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Directives concernant les bibliothèques publiques

Préambule

Directives

concernant les bibliothèques publiques

du 27 octobre 1987

Le Département de l'Education et des Affaires sociales,

vu les articles 23 et 37 de l'ordonnance du 27 octobre 1987 concernant

les bibliothèques et la promotion de la lecture publique1),

considérant les normes établies par le Groupe de travail des

bibliothèques de lecture publique (GTB),

arrête :

Champ

d'application

Nombre

d'ouvrages et

renouvellement

SECTION 1 : Principes

Art. 1

Les présentes directives fixent les conditions auxquelles les bibliothèques publiques et les bibliothèques de jeunes (dénommées ci-après : "bibliothèques") gérées par une commune, un syndicat de communes ou une organisation de droit privé peuvent être subventionnées par l'Etat.

SECTION 2 : Les locaux

Art. 2 Emplacement d'une locali 2 Elle doit 3 Sont privi lieu les bib

Une bibliothèque doit être implantée ou construite au centre té ou à proximité immédiate de lieux de forte affluence. être facilement accessible aux handicapés. légiées les solutions qui permettent d'intégrer en un même liothèques s'adressant aux jeunes et aux adultes. Aménagement

  1. dimensions

Art. 3

La surface d'une bibliothèque est proportionnelle à la population qu'elle dessert.

En aucun cas, elle ne sera inférieure à cent vingt mètres carrés.

  1. locaux annexes

Art. 4

Une bibliothèque comprend les locaux annexes suivants :  installations sanitaires + vestiaire;  local technique, notamment pour la préparation et la réparation des ouvrages;

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 éventuellement un local de stockage des ouvrages.

Art. 5 c) mobilier  un bureau un aperçu su  un fichier  des rayonn  des rayonn  des présen  des surfac  des places bibliothèque 2 Il est rec la consultat d) conceptio

Une bibliothèque comprend les éléments suivants : de prêt situé à un endroit qui permet au bibliothécaire d'avoir r tout ce qui se passe dans la bibliothèque; général organisé par titres, auteurs et thèmes; ages pour l'exposition des ouvrages; ages obliques pour la présentation des revues; toirs pour la mise en évidence de documents particuliers; es permettant l'affichage; de travail et des sièges pour les utilisateurs de la . ommandé d'aménager un certain nombre de places permettant ion individuelle de documents audiovisuels. n générale

Art. 6

Un souci esthétique préside à l'aménagement du local de bibliothèque.

Une attention particulière est accordée aux problèmes d'éclairage et de décoration.

SECTION 3 : Les ouvrages

Art. 7

Une bibliothèque publique comprend pour le moins 2 500 ouvrages.

Le stock d'ouvrages doit être renouvelé de manière régulière. Choix d'ouvrages

  1. bibliothèque publique

Art. 8

Si la bibliothèque s'adresse à l'ensemble de la population, on respectera les proportions suivantes :  50 % du total des ouvrages à l'intention des adultes, dont une moitié en ouvrages de fiction et l'autre moitié en ouvrages documentaires;  50 % du total des ouvrages à l'intention des jeunes dont un tiers en ouvrages de fiction, un tiers en ouvrages documentaires et un tiers en livres d'images et bandes dessinées.

  1. bibliothèque des adultes et bibliothèque de jeunes

Art. 9

Si la bibliothèque des adultes et la bibliothèque de jeunes sont séparées, on s'efforcera, de manière générale et dans le cadre de chacune des bibliothèques, de respecter les proportions fixées à l'article

des présentes directives.

Art. 10 Revues

Chaque bibliothèque offre à ses utilisateurs un choix de revues.

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Moyens audiovisuels

Une bibliothèque publique ou une bibliothèque de jeunes peut proposer à ses utilisateurs des documents audiovisuels. Usuels 3 Toute bibliothèque comprend une série d'usuels (dictionnaires, encyclopédies, atlas, index, manuels, etc.). Ouvrages en langues étrangères

Toute bibliothèque doit offrir à ses utilisateurs des ouvrages en langues étrangères destinés notamment aux membres des communautés immigrées.

Art. 11

Classification normes de la Cl définis par l'A SECTION 4 : Acc Le système de classement des ouvrages et documents obéit aux assification décimale universelle (CDU) et aux critères ssociation des bibliothécaires suisses. ès et personnel Ouverture aux utilisateurs

Art. 12

Les heures d'ouverture au public d'une bibliothèque sont proportionnelles à la population desservie.

Le tiers au moins du temps d'ouverture doit se situer en dehors des heures de travail normales de la population.

Art. 13

Personnel ayant reçu aspects de SECTION 5 La responsabilité d'une bibliothèque est confiée à une personne une formation qui la prépare à assumer pleinement les divers sa tâche. : Dispositions transitoires et finales Délai d'adaptation

Art. 14

Un délai d'adaptation peut être accordé par le Département de l'Education et des Affaires sociales aux bibliothèques qui ne répondent pas aux conditions fixées par les présentes directives. Entrée en vigueur

Art. 15

Les présentes directives entrent en vigueur le 1er janvier 1988. Delémont, le 27 octobre 1987 Département de l'Education et des Affaires sociales Le ministre : Gaston Brahier