La présente loi règle le recensement, la protection, la ervation et la mise en valeur du patrimoine archéologique et ontologique de la République et Canton du Jura. protection des géotopes est réglée par la loi sur la protection de la nature u paysage4), à l’exception de la protection des sites fossilifères qui est ise à la présente loi. protection des monuments et objets d’art est réglée par la loi sur la ervation des objets d’art et monuments historiques5).
445.4
Loi sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique
LPPAP
Préambule
Loi
sur la protection du patrimoine archéologique et
paléontologique (LPPAP)
du 27 mai 2015
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage
(LPN)1),
vu l’ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et
du paysage (OPN)2),
vu les articles 42, 44a et 45 de la Constitution cantonale3),
article 3 vu l’ du pa arrêt CHAPI
, alinéa 2, de la loi du 16 juin 2010 sur la protection de la nature et ysage (LPNP)4), e : TRE PREMIER : Dispositions générales
Principe et
définition
Gestion des
objets
Organes de
surveillance
Art. 1 But cons palé 2 La et d soum 3 La cons
Art. 2 Principes présente l 2 L’Etat, compte des paléontolo
Les principes du développement durable régissent l’application de la oi. les communes et les autres corporations de droit public tiennent exigences de la protection du patrimoine archéologique et gique dans l’accomplissement de leurs tâches.
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Art. 3
Terminologie s'appliquent Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes indifféremment aux femmes et aux hommes. Autorités compétentes
Art. 4
Le Département de la Formation, de la Culture et des Sports (dénommé ci-après : "le Département") est compétent en matière de protection du patrimoine archéologique et paléontologique.
Dans ce cadre, le Département édicte toute directive utile, sous réserve des attributions du Gouvernement, et exerce toutes les compétences que lui attribuent la présente loi et ses dispositions d'application.
Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, l’Office de la culture est chargé de l’application du droit fédéral et du droit cantonal régissant la protection du patrimoine archéologique et paléontologique.
A cet effet, l'Office de la culture exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées expressément à une autre autorité. Il peut être consulté au sujet de l'archéologie et de la paléontologie cantonales. Commission du patrimoine archéologique et paléontologique
Art. 5
Il est créé une commission du patrimoine archéologique et paléontologique.
La commission a notamment pour tâches :
- d’examiner les propositions relatives à l'inventaire des sites archéologiques et paléontologiques;
- de participer à l’élaboration des dispositions légales touchant à la protection du patrimoine archéologique et paléontologique;
- de donner son avis sur tout objet que lui soumettent les autorités;
- de formuler toute proposition relative aux buts de la présente loi.
La commission est composée de membres représentant notamment les milieux de l'archéologie et de la paléontologie, de l'urbanisme, de l'économie ainsi que les communes.
Le Gouvernement règle, par voie d’ordonnance, l’organisation et le fonctionnement de la commission.
CHAPITRE II : Domaines de protection
Art. 6 Domaines a) les si
Peuvent faire l’objet d’une mesure de protection : tes archéologiques ou paléontologiques (ci-après : "les sites");
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- les objets archéologiques ou paléontologiques ayant une valeur scientifique (ci-après : "les objets").
Les sites et les objets forment le patrimoine archéologique et paléontologique.
Art. 7 Principes
Le patrimoine archéologique et paléontologique doit être conservé et protégé.
L'altération, le prélèvement ou la destruction de sites ou d'objets sans autorisation préalable de l'Office de la culture sont interdits.
Si un site ou un objet ne peut pas être conservé, les articles 23 à 27 de la présente loi sont applicables.
Art. 8 Propriété
Les sites appartiennent au propriétaire du terrain sur lequel ils se situent. article 724 2 Les objets appartiennent à l'Etat conformément à l' suisse6). En particulier en cas de découvertes isolée à son droit de propriété sur un objet en faveur de l' sous réserve de l'établissement d'une convention gara du Code civil s, le Canton peut déroger auteur de la découverte, ntissant la conservation adéquate et durable de l'objet dans le Canton. article 724 3 Les indemnités sont réglées par l' , alinéa 3, du Code civil suisse6).
CHAPITRE III : Mesures de protection
SECTION 1 : Inventaire cantonal
Art. 9 Principes
Les sites, identifiés ou présumés, sont recensés dans un inventaire cantonal.
Le Gouvernement établit l'inventaire. Il décide de l'inscription, de la modification ou de la radiation d'objets portés à l'inventaire.
Les communes et les autres corporations de droit public, de même que les organisations de protection de la nature et du patrimoine, peuvent faire des propositions de mise à l'inventaire ou de radiation d'objets portés à l'inventaire. Celles-ci sont adressées à l’Office de la culture.
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L'inventaire est public et est tenu à jour par l'Office de la culture où il peut être consulté librement.
Art. 10
Catégories des deux ca a) catégori b) catégori clairement Inscription l’inventair a) Procédur Les sites recensés dans l'inventaire cantonal sont attribués à l'une tégories suivantes : e 1 : sites identifiés; e 2 : sites présumés, dont la nature n'a pas encore pu être établie. à e : e préalable
Art. 11
En vue de l'inscription d'un site à l'inventaire, l'Office de la culture :
- consulte la commission du patrimoine archéologique et paléontologique;
- prend l'avis des propriétaires, des exploitants, de la commune et des services cantonaux concernés;
- dépose le dossier publiquement pendant trente jours, avec publication dans le Journal officiel de l'avis de dépôt public.
Dès la publication dans le Journal officiel de l'avis de dépôt public, le site est inscrit provisoirement.
Art. 12
b) Opposition a) les proprié seraient touch b) les organis essentielle et loi, notamment c) les commune la sauvegarde Sont légitimés à faire opposition : taires, les exploitants et toute personne dont les intérêts és par l'inscription à l'inventaire; ations privées qui, d’après leurs statuts, ont pour mission permanente de veiller aux intérêts protégés par la présente les organisations de protection du patrimoine; s et les autres corporations de droit public dans le cadre de des intérêts publics qui leur sont confiés.
Art. 13
c) Conciliation l’Office de la c Les opposants sont convoqués à une séance de conciliation par ulture. Le résultat des pourparlers est consigné dans un procès- verbal.
Art. 14 d) Décision simultanémen 2 La décisio
Le Gouvernement statue sur les oppositions et décide t de l'inscription à l'inventaire. n est communiquée aux intéressés et publiée dans le Journal officiel.
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Art. 15
e) Recours de la Cour procédure a Adaptation l’inventair La décision du Gouvernement peut faire l’objet d’un recours auprès administrative du Tribunal cantonal conformément au Code de dministrative7). de e
Art. 16
Le Gouvernement peut modifier ou rayer un site de l'inventaire aux article 90 conditions de l' du Code de procédure administrative7) qui s'applique par analogie.
Les articles 11 à 15 de la présente loi sont applicables à la procédure de modification ou de radiation d'un site. Effets en relation avec l’aménage- ment du territoire
Art. 17
L'Office de la culture et le Service du développement territorial collaborent pour :
- porter les sites inventoriés sur les plans d'aménagement;
- intégrer au mieux la gestion du patrimoine archéologique et paléontologique dans les procédures liées à l'aménagement du territoire.
La commune concernée est tenue d'informer préalablement l'Office de la culture de tout projet de construction, de terrassement, de viabilisation, de défrichement ou de modification touchant un site recensé dans l'inventaire. article 28 3 En application de l' l'Office de la culture relatif à l'atteinte à du décret concernant le permis de construire8), est l'autorité compétente à consulter en cas de doute un site au sens de la présente loi.
Art. 18
Effets financiers Les effets financiers liés à l'inscription en cas d'étude scientifique sont article 27 réglés par l' SECTION 2 : A utres mesures de protection Acquisition, expropriation
Art. 19
Lorsque sa sauvegarde l'exige, un site peut être acquis par voie contractuelle ou, à défaut d'entente, par voie d’expropriation.
Le Gouvernement décide de l'expropriation. Pour le surplus, les dispositions de la loi sur l’expropriation9) sont applicables. Découvertes : obligation d’annonce et cessation des travaux
Art. 20
Quiconque découvre un site qui n'est pas encore recensé, ou un objet, est tenu d'avertir immédiatement l'Office de la culture.
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Les travaux ou les activités menés à l'endroit de la découverte doivent être suspendus dans l'attente d'une décision de l'Office de la culture. Mesures conservatoires
Art. 21
Si une intervention met en danger un site ou un objet, l'Office de la culture ordonne immédiatement toute mesure permettant de prévenir sa détérioration. Sa décision est immédiatement exécutoire.
S'il s'agit d'un site que l'Office de la culture souhaite faire inscrire à l'inventaire cantonal, le dépôt public du dossier doit intervenir dans un délai de six mois. Mention au Registre foncier
Art. 22
Les restrictions touchant la propriété foncière à la suite de mesures de protection fixées sont, en général, mentionnées au Registre foncier et dans le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière, sur réquisition de l'Office de la culture.
CHAPITRE IV : Etude scientifique
Art. 23
Lorsqu'un site ou un objet ne peut pas être conservé, il doit faire l'objet d'une étude scientifique archéologique ou paléontologique (ci-après : "étude scientifique").
L'étude scientifique comprend les fouilles et les prospections à proprement parler, l'évaluation de leurs données, la conservation et la restauration des objets découverts, ainsi que la documentation et la publication des résultats.
A titre exceptionnel, l'Office de la culture peut ordonner une étude scientifique pour d'autres raisons pertinentes, notamment pour faire avancer la connaissance scientifique ou pour la mise en valeur. Autorités compétentes
Art. 24
L'étude scientifique ne peut être entreprise que par l'Office de la culture, ou avec son autorisation et sous sa surveillance.
En particulier, l'utilisation de moyens techniques pour prospecter ou pour fouiller le sol afin d'y découvrir des objets archéologiques ou paléontologiques exige une autorisation préalable de l'Office de la culture.
Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, les modalités liées à l'étude scientifique.
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Obligation de permettre les fouilles
Art. 25
Le propriétaire du fonds est tenu de permettre les fouilles et les prospections nécessaires.
L'étude scientifique doit être réalisée dans des délais raisonnables, en respectant les standards scientifiques appropriés. La planification des prospections et des fouilles se fait si possible d'entente avec le propriétaire ou, pour les projets de construction, en coordination avec le maître d'ouvrage.
Le propriétaire dont les biens sont endommagés par les fouilles ou les prospections est indemnisé pour les dégâts matériels causés. Pour les autres dommages, il n’a le droit d'être indemnisé que s'il subit une restriction de sa propriété qui équivaut à une expropriation.
Le tiers qui conduit une étude scientifique, avec l'autorisation et sous la surveillance de l'Office de la culture, répond seul des dommages qu'il cause et doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile suffisante.
Art. 26
Droits de tiers réalisation d'un documentation sc l'établissement relatives à la p Lorsque des personnes externes sont autorisées ou chargées de la e étude scientifique, l'ensemble des trouvailles ainsi que la ientifique complète sont à réserver au Canton par d'une convention, qui doit également régler les modalités ublication des résultats. Participation financière
Art. 27
Sous réserve des alinéas suivants et des contributions de tiers, le Canton assume les frais de l'étude scientifique.
Lorsqu'un projet de construction ou d'aménagement concerne un site inventorié en catégorie 1 et que celui-ci nécessite une étude scientifique, le propriétaire finance entre 20 % et 50 % des frais de celle-ci.
N'est pas tenu de participer financièrement au sens de l'alinéa 2 :
- le propriétaire qui a acquis un immeuble avant son inscription provisoire ou définitive en catégorie 1 au sens des articles 10, lettre a, 11, alinéa 2, et
, alinéa 2; cette exception ne s'applique pas aux corporations de droit public;
- le propriétaire qui a acquis, par transfert entre parents en ligne directe, un immeuble que l'ancien propriétaire avait acquis avant son inscription selon lettre a.
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La hauteur de la participation prévue à l'alinéa 2 est fixée par le Département en prenant en compte l'importance du projet et les efforts consentis par le propriétaire pour réduire les atteintes aux vestiges archéologiques ou paléontologiques menacés par la construction. Le Département peut, sur demande, réduire ou supprimer ladite participation, si celle-ci ne peut pas être raisonnablement exigée ou est manifestement disproportionnée par rapport au coût du projet dans son ensemble.
Lors d'une étude d'impact sur l'environnement, le propriétaire finance 50 % des frais liés aux travaux de prospection préalable relatifs au patrimoine archéologique et paléontologique.
