en formation ou de celui qui l'a exercée en dernier. Si les parents élisent leur domicile dans des cantons différents après la majorité de la personne en formation, on retiendra le canton dans lequel est domicilié le parent chez lequel celle-ci réside principalement.

S'il y a plusieurs cantons d'origine, on retiendra celui du droit de cité le plus récent.

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Une fois acquis, le domicile déterminant reste valable aussi longtemps qu'un nouveau domicile n'est pas constitué.

Art. 12 Activité lucrative l'indépendance fina formation valent pr 2 Valent aussi acti mineurs ou des pers service civil et le SECTION 3 : Formati

Quatre années d'exercice d'une activité lucrative assurant ncière de la personne sollicitant un subside de emière formation au sens de la présente loi. vité lucrative la tenue de son ménage avec des onnes nécessitant des soins, le service militaire, le chômage. ons et établissements Formations reconnues

Art. 13

Des subsides sont octroyés aux personnes qui suivent auprès d'un établissement de formation reconnu l'une des formations suivantes :

  1. les mesures de transition proposées au sens des articles 14 à 17 de la loi sur l'enseignement et la formation des niveaux secondaire II et tertiaire et sur la formation continue4);
  2. les formations préparatoires obligatoires pour accéder aux études du degré secondaire II ou tertiaire ainsi que les programmes passerelles;
  3. les formations du degré secondaire II reconnues par la Confédération;
  4. au degré tertiaire B, les cours préparatoires pour l'examen professionnel fédéral et l'examen professionnel fédéral supérieur ainsi que les formations en écoles supérieures (ES);
  5. les formations du degré tertiaire A proposées par les hautes écoles accréditées jusqu'au niveau master;
  6. les formations reconnues par les cantons signataires de l'Accord CDIP2).

Exceptionnellement, le Gouvernement peut reconnaître d'autres formations. Il peut déléguer tout ou partie de cette compétence au Département de la formation, de la culture et des sports (ci-après : "le Département"). Etablissements reconnus

Art. 14

Sont des établissements de formation reconnus :

  1. les établissements de formation publics en Suisse;
  2. les établissements de formation privés en Suisse dans la mesure où ils conduisent à une certification reconnue par la Confédération ou proposée par un établissement accrédité pour le niveau tertiaire, ainsi que dans la mesure où ils sont subventionnés par l’Etat.

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Exceptionnellement, le Département peut reconnaître d'autres établissements pour autant qu'ils soient accrédités selon des standards nationaux ou internationaux reconnus en matière de formation et justifient d'une qualité de formation équivalente.

Art. 15 Libre choix d'une format 2 Lorsque la approprié pe calcul du su équivalents frais maxima

L'octroi de subsides ne doit pas restreindre le libre choix ion et d'un établissement reconnus. formation choisie n'est pas la meilleur marché, un montant ut être déduit du budget de la personne en formation. Le bside prend toutefois en compte au moins les frais à la formation la meilleur marché jusqu'à concurrence des ux. Formations à l'étranger

Art. 16

Un subside peut être octroyé pour une formation à l'étranger si la personne en formation remplit les conditions d'admission exigées en Suisse pour une formation équivalente. Le concours de la personne en formation peut être exigé. article 15 2 L' Form temp , alinéa 2, est applicable au surplus. ations à s partiel

Art. 17

Un subside est octroyé pour une formation effectuée à temps partiel si la réglementation qui lui est applicable le prévoit.

Une formation suivie à temps partiel peut aussi donner droit à un subside si un tel aménagement est rendu nécessaire pour des raisons sociales, familiales ou de santé.

Le calcul du subside tient compte du taux de formation. La durée de formation est prolongée proportionnellement sauf pour la durée absolue article 20 selon l' , alinéa 1. Autres formations

Art. 18

Le Gouvernement fixe les conditions auxquelles les formations suivantes peuvent aussi donner droit à des subsides :

  1. la reconversion professionnelle;
  2. le perfectionnement professionnel;
  3. la deuxième formation;
  4. les stages linguistiques.

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CHAPITRE III : Limitation du droit aux subsides

Art. 19 Durée relative la durée minima

Sous réserve de l’article 29, les subsides sont octroyés pour le prévue par la réglementation applicable à la formation.

La durée peut être prolongée de deux semestres supplémentaires pour autant que la formation dure au moins une année.

Art. 20 Durée absolue totale de onze s'applique mêm 2 Sont pris en formation effe

Les subsides sont octroyés au maximum pour une durée années après la formation obligatoire. Cette limite e si la formation en cours n'est pas achevée. compte dans la durée absolue, tous les semestres de ctués, qu'ils aient fait ou non l'objet d'une demande de subside.

Font exception les changements de formation pour des raisons médicales empêchant la poursuite de la formation considérée, ainsi que les cas de reconversion professionnelle. Changement de formation

Art. 21

En cas de changement de formation, le droit à un subside est en principe maintenu une seule fois. A titre exceptionnel, il peut être maintenu deux fois.

Sous réserve de justes motifs, le temps de formation utilisé sera déduit de la durée minimale de la nouvelle formation.

Sont pris en compte tous les semestres de formation effectués après la scolarité obligatoire, qu'ils aient fait ou non l'objet d'une demande de subside.

Art. 2212

Age limite formation e ) 1 Aucun subside ne peut être octroyé si la personne en st âgée de plus de cinquante ans au moment du début de la formation.

Le Gouvernement prévoit des exceptions à l'âge limite.

Art. 23 Non-rétroactivité

Les subsides de formation ne sont pas octroyés avec effet rétroactif.

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Pour les bourses, la date du dépôt de la demande fait foi.

S'agissant des prêts, est déterminante la date de réception par la

Section des bourses et prêts d'études du contrat de prêt signé par la

CHAPITRE IV : Types de subsides

Art. 24 Bourses jusqu'à 2 En règ niveau p

Les subsides sont alloués en principe sous forme de bourses l'achèvement de la formation exigée pour la profession visée. le générale, la formation doit permettre d'obtenir un titre de lus élevé que celui déjà obtenu.

Art. 25 Prêts notamm a) pou stages

Les subsides sont alloués sous forme de prêts remboursables ent dans les cas suivants : r les formations tertiaires de troisième cycle, y compris les obligatoires et les doctorats; article 18 b) pour les autres formations mentionnées à l' ne donnant pas droit à une bourse;

  1. en complément à une bourse si le budget de la personne en article 26 formation selon l' d) dans les cas li 2 Les subsides son notamment dans les a) lorsque la form n'est pas entièrement couvert; mites ne donnant pas droit à une bourse. t alloués sous forme de prêts transformables cas suivants : ation n'est pas achevée dans la durée minimale prévue;
  2. lorsque le montant de la bourse doit être calculé provisoirement.

CHAPITRE V : Calcul et montant des subsides de formation

Art. 26 Principes ses parent d'autres p que, le ca pas à couv formation, de subside

Si les revenus et la fortune de la personne en formation, de s, de son conjoint ou partenaire enregistré ou concubin, ersonnes qui sont tenues légalement à son entretien, ainsi s échéant, les prestations fournies par des tiers ne suffisent rir les frais de formation et d'entretien de la personne en l'Etat finance sur demande les besoins reconnus par le biais s de formation.

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Les subsides sont calculés sur la base de la différence (découvert) entre les frais reconnus engendrés par la formation et l'entretien de la personne en formation (budget de la personne en formation), d'une part, et les ressources qui peuvent être prises en compte selon l'alinéa

, d'autre part.

Les ressources des parents ou d'autres personnes qui sont tenues légalement à l'entretien de la personne en formation prises en compte (participation) sont déterminées en fonction des revenus et de la fortune, ainsi que des frais d'entretien reconnus pour couvrir leurs besoins (budget).

