But cons a) d b) d arch c) d Cham d'ap La présente loi règle la collecte, le classement, la ervation de documents et leur mise à disposition du public, afin : ’assurer la traçabilité des activités de l'Etat; e permettre la constitution régulière et organisée du patrimoine ivistique jurassien et de favoriser son étude; ’assurer au public l’accès aux sources d’informations de l'Etat. p plication
441.21
Loi sur l'archivage
Préambule
Loi
sur l'archivage
du 20 octobre 2010
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 42, alinéa 2, et 68 de la Constitution cantonale1),
arrête :
Politique de
gestion
Archives
communales et
bourgeoisiales
Principe
d’ouverture
SECTION 1 : Dispositions générales
Art. 1
Art. 2
La présente loi s’applique aux autorités et personnes suivantes ainsi qu'aux unités administratives qui en dépendent (ci-après : "les autorités") :
- le Parlement;
- le Gouvernement;
- les autorités judiciaires;
- les communes et bourgeoisies;
- les personnes physiques et les personnes morales de droit public ou privé auxquelles l’une des autorités citées aux lettres a à d confie des tâches publiques.
Art. 3
Terminologie personnes s'a Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des ppliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Art. 4
Définitions a) "archives nature, prod besoins ou l d’informatio Dans la présente loi, on entend par : " : l’ensemble des documents, quelle que soit leur date ou leur uits ou reçus par une personne ou un organisme pour ses ’exercice de ses activités et conservés pour leur valeur n;
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- "document" : toute information portée par un support, quel qu’il soit, y compris informatique, ainsi que tous les outils et toutes les données complémentaires nécessaires à la compréhension et à l’utilisation de cette information;
- "document actif" : document couramment utilisé à des fins administratives ou pour des motifs légaux;
- "document semi-actif" : document occasionnellement utilisé à des fins administratives ou pour des motifs légaux;
- "document inactif" : document qui n’est plus utilisé à des fins administratives ou pour des motifs légaux; il est destiné à être définitivement conservé ou éliminé;
- "fonds" : ensemble des documents d’archives reçus et produits par une autorité, une personne physique ou une personne morale, de droit public ou de droit privé;
- "plan de classement" : ordre dans lequel les documents d’un fonds sont classés et ordonnés;
- "calendrier de conservation" : instrument de gestion qui, sous la forme d’un guide manuel ou électronique, regroupe toutes les règles de conservation et d’élimination d’un document;
- "bordereau de versement" : relevé détaillé énumérant des documents remis au service d’archives par une autorité;
- "bordereau d’élimination" : relevé détaillé énumérant des documents éliminés par une autorité en accord avec le service d’archives.
Art. 5 Propriété est inalié 2 Elles ne SECTION 2 Office de
Les archives sont des biens du domaine public dont la propriété nable. peuvent être acquises par prescription. : Archives de la République et Canton du Jura la culture
Art. 6
L’Office de la culture assure la gestion, la conservation et la mise en valeur des archives des autorités cantonales.
Il comporte une section des archives dénommée Archives cantonales. Tâches des Archives cantonales
Art. 7
Les Archives cantonales assument notamment les tâches suivantes :
- elles définissent les principes d’établissement des plans de classement des fonds;
- elles évaluent, avec le concours des autorités, les documents que celles-ci produisent pour en déterminer la durée de conservation en fonction de leur importance et de leur valeur d’information;
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- elles conseillent les autorités en matière d’archivage;
- elles veillent à ce que les fonds soient conservés en sûreté, qu’ils soient complets et en état d’être consultés;
- elles établissent et publient des inventaires et d’autres instruments de recherche;
- elles assurent l’accès des archives au public dans une salle de lecture;
- elles procèdent aux inspections nécessaires auprès des autorités;
- elles peuvent prendre en charge, conserver et mettre à la disposition du public des archives provenant de personnes physiques ou morales privées et ayant une valeur significative pour l’histoire jurassienne;
- elles organisent une documentation historique et professionnelle. Commission des archives
Art. 8
Une commission des archives est instituée.
Elle émet des préavis sur les objets qui lui sont soumis et qui se rapportent à la conservation et à la mise en valeur des archives. Elle fait des propositions au Gouvernement relatives à l’organisation, à la gestion et au rayonnement des Archives cantonales.
Le Gouvernement règle par voie d’ordonnance la composition et l’organisation de la commission.
SECTION 3 : Organisation de l'archivage
Art. 9
Les Archives cantonales établissent, avec le concours des autorités, une politique de gestion de leurs documents actifs et semi-actifs.
Elles soumettent cette politique à l’approbation du Gouvernement. Obligations des autorités
Art. 10
Les autorités ont la garde de leurs documents actifs et semi- actifs. Elles les gèrent conformément aux principes définis dans la présente loi et ses dispositions d’application.
Elles mettent en œuvre des procédures de gestion, des systèmes de classement et des modes de conservation des documents qui garantissent l’intégrité, l’authenticité, l’accessibilité et la sécurité de ceux-ci.
Les autorités cantonales sont tenues de proposer aux Archives cantonales le versement des documents inactifs destinés à être conservés.
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Plan de classement
Art. 11
Les autorités établissent, avec le concours des Archives cantonales, un plan de classement leur permettant de gérer leurs documents actifs et semi-actifs. Calendrier de conservation
Art. 12
Les autorités établissent, avec le concours des Archives cantonales, un calendrier de conservation qui détermine les périodes d’utilisation et les supports de conservation des documents actifs et semi- actifs et qui précise quels documents inactifs sont conservés et lesquels sont éliminés. Elles tiennent ce calendrier à jour.
Art. 13
Bordereaux d’un border remis aux A Elimination Tout versement est accompagné d’un bordereau de versement et eau d’élimination des documents inactifs. Ces bordereaux sont rchives cantonales. , aliénation
- des documents actifs ou semi-actifs
Art. 14
Sous réserve de ce que prévoit le calendrier de conservation, nul ne peut éliminer ou aliéner un document actif ou semi-actif.
- des documents inactifs
Art. 15
Nul ne peut éliminer, aliéner ou modifier des documents inactifs destinés à être conservés.
Toutefois, les Archives cantonales peuvent autoriser l’élimination de tels documents s’ils ont été reproduits sur un autre support ou si elles estiment qu’ils sont irrémédiablement détériorés ou qu’il n’est plus utile de les conserver. Documents informatiques
Art. 16
Les autorités doivent assurer l’intégrité, l’authenticité et la traçabilité de leurs documents informatiques. Les formats de création et de conservation doivent être conformes aux prescriptions édictées par les Archives cantonales.
Les autorités doivent tenir compte des exigences de l’archivage lors du choix de leurs systèmes de gestion électronique des données. Responsabilité de la conservation
Art. 17
Les documents inactifs des autorités cantonales destinés à être conservés sont placés sous la responsabilité des Archives cantonales.
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SECTION 4 : Communes, bourgeoisies et autres autorités
Art. 18
Les Archives cantonales exercent la surveillance des archives communales et bourgeoisiales.
Les communes et les bourgeoisies se conforment au plan de classement et au calendrier de conservation élaborés par les Archives cantonales.
Art. 19 Autres autorités
Les Archives cantonales exercent la surveillance des archives article 2 des personnes visées à l’ 2 Ces personnes peuvent v SECTION 5 : Archives priv , lettre e. erser leurs archives aux Archives cantonales. ées
Art. 20 Archives privées archives privées. telles archives e 2 Un fonds d’arch inaliénable, sauf
Les Archives cantonales peuvent accepter en donation des Dans des cas exceptionnels, elles peuvent recevoir de n dépôt pour un temps déterminé. ives privées donné aux Archives cantonales est convention expresse contraire passée entre celles-ci et le donateur.
La consultation d'un fonds d’archives privées est réglée par la convention passée avec le donateur ou le déposant. A défaut, les dispositions de la présente loi s’appliquent.
SECTION 6 : Accès aux archives
Art. 21
Les documents qui, lors de leur production ou au cours de leur utilisation, étaient destinés à être publiés ou étaient accessibles au public conformément à la loi sur l’information et l’accès aux documents officiels2) demeurent consultables. Délai de protection
- En général
Art. 22
Les documents autres que ceux visés par l’article 21, qui ne sont pas classés selon des noms de personnes et dans la mesure où ils ne contiennent pas de données personnelles sensibles, sont accessibles au public à l’expiration d’un délai de quinze ans à compter de la fermeture du dossier, la date du document le plus récent faisant foi.
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- Documents classés selon des noms de personnes
Les documents classés selon des noms de personnes et qui contiennent des données personnelles sensibles ne peuvent être consultés qu'après trente ans à compter de la fermeture du dossier, la date du document le plus récent faisant foi, et dix ans après le décès de la personne concernée, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé ne s'y oppose. Si la date du décès est inconnue, le délai de protection expire cent ans après la date de naissance. Si ces deux dates sont inconnues, le délai de protection expire après cent ans à compter de l’ouverture du dossier. Accès des autorités
Art. 23
Les autorités qui ont versé des documents peuvent les consulter pendant le délai de protection, après en avoir fait la demande à l'archiviste cantonal.
Art. 24 Accès anticipé autorisé lorsqu notamment pour
L'accès anticipé aux documents peut être exceptionnellement 'un intérêt public ou privé prépondérant le justifie, faciliter des recherches à caractère scientifique ou personnel.
Sont compétents pour autoriser l'accès anticipé, chacun dans son domaine :
- le Bureau du Parlement;
- le Gouvernement;
- le Tribunal cantonal;
- le Bureau du Conseil général;
- le Conseil communal;
- le Conseil de Bourgeoisie;
- les autorités citées ci-dessus pour les personnes physiques et les personnes morales de droit public ou privé auxquelles elles ont confié des tâches publiques.
Avant de rendre sa décision, l'autorité compétente consulte l'autorité ou l'unité administrative détentrice du document concerné.
La consultation peut être assortie de charges et de conditions; il peut en particulier être exigé que les données personnelles soient rendues anonymes. Restriction d’accès
Art. 25
L'accès aux documents peut être restreint si des motifs liés à leur conservation l'exigent.
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Art. 26
Renvoi la loi surplus SECTION La loi sur l'information et l'accès aux documents officiels2) ainsi que sur la protection des données à caractère personnel3) sont pour le applicables. 7 : Rectification de données personnelles
Art. 27 Rectification à caractère pe s’exerce que p personnels mod
En dérogation à l’article 37 de la loi sur la protection des données rsonnel3), le droit de rectification des documents inactifs ne ar l’addition d’une annexe contenant les renseignements ifiés, ajoutés ou à retrancher, sans modifier l’accessibilité du dossier.
Les personnes concernées ne peuvent exiger ni la destruction ni la rectification de données; elles ne peuvent qu’en faire mentionner le caractère litigieux ou inexact par l’addition d’une annexe, sans modifier l’accessibilité du dossier.
SECTION 8 : Dispositions pénales
Art. 28 Contravention personnelles c
Toute personne qui divulgue intentionnellement des données ontenues dans des archives qui ne sont pas accessibles au article 22 public en vertu de l' les éléments constitu 2 Toute personne qui, détruit ou soustrait archivistique est pun est punissable d'une amende, à moins que tifs d'une infraction plus grave ne soient réalisés. intentionnellement, endommage, dissimule, aliène, à l’archivage un document ayant une valeur issable conformément aux dispositions du Code pénal suisse4).
SECTION 9 : Dispositions finales
Art. 29 Exécution présente l 2 Il peut d’édicter
Le Gouvernement peut édicter des dispositions d’exécution de la oi. déléguer à l’Office de la culture et aux Archives cantonales le droit des directives.
Art. 30
Abrogation République La loi du 11 octobre 1984 sur les archives publiques de la et Canton du Jura est abrogée.
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Modification du droit
Art. 31
Le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 25 octobre 19905) est modifié comme il suit :
Art. 76
, lettre h …6)
Art. 32
Référendum La présente loi est soumise au référendum facultatif. Entrée en vigueur
Art. 33
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur7) de la présente loi. Delémont, le 20 octobre 2010 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Michel Juillard Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître