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444.31

Ordonnance concernant l’encouragement des beaux-arts

Préambule

Ordonnance

concernant l’encouragement des beaux-arts1)

du 6 décembre 1978

L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,

article 3 vu l' canto

des dispositions finales et transitoires de la Constitution nale,

article 42 vu l' arrêt

de la Constitution cantonale, e :

Art. 1

L'Etat encourage les beaux-arts dans les limites des crédits accordés par le Parlement ou d'autres moyens financiers disponibles (produit de fondations, de fonds, etc.).

Les autorités compétentes (Départements, Gouvernement, Parlement) décident de l'emploi des ressources disponibles selon leurs attributions.

Quant aux moyens financiers provenant de fondations, fonds, etc., font règle les statuts de l'institution dont il s'agit.

Art. 2

Les affaires relatives à l'encouragement des beaux-arts sont du ressort du Département de l'Education et des Affaires sociales.

Celui-ci est secondé à titre préconsultatif par une commission des beaux-arts, qui donne son avis en règle générale sur tous les objets de quelque importance (commandes, achats, etc.).

S'il s'agit de la construction de bâtiments de l'Etat, la commission des beaux-arts est, en règle générale, appelée à se prononcer sur les questions importantes touchant la décoration artistique. L'avis de la commission est requis chaque fois que le devis prévoit un montant supérieur à 20'000 francs pour la décoration artistique d'un édifice ou d'un site aménagé.

La commission peut aussi faire connaître au Gouvernement son opinion touchant des questions générales de beaux-arts, intéressant l'Etat.

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Art. 3

La commission des beaux-arts est nommée par le Gouvernement. Elle comprend sept membres, dont2) :

  1. un représentant du Département de l'Education et des Affaires sociales;
  2. un représentant du Département de l'Environnement et de l'Equipement;
  3. un représentant des artistes;
  4. un représentant de la Société jurassienne d'Emulation;
  5. un représentant de l'Institut jurassien des sciences, des lettres et des arts.

Le président est désigné également par le Gouvernement.

Art. 4

La durée des fonctions des membres de la commission des beaux-arts correspond à la législature.5)

Un membre qui a accompli deux périodes complètes est tenu de se retirer, sauf s'il s'agit des représentants du Gouvernement.

Le représentant des artistes est désigné pour une législature et doit se retirer à l'expiration de ce temps.5)

Le secrétaire est désigné par le Département de l'Education et des Affaires sociales.

Art. 5

La commission délibère validement quand trois membres au moins sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité absolue; le président vote lui aussi et départage en cas d'égalité des voix.

Art. 6

Aucun mandat (achat, etc.) ne peut être conféré à des membres de la commission.

Art. 7

Les membres de la commission sont indemnisés conformément aux dispositions de l'ordonnance concernant les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales3).

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Art. 8

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur4) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay