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Ordonnance sur la protection de la nature et du paysage

OPNP

Préambule

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Ordonnance sur la protection de la nature et du paysage (OPNP)

du 21 octobre 2025

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 6, alinéa 4, 26, alinéa 1, 27, 31, alinéas 1 et 3, 34, alinéa 1, 39, alinéa 4, 54, alinéa 2, 63, 67, alinéa 2, et 72 de la loi du 16 juin 2010 sur la protection de la nature et du paysage (LPNP)1),

arrête :

SECTION 1 : Dispositions générales

But

Art. 1 La présente ordonnance constitue la réglementation

d’exécution générale de la loi sur la protection de la nature et du paysage.

Terminologie

Art. 2 Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des

personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Collaboration

Art. 3 1 Pour assurer la protection de la nature et du paysage, l'Etat et les

communes collaborent avec les milieux et organisations intéressés, les propriétaires et exploitants de biens-fonds ainsi que la population.

2 Dans la mesure du possible, l'Etat et les communes concernées collaborent

également avec les cantons et pays limitrophes.

Soutien aux

Art. 4 L'Office de l'environnement fournit aux services de l’Etat, aux communes

communes et aux particuliers et aux particuliers les conseils et l'assistance technique nécessaires à l’accomplissement des tâches qui leur incombent en vertu de la loi sur la protection de la nature et du paysage1) et de la présente ordonnance.

SECTION 2 : Commission de protection de la nature et du paysage

Composition

Art. 5 1 La commission de protection de la nature et du paysage (ci-après : "la

commission") est composée de onze membres au maximum, dont le chef du département auquel est rattaché l’Office de l’environnement (ci-après : "le Département").

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2 Le Gouvernement nomme les membres pour la durée de la législature.

3 Le chef du Département assure la présidence de la commission et l’Office de

l’environnement le secrétariat de la commission.

Fonctionnement

Art. 6 1 La commission se réunit aussi souvent que nécessaire et au moins

une fois par année.

2 Les membres de la commission sont soumis aux dispositions sur le secret de

fonction applicables aux agents publics.

3 Les frais de fonctionnement de la commission sont imputés au budget et aux

comptes de l'Office de l’environnement. Dans ce cadre budgétaire, la commission peut avoir recours à des experts.

4 Au surplus, les dispositions relatives aux commissions cantonales s’appliquent à la commission, notamment l’ordonnance du 11 novembre 1980 concernant la durée des mandats et les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales2).

SECTION 3 : Inventaires

Inventaires des

Art. 7 1 En complément de ceux découlant de la législation fédérale, le

objets dignes de protection Gouvernement se fonde en particulier sur les critères suivants pour inscrire les 1. Importance objets dignes de protection d’importance régionale dans un inventaire : des objets a) Importance a) l'importance de l’objet pour les espèces indigènes, notamment pour les régionale espèces protégées, menacées ou rares; b) la fonction de l’objet dans l'équilibre naturel et son importance pour l'interconnexion des biotopes; c) la rareté de l’objet, sa particularité, sa beauté et son caractère typique.

2 Sont notamment inventoriés :

a) les milieux humides et aquatiques tels que les hauts-marais, bas-marais, forêts humides, zones alluviales, sites de reproduction de batraciens, plans d'eau et cours d'eau, ainsi que les milieux fontinaux; b) les milieux séchards, tels que les prairies, pâturages et talus secs; c) les monuments naturels, tels que les haies, bosquets, allées d'arbres et arbres isolés marquants; d) les paysages naturels caractéristiques et d'une beauté particulière et les géotopes; e) les paysages bocagers d'une grande valeur écologique et paysagère; f) les vergers d'arbres à haute tige traditionnels et typiques du paysage jurassien; 2

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g) les pâturages boisés caractéristiques et d'une beauté particulière.

b) Importance

Art. 8 Les communes désignent les objets dignes de protection d'importance

locale locale lors de l'établissement ou de la révision de leur plan d'aménagement local. Le cas échéant, elles examinent les propositions de l'Office de l'environnement.

