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Décret sur la conservation des monuments historiques et la protection des biens culturels

Préambule

Décret

sur la conservation des monuments historiques et la

protection des biens culturels1)

du 6 décembre 1978

L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,

article 4 vu l' biens

de la loi fédérale du 6 octobre 1966 sur la protection des culturels en cas de conflit armé2),

article 3 vu l' canto

des dispositions finales et transitoires de la Constitution nale,

article 42 vu l'

de la Constitution cantonale,

article 3 vu l' d'art

de la loi du 9 novembre 1978 sur la conservation des objets et monuments historiques3),

article 10 vu l' l'enc arrêt Offic patri histo

, alinéa 1, de la loi du 9 novembre 1978 sur ouragement des activités culturelles4), e : e du moine rique

Art. 1

L'Office de la culture8) traite des questions afférentes :

  1. à la conservation des monuments historiques;
  2. à la protection du patrimoine rural;
  3. à la constitution : art. 2  d'un inventaire des monuments historiques ( , al. 2);  d'un inventaire de la maison paysanne;  d'un inventaire architectural du Canton; art. 3  d'un inventaire des sites construits ( ); art. 4  d'un inventaire des monuments d'art et d'histoire ( ); art. 5 d) à la protection des biens culturels ( 2 Les compétences d'autres organes sont 3 Sur le plan administratif, l'Office de ). réservées. la culture8) est rattaché au Département de l'Education9). Tâches

. Conservation des monuments historiques et du patrimoine rural

Art. 2

L'Office de la culture8) a pour tâche la sauvegarde des monuments d'art et d'histoire conservés et du patrimoine rural, tels les sites construits, les aspects typiques de localités et de villes, les châteaux, les églises, les maisons bourgeoises, les anciennes fermes.

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Il lui incombe également de dresser, conjointement avec la commission du patrimoine historique, l'inventaire des objets d'art historiques classés.

Dans certains cas, peuvent également figurer sur l'inventaire, comme monuments dignes de protection, les bâtiments sans valeur artistique immédiate mais importants pour l'histoire culturelle et sociale du peuple.

  1. Inventaire indicatif des bâtiments dignes de protection

Art. 3

Il est dressé par un employé désigné à cet effet un inventaire indicatif des bâtiments dignes de protection et des sites construits, et ce à l'usage des urbanistes et de la police des constructions.5)10)

Avant établissement de cet inventaire, les communes sont consultées par l'Office de la culture concernant les objets situés sur leur territoire.7)

  1. inventaire des monuments historiques

Art. 4

Dans le cadre de l'ouvrage "Les monuments d'art et d'histoire de la Suisse", qui couvre la Suisse entière, un inventaire scientifique des monuments historiques du canton est dressé.

. Protection des biens culturels

Art. 5

Il incombe à l'Office de la culture8) de préparer les mesures appropriées en vue de protéger, en cas de conflit armé, les biens culturels, meubles et immeubles.

Art. 6

Personnel personnel Commission Un arrêté du Gouvernement attribue à l'Office de la culture8) un spécialisé ou de secrétariat, et ce en fonction de ses tâches. du patrimoine historique

Art. 7

La commission du patrimoine historique conseille l'Office de la culture8) et étudie les questions liées à l'inventaire des monuments historiques et à la protection des biens culturels. Entrée en vigueur

Art. 8

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur6) du présent décret. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE ONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay

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