But L'Etat encourage la création audiovisuelle.
443.14
Ordonnance concernant l'encouragement de la création audiovisuelle
Préambule
Ordonnance
concernant l'encouragement de la création audiovisuelle
du 23 octobre 1990
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
article 42 vu l'
de la Constitution cantonale1),
article 4 vu l' des a arrêt
, lettre b, de la loi du 9 novembre 1978 sur l'encouragement ctivités culturelles2), e :
Art. 1
Art. 2 Autorités audiovisue 2 Celui-ci l'encourag propositio (subventio 3 Les comp réservées. accordés p (produits
Les affaires relatives à l'encouragement de la création lle sont du ressort du Département de l'Education3). est secondé, à titre consultatif, par la commission pour ement de la création audiovisuelle, qui lui soumet ses ns et le conseille sur les objets d'une certaine importance ns, diffusions, etc.). étences financières du Parlement et du Gouvernement sont Les prestations sont accordées dans les limites des crédits ar le Parlement ou d'autres moyens financiers disponibles de fonds, fondation, etc.).
Art. 3 Commission audiovisuel Gouvernemen a) un repré b) un repré c) un repré d) un repré 2 Le présid 3 Elle déli sont présen
La commission pour l'encouragement de la création le se compose de sept membres nommés par le t, dont : sentant du Département de l'Education3); sentant de la SRT-JU; sentant du Conseil consultatif des Jurassiens de l'extérieur; sentant de l'Association jurassienne d'animation culturelle. ent de la commission est désigné par le Gouvernement. bère valablement quand quatre de ses membres au moins ts.
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Ses décisions sont prises à la majorité des voix; le président vote et, en cas d'égalité des voix, départage.
La commission se réunit en séance ordinaire au moins deux fois durant l'exercice annuel. Durée des fonctions
Art. 4
La durée des fonctions des membres de la commission correspond à celle de la législature.6)
Un membre qui a accompli deux périodes complètes est tenu de se retirer sauf s'il s'agit de représentants de l'Etat.
Le secrétariat de la commission est assuré par le délégué aux affaires culturelles. Tâches de la commission
Art. 5
La commission a notamment pour tâches d'encourager l'activité créatrice dans le domaine de l'audiovisuel et de soutenir la diffusion de la production jurassienne en matière d'audiovisuel.
Elle préavise de même à l'intention du Gouvernement les demandes de subventions pour la création, l'édition et la réédition d'oeuvres musicales.
Elle est également chargée de faire ses propositions au Gouvernement en vue de l'attribution du prix de la meilleure émission.
Lorsque les circonstances s'y prêtent, la commission collabore avec les associations ou organes ayant des buts et des tâches similaires. Prix de la meilleure émission
Art. 6
Le prix de la meilleure émission est décerné au moins une fois par législature. Il a pour but de récompenser, dans les domaines de la fiction et du documentaire, une émission de radio, de télévision, un film cinématographique, en première diffusion, digne d'intérêt et qui constitue une création permettant de contribuer à l'illustration du Jura historique.
Le prix consiste en l'attribution d'une distinction et d'une prime d'un montant d'au moins 2 000 francs.
Art. 7 Règlement commission
Le règlement du prix de la meilleure émission, élaboré par la , est soumis au Gouvernement pour approbation.
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Il définit les conditions d'attribution du prix en fonction, notamment, des critères suivants : esthétique (forme); qualité informative (fonds); originalité (choix du sujet et façon de le traiter); contribution à la compréhension des problèmes propres au Jura historique.
Art. 8
Indemnités à l'ordonna journalière cantonales4 Les membres de la commission sont indemnisés conformément nce du 11 novembre 1980 concernant les indemnités s et de déplacement des membres de commissions ). Secret de fonction
Art. 9
Les membres de la commission sont soumis au secret de article 25 fonction tel que défini par l' statut des magistrats, fonctio de la loi du 26 octobre 1978 sur le nnaires et employés de la République et Canton du Jura5). Entrée en vigueur
Art. 10
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 1990. Delémont, le 23 octobre 1990 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Mertenat Le chancelier : Joseph Boinay