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Ordonnance sur les archives publiques de la République et Canton du Jura

Préambule

Ordonnance

sur les archives publiques de la République et Canton du

Jura

du 7 avril 1988

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

article 19 vu l' publi arrêt SECTI Défin a) do

, alinéa 1, de la loi du 11 octobre 1984 sur les archives ques de la République et Canton du Jura1), e : ON 1 : Dispositions générales itions cuments

Office du

patrimoine

historique

instance, du ministère public, etc.

(y compris les statistiques) 3 10

 Rapports sur les détenus 3 10

 Liste des personnes autorisées à

représenter les parties en matière

administratives, devant les tribunaux des

baux à loyer et à ferme et les Conseils de

prud’hommes 1

 Pièces concernant les nominations faites

par le Tribunal cantonal 2 30

 Procès-verbaux d’assermentation par le

Tribunal cantonal 1

classe délai de

conservation

2. Cour constitutionnelle :

 Dossiers 1

3. Cour civile :

 Comme première instance (instructions) 2 50

 Pourvois en nullité 3 10

 Demandes en révision 2 50

 Autres affaires civiles (assistances

judiciaires, prises à partie, mesures

provisoires de la compétence de la Cour

civile, etc.) 3 10

4. Cour administrative :

 Dossiers de la Chambre administrative 2 30

 Dossiers de la Chambre des assurances 2 10

5. Autorité cantonale de surveillance en

matière de poursuites et faillires :

 Prolongations de délais 3 5

 Plaintes (sur recours et comme première

instance) 2 30

 Concordats 2 50

 Pièces jointes aux concordats 2 10

 Procédures disciplinaires 2 30

6. Chambre d’accusation :

 Dossiers 2 10

7. Cour pénale :

 Pourvois en nullité 3 10

8. Cour criminelle :

 Révocation de sursis, radiations 2 30

 Autres dossiers 1

9. Cour de cassation :

 Dossiers 1

10. Chambre de révocation :

 Dossiers 2 50

classe délai de

conservation

11. Chambre des avocats :

 Dossiers 2 50

 Fichiers et pièces concernant les avocats

(inscriptions au Tableau, autorisations, etc.) 1

 Fichiers et pièces concernant les avocats et

notaires stagiaires 2 10

12. Commission des examens d’avocat et

Commission des examens des notaires :

 Travaux écrits des candidats 2 30

 Résultats des examens (notes) 2 30

 Organisation des examens 3 10

 Décisions de la commission 2 30

C. Ministère public :

 Circulaires du procureur général 1

 Décisions quant au for intercantonal 3 10

D. Tribunal des mineurs

 Moyens de recherches (fichiers,

inventaires) 1

 Affaires traitées par le juge unique 2 30

 Affaires traitées par le Tribunal des mineurs 1

E. Tribunal de district

 Contrôle d’entrée des affaires civiles et

pénales 1

 Répertoire des commissions rogatoires 1

 Répertoire des sentences arbitrales 1

 Répertoire des plaintes portées contre le

préposé et les agents de poursuites 1

 Collection des jugements 1

 Dossiers des procès du ressort du Tribunal

civil 2 50

 Dossiers du Tribunal correctionnel 1

 Dossiers des affaires pénales du Juge

unique 2 30

 Affaires suspendues (inconnus) 2 30

 Enquêtes terminées par non-lieu 2 30

 Dossiers des procès sommaires 2 30

classe délai de

conservation

 Dossiers des affaires de la compétence du

président 3 10

 Dossiers des tentatives de conciliation 3 5

 Réquisitions de faillite liquidées par retrait 3 5

 Ordonnances de séquestre 3 5

 Mandats de répression 3 5

 Dossiers de faillites 2 50

F. Président du Tribunal

 Dossiers des concordats 2 50

 Pièces jointes aux concordats 2 10

G. Registre du commerce

 Journaux, livres analytiques, fichiers,

inventaires des archives 1

 Pièces justificatives 2 10

 Correspondance, après radiation 2 10

H. Registre des régimes matrimoniaux

 Registre principaux, des réquisitions, des

personnes 1

 Pièces justificatives, après radiation 2 10

I. Registre foncier

 Actes 1

J. Juge administratif

 Registres, fichiers 1

 Décisions rendues en première instance

(assujettissement d’immeubles à la loi

fédérale sur le désendettement de

domaines agricoles et révocation,

autorisation de dépasser la charge

maximum, autorisation d’aliéner un

immeuble agricole) 3 10

article 10  Compétences de l’ d’introduction du C (répudiation de suc bénéfice d’inventai

de la loi ode civil suisse cessions, octroi du re) 2 30

classe délai de

conservation

 Décisions rendues sur recours (droit de

construction, oppositions du conservateur

du registre foncier, retraits de permis de

conduire et de circulation, affaires

communales, acquisition d’immeubles par

des étrangers, divers (améliorations

foncières)) 2 30

K. Conseil de prud’hommes

 Fichiers, registres 1

 Dossiers ayant abouti par procédure de

conciliation 3 10

 Tous les autres dossiers 2 30

L. Tribunal des baux à loyer et à ferme

 Fichiers, registres 1

 Affaires de la compétence du président 3 10

 Affaires en procédures sommaires 3 10

 Toutes les autres affaires 2 30

M. Chambre cantonale de conciliation

 Contrôle d’entrée des affaires 1

 Dossiers 1

N. Commission cantonale des recours en

matière d’impôts

 Dossiers 2 20

 Etat des dossiers tenus 1

 Recueil des décisions 1

O. Tribunaux arbitraux

 Dossiers 2 30

P. Offices des poursuites et faillites

 Répertoire des poursuites 1

 Dossiers des ventes et réalisations

d’immeubles 1

 Dossiers des ventes et réalisations de

mobilier 2 30

 Livres et cartes des actes de défaut de

biens 2 50

 Procès-verbaux de saisie, de séquestre ,

de rétention, état des biens 3 10

classe délai de

conservation

 Livres de caisse avec pièces justificatives,

livres des comptes courants, carnets de

quittances postales 3 10

 Commandements de payer, réquisitions de

poursuites, demandes de continuer la

poursuite, etc. 3 10

 Réserves de propriété, pièces justificatives,

après radiation 3 5

 Registre des faillites 1

 Dossiers de faillites reliés (pièces

principales) 2 50

 Pièces accessoires (dossiers entreprises) 2 10

 Livres de caisse avec pièces justificatives,

livres de comptes courants, cahiers de

bilan, contrôle des ports 2 10

Annexe III

Classes de conservation

Conservation en classe 1 :  Dossiers contenant des informations

intéressantes relatives à des événements

marquants pour la vie sociale, politique,

économique et culturelle de la

République et Canton du Jura

 Dossiers d’études ayant précédé des

décisions importantes

 Dossiers illustrant l’activité du service

 Dossiers touchant le droit des particuliers

 Tout document de la 1ère année de

souveraineté (1979)

 Actes officiels

 Rapports et programmes d’activité

 Rapports et messages occasionnels

 Microfilms, microfiches, etc.

 Procès-verbaux de séances

 Circulaires émanant du service (collection

complète)

 Imprimés officiels du service

 Statistiques

 Règlements, statuts

 Registres, répertoires, inventaires, listes,

états

 Cartes et plans

 Documents iconographiques

 «Echantillons» (au sens archivistique)

Conservation en classe 2 :  Tout document n’entrant ni dans la

classe 1, ni dans la classe 3

Conservation en classe 3 :  Enveloppes

 Documents microfilmés (microfilms de

substitution)

 Documents (circulaires, doubles, etc.)

reçus à titre d’information, s’ils ne

concernent pas le service

 Solde des formules non utilisées

 En général, manuscrits d’actes

dactylographiés (brouillons)

 Imprimés, revues, prospectus que l’on

n’est pas chargé de conserver

Art. 1

Constituent des documents tous les supports de l'information, notamment :

  1. les actes officiels (conventions, accords, actes notariés et toute autre pièce écrite par laquelle un état de chose reçoit force de loi);
  2. les pièces écrites telles que correspondance, rapports, procès- verbaux, notes;
  3. les documents comptables et les pièces à l'appui des comptes;
  4. les porteurs de données électroniques;
  5. le matériel visuel (cartes, plans, photographies, films, affiches, etc.);
  6. les documents sonores (disques, bandes magnétiques);
  7. les imprimés (livres, journaux, revues, etc.);
  8. les instruments de recherche (plans de classement, registres, fichiers).
  9. dossiers 2 Un dossier est un ensemble de documents réunis pour le traitement d'une affaire déterminée. Archives de district

Art. 2

Les archives de district font partie des archives publiques de la République et Canton du Jura (ci-après "archives").

Elles sont constituées des documents et actes émanant du registre foncier, du Tribunal de district, du registre du commerce, du registre des régimes matrimoniaux, de l'Office des poursuites et faillites et de la Recette et Administration de district.

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Archives communales

Art. 3

La conservation des documents dans les communes est réglementée par l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant l'administration des archives communales2).

Art. 4

Conservation pièces figura Les délais et classes de conservation sont portés sur les états des nt en annexe à la présente ordonnance.

Art. 5

a) délais temps limi de leur co Les documents sont conservés conformément à la loi pour un té ou illimité, en vue de leur utilisation par l'administration ou nsultation par des particuliers.

Art. 6

b) classes - classe No - classe No - classe No Les trois classes de conservation sont les suivantes : 1 : conservation de manière durable; 2 : conservation limitée, avec destruction après tri; 3 : conservation limitée, avec destruction automatique. Qualité du support

Art. 7

En règle générale, on veillera à conserver l'original du document sur un bon support.

Si cela n'est pas possible, on utilisera une copie de qualité. Destruction d'archives

Art. 8

En application de l'article 8, alinéa 1, de la loi, il sera procédé à une destruction complète des pièces, attestée par procès-verbal.

La remise d'actes à des tiers, à titre gracieux ou onéreux, est interdite.

SECTION 2 : Autorités compétentes

Art. 9

Les dossiers clos sous souveraineté bernoise sont placés sous la responsabilité de l'Office du patrimoine historique. Service des archives et de la documentation

Art. 10

Les dossiers clos par un service de l'administration cantonale sont placés sous la responsabilité du Service des archives et de la documentation jusqu'à leur transfert.

Art. 11

Transfert effectué e Le transfert d'archives prescrit par l'article 7 de la loi sera n règle générale une fois par législature.

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Dépôts décentralisés

Art. 12

S'ils disposent de la place suffisante, les services et offices décentralisés peuvent conserver leurs archives dans leurs locaux, avec l'accord et sous la responsabilité du Service des archives et de la documentation.

Les directives pour l'archivage sont applicables aux dépôts d'archives décentralisés.

Art. 13

Visite des dépôts une fois par légis SECTION 3 : Consti La commission des archives visite les grands dépôts en principe lature. tution et versement d'archives Constitution des archives

Art. 14

Chaque unité administrative constitue ses propres archives. Plan de classement

Art. 15

Chaque unité administrative établit un plan de classement de ses dossiers, qu'elle transmet au Service des archives et de la documentation.

Art. 16 Actes officiels support original 2 La Chancelleri émanant du Gouve 3 Les départemen relevant de leur 4 Le Service des verbaux originau

Dans tous les cas, les actes officiels seront conservés sur leur . e d'Etat conserve tous les actes officiels et les messages rnement. ts et la Chancellerie d'Etat détiennent les actes officiels compétence. archives et de la documentation relie les procès- x du Gouvernement.

Art. 17

Circulaires Chaque unité administrative conserve les circulaires qu'elle émet.

Art. 18 Publications transmise, dè de la documen 2 Lorsque les financement d au Service de

Toute publication officielle de l'Etat ou de ses services est s édition, en deux exemplaires au Service des archives et tation et à la Bibliothèque cantonale. autorités cantonales contribuent à l'élaboration ou au 'une publication, il est prescrit d'en verser trois exemplaires s archives et de la documentation.

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Les imprimés tels que journaux, revues, etc. ne sont pas archivés. Archives des commissions

Art. 19

Les documents émis par les commissions et groupes de travail dont le secrétariat est assumé par l'Etat sont versés aux archives.

Les représentants de l'Etat dans des commissions, groupes de travail ou organismes divers peuvent verser aux archives les documents qu'ils reçoivent dans le cadre de leur mandat.

Art. 20 Versement privé des fonds d'arch 2 Cette possibil patente de l'Eta

En règle générale, toute personne a la possibilité de déposer ives privés aux archives. ité vaut notamment pour les professions soumises à une t. Moment du versement

Art. 21

D'entente avec le Service des archives et de la documentation, les unités administratives décident du moment du versement de leurs documents aux archives.

Les documents de valeur permanente ne doivent rester dans les services qu'aussi longtemps que leur présence y est requise par les besoins courants de l'activité administrative. Passé ce délai, ils sont versés au Service des archives et de la documentation, en règle générale tous les dix ans. Bordereau de versement

Art. 22

Tout versement d'archives est accompagné d'un bordereau.

Art. 23

Directives directives Destruction Le Service des archives et de la documentation élabore des de versements des documents aux archives. de documents

Art. 24

Les unités administratives détruisent les documents qu'elles reçoivent à "titre d'information" (doubles, copies de procès-verbaux, rapports, etc.) s'ils ne les concernent pas directement ou s'ils sont sans intérêt pour elles.

SECTION 4 : Administration, utilisation et consultation des archives

Art. 25

Documentation la documentati documentation les particulie L'Office du patrimoine historique et le Service des archives et de on élaborent des inventaires et fournissent la et les rapports historiques demandés par les autorités et rs.

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Art. 26

Locaux la docu des loc lumière Utilisa L'Office du patrimoine historique et le Service des archives et de mentation veillent à ce que les archives soient conservées dans aux adéquats, à l'abri des éléments naturels tels que feu, eau, ou poussière. tion

  1. par l'administration

Art. 27

Chaque unité administrative a accès en tout temps aux documents qu'elle a versés aux archives.

Art. 28 b) par le public d'utilisation des 2 L'usager qui ne peut se voir inte patrimoine histor

L'Office du patrimoine historique édicte un règlement archives par le public. respecte pas le règlement d'utilisation des archives rdire l'accès à ces dernières par le chef de l'Office du ique.

Art. 29

Photocopie autorisée s En règle générale, la photocopie de documents d'archives est 'il n'y a aucun risque de détérioration pour l'original.

Art. 30 Prêt à l'extérieur

L'Office du patrimoine historique peut pratiquer le prêt à l'extérieur.

Dans le Canton, les documents ne sont prêtés qu'aux services de l'Etat, aux communes et aux musées.

Hors du Canton, les documents ne sont prêtés qu'aux archives et bibliothèques suisses et étrangères qui usent de réciprocité envers les archives jurassiennes.

L'Office du patrimoine historique tient un registre des prêts et se fait délivrer un reçu des pièces sorties.

Art. 31 Emoluments 2 L'Office documentati émoluments SECTION 5 : Abrogation droit en vi

La consultation des documents est en principe gratuite. du patrimoine historique et le Service des archives et de la on perçoivent les émoluments prévus par le décret fixant les de l'administration cantonale3). Dispositions finales du gueur

Art. 32

L'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant les archives de district4) est abrogée.

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Entrée en vigueur

Art. 33

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1988. Delémont, le 7 avril 1988 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le chancelier : Joseph Boinay

  1. à l'Office du patrimoine historique, à la Bibliothèque cantonale et au Service des archives et de la documentation :

. le Recueil systématique du droit jurassien (RSJU);

. le Recueil officiel du droit jurassien (ROJU);

. le Journal officiel de l'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura;

. le Journal des débats du Parlement de la République et Canton du Jura;

. le Journal officiel de la République et Canton du Jura;

. le Journal officiel scolaire de la République et Canton du Jura;

. les budgets de la République et Canton du Jura;

. les comptes de la République et Canton du Jura;

. l'Annuaire officiel de la République et Canton du Jura;

. les programmes gouvernementaux de législature;

. les rapports du Gouvernement sur la législature;

. les circulaires imprimées;

. les messages du Gouvernement;

. les rapports annuels; article 18 15. toutes les publications relevant de l' de la présente ordonnance. II. au greffe du Tribunal :

. la Feuille officielle suisse du commerce. Les publications officielles de la Confédération et du canton de Berne (pour la période allant de 1815 à 1978) ne peuvent être détruites sans l'autorisation des services d'archives.

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Annexe ll Actes judiciaires

  1. Dispositions générales Doivent être conservés les dossiers se rapportant :

. aux grandes causes ayant fait sensation;

. aux cas particulièrement caractéristiques du point de vue juridique;

. aux affaires touchant des personnalités ou lieux qui présentent un intérêt spécial;

. aux causes qui comportent des indications précieuses en matière culturelle (conditions sociales, époques caractéristiques, facteurs d’évolution, etc.).

  1. Tribunal cantonal classe délai de conservation

. Généralités  Procès-verbaux des séances du plenum du Tribunal cantonal 1  Circulaires du Tribunal cantonal et de ses sections 1  Rapports annuels du Tribunal cantonal 1  Contrôles d’entrée et fichiers (toutes les sections) 1  Collection des jugements et des décisions mettant fin à l’instance (toutes les sections) 1  Rapports annuels des présidents de

section, des tribunaux de première