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Ordonnance concernant les bourses artistiques et les ateliers d’artistes

Préambule

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Ordonnance concernant les bourses artistiques et les ateliers d’artistes

du 21 décembre 2021

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu l’article 6, lettres a et b, de la loi du 9 novembre 1978 sur l’encouragement des activités culturelles1),

arrête :

SECTION 1 : Dispositions générales

Objet

Art. 1 1 La présente ordonnance définit la gestion et

l’attribution des bourses artistiques (ci-après : "les bourses") et des ateliers d’artistes (ci-après : "les ateliers") de la République et Canton du Jura. 2 Le Gouvernement fixe, par voie d’arrêté, la liste des ateliers à disposition.

Terminologie

Art. 2 Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner

des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

SECTION 2 : Commission de gestion des bourses et des ateliers

Principe

Art. 3 II est institué une commission de gestion des bourses et des

ateliers (ci-après : "la commission").

Composition

Art. 4 1 La commission est composée de sept membres, dont trois

représentants des artistes et un collaborateur de l’Office de la culture. 2 Le collaborateur de l’Office de la culture en assume la présidence.

3 Le secrétariat de la commission est assuré par l’Office de la culture.

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Nomination

Art. 5 1 Les membres de la commission sont nommés par le

Gouvernement pour la durée de la législature.

2 Ils sont rééligibles deux fois, à l’exception du collaborateur de l’Office

de culture auquel ne s’applique aucune limitation quant au nombre de réélections.

Tâches

Art. 6 La commission est notamment chargée :

a) de préparer et de publier les mises au concours en vue de l’attribution des bourses et des ateliers; b) d'examiner les dossiers de candidatures; c) de proposer le choix d'un candidat au département auquel est rattaché l’Office de la culture (ci-après : "le Département"); d) de veiller au respect par la République et Canton du Jura des conventions relatives aux ateliers; e) de veiller au respect desdites conventions par toutes les parties contractantes.

Secret de

Art. 7 Les membres de la commission sont soumis aux dispositions sur

fonction le secret de fonction applicables aux agents publics.

Indemnisation

Art. 8 1 Les membres qui n'appartiennent pas à l'administration

cantonale sont indemnisés conformément à l'ordonnance du 11 novembre 1980 concernant la durée des mandats et les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales2). 2 Les frais de fonctionnement de la commission sont imputés aux comptes de l'Office de la culture.

SECTION 3 : Procédure d'attribution et conditions

Bénéficiaires

Art. 9 1 Les bourses et les ateliers peuvent être attribués à des artistes

créateurs qui sont actifs dans tous les domaines des arts (peinture, dessin, sculpture, gravure, photographie, cinéma, vidéo, musique, littérature, théâtre, danse, cirque ou graphisme) ainsi qu’à des formateurs dans les métiers des arts et à des médiateurs culturels.

2 Pour être retenu, un artiste doit remplir l’une des conditions suivantes :

a) être domicilié dans le canton du Jura et y travailler depuis plus de 3 ans;

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b) avoir suivi la majeure partie de sa scolarité dans le canton du Jura et ne pas l’avoir quitté depuis plus de 10 ans.

3 L’artiste doit avoir terminé ses études. Il doit être reconnu par ses pairs.

4 A qualité égale de dossier, les artistes établis dans le canton du Jura et

les jeunes artistes sont privilégiés.

Mise au concours

Art. 10 1 L'attribution d’une bourse et/ou d’un atelier fait l'objet d'une

mise au concours publiée dans le Journal officiel et dans la presse locale au moins une année avant le début du projet artistique. 2 Les candidats déposent, dans le délai imparti, une demande comprenant un projet artistique à réaliser grâce à la bourse ou pendant le séjour à l’atelier ainsi que tous les éléments requis dans la mise au concours.

Désignation

Art. 11 1 Le Département désigne, sur proposition de la commission, le

candidat auquel la bourse et/ou l'atelier est attribué. 2 L'artiste désigné est averti au moins six mois avant la mise à disposition

de l'atelier.

Durée du séjour

Art. 12 L’artiste désigné effectue un séjour à l'atelier d'une durée

dans un atelier minimale de trois mois, en fonction des calendriers de mise à disposition, durant lequel il développe un projet artistique.

Contrat

Art. 13 Les conditions et modalités de la bourse et/ou du séjour à l'atelier

sont précisées dans un contrat passé entre le Département et l’artiste désigné. Ce dernier doit en particulier s'engager à respecter les règlements relatifs aux ateliers.

Frais liés à

Art. 14 1 II n'est perçu aucun loyer pour la mise à disposition de l'atelier.

l’atelier et montant des Seul le paiement des charges incombe à l'artiste désigné. bourses 2 Une bourse dont le montant est fixé par le Département peut être attribuée en sus à l’artiste désigné. Elle s’élève au maximum à 1 500 francs par mois. 3 Si la bourse n’est pas liée à un séjour dans un atelier ou si elle est liée

à un atelier pour lequel le canton du Jura n’a pas conclu d’accord, elle s’élève au maximum à 3 500 francs par mois.

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4 Le nombre de bourses attribuées ne peut dépasser le nombre d’ateliers

mis à disposition par le Gouvernement.

Tâches de

Art. 15 L’Office de la culture est chargé de régler les questions relatives

l’Office de la culture à l’exploitation des ateliers, notamment le versement des prestations dues aux propriétaires, et de veiller au respect des obligations contractuelles incombant à l’artiste désigné.

SECTION 4 : Dispositions finales

Abrogation

Art. 16 Le règlement du Gouvernement du 6 novembre 2007 concernant

la gestion des ateliers d’artistes de la République et Canton du Jura à Barcelone, Bruxelles, Paris et New York City est abrogé.

Entrée en

Art. 17 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2022.

vigueur

Delémont, le 21 décembre 2021

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

La présidente : Nathalie Barthoulot Le chancelier : Jean-Baptiste Maître

1) RSJU 443.1 2) RSJU 172.356

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