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Ordonnance concernant les bibliothèques et la promotion de la lecture publique

Préambule

Ordonnance

concernant les bibliothèques et la promotion de la lecture

publique

du 27 octobre 1987

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

article 64 vu l' vu le 1978

de la loi du 20 décembre 1990 sur l'école obligatoire1), s articles 2, 4, 7, 10, alinéa 2, 11 et suivants de la loi du 9 novembre sur l'encouragement des activités culturelles2),

article 42 vu l' l'adm arrêt CHAPI

, lettre e, du décret d'organisation du Gouvernement et de inistration cantonale du 27 avril 201616),26) e : TRE PREMIER : Généralités

et de lecture publique

Siège,

rattachement,

direction14)

institutions en matière de promotion de la lecture

publique

Champ

d'application

Bibliothèques

scolaires

a) principe

Chasseral33)

Association

Bibliobus Jura &

Grand Chasseral

a) Principe

Subvention

d'exploitation

Art. 1

Principe publiques de la lec L'Etat mène, avec la collaboration des autres collectivités et des institutions culturelles, une politique concertée de promotion ture publique.

Art. 1a

Terminologie personnes s'a Tâches de l'E a) Activités Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des ppliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. tat de l'Etat

Art. 2

L'Etat peut prendre à sa charge les tâches de promotion de la lecture publique que commande l'intérêt public.

  1. Encourage- ment de l'Etat

Art. 3

L'Etat encourage les initiatives et les efforts des autres collectivités et des institutions d'utilité publique en matière de bibliothèque et de lecture. Domaine des activités de l'Etat

Art. 4

Les lignes directrices de la politique de promotion de la lecture publique sont les suivantes :

  1. établissement d'un réseau de bibliothèques dans le Canton;
  2. soutien de la Bibliothèque cantonale jurassienne;
  3. développement de bibliothèques spécialisées dans les établissements et institutions que la législation place sous l'autorité immédiate de l'Etat;

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  1. conclusion d'accords ou de conventions avec des cantons ou institutions de manière à étendre et à diversifier l'offre en matière de lecture.

Art. 518

Organisation département a "Département" )27) La politique de promotion de la lecture publique est confiée au uquel est rattaché l'Office de la culture (dénommé ci-après : ). Tâches du Département

Art. 6

Le Département est chargé plus particulièrement d'assurer le bon fonctionnement du réseau de bibliothèques.

A cette fin, il veille à la réalisation des objectifs suivants :

  1. cohésion et complémentarité des divers efforts consentis en matière de promotion de la lecture publique;
  2. formation adéquate et perfectionnement des responsables des diverses bibliothèques;
  3. effort spécifique pour la promotion de la lecture publique dans les petites communes et dans des établissements tels que les hôpitaux, les homes, les prisons, etc.;
  4. harmonisation des techniques bibliothéconomiques;
  5. …13). Commission des bibliothèques
  6. Tâches

Art. 7

) 1 Le Gouvernement nomme une commission des bibliothèques dont les tâches sont les suivantes :  elle soumet aux autorités cantonales et communales des stratégies visant à développer le secteur des bibliothèques et à promouvoir la lecture dans le canton du Jura;  elle incite les autorités politiques à prendre en compte les changements technologiques, culturels et sociaux et à soutenir l'adaptation des bibliothèques à ces évolutions;  elle veille à améliorer le bon fonctionnement des institutions existantes, à intensifier la coopération à tous les niveaux et à favoriser les actions en faveur de la lecture;  elle produit les statistiques cantonales en matière de bibliothèques;  elle veille à développer la formation continue des bibliothécaires et promeut la recherche fondamentale en matière de lecture et de documentation;  elle aide la Bibliothèque cantonale à remplir sa mission de centre de service et d'information à l'égard des autres bibliothèques et centres documentaires; elle la soutient dans ses missions de base, dans son développement et dans son évolution;  elle élabore le règlement de la Bibliothèque cantonale qui est soumis au Département pour approbation;  elle adresse au Département ses propositions relatives à l'organisation, à la gestion et au développement de la Bibliothèque cantonale jurassienne;

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 elle est renseignée et consultée sur toutes les questions relatives à la lecture publique et à la diffusion de l'information.

La commission des bibliothèques présente annuellement un bilan et une feuille de route au chef de l'Office de la culture.

Art. 7a b) Composition 2 Les membres s législature. En a) pour l'Offic

La commission des bibliothèques est composée de huit membres. ont nommés par le Gouvernement pour la durée de la font partie : e de la culture, le bibliothécaire cantonal, qui en assume la présidence;

  1. un représentant du Service de l'enseignement;
  2. un représentant du Centre jurassien d'enseignement et de formation;
  3. le responsable de la Bibliothèque municipale de Delémont;
  4. le responsable de la Bibliothèque municipale de Porrentruy;
  5. un représentant des bibliothèques communales et scolaires; g)33) le responsable de l'association Bibliobus Jura & Grand Chasseral;
  6. le responsable des médiathèques de la HEP-BEJUNE. article 25 3 Les membres sont soumis au secret de fonction au sens de l' de la loi du 22 septembre 2010 sur le personnel de l'Etat30).

La Bibliothèque cantonale assume le secrétariat de la commission.

  1. Fonctionne- ment

Art. 7b

La commission se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par année.

Les frais de fonctionnement de la commission sont imputés au budget et aux comptes de l'Office de la culture.

Au surplus, les dispositions relatives aux commissions cantonales s'appliquent à la commission, notamment l'ordonnance du 11 novembre 1980 concernant la durée des mandats et les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales31).

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CHAPITRE II : Activités spécifiques à l'Etat en matière de bibliothèques

SECTION 1 : Bibliothèque cantonale jurassienne

Art. 8

La Bibliothèque cantonale jurassienne a son siège à Porrentruy.

Elle est rattachée à l'Office de la culture12) qui en assume l'organisation et la gestion.

Le bibliothécaire cantonal en est le directeur.15)

Art. 914

Missions mission : mémoire d 2 Bibliot des resso les domai et la rec 3 Bibliot publicati les Juras a) les pu b) les im c) les ou d) les ar e) les ar f) des pu ou mis en 4 Elle me dispositi ) 1 La Bibliothèque cantonale jurassienne assume une double elle est un établissement d'étude et de culture générale et le lieu de u patrimoine intellectuel jurassien. hèque d'étude et de culture, elle met à la disposition de la population urces documentaires et des instruments de travail intéressant tous nes de l'activité humaine pour encourager l'information, la formation herche. hèque patrimoniale, elle recueille, conserve et met en valeur toutes les ons, sous quelque forme qu'elles se présentent, intéressant le Jura et siens, en particulier : blications émanant des autorités jurassiennes; primés édités ou publiés dans la République et Canton du Jura; vrages écrits ou publiés par les Jurassiens; chives littéraires des auteurs jurassiens; chives audiovisuelles relatives au Jura; blications, ouvrages et collections acquis par des dons, des achats dépôt. t ses collections à la disposition du public conformément aux ons de son règlement.

Art. 1014

Association membre fonda jurassiennes direction du ) 1 La Bibliothèque cantonale jurassienne est intégrée, en qualité de teur, au Réseau des bibliothèques neuchâteloises et (ci-après : "RBNJ"). Son directeur siège au sein du Comité de réseau.

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La Bibliothèque cantonale jurassienne est membre du Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale (ci-après : "RERO+").33)

La Bibliothèque cantonale jurassienne peut, avec l'accord du Gouvernement, s'associer à d'autres bibliothèques de caractère régional.

Art. 11 Coopération cantonales, leurs activi

La Bibliothèque cantonale jurassienne coopère avec les institutions suisses et étrangères qui lui sont semblables par leurs buts et tés.

…13)

Art. 1214

Coordination Jura, l'ensem ) 1 La Bibliothèque cantonale jurassienne assume, pour le canton du ble des tâches de coordination avec les réseaux RBNJ et RERO+.33)

Elle gère les opérations liées à l'établissement de la partie jurassienne du catalogue des réseaux RBNJ et RERO+.33)

Elle coordonne et assume le suivi des unités documentaires qui existent dans les services de l'administration.

Elle est prestataire de services et d'informations à l'égard des autres bibliothèques et centres documentaires actifs dans le canton.

Art. 13

et 1429)

SECTION 2 : Bibliothèques placées sous l'autorité immédiate de l'Etat

Art. 1518

Missions administr placés so 2 Ce type ouvrages 3 L'Econo services ) 1 Lorsque l'accomplissement de leurs tâches l'exige, les services atifs et judiciaires, les établissements scolaires et les institutions us l'autorité immédiate de l'Etat peuvent organiser une bibliothèque. de bibliothèque regroupe une collection d'usuels ainsi que des relatifs aux formations dispensées ou aux disciplines concernées. mat cantonal est chargé des achats d'ouvrages pour l'ensemble des administratifs.33)

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Harmonisation; accès

Art. 16

Les techniques bibliothéconomiques appliquées dans l'ensemble article 15 des bibliothèques visées par l' 2 Dans la mesure où il est admi en général par le prêt entre bi sont harmonisées. s, l'accès du public à ces bibliothèques se fait bliothèques (PEB). Bibliothèque des écoles moyennes supérieures

  1. Principe

Art. 17

Chacune des écoles moyennes supérieures dispose d'une bibliothèque réunissant l'ensemble des ouvrages destinés aux enseignants et aux élèves.

Dans certains cas, des établissements voisins peuvent s'unir pour ne constituer qu'une seule bibliothèque.

Art. 18

b) Gestion assumée par des charges SECTION 3 : La gestion de la bibliothèque d'une école moyenne supérieure est un bibliothécaire dont le statut, la durée du travail et le cahier sont réglés par des directives du Département. Conclusion d'accords ou de conventions

Art. 1918

Principe s'efforce notamment tendent à ) Sous réserve des compétences financières, le Département de conclure avec d'autres cantons ou avec des institutions, avec Bibliomedia Suisse, des accords ou des conventions qui élargir et à diversifier l'offre en matière de lecture publique.

Art. 20 Lectures suivies les classes de la 2 Le Département libre mise à disp

La pratique dite des "lectures suivies" est encouragée dans toutes scolarité obligatoire. conclut des accords assurant aux écoles jurassiennes la osition de services de lectures suivies organisés dans d'autres cantons.

Le Service de l'enseignement25) est chargé de la promotion des lectures suivies dans les écoles jurassiennes. Le Gouvernement peut confier cette tâche à une institution spécialisée (haute école, etc.).18)

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CHAPITRE III : Collaboration entre l'Etat, les communes et les

SECTION 1 : Bibliothèques publiques

Art. 21

Dans les communes centres et relais, l'Etat, sous réserve de l'article

, encourage la création et le maintien de bibliothèques publiques et de bibliothèques de jeunes gérées par une commune, un syndicat de communes ou une organisation de droit privé.

Cet encouragement porte sur les frais de construction, de transformation et d'équipement des bibliothèques publiques ainsi que sur les dépenses annuelles liées à l'acquisition et à l'entretien des ouvrages. Subventions de l'Etat

  1. taux

Art. 22

L'encouragement de l'Etat aux bibliothèques publiques se manifeste par des subventions qui sont calculées conformément aux dispositions du décret réglant l'octroi de subventions pour installations scolaires5) et de l'ordonnance sur les installations scolaires6).

  1. supplément 2 Une subvention supplémentaire de 10 à 20 % peut être accordée s'il est démontré que la bibliothèque est fréquentée par plus de 20 % d'utilisateurs domiciliés dans d'autres communes.
  2. montants limites

Les dépenses annuelles liées à l'acquisition et à l'entretien des ouvrages ne sont subventionnées que jusqu'à concurrence d'un montant de trois francs par habitant et pour autant qu'elles dépassent un franc par habitant. Conditions de l'octroi de subventions

Art. 23

Ont droit aux subventions les bibliothèques dont le fonctionnement est conforme aux directives du Département.

Ces directives portent notamment sur les techniques bibliothéconomiques, sur l'ouverture au public, sur le fonds d'ouvrages et sur son renouvellement, sur la conception et l'aménagement des locaux. Décision et financement

Art. 24

Les subventions sont allouées par le Service de l'enseignement.18)

Celui-ci requiert le préavis du bibliothécaire cantonal.33)

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SECTION 2 : Bibliothèques scolaires

Art. 25

L'Etat peut subventionner la création et le maintien de bibliothèques scolaires dans les écoles primaires et secondaires.

  1. définition 2 Ces bibliothèques regroupent les ouvrages destinés aux maîtres et aux élèves. Elles comprennent à la fois des ouvrages documentaires destinés à illustrer ou à compléter le programme des diverses disciplines enseignées et des ouvrages relevant de la littérature pour la jeunesse.

Art. 2632

c) gestion principe pa 2 Le Départ personne ne considéré p primaire ou ) 1 La responsabilité des bibliothèques scolaires est assumée en r un membre du corps enseignant. ement fixe, par voie de directives, les conditions auxquelles une faisant pas partie du corps enseignant de l’établissement eut assumer la responsabilité de la bibliothèque d’une école secondaire.

Art. 27 Subventions d'équipement liées à l'ac 2 Ces subven réglant l'oc sur les inst 3 Les dépens sont subvent classe et po

L'Etat subventionne les frais de construction, de transformation et des bibliothèques scolaires ainsi que les dépenses annuelles quisition et à l'entretien des ouvrages. tions sont calculées conformément aux dispositions du décret troi de subventions pour installations scolaires et de l'ordonnance allations scolaires. es annuelles liées à l'acquisition et à l'entretien des ouvrages ne ionnées que jusqu'à concurrence d'un montant de 300 francs par ur autant qu'elles dépassent 100 francs par classe.

Art. 28

Cas particulier remplace une ou critères retenus subventionnables desservies et in Lorsque, dans une localité donnée, une bibliothèque de jeunes des bibliothèques scolaires, elle est subventionnée selon les pour les bibliothèques scolaires. Dans ce cas, les montants sont déterminés en fonction du nombre de classes cluent la contre-valeur des décharges d'enseignement. Conditions d'octroi des subventions

Art. 29

Les subventions de l'Etat aux bibliothèques scolaires ne sont accordées que dans la mesure où les directives du Département sont respectées.

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Ces directives portent notamment sur les techniques bibliothéconomiques, sur l'accès des élèves à la bibliothèque, sur l'acquisition et le renouvellement des ouvrages, sur la conception et l'aménagement des locaux. Décision et financement

Art. 30

Les subventions sont allouées par le Service de l'enseignement.

SECTION 3 : Collaboration avec l'association Bibliobus Jura & Grand

Art. 31

L'utilité publique de l'association Bibliobus Jura & Grand Chasseral (ci-après : "Bibliobus") est reconnue en particulier pour les localités et les écoles qui ne peuvent se doter d'une bibliothèque répondant aux directives.

  1. Appui de l'Etat au Bibliobus

Art. 32

L'Etat participe annuellement aux frais de fonctionnement du Bibliobus sous la forme d'une subvention. Les modalités de celle-ci sont réglées par la loi sur les subventions23) et dans le cadre d'un contrat de prestations.33)

bis …22)

Cet appui n'est garanti que dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies :

  1. le Bibliobus répond aux demandes des communes et des écoles;
  2. le budget annuel du Bibliobus a été ratifié préalablement par le Département.

Art. 338

c) … d) Dé finan ) cision et cement

Art. 34

L'Office de la culture gère les subventions octroyées au Bibliobus. Les modalités de paiement sont définies dans un contrat de prestations

Il requiert le préavis du bibliothécaire cantonal.

SECTION 4 : Procédure de subventionnement

Art. 35

Les responsables des bibliothèques remplissent, à la fin de chaque année civile, la formule officielle pour requérir la subvention cantonale.

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Les pièces justificatives doivent être jointes à la formule officielle.

Les demandes de subvention doivent être adressées jusqu'au 31 mars de l'année suivante au Service de l'enseignement, respectivement au Service de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire.18) Subvention d'investissement

Art. 36

Les requêtes relatives à un subventionnement lié à la construction, à la transformation ou à l'équipement d'une bibliothèque publique ou scolaire doivent être adressées, trois mois avant le début des travaux, au Service de l'enseignement.

CHAPITRE IV : Dispositions finales

Art. 37

Exécution directives Abrogation droit en v Le Département exécute la présente ordonnance et édicte des d'application, notamment celles prévues aux articles 18, 23 et 29. du igueur

Art. 38

L'ordonnance du 13 juillet 1982 concernant la Bibliothèque cantonale jurassienne est abrogée.

L'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant les subventions en faveur des bibliothèques communales est abrogée. Entrée en vigueur

Art. 39

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1988. Delémont, le 27 octobre 1987 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Pierre Boillat Le chancelier : Joseph Boinay