2. Contenu

Art. 9 1 En règle générale, les inventaires des milieux humides et aquatiques,

a) En général des milieux séchards et des paysages comprennent la délimitation de l’objet et de son éventuelle zone-tampon, ainsi que sa description. L’article 10 est réservé.

2 Sont considérés comme paysages au sens de l’alinéa 1 les objets mentionnés

aux lettres d à g de l’article 7, alinéa 2.

b) Cours d’eau et

Art. 10 En règle générale, l’inventaire des cours d’eau, des plans d’eau, à

monuments naturels l’exception des sites de reproduction de batraciens, et des monuments naturels s’effectue par leurs simples désignation et délimitation dans les plans d’aménagement local.

SECTION 4 : Procédure de mise sous protection

Protection par

Art. 11 Pour autant qu’ils ne fassent pas partie d’une réserve naturelle, le

voie d’arrêté du Gouvernement Gouvernement met sous protection, par voie d’arrêté de protection, les objets suivants : a) les biotopes marécageux d’importance nationale; b) les sites marécageux d’importance nationale.

Protection dans

Art. 12 1 A l’exception des objets protégés par voie d’arrêté du Gouvernement,

les plans d’aménagement les communes mettent sous protection dans leur plan d’aménagement local local l’ensemble des objets inventoriés.

2 L'Office de l'environnement veille à l’inscription des objets inventoriés dans le

plan d'aménagement local.

Réglementation

Art. 13 L’Office de l’environnement élabore à l’intention des communes une

à l’intention des communes réglementation qui définit les mesures de protection minimales des objets inventoriés.

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Exploitation

Art. 14 1 Lorsqu’un objet protégé nécessite ou fait l’objet d’une exploitation

agricole agricole, le Département conclut si possible un contrat de droit administratif avec l’exploitant dudit objet.

2 Le contrat est conclu pour une durée minimale de huit ans.

Plan de gestion

Art. 15 1 Les mesures de protection des objets protégés peuvent être précisées

dans un plan de gestion.

2 Le plan de gestion comprend la description de l'état initial et la définition des

mesures visant à la conservation et à la revitalisation de l'objet. Au besoin, il présente les modalités d'exécution des mesures et mentionne les organes particuliers chargés des tâches de gestion.

3 Si les plans de gestion concernant des objets protégés d’importance nationale

ou régionale ne sont pas réalisés par l’Office de l’environnement, ils lui sont soumis pour approbation.

Plan d’entretien

Art. 16 1 Un plan d’entretien peut également être établi pour définir les

modalités précises d’entretien des objets protégés.

2 Si les plans d’entretien concernant les objets protégés d'importance nationale

ou régionale ne sont pas réalisés par l’Office de l’environnement, ils lui sont soumis pour approbation.

SECTION 5 : Dispositions de protection

Protection de la

Art. 17 1 L’annexe 1 de la présente ordonnance désigne les espèces végétales

flore a) Espèces totalement protégées en complément de la législation fédérale. totalement protégées 2 Les dispositions de protection sont définies dans la loi sur la protection de la

nature et du paysage1).

b) Espèces

Art. 18 1 L’annexe 2 de la présente ordonnance désigne les espèces végétales

partiellement protégées partiellement protégées.

2 Sous réserve de l’alinéa 4, il est interdit de les déraciner, de les arracher ou

de porter atteinte à leurs milieux, notamment par des modifications de terrain ou par l'apport de produits phytosanitaires, à l’exception de l’apport de fumier et de l’apport modéré de lisier qui sont autorisés s’ils ne portent pas préjudice à l’espèce.

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3 Il est permis de cueillir soigneusement dix exemplaires ou rameaux au maximum de chacune de ces espèces, pour autant que la continuité de l’espèce ne s’en trouve pas menacée à l’endroit de la cueillette. La cueillette d’une quantité plus importante est soumise à autorisation de l’Office de l’environnement.