CHAPITRE V : Gestion des objets et mise en valeur du patrimoine
Art. 28
L'Office de la culture est responsable de la gestion des objets appartenant au Canton.
Il prend les mesures nécessaires pour garantir l'archivage adéquat et durable des objets à conserver, soit directement, soit par délégation à une institution privée ou publique. Mise en valeur du patrimoine et recherche
Art. 29
L'Etat cherche à promouvoir la mise en valeur du patrimoine archéologique et paléontologique. La collaboration avec les musées ou toute autre personne dédiée à cette tâche est favorisée.
L'Etat encourage la recherche archéologique et paléontologique, en particulier la collaboration avec les universités ou toute autre personne active dans ce domaine.
L'Etat peut octroyer des subventions pour soutenir des activités ou des actions concrètes en matière d'archéologie ou de paléontologie.
CHAPITRE VI : Police
Art. 30
La surveillance de la protection du patrimoine archéologique et paléontologique est exercée par le personnel que l’Office de la culture affecte spécifiquement à cette tâche.
Pour accomplir cette mission, l'Office de la culture peut recourir à un expert externe.
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Les agents de police, les gardes cantonaux rattachés à l'Office de l'environnement, le personnel de l'Office de l'environnement affecté à la surveillance environnementale et les gardes forestiers de triage sont tenus de prêter leur concours et de signaler toute infraction à l'autorité compétente.
Demeurent réservées les compétences des communes en matière de police des constructions. Devoirs et compétences
Art. 31
Les personnes désignées à l'article 30, alinéa 1, ont qualité d'agents de police judiciaire au sens des dispositions de procédure pénale lorsqu'elles agissent dans le cadre de la législation sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique.
CHAPITRE VII : Voies de droit
Art. 32
L'opposition et le recours dirigés contre les décisions de l'Office de article 21 la culture rendues en application de l' moins que l'autorité ne le prévoie dans recours n'en décide autrement, d'office 2 Au surplus, les décisions prises en a faire l’objet d’une opposition et d’un n'ont pas d'effet suspensif, à la décision, ou que l'autorité de ou sur requête. pplication de la présente loi peuvent recours conformément au Code de procédure administrative7).
CHAPITRE VIII : Dispositions pénales
Art. 33 Contraventions intentionnellem a) s'approprie, patrimoine arch b) agit sans êt par ses disposi c) dépasse le c d) néglige de s e) contrevient présente loi ou 2 Dans les cas récidive, le ma
Sera puni d'une amende jusqu'à 40 000 francs celui qui, ent ou par négligence : détruit, endommage ou transforme indûment un bien du éologique ou paléontologique; re au bénéfice des autorisations exigées par la présente loi ou tions d'exécution; adre fixé par une autorisation; ignaler un fait alors que la présente loi l'y oblige; à une interdiction ou à une mesure ordonnée en vertu de la de ses dispositions d'exécution. graves, en particulier si l’auteur a agi par cupidité, ou en cas de ximum de l’amende est de 100 000 francs.
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Les dispositions pénales prévues par la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage1) demeurent réservées.
Les articles 6 et 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif10) sont applicables. Les personnes morales ou les entreprises répondent solidairement des amendes et frais mis à charge lors d'infractions commises dans le cadre de leur gestion.
Art. 34
Communication sont communiqu CHAPITRE IX : Les jugements et ordonnances exécutoires des autorités pénales és dans les dix jours à l'Office de la culture. Dispositions finales Dispositions d'exécution
Art. 35
Le Gouvernement peut édicter des dispositions d'exécution de la présente loi par voie d’ordonnance.
Il peut déléguer au Département le droit d’édicter des directives. Abrogation du droit en vigueur
Art. 36
Le décret du 6 décembre 1978 sur la protection et la conservation des monuments et objets archéologiques est abrogé. Modification du droit en vigueur
Art. 37
La loi du 16 juin 2010 sur la protection de la nature et du paysage4) est modifiée comme il suit :
Art. 3
, alinéa 2 …11)
Art. 8
, alinéa 4 …11)
Art. 38
Référendum La présente loi est soumise au référendum facultatif.
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Entrée en vigueur
Art. 39
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur12) de la présente loi. Delémont, le 27 mai 2015 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jean-Yves Gentil Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître