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417.11

Ordonnance portant exécution de la loi sur l'enseignement privé

Préambule

Ordonnance

portant exécution de la loi sur l'enseignement privé

du 18 décembre 1984

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

article 40 vu l' arrêt CHAPI SECTI

de la loi du 10 mai 1984 sur l'enseignement privé1), e : TRE PREMIER : Ouverture ou reprise d'une école privée ON 1 : Généralités

Enseignement

en école privée

Requête

a) dépôt

Condition

préalable

Art. 1

Principe d'ouvrir formation ci-après SECTION 2 Les personnes et les organisations qui ont l'intention ou de reprendre un établissement d'enseignement ou de doivent en informer le Département de l'Education (dénommé : "Département"). : Ecoles relevant de la scolarité obligatoire

Art. 2

Principe obligatoi L'ouverture ou la reprise d'une école relevant de la scolarité re nécessite l'autorisation préalable du Département. Procédure

  1. demande

Art. 3

La demande d'autorisation est accompagnée des informations et documents suivants :

  1. description de l'activité et de l'organisation de l'école;
  2. programmes et plans d'études;
  3. dossier personnel des responsables de l'école (directeur, administrateur) comprenant :

. les documents usuels;

. un extrait du casier judiciaire;

. une attestation de l'Office des poursuites et faillites;

  1. description des locaux scolaires;
  2. liste nominative des enseignants;
  3. copie des titres et des diplômes des enseignants;
  4. états de service antérieurs des enseignants.

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Le Département peut exiger d'autres informations ou documents qui lui paraissent nécessaires ou faire procéder à une visite des lieux.

Art. 4 b) équivalence leurs états de l'établissement 2 Dans son appr d'une visite de a) la durée de b) l'expérience

Les équivalences dont bénéficient les enseignants au titre de service antérieurs n'ont aucune valeur en dehors de pour lequel elles ont été décernées. éciation des équivalences, le Département, sous réserve la classe, prend en considération : la formation générale et professionnelle; professionnelle.

Art. 5

Préavis l'autori celui de Surveill a) princ Avant de rendre sa décision, le Département sollicite le préavis de té communale sur le territoire de laquelle l'école entend s'établir et s services administratifs cantonaux concernés. ance ipe

Art. 6

Le Département, par le Service de l'enseignement, assume la surveillance et l'inspection pédagogique des écoles privées.

La surveillance s'exerce de la même manière que dans les écoles publiques.

La surveillance ne doit pas conduire à un alignement des méthodes d'enseignement ou des plans d'études sur celles et ceux des écoles publiques, mais doit mettre l'accent sur les résultats obtenus.

  1. plans d'études, programmes

Art. 7

Les plans d'études et les programmes doivent respecter les points suivants :

  1. permettre en tout temps et sans problèmes majeurs le passage de l'école privée à l'école publique;
  2. consacrer, globalement, le même temps aux grandes disciplines que dans les écoles publiques;
  3. éviter une surcharge des élèves.
  4. modification des plans et programmes

Art. 8

Les projets de modification importante des plans d'études et des programmes sont annoncés au Service de l'enseignement trois mois avant la date prévue de leur mise en vigueur.

Art. 9 d) visites visite dans

Le Service de l'enseignement peut, en tout temps, effectuer une l'école.

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En principe, il en informe préalablement la direction.

  1. relations avec l'école publique

Art. 10

D'entente avec le Service de l'enseignement, les responsables des écoles privées veillent à ce que les modalités de passage entre leur établissement et l'école publique interviennent dans l'intérêt des enfants concernés et conformément aux principes généraux qui gouvernent l'école publique. Renouvellement de l'autorisation

Art. 11

Une requête en renouvellement de l'autorisation octroyée doit être déposée six mois au moins avant son échéance.

Si l'établissement est au bénéfice d'une aide de l'Etat, la requête est déposée simultanément à la demande de renouvellement de cette aide. Retrait de l'autorisation

Art. 12

L'activité d'une école privée peut être suspendue et l'autorisation peut être retirée si :

  1. l'enseignement donné ne correspond plus au but, au programme ou au niveau attendus et que les responsables, malgré un avertissement et une mise en demeure, n'y ont pas remédié dans le délai d'une année dès la mise en demeure;
  2. l'école diffuse une information abusive et mensongère;
  3. les responsables de l'école ou les membres de son personnel sont l'objet de condamnations pénales graves;
  4. les locaux ne répondent plus aux conditions nécessaires de sécurité et de salubrité;
  5. les programmes s'écartent des programmes officiels dans la répartition, sur un cycle de trois ans, du temps d'enseignement des disciplines suivantes : français, mathématique, disciplines d'éveil, gymnastique et étude sur l'environnement;
  6. des modifications de programme non soumises au Service de l'enseignement changent la nature de l'école de manière telle que son enseignement ne correspond plus à celui de l'école publique;
  7. les résultats des élèves aux tests et examens sont, pendant deux années scolaires consécutives, manifestement en dessous des résultats moyens enregistrés dans les écoles publiques;
  8. l'équipement des locaux et des installations scolaires est insuffisant;
  9. des membres du corps enseignant de l'école n'ont ni qualification professionnelle ni expérience.

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SECTION 3 : Ecoles ne relevant pas de la scolarité obligatoire

Art. 13

Déclaration scolarité ob l'intention L'ouverture ou la reprise d'une école ne relevant pas de la ligatoire nécessite une simple déclaration préalable à du Département.

Art. 14 Procédure

La déclaration est accompagnée des informations et documents suivants :

  1. description de l'activité et de l'organisation de l'école;
  2. programme et plan d'études;
  3. dossier personnel des responsables de l'école (directeur, administrateur) comprenant :

. les documents usuels;

. un extrait du casier judiciaire;

. une attestation de l'Office des poursuites et faillites;

  1. description des locaux scolaires;
  2. liste nominative des enseignants.

Le Département peux exiger d'autres informations ou documents qui lui paraissent nécessaires ou faire procéder à une visite des lieux. Début de l'activité

Art. 15

L'activité de l'école ne peut débuter avant que le Département ait accusé réception de la déclaration et communiqué à la direction que rien ne s'opposait à l'ouverture ou à la reprise de l'école. Durée et renouvellement

Art. 16

La déclaration a une durée de validité de quatre ans.

Elle doit être renouvelée six mois au moins avant son échéance. Programmes et plans d'études

Art. 17

Les projets de modification des programmes et des plans d'études ne sont annoncés au Service de l'enseignement que s'ils affectent sensiblement la nature de l'enseignement offert. Suspension de l'activité de l'école

Art. 18

L'activité de l'école est suspendue :

  1. si l'enseignement donné ne correspond plus au but, au programme ou au niveau attendus et que les responsables, malgré un avertissement et une mise en demeure, n'y ont pas remédié dans le délai d'une année dès la mise en demeure;
  2. si l'école diffuse une information abusive et mensongère;

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  1. si les responsables de l'école ou les membres de son personnel sont l'objet de condamnations pénales graves;
  2. si les locaux ne répondent plus aux exigences de la sécurité et de la salubrité.

CHAPITRE II : Enseignement en école privée et en milieu privé2)

Art. 19

Les personnes qui inscrivent leur enfant dans une école au bénéfice d'une reconnaissance de niveau ou d'une reconnaissance équivalente délivrée par un autre canton, communiquent leur décision par écrit à la commission de l'école du cercle scolaire. Cette dernière en informe le Service de l'enseignement.

Lorsque l'école privée n'est pas au bénéfice d'une reconnaissance de niveau ou équivalente, les parents doivent attester que l'établissement choisi offre un niveau d'éducation et d'instruction comparable à celui de l'école publique. Ils veillent également à ce que l'établissement atteste annuellement à la commission d'école compétente la fréquentation scolaire régulière de leur enfant. Le Département peut procéder à des vérifications destinées à attester la qualité et le niveau de la formation dispensée. Enseignement en milieu privé

  1. Instruction de la demande d’autorisation

Art. 20

Dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation, l’inspecteur scolaire visite les locaux dédiés à l’enseignement et vérifie les éléments figurant dans la demande.

  1. Contrôle de la qualité de l’enseignement

Art. 21

Sous réserve de l’article 9e, alinéa 3, de la loi sur l’enseignement privé1), le Service de l'enseignement vérifie la qualité de l’enseignement en milieu privé en fin d’année scolaire.

L’évaluation porte sur la progression des compétences de l’enfant. Le Service de l’enseignement s’assure en outre que le suivi pédagogique est adéquat et que le travail effectué à domicile amène l’enfant au même niveau d’instruction que les élèves de l’école publique.

Pour les deux premiers degrés, le contrôle de la qualité de l’enseignement s’effectue à domicile. A partir du troisième degré, le contrôle s’effectue de manière regroupée et rassemble l’ensemble des enfants qui suivent un enseignement en milieu privé. Le contrôle a lieu dans les locaux désignés à cet effet par le Service de l’enseignement.

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Retour à une scolarisation à l’école publique

Art. 21a

Lorsqu’un enfant rejoint une classe de l’école publique, il est scolarisé dans le degré scolaire correspondant à son âge.

A l’école secondaire, il accède aux cours à niveaux selon les résultats obtenus à un test effectué dans chacune des disciplines fondamentales. article 162 Le choix des cours à option se détermine conformément à l’ l’ordonnance du 29 juin 1993 portant exécution de la loi s de colaire (Ordonnance scolaire)8).

CHAPITRE III : Reconnaissances officielles

SECTION 1 : Dispositions générales

Art. 22

Espèces officiel a) recon b) recon c) recon Autorité compéten Les écoles privées peuvent bénéficier des reconnaissances les suivantes : naissance des diplômes et certificats délivrés; naissance de niveau; naissance d'utilité publique. s tes

Art. 23

Le Gouvernement peut seul délivrer la reconnaissance d'utilité publique.

Le Département :

  1. délivre les reconnaissances de diplômes et de certificats ainsi que de niveau;
  2. instruit les dossiers de requête en reconnaissance d'utilité publique.

SECTION 2 : Diplômes et certificats

Art. 24 Procédure diplômes e requête au 2 Le Dépar informatio 3 Dans tou plusieurs

L'école qui désire obtenir une reconnaissance officielle des t certificats qu'elle délivre peut, en tout temps, déposer une près du Département. tement peut réclamer à l'école tous les documents et ns dont il ne dispose pas encore. s les cas, il fait procéder à une visite de l'établissement par experts.

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Conditions

  1. titres officiels

Art. 25

Si l'école entend délivrer un diplôme ou un certificat officiel, elle se soumet aux mêmes exigences que l'école publique.

  1. autres titres 2 Aucun diplôme ou certificat délivré dans le cadre de la scolarité obligatoire ne peut être reconnu.

Si le diplôme ou le certificat délivré par l'école n'a pas son équivalent dans l'école publique, les règlements internes d'obtention de ces titres sont soumis au Département pour ratification.

Le Département désigne des représentants qualifiés pour participer aux procédures d'examens ou d'évaluation qui aboutissent à l'obtention de ces titres.

Les titres délivrés selon les alinéas 3 et 4 le sont sous la responsabilité de l'école. Ils peuvent toutefois porter la mention : "Reconnu par le Département de l'Education4) de la République et Canton du Jura".

Art. 26 Décision après le 2 Elle es SECTION

La décision du Département intervient au plus tôt deux ans dépôt de la requête. t publiée dans le Journal officiel scolaire. : Niveau

Art. 27 Procédure niveau de une requêt 2 Le Dépar informatio 3 Dans tou plusieurs l'organisa

L'école qui désire obtenir une reconnaissance officielle du l'enseignement qu'elle dispense peut, en tout temps, déposer e auprès du Département. tement peut réclamer à l'école tous les documents et ns dont il ne dispose pas encore. s les cas, il fait procéder à une visite de l'établissement par experts et il s'assure de la qualité des plans d'études et de tion des études, ainsi que des qualifications du personnel.

Art. 28 Conditions niveaux et 2 Elle ne v

La reconnaissance de niveau a lieu par comparaison avec les les filières de l'école publique. aut que pour le cycle et la filière considérés de l'école privée.

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Le Département peut en tout temps s'assurer que le niveau reconnu reste atteint.

Art. 29 Décision après le 2 Elle es 3 La reco automatiq SECTION

La décision du Département intervient au plus tôt deux ans dépôt de la requête. t publiée dans le Journal officiel scolaire. nnaissance de niveau n'implique pas nécessairement le passage ue dans les filières de l'école publique. : Utilité publique

Art. 30

Principe reconnues Les écoles privées peuvent en tout temps demander à être d'utilité publique.

Art. 31 Procédure 2 Le Dépar notamment géographiq 3 L'évolut requête ét à un besoi

Les requêtes sont déposées auprès du Département. tement peut demander tous documents et informations utiles, sur l'évolution des effectifs et sur la provenance sociale et ue des élèves. ion des effectifs au cours des cinq années qui précèdent la ablit que l'école décharge l'Etat d'une de ses tâches ou répond n.

Art. 32

La décision de reconnaissance d'utilité publique est publiée dans le Journal officiel scolaire.

CHAPITRE IV : Subventions

SECTION 1 : Principes généraux

Art. 33

La requête en vue d'obtenir une aide de l'Etat est déposée auprès du Département six mois au moins avant le début de l'année civile pour laquelle cette aide est demandée.

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Art. 34

b) pièces jointes a) les statuts de b) le dossier de l c) l'état nominati répartition par cl d) la répartition e) la liste des tr f) les bilans et l g) les budgets de h) tout autre docu Les pièces suivantes sont jointes à la requête : l'école; a reconnaissance d'utilité publique; f précis et le lieu de domicile des élèves, ainsi que leur asse; des leçons entre les enseignants; aitements versés aux enseignants; es comptes des cinq derniers exercices; l'exercice en cours et du prochain exercice; ment adéquat. Aide

  1. principe

Art. 35

L'aide consiste en une subvention octroyée en espèces.

Cette aide peut en outre consister en une mise à disposition de certains services généraux de l'Etat et de leurs moyens en personnel et en matériel.

  1. effectifs déterminants

Art. 36

Les effectifs déterminants pour l'octroi de la subvention sont ceux qui résultent de l'enquête annuelle conduite par le Département.

Art. 37

c) investissement d'investissement e a) du caractère d' b) de la situation Le Département détermine le taux des subventions n fonction : utilité publique des investissements projetés; financière et de la capacité d'autofinancement de l'école.

  1. comptes et budgets

Art. 38

Les écoles bénéficiaires de subventions soumettent chaque année leur budget et leurs comptes, ainsi que toutes les pièces nécessaires au calcul de la subvention au Service financier de l'enseignement4).

Au besoin, celui-ci demande des compléments d'information ou effectue les contrôles nécessaires.

Art. 39 e) versement verser des av de l'exercice 2 Le solde es

Sur demande, le Service financier de l'enseignement4) peut ances allant jusqu'au 80 % de la subvention totale au cours . t versé sur présentation des comptes définitifs de l'école.

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Art. 40 f) réductions l'enseignement 2 Elles sont p situation de l g) participati

Les réductions de subventions prévues à l'article 24 de la loi sur privé sont cumulatives. roportionnelles à l'écart entre les normes prescrites et la 'école. on d'autres collectivités

Art. 41

Si l'aide apportée par des institutions non étatiques à une école cesse ou diminue sans raison objective, le Département tient compte, dans la détermination de la subvention, d'une participation équitable de ces institutions au financement de l'école.

La subvention n'excédera pas le montant du déficit de l'école diminué des participations fixées selon l'alinéa 1 ci-dessus.

SECTION 2 : Ecole jurassienne et Conservatoire de musique

Art. 42

L'Ecole jurassienne et Conservatoire de musique (dénommée ci-après : "Ecole"), soumet chaque année au Département, au plus tard jusqu'au 31 mai, son budget pour l'année civile suivante.

Le Département se prononce sur ce budget dans les deux mois. Calcul de la subvention

Art. 43

Le calcul de la subvention s'effectue sur la base des comptes de l'Ecole. Si les charges salariales dépassent fortement et sans raison objective les montants prévus au budget, la subvention est réduite. Celle- ci atteint toutefois au minimum le 60 % des charges salariales figurant au budget.

Les charges salariales déterminantes sont celles qui sont retenues dans la répartition de la charge des traitements des enseignants de l'école publique.

Les subventions que des communes ou d'autres cantons octroient à l'Ecole sont déduites des charges salariales subventionnées. Participation des communes

  1. domicile des élèves

Art. 44

Le Service financier de l'enseignement4) facture chaque année aux communes dans lesquelles sont domiciliés les élèves leur participation à l'aide publique octroyée à l'Ecole.

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A cet effet, l'Ecole lui remet, au début de chaque semestre, la liste nominative de ses élèves, par commune.

Art. 45 b) facturation subventionnemen notification de 2 En cas de ret hypothèques en

Les communes sont tenues de verser leur part au t de l'Ecole dans un délai de trente jours dès la leur quote-part. ard, un intérêt moratoire correspondant au taux des premier rang de la Banque cantonale du Jura leur est facturé.

Art. 46

Renvoi la prés CHAPITR SECTION existan Pour le surplus, les dispositions de la section 1 du chapitre IV de ente ordonnance sont applicables à l'Ecole. E V : Dispositions transitoires et finales 1 : Dispositions transitoires pour les écoles privées tes à l'entrée en vigueur de la loi

Art. 47 Principe l'enseign une décla 2 Cette o officiel

Les écoles privées existantes à l'entrée en vigueur de la loi sur ement privé sont tenues de requérir une autorisation et de faire ration dans un délai d'une année. bligation leur est rappelée par voie de publication dans le Journal scolaire.

Art. 48 Requêtes reconnais d'utilité leur décl 2 Il en v

Les écoles concernées peuvent déposer leurs requêtes en sances officielles de diplômes et de certificats, de niveau et publique en même temps que leur demande d'autorisation ou que aration. a de même des requêtes en subventionnement.

Art. 49 Procédure année dès 2 Il charg collaborat

Le Département traite tous les dossiers dans un délai d'une le dépôt de la requête. e ses services de compléter les dossiers déjà existants en ion avec les écoles concernées.

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Il est fait abstraction du préavis des autorités communales ou d'autres services intéressés.

Art. 50

Décisions subvention loi sur l' Les décisions d'autorisations, de reconnaissances officielles et de nement peuvent rétroagir au jour de l'entrée en vigueur de la enseignement privé si l'école concernée a agi avec diligence. Délai d'adaptation

Art. 51

Un délai de quatre ans au maximum peut être octroyé à une école pour s'adapter aux exigences de la loi.

Ce délai court dès la date de la décision du Gouvernement ou du Département.

Il n'est accordé que si cette période de quatre ans paraît suffisante pour remédier aux carences constatées. Dans les autres cas, la loi et son ordonnance d'exécution s'appliquent sans réserve.

SECTION 2 : Dispositions finales

Art. 52

Exécution Le Département exécute la présente ordonnance. Entrée en vigueur

Art. 53

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1985. Delémont, le 18 décembre 1984 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le chancelier : Joseph Boinay

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