4 Le déracinement de ces espèces est soumis à autorisation de l’Office de

l’environnement. Celle-ci est délivrée pour autant qu’à l’endroit de la récolte ou du déracinement la continuité de l’espèce ne s’en trouve pas menacée.

c) Récolte de

Art. 19 La récolte de champignons est limitée à 3 kg par personne et par jour,

champignons toutes espèces confondues.

d) Protection des

Art. 20 1 Sont considérés comme marquants au sens de l’article 38 de la loi

arbres marquants sur la protection de la nature et du paysage1) : a) les arbres isolés dont le diamètre du tronc mesuré à 1,50 m du sol est de 50 cm au moins; b) les arbres faisant partie d’une allée; c) les arbres isolés particuliers de tout diamètre, tels qu’arbres fruitiers, essences peu fréquentes ou à valeur naturelle élevée; d) les jeunes arbres plantés en remplacement d'un arbre visé aux lettres a à c ou plantés dans le cadre d’une mesure de remplacement d’un autre objet naturel ou d’une mesure de compensation écologique.

2 En présence d’un arbre marquant, le propriétaire foncier doit :

a) veiller à ce que l’arbre conserve un port proche de l’état naturel et favoriser le développement de sa couronne en évitant toute taille ou en procédant à une taille modérée; est réservée la taille des arbres fruitiers; b) conserver et garantir l’intégrité de l’arbre et de ses racines; l’apport de produits phytosanitaires et le labour à moins de trois mètres du pied de l’arbre sont interdits; c) garantir son remplacement par une essence adaptée, sur place ou à proximité, lorsqu’il n’est plus sur pied.

3 Les communes indiquent les arbres marquants sur leurs plans de zones et

arrêtent les mesures de protection y relatives dans leurs plans d’aménagement local.

4 Les dispositions relatives aux pâturages boisés, aux vergers ainsi qu’aux

projets d'agroforesterie sont réservées.

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e) Entretien des

Art. 21 1 Les haies et les bosquets sont entretenus de manière à développer

haies, bosquets et berges leur étagement et à diversifier les arbres, arbustes et autres végétaux présents. boisées L’entretien peut également viser à contenir le développement vertical et horizontal de l’objet.

2 Dans le cadre de l’entretien des haies et bosquets, il est notamment interdit :

a) d'en réduire la surface au sol en portant atteinte au système racinaire; b) d'uniformiser la structure de l’objet présentant un étagement; c) de procéder à un recépage non sélectif et d’empêcher le développement d'arbres à valeur naturelle élevée, tels que les chênes et arbres fruitiers, appelés à étager l’objet; d) d’utiliser une épareuse à fléaux; e) d’intervenir entre le 1er avril et le 31 juillet.

3 Les dispositions contraires d’entretien des berges boisées définies dans les

plans d’entretien des eaux sont réservées.

f) Plantes

Art. 22 1 Pour éviter l’ensemencement des terres agricoles avoisinantes par

indigènes et plantes des plantes indigènes et des plantes néophytes envahissantes, l’Office de néophytes l’environnement établit des directives fixant des seuils de densité à partir desquels la lutte est exigée.

2 L’Office de l’environnement assure la coordination des mesures de lutte incombant aux communes, aux propriétaires fonciers et aux exploitants.

Réintroduction

Art. 23 1 La réintroduction d'espèces végétales ou animales indigènes

d’espèces végétales ou menacées ou ne se trouvant plus à l'état sauvage sur le territoire cantonal est animales soumise à une autorisation de l'Office de l'environnement. indigènes 2 L'autorisation est délivrée aux conditions cumulatives suivantes :

a) il existe un espace vital approprié d’une grandeur suffisante; b) la protection de l'espèce paraît assurée; c) la réintroduction ne comporte pas d’inconvénients pour la biodiversité.

SECTION 6 : Dispositions particulières

Parcs naturels

Art. 24 1 L’Etat soutient la création et la gestion de parcs naturels régionaux. Il

régionaux assume en particulier les tâches suivantes : a) renseigner les régions intéressées par un projet de parc;

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b) soutenir la mise en œuvre des projets de parc sur les plans administratif et financier lors des étapes de planification, de création, de gestion et d'évaluation; c) coordonner les activités des organes concernés, notamment dans les domaines de la protection de la nature et du paysage, de l'agriculture et de la sylviculture, de l’aménagement du territoire, du patrimoine bâti, de la politique régionale, du développement économique et du tourisme.

2 Il veille au respect des conditions fixées pour l'octroi du label "Parc" et remplit

les tâches qui lui incombent en vertu du droit fédéral.

3 Pour les objets intercantonaux ou binationaux, il coordonne ses interventions

avec les autorités concernées.

Signalisation

Art. 25 La signalisation des réserves naturelles et des objets d'importance

nationale, régionale et locale est réalisée conformément au système de signalisation uniformisée des aires protégées de Suisse.

SECTION 7 : Subventions

Ordre de priorité

Art. 26 1 Les subventions sont accordées dans les limites des moyens

disponibles portés au budget de l’Etat.

2 Elles sont octroyées en priorité pour remplir les objectifs fixés dans les stratégies du canton en matière de protection de la nature et du paysage ainsi que dans les conventions-programmes conclues avec la Confédération.

Aides financières

Art. 27 1 Des aides financières peuvent être octroyées aux communes, aux

organisations privées ainsi qu’aux institutions qui réalisent les prestations suivantes : a) entretien ou revitalisation d'objets naturels et paysagers; b) création de nouveaux milieux naturels; c) établissement d'inventaires de milieux naturels ou d'espèces; d) plans de conservation de milieux naturels et d'espèces; e) actions de conservation et de réintroduction d'espèces menacées; f) création et gestion de parcs naturels régionaux, conformément à l'article 24; g) activités d'information, de formation, de sensibilisation et de recherche; h) autres activités d'intérêt public dans le domaine de la protection de la nature et du paysage.

2 Dans des cas particulièrement justifiés, ces aides financières peuvent être

octroyées à des particuliers.

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Indemnités

Art. 28 Des indemnités peuvent être versées :

a) aux propriétaires fonciers ou aux exploitants qui, par souci de garantir la protection de biotopes protégés ou dignes de protection, limitent leur exploitation actuelle, assurent une prestation sans avantage lucratif correspondant ou qui y sont tenus en vertu des dispositions de la loi sur la protection de la nature et du paysage1); b) aux organismes qui assument des tâches d’entretien déléguées par l’Etat.

Procédure

Art. 29 1 La demande de subvention, dûment motivée, doit être adressée par

Demande écrit à l'Office de l'environnement accompagnée des documents suivants : a) la description du projet accompagné de plans de détail; b) un budget; c) un plan de financement.

Proposition de

Art. 30 L’Office de l’environnement soumet une proposition à l’autorité

l’Office de l’environnement compétente qui porte sur les points suivants : a) l’octroi ou le refus de la subvention; b) les mesures subventionnables; c) les conditions et les charges liées à la subvention; d) les frais et émoluments à charge du requérant.

Décision de

Art. 31 Sur la base de la proposition de l’Office de l’environnement, l’autorité

l’autorité compétente compétente statue sur la demande de subvention.

Modalités

Art. 32 1 L'octroi des subventions tient notamment compte :

d’octroi a) Principes a) pour les objets protégés ou dignes de protection, de leur importance nationale, régionale ou locale; b) pour les espèces, du degré de menace auquel elles sont exposées; c) des éventuels avantages résultant des mesures pour les bénéficiaires.

2 Les subventions octroyées comprennent la redistribution des aides reçues de

la Confédération sur la base des conventions-programmes accompagnées d'une éventuelle participation cantonale.

b) Aides

Art. 33 1 Les aides financières pour les prestations mentionnées à l’article 27

financières correspondent à un forfait ou à un pourcentage des coûts admis.

2 Le taux maximal de la part cantonale est de 25 % des coûts admis. Dans des

cas exceptionnels, le Gouvernement peut octroyer une part cantonale supérieure.

