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443.1

Loi sur l'encouragement des activités culturelles

Préambule

Loi

sur l'encouragement des activités culturelles1)

du 9 novembre 1978

L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,

article 3 vu l' canto

des dispositions finales et transitoires de la Constitution nale,

article 42 vu l' arrêt SECTI 1. Tâ commu

de la Constitution cantonale, e : ON 1 : Généralités ches des nes

des activités culturelles

1. Ecoles pour la

création

culturelle et

artistique

culturelles de l'Etat

1. Prestations de

l'Etat

1. Textes

d'application

a) du Parlement

Art. 1

L'encouragement des activités culturelles dans le canton du Jura incombe en principe aux communes ou aux associations de communes.

. Tâches de l'Etat

  1. Encourage- ment des activités culturelles par l'Etat

Art. 2

Dans le cadre de la présente loi, l'Etat soutient les efforts des communes, ainsi que l'activité culturelle de personnes et d'institutions culturelles (encouragement des activités culturelles).

Il crée des institutions publiques pour développer la vie culturelle.

Dans l'accomplissement de ces tâches, il respecte l'indépendance et la liberté de la création et de l'activité culturelles.

  1. Activité culturelle de l'Etat

Art. 3

L'Etat peut prendre à sa charge les tâches culturelles que commande l'intérêt public (activité culturelle).

. Domaines des activités culturelles encouragées et prises en charge par l'Etat et les communes

Art. 4

L'encouragement des activités culturelles par l'Etat et les communes et l'activité culturelle de l'Etat et des communes s'étendent notamment aux domaines suivants :

  1. la sauvegarde et la protection des biens culturels traditionnels (découvertes archéologiques, monuments artistiques et historiques, collections des musées, bibliothèques et archives, art populaire et folklore, patois, etc.);

.1

  1. la création et la recherche dans les domaines de la littérature, des beaux-arts, de l'architecture, des arts décoratifs, de l'artisanat créateur, de la musique, du théâtre, de la science relative aux activités culturelles, du cinéma, de la photographie et des activités culturelles en général;
  2. les échanges culturels;
  3. la diffusion et la communication de valeurs culturelles, et particulièrement par la prise en considération de celles-ci dans les programmes d'enseignement à tous les niveaux.

SECTION 2 : Tâches particulières de l'Etat dans l'encouragement

Art. 5

Le Parlement édicte par voie de décret des dispositions régissant les écoles préparant à la création culturelle et artistique.

. Subventions aux personnes ayant une activité culturelle

Art. 6

Le Gouvernement adopte des dispositions particulières concernant :

  1. les subventions et les commandes d'oeuvres aux créateurs dans le domaine de la culture (écrivains, poètes, musiciens, artistes- peintres et sculpteurs, architectes, hommes de théâtre, cinéastes, photographes, savants, chercheurs, etc.);
  2. les subventions pour la formation particulière des personnes s'occupant de la vie culturelle dans les communes, les régions ou le canton, pour autant qu'une autre réglementation ne soit pas applicable.

. Soutien d'efforts culturels spéciaux et de projets de développement culturel

Art. 7

Dans le cadre de l'aménagement du territoire régional et cantonal, l'Etat peut soutenir l'élaboration et la réalisation de projets de développement culturel dans les différentes parties du canton, comme aussi la construction et l'exploitation de centres destinés à des échanges intellectuels et des rencontres entre les différents groupes de la population.

Il favorise les efforts tendant à aménager, dans les complexes scolaires, dans d'autres bâtiments publics ou centres communautaires, des locaux appropriés de telle façon qu'ils puissent aussi être utilisés par la population à des fins culturelles.

D'entente avec les communes intéressées, il veille à ce que des institutions culturelles importantes puissent étendre leur activité sur des régions plus étendues du canton. Il encourage la création d'associations de communes pour soutenir en commun des institutions culturelles profitant à plusieurs communes.

.1

. Coordination, information, documentation

Art. 8

L'Etat assure la coordination judicieuse des efforts culturels en tenant compte de la variété de la vie culturelle; il assure aussi l'information et la documentation sur les problèmes culturels à l'intérieur et à l'extérieur du canton. Il transmet aux communes, à d'autres institutions culturelles et au public des suggestions qui revêtent de l'importance pour l'ensemble du canton.

. Décoration artistique des bâtiments de l'Etat

Art. 9

Des moyens appropriés sont mis à disposition pour la décoration artistique des bâtiments et équipements nouveaux ou rénovés de l'Etat si leur affectation le justifie.

SECTION 3 : Tâches particulières dans le cadre des activités

Art. 10 1. Organisation services particu organisation est

. Organisation services particu organisation est

Dans le cadre de son activité culturelle, l'Etat entretient des liers (p. ex. l'Office du patrimoine historique); leur réglée par décret du Parlement.

. Dispositions matérielles

Le Gouvernement adopte, par voie d'ordonnance, des dispositions plus précises concernant les tâches et attributions de ces services.

. Collections de sciences naturelles

Art. 10a

L'Etat, par l'Office de la culture, assure la conservation, l'acquisition et la mise en valeur des collections de sciences naturelles à des fins de formation, de recherche et d'animation.

Il recueille les collections scientifiques découvertes sur le territoire du Canton qui relèvent des sciences naturelles ainsi que les dons ou acquisitions d'intérêt.

Il prend les mesures nécessaires pour garantir l'archivage adéquat et durable des spécimens à conserver, soit directement, soit par délégation à une institution privée ou publique.

SECTION 4 : Financement

Art. 11

Pour les tâches définies dans la présente loi, l'Etat alloue à des tiers des subventions uniques en règle générale.

Des subventions renouvelables annuellement peuvent être accordées à de grandes institutions culturelles d'une importance au moins régionale. Toutefois, ces subventions ne sont accordées que pour une durée déterminée et feront l'objet de réexamens périodiques.

.1

Il n'existe pas de droit à l'obtention de subventions cantonales.

L'ampleur des prestations de l'Etat est déterminée par les crédits budgétaires votés par le Parlement; les subventions périodiques promises annuellement sont en tout cas garanties. L'utilisation d'autres ressources prélevées sur les bénéfices des loteries ou provenant d'autres sources est réservée.

Art. 12 2. Conditions subventions à privés, ainsi

. Conditions subventions à privés, ainsi

En règle générale, l'Etat subordonne le versement de ses des prestations appropriées des communes et des qu'à l'importance d'une entreprise culturelle. article 4 2 Pour le versement de subventions cantonales en vertu de l' , article 6 lettre b, et de subventions en vertu de l' obtenir des subventions appropriées de la , lettre a, il faut veiller à Confédération et des communes intéressées.

Art. 13

. Contrôle autorités d' SECTION 5 : 1. Services l'administra Les bénéficiaires de subventions rendront compte aux une utilisation adéquate des subventions reçues. Organes de tion cantonale

Art. 14

A moins de dispositions contraires, l'accomplissement des tâches attribuées à l'Etat dans la présente loi et les textes légaux la complétant incombe en principe au Département de l'Education et des Affaires sociales, le cas échéant en collaboration avec d'autres départements intéressés.

. Groupes de travail, spécialistes

Art. 15

Le Gouvernement peut, de cas en cas et sur proposition du Département de l'Education et des Affaires sociales, constituer des groupes de travail ou faire appel à des experts. Des groupes de article 2 spécialistes institués sur la base de l' disposition de l'administration en tant , alinéa 2, sont à la qu'organes consultatifs.

SECTION 6 : Dispositions finales

Art. 16

Le Parlement, par voie de décret, adopte les textes d'application nécessaires qui sont de sa compétence, notamment :

  1. les dispositions sur les institutions publiques destinées à développer art. 2 la vie culturelle ( b) les dispositions artistique, ainsi q , al. 2); sur les écoles préparant à la création culturelle et ue les subventions cantonales et communales y art. 5 relatives ( );

.1

  1. les dispositions sur les subventions cantonales pour l'aménagement art. 7 de locaux appropriés à des fins culturelles ( , al. 2).
  2. du Gouver- nement

Art. 17

Pour autant que les décrets du Parlement ne soient pas réservés, le Gouvernement adopte les textes nécessaires à l'application de la présente loi, notamment en ce qui concerne les art. 6 subventions aux personnes ayant une activité culturelle ( ) et la art. 10 défense du patrimoine paysan et villageois ( , al. 2).

  1. Dispositions en vigueur

Art. 18

Jusqu'à l'adoption de nouvelles dispositions, les textes suivants restent en vigueur, exception faite des dispositions contraires à la présente loi :

  1. le décret sur la protection et la conservation des monuments et objets archéologiques2);
  2. l'ordonnance concernant l'encouragement des beaux-arts3);
  3. l'ordonnance concernant les subventions en faveur des bibliothèques communales4);
  4. le règlement concernant la commission pour l'encouragement des Lettres jurassiennes5).

. Entrée en vigueur

Art. 19

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur6) de la présente loi. Delémont, le 9 novembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay