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417.1

Loi sur l’enseignement privé

Préambule

Loi

sur l’enseignement privé

du 10 mai 1984

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 8, lettres d et h, 38 et 39 de la Constitution cantonale1),

arrête :

Champ

d'application

enseignement privé

Reconnaissance

a) Certificats et

diplômes

Aide de l'Etat

a) Conditions

Objet des

subventions

Subvention

spéciale

de droit

Sanctions

administratives

Clause

abrogatoire

TITRE PREMIER : Dispositions générales

Art. 1

La présente loi garantit et règle le droit d’ouvrir et d’exploiter une école privée sise sur le territoire de la République et Canton du Jura, ainsi que le droit de donner un enseignement privé.

Elle régit l’aide de I’Etat aux écoles privées.

Art. 2

Définition ou de forma Prescriptio complémenta Sont réputés écoles privées les établissements d’enseignement tion qui relèvent du droit privé. ns ires

Art. 3

Les dispositions de droit cantonal qui complètent la présente loi demeurent applicables.

La législation relative à la formation professionnelle, à la formation des handicapés et à d’autres formations et institutions spéciales est réservée.

TITRE DEUXIEME : Ouverture d’une école ou institution d’un

Art. 4 Autorisation programme rel l’autorisatio après : "Dépa services conc

L’ouverture ou la reprise d’une école privée dont le ève de la scolarité obligatoire sont soumises à n préalable du Département de I’Education2) (dénommé ci- rtement"); celui-ci sollicite le préavis des autorités et ernés.

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Déclaration préalable

Les autres écoles privées peuvent être ouvertes ou reprises moyennant une déclaration préalable au Département, accompagnée des pièces nécessaires à l’exercice de la surveillance officielle. Conditions

  1. Conditions générales

Art. 5

L’autorisation est délivrée aux conditions suivantes :

  1. le but et l’activité de l’école ne sont pas contraires à l’ordre public; b)12)14) les responsables de l’école et les membres du personnel présentent les qualifications professionnelles et les qualités requises; le personnel enseignant doit être au bénéfice d'une autorisation d'enseigner délivrée par le Département, l'autorisation d'enseigner pouvant être retirée conformément aux articles 89b et 89c de la loi sur l'école obligatoire13);
  2. les locaux et autres moyens disponibles permettent d’enseigner dans des conditions conformes au programme annoncé, ainsi qu’aux exigences de la sécurité et de la salubrité. article 4 2 Les écoles visées à l’ , alinéa 2, doivent également remplir ces conditions.
  3. Conditions supplémentaires

Art. 6

Les écoles privées dont le programme relève de la scolarité obligatoire sont soumises aux conditions supplémentaires suivantes :

  1. ce programme et le plan d’études sont d’un niveau équivalent à ceux qu’appliquent les écoles publiques du même degré;
  2. les enseignants justifient de qualifications équivalentes à celles qui sont exigées des enseignants de l’école publique;
  3. les locaux et installations permettent d’enseigner dans des conditions comparables à celles qui règnent dans les écoles publiques. Durée de l'autorisation

Art. 7

L’autorisation est accordée pour une période de quatre ans.

Le renouvellement doit en être demandé six mois avant l’échéance. Portée juridique de l'autorisation

Art. 8

L’autorisation accordée aux conditions de l’article 5 n’implique pas que I’Etat reconnaisse la valeur de l’enseignement proposé.

L’autorisation accordée aux conditions des articles 5 et 6 ne préjuge pas la reconnaissance officielle des diplômes, ni ne confère à une école le caractère d’utilité publique.

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Enseignement en milieu privé

Art. 91

L’enseignement en milieu privé doit permettre à l’enfant en âge de scolarité obligatoire d’acquérir les mêmes connaissances et compétences que celles enseignées dans le cadre de l’école obligatoire.

Les parents ou les représentants légaux qui entendent donner ou faire donner un enseignement privé à un enfant en âge de scolarité obligatoire doivent être au bénéfice d’une autorisation du Service de l’enseignement.

Les parents ou les représentants légaux qui entendent faire donner à un enfant en âge de scolarité obligatoire un enseignement dans une école privée en avisent, par écrit, la commission du cercle scolaire du degré concerné du lieu de résidence habituel de l’enfant. L’avis doit contenir la désignation de l’école privée concernée. Demande d'autorisation

Art. 9a

Les parents ou les représentants légaux adressent par écrit une demande d’autorisation au Service de l’enseignement qui comporte les éléments suivants :

  1. l’identité de l’enfant concerné;
  2. l’identité de la personne chargée de l’enseignement;
  3. le titre de formation dont est titulaire la personne chargée de l’enseignement;
  4. le programme d’enseignement.

Sous réserve de l’alinéa 3, la demande d’autorisation doit parvenir au Service de l’enseignement jusqu’au 30 avril au plus tard pour l’année scolaire suivante. Celui-ci en adresse une copie à la commission du cercle scolaire du degré concerné du lieu de résidence habituel de l’enfant.

Une demande d’autorisation peut être déposée en tout temps lorsqu’elle résulte de circonstances exceptionnelles justifiant de ne pas soumettre les parents ou les représentants légaux de l’enfant au délai fixé à l’alinéa 2.

Art. 9b Autorisation conditions su a) la personn reconnu déliv d’une formati b) si la pers pédagogique, personne réfé

Le Service de l’enseignement octroie l’autorisation si les ivantes sont remplies : e chargée de l’enseignement est titulaire d’un titre ré à l’issue d’une formation professionnelle initiale ou on générale d’une durée minimale de trois ans; onne chargée de l'enseignement n'a pas de formation elle doit être guidée dans son travail par une rente au bénéfice d'un titre pédagogique;

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  1. les mesures d’enseignement prévues correspondent aux exigences générales du plan d’études romand s’agissant du programme de formation annuel;
  2. aucun retrait d’autorisation en raison d’un enseignement insuffisant relatif au degré concerné ou à un degré inférieur n’a été prononcé à l’encontre de la personne chargée de l’enseignement;
  3. la langue d'enseignement est le français;
  4. l'enseignement à domicile est dispensé en journée et, en principe, durant les semaines d'école officielles;
  5. l'enseignement à distance n'est pas autorisé. article 9a 2 Sous réserve d’une autorisation délivrée sur la base de l’ alinéa 3, l’autorisation est délivrée pour la rentrée scolai , re qui suit le dépôt de la demande.

Le Service de l’enseignement transmet une copie de l’autorisation à la commission du cercle scolaire du degré concerné du lieu de résidence habituel de l’enfant. Retrait de l'autorisation

Art. 9c

Le Service de l’enseignement peut retirer l’autorisation en tout temps si l’une des conditions d’octroi n’est plus remplie. L’article

e, alinéas 2 et 3, est réservé. Renonciation à l'autorisation

Art. 9d

Les parents ou les représentants légaux peuvent, par une déclaration écrite, renoncer à l’autorisation pour la fin d’un semestre. Contrôle de l'enseignement en milieu privé

Art. 9e

Le Service de l’enseignement contrôle la qualité de l’enseignement en milieu privé.

Le contrôle sur la qualité de l'enseignement est effectué en français.

Si l’enseignement se révèle insuffisant, le Service de l’enseignement met en demeure les parents ou les représentants légaux de prendre les mesures appropriées jusqu’à la fin du prochain semestre.

Si l’enseignement reste insuffisant après cette mise en demeure, le Service de l’enseignement retire l’autorisation.

Le Gouvernement fixe, par voie d’ordonnance, les modalités du contrôle.

Art. 9f Visites à domicile procéder à des visi

L’inspecteur scolaire ou le conseiller pédagogique peuvent tes à domicile.

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Ils s’assurent notamment que l’enfant soit socialisé.

Lorsque le développement de l’enfant paraît menacé, le Service de l’enseignement informe l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte.

TITRE TROISIEME : Activité des écoles privées

Art. 10 Publicité doit pas ê

La publicité faite pour les écoles et l’enseignement privés ne tre trompeuse ni recourir à des procédés contraires à la bonne foi.

Aucune publicité ne peut être faite avant l’octroi de l’autorisation article 4 prévue à l’ de la présente loi.

Art. 11

Programme programme au Service L’enseignement donné doit correspondre au but et au annoncés; les projets de changement sont communiqués de l’enseignement.

Art. 12 Fréquentation scolarité obli 2 Les écoles p fréquentation de l’élève. El l’année scolai

Les écoles privées qui accueillent des élèves en âge de gatoire veillent à une fréquentation régulière des leçons. rivées transmettent, chaque semestre, un certificat de à la commission de l’école du lieu habituel de résidence les annoncent en outre sans délai tout départ au cours de re d’un élève en âge de scolarité obligatoire.10)

Art. 13 Surveillance

L’Etat exerce une surveillance générale sur les écoles privées.

Les écoles privées qui accueillent des élèves en âge de scolarité enfantine ou obligatoire sont placées sous la surveillance de I’Etat au même titre que les écoles publiques; toutefois, celui-ci respecte, dans l’accomplissement de leur tâche, l’autonomie et la spécificité de ces écoles.10)

…11) Autorité de surveillance

Art. 14

A moins qu’une prescription légale ou que la nature particulière de l’institution privée n’impose une autre solution, la surveillance des écoles privées est exercée par le Département.

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Retrait de l'autorisation

Art. 15

Si l’enseignement donné dans une école privée ne correspond pas au but, au programme ou au niveau attendus, l’activité de cette école est suspendue et l’autorisation peut être retirée.

TITRE QUATRIEME : Reconnaissances officielles

Art. 16

Sur requête, le Département peut reconnaître les certificats et diplômes délivrés par une école privée.

Les prescriptions du droit fédéral concernant la reconnaissance des certificats de maturité et autres titres sont réservées.

  1. Niveau de l'enseignement

Art. 17

Sur requête, le Département peut établir que l’enseignement dispensé par une école privée est d’une valeur suffisante pour être reconnu officiellement.

La reconnaissance du niveau de l’enseignement doit intervenir pour chaque cycle scolaire séparément lorsque l’école en comporte plusieurs.

Lorsqu’une école privée décerne un certificat ou un diplôme, la reconnaissance porte sur ces derniers.

  1. Utilité publique

Art. 18

Le Gouvernement peut, sur requête, reconnaître le caractère d’utilité publique d’une école privée lorsque :

  1. les certificats et diplômes délivrés, ou le niveau de l’enseignement, ont été reconnus officiellement, et que
  2. l’école décharge I’Etat de tout ou partie d’une tâche lui incombant, ou
  3. accomplit une tâche répondant à un besoin dans le domaine de la formation. Portée juridique des reconnaissances

Art. 19

Les reconnaissances obtenues en application des articles 16 à 18 de la présente loi ne confèrent par elles-mêmes aucun droit à une aide de I’Etat.

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TITRE CINQUIEME : L’aide de I’Etat aux écoles privées

CHAPITRE PREMIER : Principe et conditions générales

Art. 20

L’Etat aide matériellement les écoles privées qui le demandent et qui remplissent les conditions suivantes :

  1. l’école requérante possède la personnalité juridique; art. 18 b) elle a été reconnue d’utilité publique ( c) elle est ouverte, dans les limites de sa élèves qui remplissent les conditions usuel ); capacité d’accueil, à tous les les d’admission à un tel établissement;
  2. elle accuse une situation financière qui, en dépit d’une saine administration, ne peut être équilibrée sans le soutien de I’Etat;
  3. elle dispense son enseignement essentiellement à des élèves jurassiens.

Art. 21 b) Formes en espèces 2 Si les c

L’aide de I’Etat consiste dans l’allocation d’une subvention . irconstances le justifient, elle peut revêtir d’autres formes.

Art. 22 c) Procédure 2 Le Gouverne principe d’un une durée de 3 Pour le sur

La requête est adressée au Département. ment, sur proposition du Département, statue quant au e aide octroyée par I’Etat; sa décision est valable pour quatre ans au plus. plus, les décisions sont de la compétence du Département.

CHAPITRE II : Objet et calcul des subventions

SECTION 1 : Principes généraux

Art. 23

La subvention est allouée par élève, à l’école requérante, à raison de 45 % du coût salarial moyen d’un élève fréquentant l’école publique du type correspondant de la scolarité obligatoire et de 40 % du type correspondant de niveau post-obligatoire. Les charges salariales déterminantes sont celles que l’on retient dans la répartition de la charge des traitements des enseignants de l’école publique, calculée selon les critères du deuxième pilier.3)

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En outre, une subvention de 10 à 30 % peut être allouée pour les frais, reconnus nécessaires, qui portent sur la construction ou l’amélioration des bâtiments et autres installations; sont déterminantes les normes et les modalités qui découlent du décret concernant le versement des subventions en faveur de la construction de maisons d’école 4). Réduction de la subvention

Art. 24

La subvention est proportionnellement réduite :

  1. si plus de 10 % des heures d’enseignement sont dispensées par des enseignants au bénéfice de diplômes et de qualifications pédagogiques non reconnus;
  2. si plus de 10 % des élèves proviennent d’autres cantons;
  3. si les effectifs par classe s’écartent notablement des directives du Département applicables à l’école publique du type correspondant;
  4. si les traitements sont supérieurs à ceux qui sont versés, dans le secteur public, aux titulaires de fonctions correspondantes.

La subvention ne peut excéder le découvert, pour la période considérée, du compte d’exploitation de l’école requérante. Suppression de la subvention

Art. 25

La subvention n’est pas versée si les comptes de l’école requérante sont équilibrés sans l’aide de I’Etat. Participation d'autres collectivités

Art. 26

L’Etat peut subordonner son aide financière à la condition que d’autres collectivités publiques et institutions s’associent équitablement à son effort. Contrôle de la gestion

Art. 27

L’Etat contrôle en tout temps la bonne gestion des écoles susmentionnées, ainsi que le respect des conditions légales auxquelles son aide est subordonnée.

En collaboration avec le Département des Finances2), le Département contrôle annuellement, sur la base des comptes et budgets qui lui sont soumis, la gestion des écoles privées recevant une aide de I’Etat.

SECTION 2 : Ecole jurassienne et Conservatoire de musique

Art. 28

Pour autant qu’elle satisfasse aux exigences de la présente loi, I’Ecole jurassienne et Conservatoire de musique peut recevoir une subvention spéciale arrêtée par le Gouvernement. La procédure et les conditions d'octroi sont régies par la loi sur les subventions16).17)

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article 23 2 L’ CHAP , alinéa 1, de la présente loi, n’est pas applicable. ITRE Ill : Financement

Art. 29 Financement budget de I’

Les subventions allouées selon l’article 23 figurent au Etat. article 28 2 Les subventions allouées selon l’ , alinéa 1, sont supportées par I’Etat.5)

La part imputable aux communes fait l’objet d’une répartition selon le domicile des élèves.

TITRE SIXIEME : Sanctions administratives, émoluments et voies

Art. 30

Les contrevenants à la présente loi et aux prescriptions d’exécution sont passibles d’une amende de 100 à 10 000 francs.

En outre, eux et les institutions qu’ils représentent peuvent être privés, totalement ou partiellement, des avantages que leur a accordés I’Etat ainsi que, pour une durée de quatre ans au plus, de la possibilité de les requérir à nouveau.

Les sanctions prévues sont de la compétence du Département.

Art. 31

Emoluments la législat Les émoluments perçus selon la présente loi sont fixés dans ion sur les émoluments6).

Art. 32

Voies de droit prescriptions d conformément au TITRE SEPTIEME CHAPITRE PREMIE Les décisions prises en application de la présente loi et des ’exécution sont susceptibles d’opposition et de recours Code de procédure administrative7). : Dispositions transitoires et finales R : Dispositions transitoires Ecoles privées existantes

Art. 33

Les écoles privées qui existent lors de l’entrée en vigueur de la présente loi sont tenues de requérir, dans les douze mois à compter article 4 de cette date, l’autorisation prévue à l’ , alinéa 1.

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Pour l’examen de ces requêtes, le Département introduit une procédure simplifiée.

Jusqu’à droit connu sur leur requête, les écoles privées existantes sont autorisées à poursuivre leurs activités dans les mêmes conditions que par le passé. article 4 4 Les écoles privées au sens de l’ présenter leur déclaration dans le , alinéa 2, sont tenues de s douze mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi. Diplômes reconnus antérieurement

Art. 34

Sans préjudice de procédures éventuelles de réexamen, l’entrée en vigueur de la présente loi n’affecte pas la validité des décisions antérieures portant reconnaissance des diplômes délivrés par des écoles privées. Aide antérieure de l'Etat

Art. 35

Les dispositions de droit cantonal en vertu desquelles une aide de I’Etat est accordée à certaines écoles privées dès avant l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent applicables aussi longtemps que les nouvelles règles de subventionnement n’ont pu être mises en oeuvre. Délai d'adaptation

Art. 36

Si les conditions mises à l’autorisation préalable (art. 4 et art. 20 suivants) et à l’octroi d’une aide de I’Etat ( concernent en particulier les aptitudes profes l’enseignement, la nature des diplômes décerné ne peuvent être que progressivement remplies, et suivants) et qui sionnelles, le niveau de s et l’état des locaux, l’école requérante est mise au bénéfice d’un délai d’adaptation.

CHAPITRE II : Dispositions finales

Art. 37

La présente loi abroge toutes dispositions contraires, en particulier :  les articles 105 à 109 de la loi du 9 novembre 1978 sur l’école primaire;  les arrêtés concernant les subventions versées au Collège Saint- Charles.

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Modification du droit en vigueur

Art. 38

Le décret du 6 décembre 1978 fixant les émoluments de I’administration cantonale6) est modifié comme il suit :

Art. 19

, chiffres 4 à 8 ...8)

Art. 39

Référendum La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Art. 40

Exécution l’exécutio Le Gouvernement édicte les dispositions nécessaires à n de la présente loi. Entrée en vigueur

Art. 41

Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur9) de la présente loi. Delémont, le 10 mai 1984 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jean-Louis Wernli Le secrétaire : Jean-Claude Montavon Dispositions transitoire et finale de la modification du

septembre 2024

La présente modification est soumise au référendum facultatif.

Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur de la présente modification.

L’ancien droit demeure applicable jusqu’au terme du demi-cycle en art. 26 cours ( représe présent milieu 1) RSJU , al. 2, ordonnance scolaire19)) aux parents ou aux ntants légaux qui, au moment de l’entrée en vigueur de la e modification, donnent ou font donner un enseignement en privé à un enfant en âge de scolarité. 101

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