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c) Indemnités

Art. 34 1 Les indemnités pour l'entretien régulier de biotopes protégés ou

dignes de protection qui se trouvent sur des surfaces agricoles correspondent à un forfait déterminé en fonction de la prestation fournie et de la surface concernée.

2 Les forfaits, qui comprennent les parts fédérale et cantonale, figurent à l’annexe 3 de la présente ordonnance.

3 Les indemnités pour l’entretien des autres biotopes protégés ou dignes de

protection sont versées sur la base des frais effectifs.

SECTION 8 : Police

Mesures de

Art. 35 1 Lorsque, à la suite d’une atteinte illicite à un objet protégé, le

compensation rétablissement de l’état conforme est impossible, une compensation équitable en nature est prioritairement ordonnée.

2 Si une compensation équitable en nature n’est pas possible, une contribution

est perçue et son produit sert à financer un projet favorable à la protection de la nature et du paysage sur le territoire cantonal. Dans un tel cas, l’Office de l’environnement arrête le projet et le met en œuvre.

SECTION 9 : Dispositions finales

Contraventions

Art. 36 Les contrevenants à la présente ordonnance ou à une mesure

ordonnée en vertu de celle-ci sont passibles de l’amende prévue à l’article 70 de la loi sur la protection de la nature et du paysage1).

Disposition

Art. 37 La présente ordonnance n’impose pas la révision anticipée des plans

transitoire d’aménagement local révisés moins de cinq ans avant son entrée en vigueur ou qui sont en cours de révision au moment de son entrée en vigueur.

Abrogation

Art. 38 L’ordonnance du 6 décembre 1978 sur la protection de la nature est

abrogée.

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Entrée en

Art. 39 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2026.

vigueur

Delémont, le 21 octobre 2025

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : Martial Courtet Le chancelier : Jean-Baptiste Maître

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Annexe 1 – Plantes totalement protégées 1. Phyllitis scolopendrium Langue de cerf, Scolopendre 2. Polystichum setiferum Polystic à dents sétacées, Polystic sétifère 3. Polystichum braunii Polystic de Braun 4. Lilium martagon Lis martagon 5. Fritillaria meleagris Fritillaire pintade, Damier 6. Tulipa silvestris Tulipe sauvage 7. Orchidaceae, toutes les Orchidées, (Orchis, Sabot de Vénus, espèces Ophrys, etc.) 8. Dianthus gratianopolitanus Œillet de Grenoble, Œillet bleuâtre 9. Nymphaea alba Nymphéa, Nénuphar blanc 10. Nuphar Iutea Nénuphar jaune, Nuphar jaune 11. Delphinium elatum Dauphinelle élevée, Pied d'alouette 12. Drosera, toutes les espèces Rossolis (toutes les espèces) 13. Daphne alpina Daphné des Alpes 14. Daphne cneorum Daphné camélé 15. Daphne laureola Daphné lauréolé, Laurier des bois 16. Cyclamen purpurascens Cyclamen d’Europe 17. Lithospermum Grémil rouge-bleu, Grémil pourpre-violet purpureocoeruleum 18. Dianthus silvester Œillet sauvage, Œillet des bois 19. Saxifraga, toutes les espèces Saxifrages, toutes les espèces 20. Sempervivum tectorum Joubarbe des toits 21. Daphne mezereum Daphné Mézéréon, Bois gentil 22. Primula farinosa Primevère farineuse 23. Gentiana clusii Gentiane de Clusius 24. Narcissus radiiflorus et Narcisse à fleurs rayonnantes et Narcisse poeticus des poètes

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Annexe 2 – Plantes partiellement protégées 1. Typha, toutes les espèces Massettes, toutes les espèces

2. Butomus umbellatus Butome en ombelle, Jonc fleuri

3. Eriophorum, toutes les Linaigrettes, toutes les espèces espèces 4. Anthericum liliago et Anthéric à fleurs de lis et Anthéric rameux ramosum 5. Scilla bifolia Scille à deux feuilles

