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Directives concernant les bibliothèques scolaires

Préambule

Directives

concernant les bibliothèques scolaires

du 27 octobre 1987

Le Département de l'Education et des Affaires sociales,

vu les articles 18, 29 et 37 de l'ordonnance du 27 octobre 1987

concernant les bibliothèques et la promotion de la lecture publique1),

arrête :

Champ

d'application

Nombre

d'ouvrages

Ouverture

ordinaire

Délai

d'adaptation

SECTION 1 : Principes

Art. 1

Les présentes directives concernent les bibliothèques des écoles moyennes supérieures et celles des écoles primaires et secondaires.

Art. 2 Définition des ouvrage 2 Les bibli à un enseig

Les bibliothèques scolaires regroupent en principe l'ensemble s d'un établissement donné. othèques des maîtres et les collections d'ouvrages particulières nant ou à une discipline sont incorporées à la bibliothèque scolaire.

Les seules exceptions admises portent sur des ouvrages d'un intérêt ou d'une importance bibliographiques particuliers et sur ceux dont un enseignant pourrait avoir besoin de manière régulière. Organisation générale

Art. 3

Les bibliothèques scolaires sont aménagées en bibliothèques de libre service.

SECTION 2 : Les locaux

Art. 4

Emplacement l'entrée ou En règle générale, la bibliothèque scolaire est aménagée à au coeur de l'établissement qu'elle dessert. Aménagement

  1. dimensions

Art. 5

La dimension d'une bibliothèque scolaire est proportionnelle au nombre de classes qu'elle dessert.

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Elle comprend pour le moins une surface équivalente à celle d'une salle de classe normale.

Art. 6

b) local annexe annexe destiné n Chaque bibliothèque scolaire comprend un petit local technique otamment à la préparation et à la réparation des ouvrages.

Art. 7 c) mobilier

Une bibliothèque scolaire comprend notamment les éléments suivants :  un bureau de prêt situé à un endroit qui permet au bibliothécaire d'avoir un aperçu sur tout ce qui se passe dans la bibliothèque;  un fichier général organisé par titres, auteurs et thèmes;  des rayonnages pour l'exposition des ouvrages;  des rayonnages obliques pour la présentation des revues;  des présentoirs pour la mise en évidence de documents particuliers;  des surfaces permettant l'affichage;  des places mobiles de travail en nombre suffisant pour permettre le travail d'une classe à la bibliothèque;  des sièges destinés à permettre aux élèves de consulter ou de feuilleter à loisir les ouvrages durant les moments d'ouverture ordinaire de la bibliothèque.

Chaque bibliothèque scolaire comprend un certain nombre de places permettant la consultation individuelle de documents audiovisuels.

  1. conception générale

Art. 8

Un souci esthétique doit présider à l'aménagement du local de bibliothèque.

Une attention particulière est accordée aux problèmes d'éclairage et de décoration.

SECTION 3 : Les ouvrages

Art. 9

Une bibliothèque scolaire doit comprendre au moins cinq livres par élève fréquentant l'établissement, mais au minimum mille ouvrages.

Le stock d'ouvrages doit être renouvelé de manière régulière.

Art. 10

Choix d'ouvrages égale entre des o destinés à illust Le stock d'ouvrages doit se répartir de manière sensiblement uvrages de fiction et des ouvrages documentaires rer ou à compléter le programme des diverses disciplines enseignées.

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Art. 11 Revues revues Documen audiovi 2 La bi audiovi Ouvrage référen 3 La bi fondame

Chaque bibliothèque scolaire doit offrir à ses lecteurs des adaptées à l'âge et à l'intérêt des élèves. ts suels bliothèque scolaire propose également aux élèves des documents suels. s de ce bliothèque scolaire comprend une série d'ouvrages de référence ntaux (dictionnaires, encyclopédies, atlas, index, manuels, etc.).

Art. 12 Classification bibliothèques d normes définies les petites bib 2 Pour les bibl classification

Le classement des ouvrages et documents compris dans les es écoles primaires et secondaires s'effectue selon les par l'Association des bibliothèques suisses concernant liothèques. iothèques des écoles moyennes supérieures, la s'effectue selon les normes de la Classification décimale universelle. Achat des ouvrages

Art. 13

Le bibliothécaire, dans le cadre du budget qui lui est imparti, procède à l'achat des ouvrages après avoir consulté les enseignants et, dans la mesure du possible, les élèves.

SECTION 4 : Accès et personnel

Art. 14

Les élèves ont accès à la bibliothèque scolaire durant certaines récréations et à des moments favorables à la fréquentation de la bibliothèque. Ils sont placés sous la responsabilité du bibliothécaire.

Les heures d'ouverture ordinaire sont fixées et portées à la connaissance des élèves en début d'année scolaire. Accès dans le cadre des leçons

Art. 15

Il appartient au maître enseignant le français d'initier les élèves à une utilisation régulière et judicieuse de la bibliothèque scolaire et de les familiariser avec les autres bibliothèques publiques.

Dans toutes les disciplines, les maîtres stimulent la recherche documentaire. Ils peuvent décider de travailler avec leur classe à la bibliothèque à des moments fixés d'entente avec le bibliothécaire qui dresse une grille d'utilisation. Bibliothécaire d'école moyenne supérieure

  1. qualifications requises

Art. 16

Le bibliothécaire d'une école moyenne supérieure doit en principe être titulaire d'un diplôme de bibliothécaire reconnu par l'Association des bibliothécaires suisses.

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Art. 17

b) activités catalogage, p la responsabi étroite avec Bibliothécair d'école prima Le bibliothécaire exerce ses activités - achat, préparation, rêt des ouvrages, animation de la bibliothèque, etc. - sous lité de la direction de l'établissement et en concertation le corps enseignant. e ire ou secondaire

  1. qualifications requises

Art. 18

La fonction de bibliothécaire dans une école primaire ou secondaire est assumée par un enseignant de l'établissement qui a reçu un complément de formation, dispensé par l'Institut pédagogique.

Ce complément de formation porte sur les aspects suivants : aménagement de la bibliothèque, acquisitions et inventaire, classification, documentation, équipement et réparation, animation des bibliothèques, ouverture vers d'autres médias.

Les bibliothécaires des écoles primaires et secondaires peuvent être astreints à suivre des cours de perfectionnement.

Art. 19

b) nomination secondaire est ratification p Le responsable d'une bibliothèque d'école primaire ou désigné par la commission d'école sous réserve de ar le Service de l'enseignement.

Art. 20 c) statut secondaire leçons de de travail 2 Les déch Nombre de l'établiss Ampleur de d'enseigne entre 5 et entre 10 e plus de

Le responsable d'une bibliothèque d'école primaire ou bénéficie d'une décharge d'enseignement. Le nombre de décharge multiplié par deux donne le nombre minimal d'heures hebdomadaire que le responsable consacre à sa fonction. arges sont fixées comme suit : classes de ement : la décharge ment : 9 classes une leçon t 15 classes deux leçons classes trois leçons

  1. cas particuliers

Art. 21

La commission d'école peut, avec l'accord préalable du Service de l'enseignement, confier la responsabilité de la bibliothèque d'une école primaire ou secondaire à une personne qui ne fait pas partie du corps enseignant de l'établissement.

Dans un tel cas, la personne retenue doit posséder une formation au moins équivalente à celle qui est dispensée par l'Institut pédagogique article 18 conformément à l' , alinéa 2, des présentes directives.

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La rétribution s'effectue en fonction du temps de travail prévu à l'article

des présentes directives et selon les normes retenues par l'Etat en ce qui concerne la rétribution des bibliothécaires.

Les montants dus à ce titre sont versés par le Service de l'enseignement sur la base d'un décompte trimestriel et admis à la répartition des charges du traitement des enseignants.

SECTION 5 : Dispositions transitoires et finales

Art. 22

Un délai d'adaptation peut être accordé par le Département de l'Education et des Affaires sociales aux bibliothèques scolaires qui ne répondent pas aux conditions fixées par les présentes directives. Entrée en vigueur

Art. 23

Les présentes directives entrent en vigueur le 1er janvier 1988. Delémont, le 27 octobre 1987 DEPARTEMENT DE L'EDUCATION ET DES AFFAIRES SOCIALES Le ministre : Gaston Brahier