La République et Canton du Jura adhère à l'accord intercantonal du 18 juin 2009.
416.91
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal du 18 juin 2009 sur l'harmonisation des régimes de bourses d'études
Préambule
Arrêté
portant adhésion de la République et Canton du Jura à
l'accord intercantonal du 18 juin 2009 sur l'harmonisation des
régimes de bourses d'études
du 21 novembre 2012
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 78, lettre c, et 84, lettre b, de la Constitution cantonale1),
article premier vu l' des t arrêt
, alinéa 1, de la loi du 20 décembre 1979 sur l'approbation raités, concordats et autres conventions2), e :
Personnes ayant
droit à une
allocation de
formation
Forme des
allocations de
formation et
âge limite
Principe de
calcul
Conférence
des cantons
signataires
Art. 1
Art. 2
Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.
Art. 3
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur3) du présent arrêté. Delémont, le 21 novembre 2012 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Corinne Juillerat Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
.91
Annexe Accord intercantonal sur l'harmonisation des régimes de bourses d'études du 18 juin 2009
SECTION 1 : Objectifs et principes
Art. 1
But de l'accord Suisse l'harmoni du degré tertiai a) en fixant des à une bourse d'é Le présent accord vise à encourager dans l'ensemble de la sation des allocations de formation du degré secondaire II et re, notamment : normes minimales concernant les formations ouvrant le droit tudes, la forme, le montant, le calcul et la durée du droit à l'allocation;
- en définissant le domicile déterminant pour l'octroi d'une allocation; et
- en veillant à la collaboration entre les cantons signataires et avec la Confédération. Objectifs des allocations de formation
Art. 2
L'octroi d'allocations de formation doit améliorer la fréquentation des filières de formation à disposition dans l'ensemble de la Suisse, notamment :
- en promouvant l'égalité des chances;
- en facilitant l'accès à la formation;
- en contribuant à assurer les conditions de vie minimales durant la formation;
- en garantissant le libre choix de la formation et de l'institution formatrice; et
- en encourageant la mobilité. Subsidiarité de la prestation
Art. 3
L'allocation de formation est allouée dans la mesure où la capacité financière de la personne intéressée, celle de ses parents et d'autres personnes légalement tenues de subvenir à son entretien ainsi que les prestations d'autres tiers sont insuffisantes.
Art. 4 Collaboration formation, les d'informations organes nation 2 Ils se prête
Dans la perspective d'harmoniser le système des allocations de cantons signataires encouragent la collaboration et l'échange et d'expériences entre eux ainsi qu'avec la Confédération et les aux concernés. nt mutuellement assistance sur le plan administratif.
.91
SECTION 2 : Droit à une allocation
Art. 5
Les personnes ayant droit à une allocation de formation sont les suivantes :
- les personnes de nationalité suisse et domiciliées en Suisse, sous réserve de la lettre b;
- les citoyennes et citoyens suisses dont les parents vivent à l'étranger ou qui vivent à l'étranger sans leur parents, pour des formations en Suisse, si ces personnes n'y ont pas droit en leur lieu de domicile étranger par défaut de compétence;
- les personnes de nationalité étrangère bénéficiaires d'un permis d'établissement ou les personnes titulaires d'un permis de séjour si elles séjournent légalement en Suisse depuis cinq ans;
- les personnes domiciliées en Suisse et reconnues comme réfugiées ou apatrides par la Suisse; et
- les ressortissantes et ressortissants des États membres de l'UE/AELE dans la mesure où, conformément à l'accord de libre circulation entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses États membres4) ou à la convention AELE5), ils sont traités à égalité avec les citoyennes et citoyens suisses en matière d'allocation de formation, ainsi que les citoyennes et citoyens d'États avec lesquels la Suisse a conclu des accords internationaux à ce sujet.
Les personnes séjournant en Suisse à des fins exclusives de formation n'ont pas droit à des allocations de formation.
La demande d'octroi d'une allocation de formation doit être déposée dans le canton dans lequel la personne en formation à son domicile déterminant pour l'octroi d'une bourse. Domicile déterminant le droit à une allocation de formation
Art. 6
Vaut domicile déterminant le droit à une allocation :
- le domicile civil, sous réserve de la lettre d, des parents ou le siège de la dernière autorité tutélaire compétente, sous réserve de la lettre d;
- le canton d'origine, sous réserve de la lettre d, pour les citoyennes et citoyens suisses dont les parents ne sont pas domiciliés en Suisse ou qui sont établis à l'étranger sans leurs parents;
- le domicile civil, sous réserve de la lettre d, pour les personnes réfugiées et les personnes apatrides majeures reconnues par la Suisse et dont les parents ont leur domicile à l'étranger, ou encore qui sont orphelins; cette règle s'applique aux personnes réfugiées pour autant que leur prise en charge incombe à un canton signataire de l'accord; et
.91
- le canton dans lequel les personnes majeures ont élu domicile pendant au moins deux ans et où elles ont exercé une activité lucrative garantissant leur indépendance financière, après avoir terminé une première formation donnant accès à un métier et avant de commencer la formation pour laquelle elles sollicitent une bourse ou un prêt d'études.
Lorsque les parents n'ont pas leur domicile civil dans le même canton, on retiendra le domicile civil de celui des deux qui exerce l'autorité parentale, le cas échéant le domicile du dernier détenteur de l'autorité parentale, et lorsque celle-ci est exercée conjointement, le domicile du parent qui exerce principalement la garde de la personne en formation ou de celui qui l'a exercée en dernier. Si les parents élisent leur domicile dans des cantons différents après la majorité de la personne sollicitant une bourse d'études, on retiendra le canton dans lequel est domicilié le parent chez lequel celle-ci réside principalement.
S'il y a plusieurs cantons d'origine, on retiendra celui du droit de cité le plus récent.
Une fois acquis, le domicile déterminant reste valable tant qu'un nouveau domicile n'est pas constitué. Exercice d'une activité professionnelle
Art. 7
Quatre années d'exercice d'une activité professionnelle assurant l'indépendance financière de la personne sollicitant une allocation valent première formation donnant accès à un métier.
Valent aussi activité professionnelle la tenue de son ménage avec des mineurs ou des personnes nécessitant des soins, le service militaire, le service civil et le chômage. Filières de formation donnant droit à une allocation
Art. 8
Les filières de formation et d'études reconnues conformément à article 9 l' a) pr b) et so 2 a) b) pr et donnant droit à une allocation sont en tous cas les suivantes : la formation du degré secondaire II ou tertiaire exigée pour exercer la ofession visée; et les mesures obligatoires de préparation aux études du degré secondaire II du degré tertiaire, de même que les programmes passerelles et les lutions transitoires. Le droit à une allocation échoit à l'obtention : au degré tertiaire A, d'un bachelor ou d'un master consécutif; au degré tertiaire B, de l'examen professionnel fédéral, de l'examen ofessionnel fédéral supérieur ou d'un diplôme d'école supérieure.
.91
Les études dans une haute école qui suivent un diplôme du degré tertiaire B donnent également droit à une allocation. Formations reconnues
Art. 9
Une formation est reconnue lorsqu'elle se termine par un diplôme reconnu au plan suisse par la Confédération ou par les cantons signataires.
Une formation qui prépare à un diplôme reconnu à l'échelon fédéral ou cantonal peut être reconnue par les cantons signataires.
Les cantons signataires peuvent reconnaître, pour leurs ayant droits, d'autres formations donnant droit à une allocation. Première et deuxième formation, formations continues
Art. 10
Les allocations de formation sont versées au moins pour la première formation qui y donne droit.
Les cantons signataires peuvent également verser des allocations de formation pour une deuxième formation ou pour une formation continue. Conditions requises concernant la formation
Art. 11
Est réputé satisfaire au droit à une allocation quiconque fournit la preuve qu'il remplit les conditions d'admission et de promotion relatives à cette filière de formation.
SECTION 3 : Allocations de formation
Art. 12
Sont des allocations de formation :
- les bourses d'études, contributions financières uniques ou périodiques versées comme allocation de formation et non remboursables; et
- les prêts d'études uniques ou périodiques versés comme allocations de formation et remboursables.
Les cantons peuvent fixer un âge maximum au-delà duquel le droit à une bourse d'études est échu. Cette limite ne peut être inférieure à 35 ans au début de la formation.
Les cantons peuvent fixer librement un âge limite pour le prêt. Durée du droit à l'allocation
Art. 13
L'allocation de formation est accordée pour la durée de la formation; si la filière de formation dure plusieurs années, l'allocation peut être octroyée pour deux semestres au plus au-delà de la durée réglementaire de la formation.
.91
En cas de changement de filière, le droit à une allocation est maintenu une seule fois. La durée de ce droit s'établit en principe sur la base de la nouvelle formation, les cantons ayant toutefois la possibilité de déduire de cette durée les semestres de la première formation. Libre choix de l'établissement et du lieu de formation
Art. 14
L'octroi d'allocations de formation ne doit pas restreindre le libre choix d'une filière de formation reconnue.
Pour les formations à l'étranger, la condition requise est que la personne en formation remplisse en principe les conditions exigées en Suisse pour une formation équivalente.
Si la filière librement choisie d'une formation reconnue n'est pas la meilleur marché, un montant approprié peut être déduit. L'allocation prend toutefois en compte au moins les frais personnels qui auraient également découlé de la formation la meilleur marché. Montant d'une allocation complète
Art. 15
Le montant annuel d'une allocation complète est :
- pour une personne en formation du degré secondaire II d'au moins CHF
'000.–;
- pour une personne en formation du degré tertiaire d'au moins CHF
'000.–.
Le montant annuel prévu à l'alinéa 1 augmente de 4'000 francs par enfant à la charge de la personne en formation.
La Conférence des cantons signataires peut adapter les montants sur la base du renchérissement.
Pour les formations du degré tertiaire, il est possible de remplacer en partie la bourse par un prêt (fractionnement), la bourse devant toutefois représenter les deux tiers au moins de l'allocation.
Le canton peut définir librement le rapport bourse / prêt pour les montants alloués en sus du montant prévu à l'alinéa 1. Formations à structures particulières
Art. 16
Si les filières d'études comportent des particularités quant à leur organisation dans le temps ou à leur contenu, il convient d'en tenir dûment compte lors de l'octroi des bourses et des prêts d'études.
.91
Il y a lieu de prolonger proportionnellement la durée des études donnant droit à une allocation lorsque la formation ne peut être suivie qu'à temps partiel pour des raisons sociales, familiales ou de santé.
SECTION 4 : Calcul des allocations
Art. 17
Les allocations de formation mettent à la disposition d'une personne en formation une participation à ses besoins financiers. Calcul des besoins financiers
Art. 18
L'allocation couvre les frais d'entretien et de formation nécessaires dans la mesure où ils dépassent la prestation propre raisonnablement exigible du requérant ou de la requérante, la prestation de ses parents, celle d'autres personnes légalement tenues et/ou celle d'autres tiers. Les cantons signataires définissent les besoins financiers en tenant compte des principes suivants :
- budget de la personne en formation : sont pris en compte les frais d'entretien et de formation et, le cas échéant, le loyer. La personne peut être appelée également à fournir une prestation propre minimale. La fortune disponible ou, le cas échéant, le salaire d'apprenti peuvent eux aussi être pris en compte. La définition de la prestation propre doit tenir compte de la structure de la formation;
- budget de la famille : la prestation de tiers ne peut être calculée que sur le solde disponible du revenu après couverture financière des besoins de base du tiers et de sa famille.
Lors du calcul des besoins financiers, les forfaits sont admissibles. Lors de l'établissement des besoins de base d'une famille, le résultat ne peut être inférieur aux normes admises par le canton.
Le montant des besoins financiers résultant du calcul effectué conformément aux alinéas 1 et 2 peut éventuellement être diminué en fonction d'un revenu complémentaire de la personne en formation si la somme des allocations de formation et des autres recettes dépasse les coûts de formation et d'entretien admis à l'endroit où se déroulent les études. Calcul partiellement indépendant des prestations parentales
Art. 19
On peut renoncer partiellement à tenir compte des prestations raisonnablement exigibles des parents lorsque la personne en formation a atteint l'âge de 25 ans, qu'elle a déjà terminé une première formation donnant accès à un métier et qu'elle était financièrement indépendante pendant deux ans avant de commencer sa nouvelle formation.
.91
SECTION 5 : Exécution
Art. 20
La Conférence des cantons signataires se compose d'une ou d'un représentant par canton signataire. Elle :
- réévalue périodiquement les montants des allocations de formation article 15 complètes définis à l' et les adapte, le cas échéant, au renchérissement;
- édicte des recommandations pour le calcul des allocations de formation.
L'adaptation des montants sur la base du renchérissement se décide à la majorité des deux tiers des membres de la Conférence des cantons signataires.
Art. 21 Secrétariat cantonaux de 2 Il doit s' a) informer b) étudier e des allocati Conférence d c) assumer l 3 Les frais la charge de
Le Secrétariat général de la Conférence suisse des directeurs l'instruction publique (CDIP) fait office de secrétariat de l'accord. acquitter notamment des tâches suivantes : les cantons signataires; t élaborer des propositions en matière d'adaptation des montants ons de formation complètes, préparer les autres dossiers de la es cantons signataires; et es tâches courantes relatives à l'exécution de l'accord. occasionnés au secrétariat par l'exécution du présent accord sont à s cantons signataires et répartis en fonction du nombre d'habitants. Instance d'arbitrage
Art. 22
Une commission arbitrale est mise en place en vue de régler tous les problèmes litigieux qui pourraient surgir entre les cantons signataires dans le cadre de l'application et de l'interprétation du présent accord.
Cette commission est composée de trois membres désignés par les parties. Si ces dernières n'arrivent pas à se mettre d'accord, le Comité de la CDIP se charge de désigner les membres de la commission.
Les dispositions du concordat sur l'arbitrage du 27 mars 19696) sont applicables.
La commission arbitrale tranche sans appel les litiges.
.91
SECTION 6 : Dispositions transitoires et finales
Art. 23
Adhésion L'adhésion au présent accord est déclarée auprès du Comité de la CDIP.
Art. 24
Dénonciation de la CDIP. E dénonciation Toute dénonciation de cet accord doit être déclarée auprès du Comité lle prend effet à la fin de la troisième année civile qui suit la de l'accord.
Art. 25
Délai d'exécution cantonale à l'acco cantons qui adhère de trois ans pour Les cantons signataires ont l'obligation d'adapter leur législation rd dans les cinq ans suivant son entrée en vigueur; les nt plus de deux ans après son entrée en vigueur disposent effectuer les adaptations. Entrée en vigueur
Art. 26
Le Comité de la CDIP fait entrer en vigueur l'accord dès que dix cantons au moins y ont adhéré. article 8 2 Le Comité de la CDIP ne fera entrer en vigueur l' qu'après approbation par l'Assemblée plénière d'un les contributions dans le domaine de la formation p 3 La Confédération est informée de cette entrée en , alinéa 2, lettre b, accord intercantonal sur rofessionnelle supérieure. vigueur. Berne, le 18 juin 2009 Suivent les signatures