6. Convallaria maialis Muguet de mai

7. Galanthus nivalis (à l’état Galanthe des neiges, Perce-Neige sauvage 8. Leucoium vernum (à l’état Nivéole du printemps sauvage) 9. Iris pseudacorus Iris faux-acore

10. Salix (en fleurs) Saule (chatons)

11. Dianthus carthusianorum Œillet des Chartreux

12. Dianthus superbus Oeillet superbe

13. Aquilegia vulgaris Ancolie vulgaire

14. Hepatica nobilis Hépatique à trois lobes, Anémone hépatique 15. Ilex aquifolium Houx

16. Evonymus europaeus Fusain d'Europe, Bois carré, Bonnet de prêtre 17. Primula auricula Primevère Auricule

18. Swertia perennis Swertie vivage

19. Menyanthes trifoliata Ményanthe trifolié, Trèfle d'eau

20. Centaurium umbellatum Petite centaurée ombellée, Herbe aux mille écus 21. Gentiana, toutes les espèces toutes les espèces de gentianes

22. Carlina acaulis Carline acaule

23. Narcissus pseudonarcissus Narcisse faux-narcisse, Jonquille

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24. Primula sp. les espèces du genre primevère

25. Trollius europeus Trolle d’Europe, Boule d’or, Bouton d’or

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Annexe 3 – Prestations et forfaits Prestations Indemnités Description et exigences de qualité Fauche tardive et Selon l'importance − prairies sèches et bas-marais figurant maintien des des biotopes : dans les inventaires établis par la structures nationale : 600.-/ha; Confédération (importance nationale), existantes régionale : 400.-/ha; le Canton (importance régionale) et locale : 200.-/ha les communes (importance locale); − surface annoncée comme SPB "prairie extensive" ou "haie, bosquet et berge boisée avec bande herbeuse"; − première coupe retardée d'au moins 15 jours, excepté pour les prés à litière.

Pâture, maintien 200.-/ha − pâturages secs et de bas-marais et figurant dans les inventaires établis développement par la Confédération (importance de structures nationale), le Canton (importance régionale) et les communes (importance locale); − surface annoncée comme SPB "pâturage extensif", "pâturage boisé" ou "pâturage d’estivage"; − les structures ligneuses buissonnantes (conservées et bien gérées) et autres structures (murgiers, tas de branches, arbres isolés, roche affleurante, etc.) doivent au moins représenter 10 % de la surface; − les fauches de nettoyage sont interdites (sauf si elles concernent les plantes indésirables);

Prestations 100 à 400.-/ha − prestations particulières liées à des supplémentaires besoins spécifiques de l’objet.

Fauches 400.-/ha − surface annoncée comme SPB alternées (2 prairies extensives ou peu intensives; coupes) en − fort potentiel de présence ou présence faveur de la avérée de l'espèce sur la localité; chevêche − le renouvellement des arbres est d’Athéna assuré; − les arbres à cavités sont conservés; − fauche de 50 % de la surface avant le 25 mai;

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− fauche de la deuxième moitié de la surface dès le 15 juin; − coupes supplémentaires éventuelles au minimum 7 semaines après la précédente. Pâture en faveur 500.-/ha − surface annoncée comme SPB de la chevêche "pâturage extensif"; d’Athéna − fort potentiel de présence ou présence avérée de l'espèce sur la localité; − le renouvellement des arbres est assuré; − les arbres à cavités sont conservés; − présence d'au moins une structure favorable à l’espèce tous les 30 ares de surface sous contrat. Comptent comme éléments de structure : a) une pile de bois, tas de pierre, de branches, un mur de pierres sèches (min. 6 m2 et 1 m de hauteur); b) une surface nue ou rudérale d’au moins 10 m2; c) une haie/bosquet d’arbustes indigènes ou de ronces d’une surface minimale de 6 m2; d) autres éléments validés par l’Office de l’environnement.

1) RSJU 451 2) RSJU 172.356

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