La participation que l'on est en droit d'attendre des parents ou d'autres personnes qui sont tenues légalement à l'entretien de la personne en formation peut être réduite si la personne en formation a :

  1. atteint l'âge de 25 ans révolus; ou
  2. terminé une première formation permettant l'exercice d'une profession et a été financièrement indépendante pendant trois années consécutives; ou
  3. un conjoint ou un partenaire enregistré ou un concubin et charge d'enfants.

Art. 27 Bases des re légale 2 Les tenues ceux d référe 3 Les engend plafon

Les données fiscales servent de base pour la détermination venus et de la fortune des parents ou d'autres personnes ment tenues à l'entretien de la personne en formation. frais d'entretien reconnus de la famille ou d'autres personnes légalement à l'entretien de la personne en formation, ainsi que e cette dernière sont calculés sur la base de valeurs de nces reconnues en Suisse. frais mentionnés à l'alinéa 2 ainsi que les frais reconnus rés par la formation peuvent faire l'objet de forfaits et être nés.

Art. 28

Montants formation compte du personne Les montants minimaux et maximaux des subsides de sont fixés par voie d'ordonnance. Ils tiennent notamment niveau de la formation et de la situation personnelle de la en formation.

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CHAPITRE VI : Procédure d'octroi

Art. 29 Demande 2 Celle- formule l'année 3 Elle d mineure, Etat de détermin

Les subsides sont octroyés uniquement sur demande. ci doit être présentée pour chaque année de formation sur officielle. Les subsides octroyés concernent uniquement de formation en cours. oit être signée par la personne en formation ou, si elle est par son représentant légal. fait ant

Art. 30

L'état de fait déterminant pour le traitement de la demande est celui au 1er août de l'année de formation pour laquelle le subside est demandé.

Le Gouvernement règle les exceptions et les situations particulières. Obligation d'informer

Art. 31

Les personnes mentionnées à l'article 2, alinéa 2, doivent fournir à la Section des bourses et prêts d'études tous les renseignements nécessaires au traitement de la demande. Ces indications doivent être complètes et conformes à la vérité.

La personne en formation, et ses parents lorsqu'elle est mineure, sont tenus de communiquer immédiatement tout changement dans la situation personnelle ou financière de nature à entraîner une modification des subsides accordés.

Si la personne en formation ne remplit pas les obligations prévues aux alinéas 1 et 2, l'entrée en matière sur la demande de subside de formation pourra être refusée. Dans les cas graves ou répétés, la

Section des bourses et prêts d'études peut exclure définitivement la

CHAPITRE VII : Restitution et remboursement

Art. 32 Principes remboursés a) ont été incomplète b) n'ont p

Dans tous les cas, les subsides doivent être restitués ou s'ils : obtenus à tort sur la base d'indications inexactes, s ou de faits dissimulés; as été utilisés en vue de la formation pour laquelle ils ont été accordés;

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article 31 c) sont modifiés suite à une décision basée sur l' 2 Les bourses doivent être restituées partiellemen d'abandon ou d'interruption de la formation sans j 3 Les prêts doivent être remboursés dès l'achèveme t ou totalement en cas ustes motifs. nt, l'abandon ou l'interruption de la formation.

Le Gouvernement définit les cas de rigueur dans lesquels la Section des bourses et prêts d'études peut exceptionnellement renoncer en tout ou partie à la restitution ou au remboursement des subsides.

Art. 33

Solidarité responsable la restitut Les détenteurs de l'autorité parentale sont solidairement s avec la personne en formation du remboursement et de ion des subsides perçus jusqu'à sa majorité.

Art. 34 Compensation versement d'u l'Etat dues p échéant, elle

La Section des bourses et prêts d'études vérifie, avant tout n subside de formation, l'existence de dettes en faveur de ar la personne en formation pour d'autres subsides. Le cas peut compenser le versement de celui-ci avec lesdites dettes.

La compensation doit respecter notamment les conditions des articles

et suivants du Code des obligations5) et les règles particulières en cas de poursuites pour dettes et faillites.

La Section des bourses et prêts d'études informe sans délai la personne en formation concernée par la compensation, ou ses parents lorsqu'elle est mineure, et rend, si nécessaire, une décision.

Art. 35 Prescription prescrit par créance décou un délai de p 2 La Section

Le droit de demander la restitution ou le remboursement se cinq ans après le versement du dernier subside. Si cette le d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit rescription plus long, celui-ci s'applique. des bourses et prêts d'études exerce ce droit par voie de décision.

CHAPITRE VIII : Bourses spéciales pour cas de rigueur

Art. 36

Des bourses spéciales pour cas de rigueur peuvent être octroyées par le biais d'une rubrique budgétaire particulière.

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CHAPITRE IX : Disposition pénale

Art. 37

Celui qui aura fait, oralement ou par écrit, une déclaration inexacte ou incomplète en vue d'obtenir ou de faire obtenir à un tiers un subside de formation ou qui, au bénéfice d'une telle aide, aura omis de signaler à l'autorité un changement de situation pouvant entraîner la modification du subside, sera puni de l'amende.

Le Code de procédure pénale suisse6) est applicable.

CHAPITRE X : Voies de droit

Art. 38

Les décisions prises en vertu de la présente loi sont sujettes à opposition et à recours, conformément aux dispositions du Code de procédure administrative7).

CHAPITRE XI : Dispositions d'exécution et finales

Art. 39 Exécution dispositio 2 Il règle a) les règ communicat b) l'infor jurassiens c) la reco d) les con degré seco e) la limi f) les bas indexation g) la proc h) les con éventuelle i) les con

Le Gouvernement adopte, par voie d'ordonnance, les ns d'exécution de la présente loi. en particulier les points suivants : les sur la collecte et le traitement des données, y compris la ion en ligne; mation des personnes en formation et des établissements de formation; nnaissance des formations et des établissements; ditions et l'étendue des subsides pour les formations du ndaire I; tation du droit aux subsides; es du calcul et le montant des subsides, ainsi que leur ; édure d'octroi; ditions relatives à l'octroi des prêts et à leur conversion en bourses; ditions de la restitution des bourses et du remboursement des prêts;

  1. les règles d'utilisation de la rubrique budgétaire destinée à atténuer les cas de rigueur.

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Dans le cadre de l'ordonnance portant application de la présente loi, il peut déléguer au Département la compétence d'édicter des dispositions d'exécution dans des domaines particuliers sous la forme d'une directive.

Il exerce les autres compétences que lui confèrent la présente loi et l'ordonnance. Dispositions transitoires

Art. 40

L'ancien droit reste applicable à l'octroi des subsides de formation concernant les périodes de formation antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les procédures d'opposition et de recours pendantes au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit sont régies par l'ancien droit.

Les décisions de restitution ou de remboursement des subsides rendues sous l'ancien droit restent valables, après l'entrée en vigueur du nouveau droit, jusqu'à remboursement complet des montants concernés.

Les décisions de constatation lors d'un changement de formation rendues sous l'ancien droit restent valables, après l'entrée en vigueur de la présente loi, en tant qu'elles concernent des formations ou parties de formation non encore achevées. Disposition transitoire relative à la modification du

juin 2025

Art. 40a

L'ancien droit reste applicable à l'octroi des subsides de formation concernant les années de formation antérieures à l'entrée en vigueur de la modification du 18 juin 2025 de la présente loi.

Art. 41

Abrogation La loi du 25 avril 1985 sur les bourses et prêts d'études est abrogée. Modification du droit en vigueur

Art. 42

La loi du 1er octobre 2008 sur l’enseignement des niveaux secondaire II et tertiaire et sur la formation continue4) est modifiée comme il suit :

Art. 115

, alinéa 3 …9)

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Le décret du 12 décembre 2012 concernant le financement de l’enseignement et de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire8) est modifié comme il suit :

Art. 7

, alinéa 2 …10)

Art. 7

, alinéa 2bis …10)

Art. 7

, alinéa 2ter …10)

Art. 7

, alinéa 5 …10) Entrée en vigueur

Art. 43

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur11) de la présente loi. Delémont, le 9 décembre 2015 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jean-Yves Gentil Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître